Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France, et pourtant votre compte bancaire est bloqué. L’huissier a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de votre banque, le solde est indisponible, les prélèvements sont rejetés et l’argent du mois risque de partir au créancier. Pire encore : la banque ne vous a laissé aucune somme pour vivre, alors que la loi impose de maintenir à votre disposition un solde minimum alimentaire. Cette situation, brutale au quotidien, est encadrée par des règles précises, et plusieurs recours existent pour récupérer de l’argent, faire suspendre les poursuites et contester utilement. Ce point s’adresse aux personnes domiciliées à Paris et en Île-de-France comme ailleurs en France, car les textes applicables sont nationaux, avec seulement quelques particularités pratiques parisiennes pour saisir le bon juge.
La question centrale tient en deux temps. D’abord, que produit exactement la recevabilité de votre dossier sur une saisie-attribution déjà pratiquée ou pratiquée après ? Ensuite, comment récupérer concrètement le solde bancaire insaisissable, dans quels délais faut-il contester, devant quel juge, et avec quelles pièces ? Les réponses reposent sur le code de la consommation, le code des procédures civiles d’exécution, le code civil et deux arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui éclairent la portée de la suspension des poursuites. Chaque affirmation déterminante de cet article renvoie à un texte ou à une décision vérifiée pendant sa préparation, avec un lien officiel que vous pouvez ouvrir pour lire la source.
I. Compte bloqué par une saisie-attribution alors que le dossier de surendettement est recevable : ce que la loi impose et ce que vous pouvez récupérer aussitôt
A. La recevabilité du dossier suspend et interdit les poursuites : jusqu’où va la protection contre l’huissier qui a bloqué le compte ?
Le principe protecteur est posé par le code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L722-2 du code de la consommation). Autrement dit, dès que la commission déclare votre demande recevable, les créanciers concernés ne peuvent plus engager de nouvelles voies d’exécution sur vos biens pour les dettes visées, et celles qui sont en cours se trouvent suspendues. La protection court dans le temps : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » (article L722-3 du code de la consommation). Le même article ajoute une borne maximale : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. »
Concrètement, si la saisie-attribution sur votre compte a été pratiquée après la décision de recevabilité, elle heurte directement cette interdiction et vous pouvez en demander la mainlevée en vous prévalant de la recevabilité. Si elle a été pratiquée avant, ses effets attributifs déjà produits ne disparaissent pas automatiquement, mais la suite de la procédure — notamment la distribution des sommes et toute nouvelle saisie du même créancier ou d’un autre — se trouve gelée, et le solde alimentaire doit dans tous les cas rester à votre disposition, comme on le verra. La Cour de cassation a donné à cette suspension une portée forte dans un arrêt du 8 février 2024 : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). Dans cette affaire, la deuxième chambre civile a jugé que le créancier muni d’un titre notarié ne pouvait plus, une fois la recevabilité prononcée, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution, et qu’on ne pouvait pas non plus lui imposer d’introduire une action au fond pour suspendre la prescription : la procédure de surendettement suspend elle-même le cours de la prescription tant qu’elle dure. La solution protège donc les deux côtés de la procédure : le débiteur ne subit plus d’exécution nouvelle et le créancier ancien ne perd pas ses droits par l’écoulement du temps.
Un second arrêt, rendu le 28 mars 2024, verrouille un autre angle d’attaque des créanciers : les garanties et mesures conservatoires prises après la recevabilité. La Cour y affirme : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). En l’espèce, une hypothèque judiciaire provisoire inscrite après la recevabilité a été annulée. La cour d’appel avait cru pouvoir distinguer les mesures d’exécution forcée, qui diminuent le patrimoine, des mesures conservatoires, qui créeraient une simple garantie, et avait estimé que l’interdiction de prendre des garanties ne visait que le débiteur : double erreur, sanctionnée par la cassation. Pour votre compte bancaire, la leçon est directe : après la recevabilité, aucun créancier visé par la procédure ne peut faire bloquer vos fonds par une saisie nouvelle, ni sécuriser sa créance par une mesure conservatoire sur vos biens. Si cela arrive malgré tout, l’irrégularité est substantielle et fonde une demande de mainlevée.
