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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cohabitation intergénérationnelle via une association : contrat, prix, suivi et fin du binôme

Ouest-France racontait le 11 octobre 2026 la soirée organisée à Hennebont, dans le Morbihan, à l’occasion de la Semaine bleue : autour des tables d’un repas partagé, des binômes du dispositif « 1 toit 2 générations » ont témoigné de leur cohabitation. Géraldine Lehoux, hébergeuse dans la commune, expliquait accueillir des jeunes depuis trois ans, une volontaire en service civique puis une lycéenne puis une jeune en reconversion, et décrivait des rapports qui se prolongent parfois au-delà du séjour. Le journal précise les conditions pratiquées : 175 euros par mois quand le jeune hébergé rend des menus services, 200 euros quand il n’en rend pas, des sommes présentées comme une participation aux charges d’eau ou d’électricité. Le dispositif, actif depuis 2008, met en relation des hébergeurs de 50 ans et plus avec des jeunes de 16 à 30 ans ; dans le Morbihan, le nombre de binômes est passé de 27 en 2022 à 75 fin 2026. Deux formules sont proposées, l’une dite « conviviale » avec une simple présence bienveillante du jeune, l’autre dite « solidaire » avec quelques petits services comme sortir la poubelle, aider en informatique, fermer les volets ou arroser les plantes. Le journal ajoute qu’un contrat est signé par les deux parties et qu’un suivi est assuré tout au long du séjour, par des visites et des échanges téléphoniques. Cette scène de la vie ordinaire concentre plusieurs questions de droit que ni l’enthousiasme du repas partagé ni la bonne volonté des parties ne suffisent à régler : quel est exactement le contrat signé, que recouvre le prix versé chaque mois, que se passe-t-il quand l’une des deux parties veut arrêter, et que vaut le suivi de l’association quand le binôme se défait. Un arrêt rendu le 15 septembre 2026 par la cour d’appel de Rennes, dans une affaire d’hébergement gratuit qui a mal tourné, donne des réponses nettes à ces questions, et il mérite d’être lu par chaque senior qui ouvre sa porte comme par chaque jeune qui y entre avec sa valise.

I. Le contrat qui organise la cohabitation : prix, services et suivi de l’association

A. Contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire : qui peut signer, pour quel prix et pour quels services

Le droit français connaît depuis la loi du 23 novembre 2018 un contrat nommé pour cette situation : le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, défini aux articles L. 631-17 et L. 631-18 du code de la construction et de l’habitation. Aux termes de l’article L. 631-17 : « Le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire est un contrat par lequel une personne de soixante ans et plus, propriétaire ou locataire, s’engage à louer ou sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans moyennant une contrepartie financière modeste. » La formule légale appelle trois remarques pratiques. D’abord, les seuils d’âge du texte sont de soixante ans et plus pour l’hébergeur et de moins de trente ans pour l’hébergé, alors que le réseau décrit par Ouest-France retient dans sa pratique des hébergeurs à partir de 50 ans et des jeunes de 16 à 30 ans : un binôme formé avec un hébergeur de 55 ans fonctionne dans le cadre associatif, mais c’est le contrat écrit signé entre les deux parties qui fixe leurs droits, et seules les cohabitations réunissant les âges légaux entrent sans discussion dans le régime légal. Ensuite, la contrepartie financière est qualifiée de « modeste » et son montant est librement convenu entre les parties : les 175 et 200 euros mensuels pratiqués à Hennebont, présentés comme une participation aux charges d’eau et d’électricité, illustrent ce que le législateur attend, à savoir une participation aux frais du logement et non un loyer de marché. Enfin, le texte neutralise deux obstacles classiques : quand l’hébergeur est lui-même locataire, il informe préalablement son bailleur de son intention de sous-louer une partie du logement dans ce cadre, « sans que le bailleur puisse s’y opposer », et « la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 » sur les rapports locatifs « ne s’applique pas aux contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire ». Autrement dit, le jeune hébergé n’est pas un locataire au sens de la loi du 6 juillet 1989, avec tout ce que cela emporte sur la durée, le dépôt de garantie, l’encadrement des congés et le contentieux : il est partie à un contrat spécial, régi par le droit commun des contrats, dont le contenu dépend d’abord de ce qui a été écrit.

