Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France et, quelques jours plus tard, un commissaire de justice — l’ancien huissier — vous délivre une saisie sur votre compte bancaire, sur votre salaire ou fait inscrire une hypothèque sur votre logement. Cette situation, brutale quand on croyait être enfin protégé, n’est ni normale ni sans recours. Dès que la recevabilité est prononcée, la loi bloque les poursuites des créanciers : les procédures d’exécution contre vos biens sont suspendues et interdites, et les cessions de rémunération que vous aviez consenties sont elles aussi suspendues pour les dettes autres qu’alimentaires. Quand un créancier passe outre cette interdiction, l’acte qu’il fait pratiquer peut être annulé par le juge, et les sommes saisies peuvent être récupérées. Encore faut-il agir vite, avec les bonnes preuves et devant le bon juge.
Ce dossier vous explique concrètement ce que la recevabilité arrête et pour combien de temps, ce qui reste en dehors de la protection, puis les réflexes à avoir et les voies de contestation quand un créancier saisit malgré tout. Chaque règle citée a été vérifiée dans sa version en vigueur au 28 septembre 2026 et chaque décision de justice est rapportée d’après son texte officiel. Si vous vivez à Paris ou en Île-de-France, vous trouverez aussi les repères pratiques du ressort : commission saisie, tribunal compétent et pièces à préparer.
I. Dossier de surendettement recevable : quelles saisies le créancier doit-il arrêter et jusqu’à quand
A. Quelles procédures d’exécution la recevabilité suspend-elle dès sa notification
Le point de départ tient en une phrase de l’article L. 722-2 du code de la consommation, en vigueur et vérifié le 28 septembre 2026 : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Autrement dit, à compter de la décision de recevabilité, aucun créancier ne peut lancer une nouvelle saisie contre vos biens pour une dette visée par le dossier, et les saisies déjà engagées sont suspendues. Les cessions de rémunération — ces engagements par lesquels vous aviez autorisé un créancier à se payer directement sur votre salaire — sont également suspendues, sauf quand elles portent sur une dette alimentaire.
Concrètement, sont visées les saisies-attribution sur vos comptes bancaires, les saisies de vos meubles, les saisies de vos rémunérations entre les mains de votre employeur et les saisies immobilières engagées contre votre logement. Les mesures conservatoires sont elles aussi concernées : la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 28 mars 2024 rendu sur le pourvoi n° 22-12.797, « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Dans cette affaire, une commission avait déclaré recevable la demande de deux débiteurs le 19 juin 2019 et, le 7 août suivant, leurs adversaires avaient fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur leur bien immobilier avec l’autorisation d’un juge de l’exécution. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui validait cette inscription : prise après la recevabilité, elle violait l’interdiction posée par les articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation.
La protection ne tombe pas du ciel : elle doit être portée à la connaissance de ceux qui poursuivent. L’article L. 721-2 du code de la consommation prévoit que la commission doit « notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier ». La partie réglementaire précise le circuit : « La commission ou le greffe du tribunal judiciaire, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l’exécution, qui en informent le tiers saisi » (article R. 722-6). Le tiers saisi, c’est votre banque quand le compte est visé, ou votre employeur quand le salaire est visé. De son côté, « La lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu’elle a pour effets de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. » (article R. 722-5). Conservez précieusement cette lettre : c’est elle que vous présenterez au commissaire de justice, à la banque ou à l’employeur pour exiger l’arrêt immédiat.
Un point mérite d’être souligné parce qu’il surprend souvent : même si un créancier conteste la recevabilité devant le juge, la protection continue de s’appliquer. D’une part, « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » (article R. 722-2). D’autre part, « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets » (article R. 722-3), c’est-à-dire les effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16. Le recours du créancier ne l’autorise donc pas à saisir en attendant le jugement. Si un créancier vous oppose sa contestation pour justifier une saisie nouvelle, cet argument ne tient pas : tant que la recevabilité n’a pas été infirmée par le juge, l’interdiction demeure.