Reste une limite à garder en tête pour ne pas se tromper de combat. La suspension ne vise que les dettes autres qu’alimentaires : une pension alimentaire due pour vos enfants, par exemple, continue d’être recouvrée normalement, y compris par saisie. De même, les dettes pénales — amendes et condamnations pécuniaires prononcées par le juge pénal — obéissent à leur propre régime et ne sont pas effaçables dans le cadre du surendettement des particuliers. Avant de contester, vérifiez donc la nature exacte de la créance inscrite sur le procès-verbal de saisie : s’il s’agit d’un crédit à la consommation, d’un prêt personnel, d’un découvert, d’un arriéré de loyer ou d’une facture, la suspension joue ; s’il s’agit d’une pension alimentaire impayée, elle ne joue pas. Cette vérification prend cinq minutes et détermine toute la suite. Le guide d’ensemble de la matière, qui présente le dépôt du dossier, la recevabilité et les différentes issues possibles, est consultable ici : dossier de surendettement et procédure devant la commission de la Banque de France.
B. Le solde bancaire insaisissable que la banque doit laisser sur le compte : comment le calculer et comment le récupérer ?
Même lorsqu’une saisie-attribution est régulière — par exemple parce qu’elle a été pratiquée avant la recevabilité de votre dossier pour une dette visée, ou parce qu’elle porte sur une dette exclue de la suspension — la banque ne peut pas tout prendre. La loi réserve au débiteur personne physique une somme alimentaire prélevée sur le solde créditeur du compte au jour de la saisie. Le texte dispose : « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles . » (article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution). Ce montant forfaitaire est celui du revenu de solidarité active pour une personne seule : son niveau exact évolue chaque année par décret, et la banque doit appliquer le chiffre en vigueur au jour de la saisie. En pratique parisienne comme ailleurs, cela représente un peu plus de six cents euros, ce qui ne couvre pas toutes les charges d’un foyer mais permet de régler l’alimentation et les dépenses immédiates pendant les quinze jours de blocage.
Trois points rendent ce mécanisme réellement protecteur. D’abord, il joue automatiquement : « Aucune demande du débiteur n’est nécessaire lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 162-2 . » (article R162-2 du code des procédures civiles d’exécution). Vous n’avez aucune lettre à écrire pour ouvrir le droit ; c’est la banque, tiers saisi, qui doit mettre la somme à disposition et vous en avertir : « Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article. » Si la banque ne l’a pas fait, elle manque à son obligation et vous pouvez exiger la régularisation immédiate, par écrit, en visant le texte. Ensuite, la protection s’apprécie sur l’ensemble de vos comptes : « En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l’ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue. » Autrement dit, on additionne les soldes créditeurs de tous vos comptes dans le même établissement, on vous réserve une seule fois le montant forfaitaire, en priorité sur l’argent disponible à vue. Si vos comptes sont répartis dans plusieurs banques, l’huissier détermine quel établissement supporte la mise à disposition et en informe les banques concernées : vous ne pouvez pas cumuler le forfait dans chaque banque, mais vous devez l’obtenir une fois.
Enfin, le solde saisi n’est pas figé au centime près le jour de la saisie : la banque déclare le solde du jour, puis certaines opérations antérieures à la saisie mais non encore comptabilisées peuvent l’ajuster pendant quinze jours ouvrables. La règle de départ est claire : « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. » (article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution). Pendant les quinze jours ouvrables qui suivent, les sommes restées au compte sont indisponibles, et le solde peut être ajusté à la hausse ou à la baisse par des remises de chèques antérieures, des chèques revenus impayés, des retraits par billetterie ou des paiements par carte déjà effectués avant la saisie. Concrètement, si votre salaire a été viré la veille de la saisie mais n’apparaît qu’après, il entre dans le solde saisi ; à l’inverse, un chèque que vous aviez remis avant la saisie et qui revient impayé diminue le solde. Seul le résultat cumulé négatif de ces ajustements réduit la somme attribuée au créancier, et jamais en dessous des sommes qui n’étaient pas frappées par la saisie.
Au-delà du forfait automatique, d’autres sommes présentes sur le compte peuvent être insaisissables par nature et doivent être restituées si la banque les a bloquées. Le code des procédures civiles d’exécution énumère les biens qui ne peuvent pas être saisis, parmi lesquels : « Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; » (article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution). Relèvent notamment de cette protection les minima sociaux à caractère alimentaire et la fraction insaisissable des rémunérations : si votre compte ne contient que le revenu de solidarité active, l’allocation aux adultes handicapés ou la part insaisissable de votre salaire du mois, la saisie doit être cantonnée et le surplus restitué. La preuve se fait par vos relevés et vos justificatifs de revenus : entourez les lignes de virement des prestations, joignez les notifications de la caisse, et demandez à la banque puis à l’huissier le cantonnement de la saisie aux sommes saisissables. Quand la banque refuse de laisser le forfait ou retient des sommes alimentaires, écrivez aux deux en recommandé, en visant les articles L162-2 et L112-2, et conservez les accusés : ces courriers serviront devant le juge si la contestation devient nécessaire.
