Vous êtes guide-conférencier à Paris, vous faites visiter le Louvre, Orsay ou Montmartre à des groupes étrangers, et une agence d’expatriation vous propose de créer une société à Dubaï pour facturer vos visites et ne plus payer d’impôt en France, tout en continuant à vivre et à travailler à Paris. La promesse est simple, le risque est massif. Le droit fiscal français a été écrit précisément pour ce schéma : vos visites restent imposables à votre nom en France, la société de Dubaï peut elle-même être regardée comme exploitée depuis Paris, la TVA française reste due sur vos prestations et votre carte professionnelle de guide-conférencier ne se transfère pas dans une free zone. Le Conseil d’État valide ces redressements avec une régularité impressionnante, y compris quand les sommes ont déjà été imposées à l’étranger. Cet article décrit le raisonnement complet de l’administration, les textes et les décisions qu’elle va vous opposer, puis la méthode pour contester chaque chef de redressement, pièce par pièce.
I. Créer une société à Dubaï quand on guide des visiteurs à Paris en restant vivre en France : l’article 155 A rend vos visites imposables à votre nom
A. Vos visites guidées à Paris facturées depuis Dubaï restent imposées à votre nom grâce à l’article 155 A du code général des impôts
Le point de départ ne se discute guère : dès lors que vous vivez à Paris et que vous y exercez votre métier de guide, vous êtes domicilié fiscalement en France. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un guide qui conduit chaque semaine des visites dans les musées parisiens remplit ces deux critères à la fois, par son foyer et par son activité. C’est sur cette base que l’administration va appliquer l’arme principale du dossier, l’article 155 A du code général des impôts, dont le premier paragraphe prévoit que « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Chacune de ces trois branches suffit à elle seule : le guide associé unique de sa société de Dubaï la contrôle directement, cette société n’exerce aucune activité prépondérante distincte de ses visites parisiennes, et son imposition locale relève d’un régime que l’administration analyse au regard de l’article 238 A du code général des impôts, qui prévoit que les rémunérations de services « payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ».
Le deuxième paragraphe de l’article 155 A ferme la porte de sortie qui consisterait à quitter formellement la France tout en continuant à y guider : « II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés ». Autrement dit, même installé à Dubaï sur le papier, le guide qui continue à conduire des visites au Louvre ou à Orsay rend des services en France et reste pris par le dispositif. Le troisième paragraphe ajoute que « III. La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services », ce qui permet au Trésor de poursuivre la société de Dubaï elle-même à hauteur des sommes encaissées. Reste un point souvent passé sous silence par les vendeurs de montages : le paragraphe IV, qui prévoit que « Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté », et qui évite au moins une double imposition économique quand les fonds reviennent officiellement au guide.
La jurisprudence du Conseil d’État donne à ce texte une portée redoutable pour le guide parisien. Dans sa décision du 12 octobre 2018 n° 414383, rendue à propos de rémunérations de dirigeants versées par une société suisse, le Conseil d’État juge que « C’est par suite à bon droit que la cour a regardé comme inopérante l’argumentation », puis que « Le pourvoi de M. et Mme A… est rejeté ». L’argumentation écartée portait sur l’imposition en Suisse des rémunérations litigieuses. Retenez la leçon : prouver que la société de Dubaï a été imposée localement, ou que les sommes ont supporté un impôt à l’étranger, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 155 A en France. Dans sa décision du 22 mars 2023 n° 455084, le Conseil d’État rappelle d’abord la mécanique du texte, en jugeant que « les sommes perçues par une entité étrangère en rémunération de services rendus par un contribuable domicilié ou établi en France sont imposables au nom de ce dernier lorsque celui-ci contrôle directement ou indirectement cette entité », avant de constater que « M. A… dirigeait et contrôlait la société TOL établie au Royaume-Uni » et que « l’exercice, par cette société, des fonctions de présidence de la société française Willink était confié, en raison de sa personne ainsi que le stipulait l’article 6 de la convention de mandat conclue entre les deux sociétés, à M. A…, par ailleurs administrateur et salarié de la société française et domicilié en France ». Le parallèle avec le guide parisien, associé unique de sa société de Dubaï et seul à conduire les visites facturées par elle, est direct. La même décision referme une autre issue souvent envisagée : la contestation de la constitutionnalité du texte, car « Il résulte de ce qui précède que les dispositions mentionnées au point 2 font obstacle à ce que la question prioritaire de constitutionnalité soit transmise au Conseil constitutionnel ». L’article 155 A a déjà survécu à ce contrôle et le moyen tiré de son inconstitutionnalité ne passe pas le filtre de la transmission.