Deux situations particulières appellent des précisions. En matière de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a déjà été ordonnée, la recevabilité ne suffit pas à elle seule à déplacer la date de la vente aux enchères : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » (article L. 722-4). C’est donc la commission qui doit saisir le juge de la saisie immobilière, et seules des causes graves et dûment justifiées permettent le report. Si vous êtes dans ce cas, alertez immédiatement la commission par écrit et demandez-lui de saisir ce juge. En matière d’expulsion de votre logement, la commission dispose d’un levier dédié : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. » (article L. 722-6). Là encore, l’initiative appartient à la commission : sollicitez-la sans attendre si une mesure d’expulsion est en cours.
Enfin, la protection a un revers que vous devez respecter à la lettre : pendant la suspension, vous ne pouvez pas payer à votre guise les dettes visées ni aggraver votre situation. L’article L. 722-5, en vigueur à la date de rédaction, énonce des interdictions précises à la charge du débiteur — ne pas aggraver son insolvabilité, ne pas payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire née avant la suspension, y compris les découverts, ne pas désintéresser les cautions qui auraient payé à votre place, ne pas accomplir d’acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine — et ajoute qu’« elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ». Le texte autorise toutefois le débiteur à saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes interdits quand un acte est vraiment nécessaire. Retenez la contrepartie la plus sévère, prévue à l’article L. 761-1 : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ». Ne contractez aucun nouveau crédit et ne vendez aucun bien significatif sans l’accord écrit de la commission, de vos créanciers ou du juge : une déchéance ferait repartir l’ensemble des poursuites.
B. Combien de temps dure la protection et quelles dettes restent en dehors
La suspension n’est pas perpétuelle : elle couvre la phase d’instruction et de traitement, jusqu’à ce qu’une solution prenne le relais. L’article L. 722-3 dispose que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas », et ce jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures de traitement prévues par les textes, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Et le même article fixe une borne maximale : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Quand le plan ou les mesures imposées entrent en vigueur, ce sont eux qui organisent les paiements ; si aucune solution n’a abouti au bout de deux ans, la protection légale cesse et les créanciers recouvrent en principe le droit de poursuivre, sauf décision nouvelle de la commission ou du juge. D’où l’importance de répondre à chaque demande de pièces de la commission et de ne laisser aucun courrier sans suite : un dossier qui s’enlise use votre bouclier.
Toutes les dettes ne sont pas logées à la même enseigne. Les dettes alimentaires — typiquement les pensions dues pour vos enfants — restent recouvrables par les voies d’exécution ordinaires : la suspension des cessions de rémunération ne les concerne pas, et l’interdiction de payer faite au débiteur ne les vise pas. À l’autre extrémité du parcours, certaines dettes ne peuvent ni être rééchelonnées ni être effacées, même au terme d’un plan ou d’un rétablissement personnel. L’article L. 711-4 prévoit que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; ». Le même article exclut en outre les dettes nées de manœuvres frauduleuses au préjudice d’organismes de protection sociale ou de certaines collectivités versant des prestations, ainsi que certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles et les dettes connexes qu’il désigne. Vérifiez donc toujours la nature exacte de la dette pour laquelle l’huissier vous poursuit : une saisie pratiquée pour une pension alimentaire impayée ou pour des dommages et intérêts dus à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale n’est pas un passage outre, car ces dettes échappent à la protection. En revanche, pour un crédit à la consommation, un découvert, un prêt personnel, un arriéré de loyer ordinaire, une facture ou un solde d’impôt non exclu, toute saisie nouvelle postérieure à la recevabilité est en principe interdite.