Le second texte, l’article L. 631-18, règle la question des services : « Le contrat peut prévoir, en complément de la contrepartie financière, la réalisation, sans but lucratif pour aucune des parties, de menus services par la personne de moins de trente ans. » Les exemples donnés à Hennebont, sortir la poubelle, aider en informatique, fermer les volets, arroser les plantes, partager un repas ou une partie de scrabble, entrent dans ces menus services à condition de rester accessoires et non lucratifs. La suite du même article trace la frontière qui protège les deux parties : « Le contrat organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre les cocontractants. Il ne relève pas du code du travail. » Cette phrase distingue la cohabitation du salariat : le jeune n’est ni l’employé ni le prestataire de l’hébergeur, et l’hébergeur n’est pas son employeur. Quand les services cessent d’être des menus services pour devenir un travail régulier, subordonné et contraint par des horaires, la qualification de travail dissimulé peut être discutée devant le conseil de prud’hommes, avec redressement et rappels de salaire à la clé. Cette frontière entre menus services et salariat déguisé a été examinée en détail dans un précédent article du cabinet consacré à une étudiante logée gratuitement contre des services, logée gratuitement contre des menus services : cohabitation intergénérationnelle, prêt à usage et salariat déguisé, auquel le lecteur pourra se reporter pour mesurer ce qui sépare une présence bienveillante d’une relation de travail. Dans le dispositif d’Hennebont, la formule dite « conviviale », avec une simple présence, et la formule dite « solidaire », avec quelques petits services, reprennent cette gradation : la différence de 25 euros entre les deux participations mensuelles traduit le principe posé par le texte, à savoir que les services s’ajoutent à la contrepartie financière sans s’y substituer ni la remplacer.

Le texte ajoute deux garanties de forme souvent négligées. La durée du contrat et la contrepartie financière sont librement convenues entre les parties, ce qui laisse aux binômes le soin de fixer une durée déterminée, par exemple l’année universitaire, ou une durée indéterminée avec faculté de sortie. Et, toujours selon l’article L. 631-17, « Une charte de la cohabitation intergénérationnelle solidaire définie par arrêté précise le cadre général et les modalités pratiques de la cohabitation intergénérationnelle solidaire », ce qui donne aux réseaux associatifs un référentiel national pour leurs propres documents. Dans la pratique décrite par le journal, le réseau fait signer un contrat aux deux parties et organise un suivi par des visites et des échanges téléphoniques : ce suivi est précieux pour prévenir les malentendus du quotidien, vérifier que les menus services restent des menus services et accompagner la fin du séjour. Il ne transforme toutefois pas l’association en garante du contrat : si le jeune cesse de payer sa participation ou si l’hébergeur veut reprendre la chambre, le litige se règle entre les deux cocontractants, selon le contrat signé et le droit commun, et l’association ne peut ni prononcer une expulsion ni l’empêcher. C’est pour cette raison que le contenu du contrat écrit compte davantage que le label du dispositif : en cas de conflit, le juge lira d’abord ce que les parties ont signé, puis appliquera le régime légal correspondant.

B. Sans contrat écrit de cohabitation : l’hébergement gratuit reste un prêt à usage avec obligation de rendre

Beaucoup de cohabitations naissent sans contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire en bonne et due forme : un accord oral, un simple échange de messages, parfois un document dactylographié par l’association que les parties n’ont pas relu. Le droit donne à cette situation un nom précis, le prêt à usage, aussi appelé commodat, défini à l’article 1875 du code civil : « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. » Trois traits de ce contrat intéressent directement les binômes. D’abord, « ce prêt est essentiellement gratuit », selon l’article 1876 du code civil : quand aucune contrepartie financière n’est stipulée, l’hébergement gratuit d’un jeune par un senior s’analyse naturellement en commodat, et la participation modeste aux charges, quand elle existe, n’en change pas la nature dès lors qu’elle couvre des frais sans constituer un loyer. Ensuite, le commodat peut être verbal : c’est ce qu’a jugé la cour d’appel de Rennes le 15 septembre 2026, dans un arrêt qui mérite une lecture attentive, en retenant que « L’absence d’écrit et de publicité plaide en faveur de la qualification de prêt à usage ou commodat, lequel, contrairement au droit réel d’usage et d’habitation revendiqué par l’intimée, peut être consenti verbalement » (cour d’appel de Rennes, 1re chambre, 15 septembre 2026, RG 23/00621). Enfin, le commodat emporte une obligation de restitution qui est de son essence : la même cour rappelle que « L’obligation de rendre la chose prêtée est de l’essence même du commodat », en visant un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 19 janvier 2005. Le jeune hébergé, même gratuitement et même depuis des années, n’est donc jamais devenu propriétaire ni titulaire d’un droit définitif sur la chambre : il devra la rendre.