II. Faire annuler la saisie-attribution et obtenir la suspension des poursuites devant le juge : délais stricts, pièces à réunir et recours à Paris et en Île-de-France
A. Quels délais pour contester la saisie-attribution : dénonciation sous huit jours, contestation sous un mois et juge à saisir ?
La saisie-attribution produit un effet radical qu’il faut comprendre avant d’agir : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. » (article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution). Dès la signification à la banque, l’argent disponible appartient immédiatement au créancier, à hauteur de sa créance, même si le versement effectif n’intervient qu’après l’expiration des délais de contestation. C’est précisément pour compenser cette brutalité que la loi impose à l’huissier une dénonciation rapide et vous ouvre un délai de contestation d’un mois. La dénonciation obéit à une règle couperet : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. » (article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution). Si vous ne recevez rien dans ce délai, la saisie est caduque et vous pouvez en faire constater la nullité : vérifiez la date du procès-verbal de saisie et celle de l’acte de dénonciation, car le moindre dépassement compte.
L’acte de dénonciation n’est pas une simple lettre d’information : il doit contenir, à peine de nullité, la copie du procès-verbal de saisie, l’indication en caractères très apparents du délai d’un mois pour contester avec sa date d’expiration, la désignation de la juridiction compétente, le montant du solde alimentaire laissé à disposition et le rappel de la possibilité d’autoriser par écrit le paiement immédiat du créancier. Chaque mention manquante ou erronée est un moyen de nullité à soulever devant le juge. Puis vient le délai central de votre défense : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. » (article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution). La contestation se forme par assignation délivrée au créancier, dénoncée le même jour — ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant — par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier qui a pratiqué la saisie, avec information du tiers saisi par lettre simple, et remise d’une copie de l’assignation au greffe de la juridiction au plus tard le jour de l’audience, à peine de caducité. Un jour de retard suffit à rendre la contestation irrecevable, sans examen du fond : notez la date d’expiration dès réception de la dénonciation et faites délivrer l’assignation au moins une semaine avant, pour laisser le temps aux dénonciations parallèles.
Devant quel juge porter la contestation ? Le principe est que les contestations relatives à la saisie-attribution relèvent du juge de l’exécution du lieu où vous demeurez. Mais l’articulation avec la procédure de surendettement ajoute un second front. Quand la commission a déclaré votre dossier recevable, c’est le juge des contentieux de la protection qui connaît des contestations de la recevabilité, de l’orientation du dossier et des mesures imposées : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » (article L733-10 du code de la consommation). Les deux actions se complètent au lieu de se concurrencer : devant le juge de l’exécution, vous demandez la nullité, la mainlevée ou le cantonnement de la saisie-attribution en invoquant la suspension née de la recevabilité et le défaut de mise à disposition du solde alimentaire ; devant le juge des contentieux de la protection, saisi par la commission ou par un recours contre ses mesures, vous défendez l’orientation de votre dossier et l’effacement ou le rééchelonnement des dettes. L’arrêt du 28 mars 2024 cité plus haut confirme que le débiteur en surendettement garde son droit d’agir en justice pour contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution, alors même que la commission peut elle-même saisir le juge des contentieux de la protection pour en demander l’annulation : les deux voies restent ouvertes et le débiteur n’est pas dessaisi de son droit d’agir.
Un troisième levier mérite d’être connu quand la saisie porte sur une dette qui n’est pas encore intégrée au plan et que votre situation appelle un répit judiciaire : les délais de grâce du code civil. Le juge peut, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » (article 1343-5 du code civil). Pendant le délai accordé, les procédures d’exécution engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou pénalités de retard ne courent pas. Cette demande se forme devant le juge saisi de la contestation ou devant le juge des contentieux de la protection selon l’instance en cours ; elle suppose de démontrer votre bonne foi, l’effort de paiement déjà accompli et le caractère temporaire de la difficulté. Elle ne remplace pas le plan de surendettement, mais elle peut offrir un sas de deux ans maximum pour stabiliser la situation, retrouver un emploi ou attendre l’aboutissement de la procédure collective. Les dettes alimentaires sont exclues de ce répit, comme elles le sont de la suspension du surendettement : vérifiez une fois encore la nature de la créance avant de conclure.
B. Que faire concrètement à Paris et en Île-de-France : pièces à préparer, ordre des démarches et erreurs qui font perdre le recours ?