La durée des solutions qui prennent ensuite le relais mérite d’être connue pour comprendre l’horizon. Quand la commission impose des mesures, le rééchelonnement des dettes obéit à des plafonds légaux : l’article L. 733-1 permet notamment de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature « sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Et quand aucune mesure de traitement n’est envisageable parce que la situation est irrémédiablement compromise, la commission peut orienter vers un rétablissement personnel : l’article L. 741-2, en vigueur au 28 septembre 2026, énonce : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », en l’absence de contestation dans les conditions légales et à l’exception des dettes exclues par les textes et de celles payées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique. La date qui compte pour arrêter le passif effacé est donc celle de la décision de la commission, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535) : des bailleurs avaient fait pratiquer une saisie-attribution le 9 janvier 2020 alors qu’un rétablissement personnel sans liquidation avait été imposé le 27 août 2019, et la cour d’appel de Montpellier avait validé la saisie en retenant à tort comme date de référence celle de l’admission du dossier. La deuxième chambre civile a cassé : « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019 ». Moralité pratique : une saisie pratiquée pour une dette effacée n’a plus de fondement et doit être contestée, comme on le verra dans la seconde partie.
Pour situer votre cas dans l’ensemble du parcours — recevabilité, instruction, orientation, plan ou mesures, voies de recours — vous pouvez vous reporter à la page d’expertise du cabinet consacrée au traitement du surendettement des particuliers devant la commission de la Banque de France, qui décrit les étapes et les recours. Et si votre banque continue parallèlement de prélever des intérêts, agios ou frais malgré la recevabilité, ce qui est une autre forme de passage outre, les réflexes décrits dans le dossier consacré à la banque qui prélève intérêts, agios et frais malgré la recevabilité du dossier de surendettement complètent utilement celui-ci.
II. Le créancier saisit malgré un dossier recevable : comment faire annuler l’acte et récupérer les sommes
A. Quels réflexes immédiats : prouver la recevabilité, exiger l’arrêt et alerter la commission
Premier réflexe : vérifier les dates. Relevez la date exacte de la décision de recevabilité sur la lettre de la commission et la date exacte de l’acte du créancier — procès-verbal de saisie-attribution, commandement valant saisie, inscription d’hypothèque, dénonciation à votre employeur. Si l’acte est postérieur à la recevabilité et porte sur une dette visée par le dossier autre qu’alimentaire, vous êtes selon toute apparence face à un passage outre. Rassemblez immédiatement la lettre de notification de la recevabilité, l’acte du commissaire de justice dans son intégralité, vos relevés bancaires montrant les sommes bloquées ou prélevées, et tout échange écrit avec le créancier ou son mandataire. Photographiez ou scannez chaque document : un dossier de contestation se gagne sur pièces, et les originaux ont une fâcheuse tendance à s’égarer quand on en a le plus besoin.
Deuxième réflexe : signifier la recevabilité à ceux qui poursuivent, par écrit et sans délai. Écrivez au commissaire de justice en lui adressant la copie de la décision de recevabilité et en lui demandant l’arrêt de la procédure et la mainlevée de la mesure, en visant l’article L. 722-2. Écrivez aussi au créancier lui-même, et prévenez le tiers saisi — votre banque ou votre employeur — en joignant la même preuve, puisque la réglementation prévoit que les agents chargés de l’exécution informent le tiers saisi et que la lettre de la commission rappelle ces effets. Envoyez ces courriers en recommandé avec accusé de réception ou remettez-les contre récépissé : en cas de litige ultérieur, c’est la date de réception de votre signalement qui établira que le poursuivant ne pouvait plus ignorer la protection. Dans bien des cas, un commissaire de justice correctement informé suspend de lui-même : beaucoup de passages outre viennent d’une information qui n’est pas arrivée — créance transmise à un service contentieux avant la notification, dossier confié à un nouveau mandataire, banque qui n’a pas fait le lien entre deux comptes.
Troisième réflexe : alerter la commission de surendettement. C’est elle qui a prononcé la recevabilité, c’est elle que la loi charge de notifier les poursuivants, et c’est à sa demande que le juge peut annuler l’acte irrégulier. Adressez au secrétariat de la commission un courrier précis : références de votre dossier, date de la recevabilité, identité du créancier et du commissaire de justice, nature et date de l’acte pratiqué, sommes en jeu, copies jointes. Demandez expressément à la commission d’intervenir auprès du créancier et, si l’acte a déjà produit ses effets, de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins d’annulation. Si une vente forcée de votre logement est programmée, demandez en outre à la commission de saisir le juge chargé de la saisie immobilière pour obtenir le report de l’adjudication, en expliquant en quoi votre situation présente des causes graves et dûment justifiées. Si une expulsion est en cours, demandez-lui de saisir le juge des contentieux de la protection pour la faire suspendre. Formulez chaque demande séparément et gardez la preuve de vos envois.