Deux décisions récentes montrent pourtant que le redressement fondé sur l’article 155 A se conteste utilement quand l’administration qualifie mal les faits ou néglige la convention fiscale. Dans sa décision du 22 janvier 2018 n° 406888, le Conseil d’État décrit d’abord le montage poursuivi : des dirigeants dont la société holding « n’avait été créée que pour leur permettre de continuer à percevoir cette rémunération en franchise d’impôt », avec une société suisse qui avait « pour unique client la société française » et « pour seuls salariés les requérants ». Mais il annule le redressement, en jugeant que « la cour a inexactement qualifié les faits dès lors que les éléments qu’elle a relevés n’étaient pas pertinents au regard de la charge de la preuve qui incombe à l’administration pour permettre de penser que les requérants avaient continué à exercer, à compter de leur installation en Suisse, leurs activités professionnelles en France », si bien que les requérants « sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ». Pour le guide parisien, l’enseignement est concret : quand l’administration invoque l’article 155 A, elle doit établir, par des éléments pertinents, qui rend réellement les services et depuis où, et le juge sanctionne les qualifications approximatives. Dans sa décision du 12 mars 2026 n° 501298, à propos de prestations facturées par une société italienne unipersonnelle, le Conseil d’État rappelle que « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable », puis juge que « la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit » pour avoir refusé de rechercher si l’activité avait été exercée en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, si bien que « L’arrêt du 17 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé ». Avant tout redressement fondé sur l’article 155 A, le guide doit donc exiger que l’administration et le juge examinent la convention fiscale applicable et la réalité de son établissement stable, au lieu d’appliquer le texte national seul.
B. Le siège de direction effective et l’établissement stable ramènent la société de Dubaï à l’impôt sur les sociétés en France
L’article 155 A frappe le guide à titre personnel, mais l’administration dispose d’un second fondement, collectif celui-là, qui frappe la société de Dubaï elle-même : l’impôt sur les sociétés français. L’article 209 du code général des impôts, dans la rédaction citée par le Conseil d’État dans sa décision de Section du 16 février 2018 n° 395371, prévoit que « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Deux questions se posent donc pour la société de Dubaï du guide parisien : est-elle exploitée en France, et la convention franco-émirienne attribue-t-elle son imposition à la France. Sur le premier point, tout dépend du lieu où la société est réellement dirigée. Si le guide, seul associé et seul décideur, signe les contrats avec les agences de voyages depuis son appartement parisien, fixe les tarifs depuis Paris et pilote les visites depuis Paris, l’administration soutiendra que le siège de direction effective est resté à Paris, quel que soit le siège statutaire affiché dans la free zone. La décision du 15 mars 2023 n° 449723 illustre la sévérité de ce contrôle : la société holding avait transféré son siège social au Luxembourg, mais « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine », tandis que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». Le Conseil d’État en déduit « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France », « alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg ». Transposez au guide : une licence de free zone, un bureau partagé à Dubaï et des assemblées générales tenues à distance ne pèsent rien face à des contrats signés à Paris et des décisions prises à Paris par un dirigeant domicilié à Paris.