L’arrêt de Rennes éclaire aussi une confusion fréquente entre commodat et droit d’usage et d’habitation. Dans cette affaire, un fils avait hébergé gratuitement sa mère dans sa maison depuis 2015, puis lui avait demandé de partir en 2021 avec un délai de trois mois. La mère soutenait qu’elle détenait un droit réel d’usage et d’habitation sur la maison, né d’arrangements familiaux anciens, et que ce droit la protégeait contre l’expulsion. Le tribunal lui avait donné raison. La cour d’appel infirme : elle juge que l’occupation relevait d’un simple prêt à usage, écarte le droit d’usage et d’habitation faute de titre qui l’établisse, et rejette la demande de nullité du commodat fondée sur l’absence d’acte authentique. La leçon vaut pour les binômes intergénérationnels : le droit d’usage et d’habitation est un droit réel qui, selon l’article 625 du code civil, « Les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit », c’est-à-dire par un titre, et non par la seule installation durable dans les lieux. Celui qui occupe toute une maison en supporte les charges comme l’usufruitier, selon l’article 635 du code civil : « Si l’usager absorbe tous les fruits du fonds ou s’il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d’entretien et au paiement des contributions, comme l’usufruitier. S’il ne prend qu’une partie des fruits ou s’il n’occupe qu’une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit. » Mais encore faut-il prouver ce droit par un écrit : une longue présence, des années de bons rapports autour de la table familiale ou associative, et même une obligation alimentaire invoquée sans état de besoin démontré, ne suffisent pas à transformer un hébergement précaire en droit réel. La cour de Rennes a ainsi écarté l’argument tiré de l’obligation alimentaire, faute pour la mère de démontrer l’état de besoin qui la justifierait. Pour un senior qui accueille, la conséquence est claire : même après des années, même si des liens d’affection se sont noués comme ceux que décrit Géraldine Lehoux avec la première jeune qu’elle a hébergée, l’occupant reste un emprunteur tenu de restituer, et non le titulaire d’un droit acquis sur le logement.

Ce rappel protège aussi le jeune hébergé contre une exigence abusive. Parce que le commodat est essentiellement gratuit, l’hébergeur ne peut pas réclamer après coup des années de loyers au prix du marché pour la période où le jeune occupait la chambre à titre gratuit : la cour de Rennes condamne l’occupante à une indemnité d’occupation seulement à compter de la fin du prêt, et déboute le fils de ses demandes pour la période antérieure où l’occupation reposait sur le commodat. De même, l’hébergeur ne peut pas retirer la chose prêtée à tout moment et sans préavis : selon l’article 1888 du code civil, « Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. » Quand le prêt a été consenti pour la durée des études ou pour une année de service civique, le jeune peut exiger d’aller au bout de cet usage convenu. Et même en l’absence de tout terme, la jurisprudence exige un délai de préavis raisonnable avant de considérer l’occupant comme sans droit ni titre, comme on le verra. Le contrat écrit de cohabitation intergénérationnelle solidaire reste donc la meilleure protection des deux côtés : il fixe la durée, le prix et les services, et il évite d’avoir à reconstituer après coup, devant le juge, ce qui avait été convenu autour de la table de la cuisine.

II. Quand le binôme se défait : préavis, restitution et rôle exact de l’association

A. Mettre fin à la cohabitation : le préavis d’un mois du contrat et le délai raisonnable du prêt sans terme

Dans le régime légal, la sortie est simple et rapide. L’article L. 631-17 dispose que « Lorsque l’un des cocontractants décide de mettre fin au contrat, le délai de préavis applicable est d’un mois ». Chacune des deux parties peut donc arrêter la cohabitation en notifiant sa décision et en respectant un mois de préavis : le senior qui ne supporte plus la présence, le jeune qui a trouvé un studio, l’un comme l’autre, sans avoir à justifier d’un motif. Ce délai d’un mois, plus court que les préavis du droit commun des baux d’habitation, traduit l’esprit du dispositif : une cohabitation de confiance, réversible à tout moment, où personne n’est prisonnier du binôme. En pratique, la notification doit être écrite, lettre recommandée ou remise en main propre contre signature, avec une date certaine, pour éviter toute discussion sur le point de départ du mois. Pendant ce mois, la participation financière reste due au prorata, les menus services convenus continuent sauf accord contraire, et le jeune organise son départ : restitution des clés, état des lieux de sortie même sommaire, relevé des compteurs si la participation couvrait des charges au réel. L’association qui a mis le binôme en relation peut utilement accompagner cette sortie, proposer une médiation quand la séparation est tendue, et rechercher une solution de relogement pour le jeune, mais elle ne peut ni prolonger le contrat contre la volonté d’une partie ni imposer le maintien dans les lieux.