Quatrième réflexe, propre aux résidents de Paris et de l’Île-de-France : identifiez sans attendre vos interlocuteurs locaux. La commission compétente est celle de votre domicile — à Paris, la commission de Paris siégeant à la Banque de France ; dans les autres départements franciliens, celle de votre département. Le juge des contentieux de la protection compétent est celui du tribunal judiciaire de votre domicile, donc le tribunal judiciaire de Paris pour les Parisiens. Préparez dès maintenant un jeu complet de copies : pièce d’identité, justificatifs de domicile, trois derniers bulletins de salaire ou justificatifs de revenus, relevés de tous vos comptes sur les trois derniers mois, lettre de recevabilité, actes du commissaire de justice, tableau de vos dettes et mensualités du plan ou des mesures si vous en êtes déjà là. Présentez-vous aux audiences avec les originaux et un jeu de copies pour le juge et pour la partie adverse : les juridictions franciliennes, très chargées, apprécient les dossiers ordonnés et sanctionnent rarement la désorganisation, mais elle fait perdre un temps précieux.
Cinquième réflexe : ne laissez aucune somme saisie sans réaction écrite. Si une saisie-attribution a bloqué votre compte, demandez à votre banque, par écrit, le décompte exact des sommes appréhendées, la date de l’appréhension et la mise à disposition du solde insaisissable. Si une saisie sur salaire a été dénoncée à votre employeur, remettez-lui sans délai la copie de la recevabilité et demandez-lui de ne verser aucune somme au poursuivant jusqu’à décision du juge. Si une hypothèque ou une autre sûreté a été inscrite après la recevabilité, demandez au service de publicité foncière un état hypothécaire pour dater précisément l’inscription. Chaque jour compte : l’action en annulation ouverte à la commission doit être présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement, comme on le verra, et vos propres contestations obéissent à des délais calculés à partir de la dénonciation des actes. Notez chaque date sur un calendrier unique tenu à jour.
B. Quelles voies de contestation devant le juge : annulation, mainlevée et délais
La voie royale contre un acte passé outre la suspension, c’est l’annulation devant le juge des contentieux de la protection. L’article L. 761-2 désigne les actes et les paiements effectués en violation d’une liste d’articles du livre VII, et dispose à leur sujet : « peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance » Trois enseignements pratiques en découlent. D’abord, la demande est présentée par la commission : c’est une raison supplémentaire de l’avoir alertée vite et par écrit, avec un dossier complet, car sans sa saisine le juge ne peut pas prononcer cette annulation. Ensuite, le délai est d’un an à compter de l’acte ou du paiement : une saisie ancienne que vous découvririez tardivement peut encore être attaquée dans cette fenêtre, mais passé ce délai la voie se referme. Enfin, l’annulation efface rétroactivement les effets de l’acte : la saisie est privée de fondement et les sommes appréhendées doivent être restituées, ce qui règle aussi le sort des inscriptions de sûretés prises en violation de l’interdiction.
À côté de cette action, vous disposez d’un droit propre que la Cour de cassation a fermement confirmé. Dans l’arrêt du 28 mars 2024 déjà cité, les créanciers soutenaient que seule la commission pouvait saisir le juge d’une demande d’annulation et que le débiteur ne pouvait pas contester lui-même la mesure devant le juge de l’exécution. La deuxième chambre civile a rejeté cette lecture : « Il résulte de l’ensemble de ces textes que la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. » Concrètement, si une hypothèque provisoire, une saisie conservatoire ou toute autre mesure conservatoire a été prise sur vos biens après la recevabilité, vous pouvez saisir vous-même le juge de l’exécution pour en demander la mainlevée ou l’annulation, sans attendre que la commission agisse. La Cour a pris soin de vérifier que les débiteurs avaient un intérêt légitime à voir ordonner la mainlevée et qu’aucune disposition ne les dessaisissait du droit d’agir en justice pendant la procédure de surendettement. Ne vous laissez donc pas opposer que « seul le dossier compte » ou que « la commission s’en occupe » : vos droits d’agir subsistent.