Sur le second point, la convention fiscale franco-émirienne signée le 19 juillet 1989, approuvée par la loi du 10 avril 1990 et publiée par le décret du 13 juillet 1990, puis modifiée par un avenant de 1993, ne protège la société de Dubaï que si celle-ci n’a ni direction effective ni établissement stable en France. Le BOFiP qui la commente, sous la référence BOI-INT-CVB-ARE, rappelle qu’une convention contre les doubles impositions a été signée le 19 juillet 1989 entre la France et les Émirats Arabes Unis, approuvée côté français par la loi du 10 avril 1990 et publiée par le décret du 13 juillet 1990, puis modifiée par un avenant entré en vigueur en 1995. Comme la plupart des conventions conclues par la France, elle réserve l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux à l’État de résidence de l’entreprise, sauf exercice de l’activité par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans l’autre État, et définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires. La décision de Section du 16 février 2018 n° 395371 cite ainsi, à propos de la convention franco-britannique, que « désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité », et que l’établissement stable « comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ». Pour un guide parisien, l’appartement parisien qui sert de bureau, de lieu de préparation des visites et d’adresse de gestion des réservations correspond trait pour trait à cette définition. Cette décision concernait d’ailleurs une société anglaise d’intermédiation pour la location saisonnière de villas sur la Côte d’Azur, schéma voisin de celui du guide qui s’interpose entre les visiteurs et les sites parisiens : l’administration y avait identifié un établissement stable en France et imposé les bénéfices correspondants, et le Conseil d’État n’a déchargé la contribuable qu’à raison des sommes dont l’appréhension n’était pas établie, en rejetant le surplus du pourvoi.
La notion d’établissement stable ne suppose même pas un bureau : la présence physique du guide suffit quand il engage la société. Dans sa décision du 11 décembre 2020 n° 420174, publiée au recueil Lebon à propos d’une société irlandaise opérant en France par l’intermédiaire de sa filiale française, le Conseil d’État cite la stipulation conventionnelle selon laquelle une personne « si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise », puis pose la règle applicable : « Pour avoir un établissement stable en France au sens des stipulations citées ci-dessus, une société résidente d’Irlande doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres ». Le guide parisien, qui démarchent les agences, signe les bons de commande et exécute les visites au nom de sa société de Dubaï, réunit ces critères presque par définition, et l’arrêt, qui annule la décision d’appel et renvoie l’affaire, montre que le juge vérifie concrètement ces pouvoirs au lieu de se contenter des affirmations de l’administration. Ajoutez deux filets complémentaires : l’article 57 du code général des impôts, selon lequel « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités », qui permet de réintégrer les marges laissées à Dubaï quand les prix entre le guide et sa société s’écartent des prix de marché, et l’article 123 bis du code général des impôts, qui prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient », de sorte que les bénéfices laissés en réserve à Dubaï peuvent être imposés chaque année entre les mains du guide, même sans distribution. Pour une analyse d’ensemble du montage de facturation depuis Dubaï en restant vivre en France, avec la convention de 1989, l’établissement stable et les prix de transfert, le lecteur peut se reporter à l’étude de référence du cabinet sur la création d’une société à Dubaï en restant vivre en France et la contestation du redressement, qui sert de socle à l’ensemble de ce dossier.
II. TVA des visites guidées, carte professionnelle de guide-conférencier à Paris et contestation du redressement point par point
A. La TVA française reste due sur vos visites et votre carte de guide-conférencier ne voyage pas à Dubaï
Le troisième front du redressement est la taxe sur la valeur ajoutée, que les montages oublient presque toujours alors qu’elle frappe en premier, dès la première visite facturée. La règle de territorialité applicable aux prestations de services figure à l’article 259 du code général des impôts, cité par le Conseil d’État dans sa décision du 15 juin 2023 n° 465719 : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ». Le BOFiP qui commente ce texte, sous la référence BOI-TVA-CHAMP-20-50, en déduit que les prestations sont localisées en France quand le preneur assujetti y est établi ou domicilié, ainsi que quand le preneur non assujetti reçoit la prestation d’un prestataire établi en France. Concrètement, les visites vendues à des agences de voyages françaises, qui sont des assujettis établis en France, sont localisées en France et soumises à la TVA française, et les visites vendues directement aux touristes, personnes non assujetties, le sont également dès lors que le prestataire, c’est-à-dire vous qui guidez physiquement à Paris, est établi en France. La société de Dubaï ne déplace pas le lieu d’imposition, car la visite se consomme là où le groupe marche, écoute et entre dans les musées, c’est-à-dire à Paris. La même décision du 15 juin 2023 précise les conditions dans lesquelles un établissement stable entre en jeu pour la TVA, en citant le règlement d’exécution européen : « Pour l’application de l’article 192 bis de la directive 2006/112/CE, est pris en considération un établissement stable dont l’assujetti dispose, seulement lorsqu’il est caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée en termes de moyens humains et techniques ». Or le guide parisien constitue à lui seul, par sa présence permanente et ses moyens humains, la structure qui permet d’effectuer la prestation, ce qui rattache durablement la TVA à la France et prive d’effet l’écran de la facturation émirienne. L’administration réclamera donc la TVA éludée sur plusieurs années, avec les intérêts de retard et les pénalités, en plus des suppléments d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés.