À Paris, le juge des contentieux de la protection siège au tribunal judiciaire de Paris, et le juge de l’exécution territorialement compétent est en principe celui de votre domicile : si vous habitez Paris, c’est le tribunal judiciaire de Paris ; si vous habitez en petite ou en grande couronne, c’est le tribunal judiciaire de votre département de résidence — Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles, Pontoise ou Meaux selon votre adresse. Concrètement, commencez par réunir en un seul dossier : la décision de recevabilité de la commission, le procès-verbal de saisie-attribution et l’acte de dénonciation avec leurs dates, vos trois derniers relevés de compte complets, vos justificatifs de revenus du mois (bulletin de salaire, notification de prestations sociales, attestation France Travail), l’échéancier du plan ou des mesures imposées s’il existe déjà, et la copie des courriers échangés avec la banque et l’huissier sur le solde alimentaire. Ce dossier unique servira pour les deux juges et pour la commission : le constituer une seule fois, proprement, vous évite des allers-retours qui mangent les délais.
L’ordre des démarches compte autant que leur contenu. Première étape, dans les quarante-huit heures qui suivent la découverte du blocage : écrivez à votre banque, par message sécurisé doublé d’un courrier recommandé, pour exiger la mise à disposition immédiate du solde alimentaire en visant l’article L162-2, et demandez le détail écrit du solde déclaré au jour de la saisie avec la liste des opérations d’ajustement. Deuxième étape, dans la même semaine : écrivez à l’huissier pour l’informer de la recevabilité de votre dossier de surendettement, en joignant la décision de la commission, et demandez la mainlevée amiable de la saisie si elle est postérieure à la recevabilité, ou à défaut son cantonnement aux sommes réellement saisissables. Troisième étape, sans attendre les réponses : faites établir l’assignation en contestation devant le juge de l’exécution avant l’expiration du mois, en soulevant dans l’ordre les moyens de nullité de la dénonciation, la violation de la suspension née de la recevabilité, le défaut de mise à disposition du solde alimentaire et le caractère insaisissable des sommes bloquées. Quatrième étape, en parallèle : informez la commission de la Banque de France de la saisie persistante et transmettez-lui copie de l’assignation, afin que l’incident figure au dossier et soit pris en compte dans l’élaboration du plan ou des mesures. Les délais pratiques parisiens imposent d’anticiper : la délivrance d’une assignation et l’obtention d’une date d’audience prennent plusieurs jours, et un dossier déposé la veille de l’expiration du délai expose à une erreur de dénonciation parallèle qui rendrait la contestation irrecevable.
Les erreurs qui font perdre ces recours sont toujours les mêmes et méritent d’être nommées. La première est de laisser passer le mois : beaucoup de débiteurs attendent une réponse amiable de la banque ou de l’huissier et découvrent trop tard que le délai de contestation a expiré, ce qui fige l’attribution au créancier. La deuxième est de contester sans dénoncer l’assignation à l’huissier dans le temps imparti, ou d’oublier d’en remettre copie au greffe le jour de l’audience : la contestation devient alors caduque pour un motif de pure procédure. La troisième est de vider le compte ou d’organiser son insolvabilité après la saisie : ces comportements alimentent une contestation de votre bonne foi par les créanciers devant le juge du surendettement et fragilisent l’ensemble du dossier, y compris l’effacement espéré. La quatrième est de confondre les juges : demander au juge de l’exécution de rééchelonner l’ensemble de vos dettes, ou demander au juge du surendettement de juger la nullité d’un acte d’huissier, expose au renvoi et à la perte de temps. La cinquième est de négliger le fichage au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers : la saisie-attribution n’efface pas l’inscription née du plan ou des mesures, et seule l’exécution complète du plan ou la décision d’effacement y met fin, dans les conditions suivies par la Banque de France. Gardez enfin chaque preuve d’envoi : en matière d’exécution comme en matière de surendettement, un délai se prouve par un accusé de réception, jamais par un souvenir d’appel téléphonique.
Conclusion
Un compte bloqué par une saisie-attribution après la recevabilité de votre dossier de surendettement n’est pas une fatalité : la recevabilité suspend et interdit les poursuites nouvelles sur les dettes visées, la Cour de cassation sanctionne les garanties et mesures conservatoires prises en violation de cette interdiction, et la banque doit dans tous les cas laisser à votre disposition le solde alimentaire, automatiquement et sans demande de votre part. Les délais sont en revanche impitoyables — dénonciation sous huit jours à vérifier, contestation sous un mois à former dans les formes — et le choix du juge conditionne le succès : juge de l’exécution pour la nullité, la mainlevée et le cantonnement de la saisie, juge des contentieux de la protection pour la défense du dossier et des mesures. Réunissez vos pièces, écrivez vite à la banque et à l’huissier, assignez avant l’expiration du mois et informez la commission : ces quatre gestes, accomplis dans l’ordre, préservent l’essentiel et donnent au plan de surendettement une chance réelle d’aboutir.