Le contentieux des saisies-attribution pratiquées pour des dettes effacées obéit à la même logique de fermeté. Dans l’arrêt du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535), la Cour de cassation a rappelé, au visa de l’article L. 741-2 dans sa version alors applicable, que « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », et elle a cassé l’arrêt qui validait partiellement une saisie-attribution pratiquée après cette date. Si vous avez bénéficié d’un effacement et qu’un ancien créancier fait néanmoins saisir vos comptes pour la dette effacée, contestez la saisie devant le juge de l’exécution en produisant la décision de la commission et l’état du passif effacé, et demandez la restitution des sommes avec les intérêts. Vérifiez au préalable que la dette ne figure pas parmi les dettes exclues de l’effacement — alimentaires, réparations aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, fraudes aux prestations sociales, certaines dettes fiscales : pour celles-là, la saisie reste fondée.
L’articulation entre ces voies se résume simplement. Pour une mesure d’exécution forcée ou un paiement passé outre la suspension pendant la procédure : demandez à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection en annulation dans l’année, et parallèlement faites valoir la recevabilité devant le commissaire de justice, le tiers saisi et, si nécessaire, le juge de l’exécution pour stopper les effets en cours. Pour une mesure conservatoire ou une sûreté inscrite après la recevabilité : saisissez directement le juge de l’exécution en mainlevée, en invoquant l’interdiction faite au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire après la recevabilité, telle que posée par l’arrêt du 28 mars 2024. Pour une saisie pratiquée après un effacement : contestez devant le juge de l’exécution en rapportant la preuve de l’effacement et de sa date. Dans tous les cas, joignez systématiquement la décision de recevabilité ou d’effacement, l’acte contesté dans son intégralité et la preuve de la date de chacun : le juge statue sur pièces datées, pas sur des récits.
Deux erreurs fréquentes doivent être évitées. La première consiste à payer le créancier qui saisit « pour avoir la paix » : tout paiement d’une créance autre qu’alimentaire née avant la suspension vous expose personnellement, et il complique la restitution car la somme a quitté votre patrimoine vers celui du créancier. Laissez le juge ordonner la restitution plutôt que de vider le litige en payant. La seconde consiste à attendre la fin de la procédure de surendettement pour contester : les délais courent à compter des actes, et une contestation tardive se heurte à des saisies devenues définitives ou à des fonds déjà répartis. Contestez pendant que la suspension est en cours, quand votre position est la plus forte et que la commission est encore saisie de votre dossier.
Conclusion
Un dossier de surendettement recevable bloque les poursuites : les procédures d’exécution contre vos biens et les cessions de rémunération pour dettes non alimentaires sont suspendues et interdites, le recours du créancier contre la recevabilité n’y change rien, et cette protection dure jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au jugement de rétablissement, dans la limite de deux ans. Quand un créancier passe outre, le droit répond avec des outils précis : annulation de l’acte par le juge des contentieux de la protection à la demande de la commission dans l’année, contestation directe de toute mesure conservatoire devant le juge de l’exécution par le débiteur lui-même, mainlevée des sûretés inscrites après la recevabilité, et remise en cause des saisies pratiquées pour une dette effacée. La clef du succès tient à trois gestes accomplis sans attendre : dater et conserver chaque acte, signifier par écrit la recevabilité au poursuivant et au tiers saisi, et alerter la commission pour qu’elle saisisse le juge. Les dettes alimentaires et les dettes légalement exclues de tout effacement restent en dehors de ce bouclier : avant de contester, vérifiez toujours la nature exacte de la dette visée. Et pendant toute la procédure, ne contractez aucun nouvel emprunt ni ne cédez aucun bien sans accord écrit : votre protection dépend aussi de votre respect des interdictions qui l’accompagnent.