À ce verrou fiscal s’ajoute un verrou professionnel que nulle société étrangère ne permet de contourner : la carte de guide-conférencier. L’article L. 221-1 du code du tourisme dispose que « Pour la conduite de visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales réalisant, y compris à titre accessoire, les opérations mentionnées au I de l’article L. 211-1 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 221-1 du même code précise que « Les personnes qualifiées mentionnées à l’article L. 221-1 sont les personnes titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 et 3 du présent chapitre ». La carte est donc personnelle, attachée à votre qualification et à votre dossier déposé auprès de l’autorité préfectorale, et elle ne suit pas la société : c’est vous, personne physique présente dans le musée, qui devez la détenir et la présenter, quel que soit le nom figurant sur la facture remise au client. L’article R. 221-3 du code du tourisme sanctionne directement l’exercice sans carte : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe : a) Le fait d’exercer, moyennant rémunération, l’activité mentionnée à l’article L. 221-1 sans être titulaire de la carte professionnelle de guide-conférencier ou en utilisant une carte non conforme au modèle prévu au dernier alinéa de l’article R. 221-2 ». À Paris, où les contrôles se concentrent autour des grands musées de France et des monuments historiques, le guide qui a tout misé sur sa société de Dubaï et négligé le renouvellement ou la régularité de sa carte cumule le redressement fiscal et la sanction contraventionnelle, et les agences parisiennes qui l’emploient s’exposent elles-mêmes quand elles recourent sciemment à un guide sans carte. Les pages officielles de Service Public et de la préfecture d’Île-de-France décrivent les conditions d’accès et le dossier de demande de la carte, avec les diplômes, l’expérience reconnue et les règles propres à l’exercice permanent ou temporaire depuis un autre État, mais aucune ne promet ce que les agences d’expatriation laissent entendre : ni la carte ni la TVA ni l’impôt sur le revenu ne disparaissent parce que la facture porte l’en-tête d’une société de Dubaï. C’est précisément cet angle mort, entre le droit du tourisme et le droit fiscal, qui fait l’intérêt d’un accompagnement juridique d’ensemble avant tout contrôle.
B. Exit tax, article 123 bis et méthode de contestation du redressement, du contrôle à l’audience
Avant d’en venir à la contestation, un dernier risque doit être mesuré par le guide qui envisage de rendre le montage réel en quittant vraiment la France pour Dubaï : l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». Le guide parisien installé depuis plus de six ans, qui détient sa société de Dubaï valorisée par sa clientèle et sa réputation, entre dans ce champ dès le transfert de son domicile, avec une imposition immédiate des plus-values latentes, sauf sursis de paiement sous conditions et dégrèvement en cas de conservation. Ajoutez l’article 123 bis déjà cité, qui impose chaque année les bénéfices non distribués de l’entité émirienne entre les mains du guide resté domicilié en France, et vous obtenez le tableau complet : imposé s’il reste, imposé s’il part, imposé même sans distribution. Seule une analyse chiffrée préalable, qui compare le coût global du montage, pénalités comprises, au coût d’une activité exercée en France dans un cadre régulier, permet de décider en connaissance de cause.
Quand la proposition de rectification arrive, la contestation suit une méthode stricte, et chaque étape compte. D’abord, lire la proposition comme un juge : l’administration doit motiver chaque chef de redressement, viser les textes appliqués et décrire les faits retenus, et tout moyen de fait inexact se conteste par pièces, comme l’enseigne la décision du 22 janvier 2018 n° 406888, où le Conseil d’État a sanctionné une qualification inexacte des faits au regard de la charge de la preuve qui incombe à l’administration. Répondez dans le délai indiqué, par écrit, en joignant vos preuves : contrats avec les agences, relevés de visites, comptabilité de la société de Dubaï, justificatifs de l’activité réelle exercée depuis les Émirats si elle existe, attestations de clients, et copie de votre carte de guide-conférencier en cours de validité. Ensuite, discutez chaque fondement séparément. Contre l’article 155 A, faites valoir l’activité prépondérante et autonome de la société étrangère si elle facture d’autres guides ou d’autres clients que vous, l’absence de contrôle si vous n’êtes pas le décideur, et surtout la convention fiscale applicable, en exigeant que le juge recherche l’existence d’un établissement stable comme l’a imposé la décision du 12 mars 2026 n° 501298, qui a annulé l’arrêt d’appel pour erreur de droit sur ce point précis. Contre l’impôt sur les sociétés assis sur un établissement stable ou un siège de direction effective en France, apportez la preuve inverse et documentée : direction réellement exercée depuis Dubaï, procès-verbaux de décisions prises sur place, contrats signés sur place, salariés et moyens propres, en gardant à l’esprit que la décision du 15 mars 2023 n° 449723 montre qu’un local de domiciliation et des assemblées formelles ne suffisent pas quand les décisions se prennent à Paris. Contre la TVA, reconstituez la chaîne des preneurs, distinguez les agences assujetties des touristes non assujettis, et vérifiez que l’administration a correctement localisé chaque prestation au regard de l’article 259 et du BOFiP, car une erreur de localisation sur une catégorie de clients fait tomber tout le rappel correspondant. Contre l’article 123 bis, discutez le seuil de détention, le caractère privilégié du régime fiscal au sens de l’article 238 A et la composition de l’actif de l’entité. N’oubliez ni les pénalités, en contestant le manquement délibéré quand l’administration l’a retenu sans établir votre intention, ni les intérêts, ni la solidarité de la société étrangère, et utilisez les voies de recours internes, entretien avec le supérieur hiérarchique puis interlocution départementale, avant le tribunal administratif, dans les délais indiqués sur chaque notification, car un moyen excellent présenté hors délai ne sera pas examiné.
Conclusion
Le guide-conférencier parisien qui facture ses visites par une société de Dubaï en restant vivre en France cumule quatre risques que le droit français traite séparément et que l’administration additionne : l’imposition personnelle des sommes sur le fondement de l’article 155 A, que le paiement d’un impôt à l’étranger ne fait pas obstacle à appliquer ; l’imposition de la société elle-même par le siège de direction effective ou l’établissement stable, que ni la licence de free zone ni les assemblées tenues à distance ne suffisent à écarter ; la TVA française sur des visites consommées à Paris, que la facturation émirienne ne déplace pas ; et la sanction contraventionnelle pour exercice sans carte de guide-conférencier, que la société étrangère ne couvre jamais. Les décisions du Conseil d’État citées dans cet article montrent que le juge contrôle chaque maillon, qu’il annule les qualifications inexactes et les erreurs de droit, et qu’il maintient les redressements solidement motivés, y compris quand les sommes ont été imposées hors de France. Avant de signer avec une agence d’expatriation, faites chiffrer le coût global du montage, pénalités et exit tax comprises, et préparez dès aujourd’hui le dossier qui servira demain : contrats, comptabilité réelle, preuves de direction, carte en règle et TVA correctement traitée.