Hors contrat écrit, la sortie obéit aux règles du commodat, et c’est ici que les deux arrêts récents apportent des réponses chiffrées. Quand aucun terme n’a été convenu pour un prêt d’une chose d’usage permanent, le prêteur peut y mettre fin à tout moment à condition de respecter un délai de préavis raisonnable : c’est la formule retenue par la cour d’appel de Montpellier le 26 juin 2025, qui juge que « Lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose à usage permanent, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable » (cour d’appel de Montpellier, 3e chambre civile, 26 juin 2025, RG 21/01195). Dans cette affaire, où des occupants étaient restés plus de trois ans dans des maisons avec l’accord tacite du propriétaire, la cour a estimé que la sommation de partir « immédiatement et sans délai » ne respectait pas ce délai raisonnable, et elle n’a déclaré les occupants sans droit ni titre qu’à compter du 1er janvier 2020, soit plus de sept mois après la sommation de mai 2019. La cour de Rennes adopte le même raisonnement : « S’agissant du prêt d’une chose d’un usage permanent, sans stipulation d’un terme déterminé ou prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable », et elle valide en l’espèce le délai de trois mois accordé par le fils à sa mère (cour d’appel de Rennes, 1re chambre, 15 septembre 2026, RG 23/00621). Concrètement, le senior qui héberge sans contrat écrit doit donc notifier la fin de l’hébergement par écrit et laisser au jeune un délai raisonnable pour partir, de l’ordre de un à trois mois selon l’ancienneté de l’occupation, la période de l’année et la vulnérabilité de l’occupant : un congé verbal donné un soir de dispute et suivi d’un changement de serrure le lendemain exposerait l’hébergeur à une condamnation pour expulsion sans titre.

Une fois le préavis expiré sans départ, l’occupant qui se maintient devient occupant sans droit ni titre, et le droit bascule du contrat vers la responsabilité : le propriétaire peut saisir le juge pour faire constater l’occupation sans droit ni titre, obtenir l’expulsion et réclamer une indemnité d’occupation. Les deux cours fixent cette indemnité au niveau d’un loyer de marché modéré, soit 800 euros par mois dans les deux espèces, pour une maison entière dans chaque cas. La cour de Rennes condamne la mère à 800 euros par mois jusqu’à la libération des lieux, en autorisant le différé de la moitié jusqu’au règlement de sa succession, avec intérêts au taux légal, et en donnant acte au fils de son engagement à ne pas poursuivre l’expulsion tant que l’indemnité est payée. La cour de Montpellier condamne à 800 euros par mois et par maison à compter du 1er janvier 2020. Rapportées à une simple chambre en cohabitation, ces sommes seraient réduites à proportion de la surface occupée, selon le prorata posé par l’article 635 du code civil pour les charges, et au vu des valeurs locatives locales : l’indemnité d’occupation n’est ni un loyer punition ni le rattrapage des années gratuites, mais la compensation du préjudice subi par le propriétaire privé de son bien depuis la fin du prêt. S’y ajoutent les charges courantes, comme la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à la charge de l’occupante par la cour de Rennes. Le juge peut aussi autoriser la séquestration du mobilier et ordonner l’expulsion passé un délai de deux mois après commandement de quitter les lieux. Une limite mérite d’être relevée : dans l’affaire rennaise, la cour a refusé au fils le concours de la force publique pour l’expulsion de sa mère, eu égard aux circonstances familiales. Entre un senior et un jeune sans lien de parenté, le juge apprécierait différemment, mais la leçon demeure : le contentieux de la cohabitation qui finit mal coûte aux deux parties du temps, de l’argent et des relations humaines, et tout ce qui a été écrit en amont, durée, prix, services, préavis, réduit d’autant la facture.

B. Suivi associatif, garanties réelles et réflexe parisien : ce que le binôme doit vérifier avant d’emménager

Le suivi décrit par Ouest-France, contrat signé par les deux parties, visites et échanges téléphoniques tout au long du séjour, constitue l’apport propre des réseaux comme « 1 toit 2 générations » par rapport à une cohabitation arrangée entre particuliers. Ce suivi remplit trois fonctions utiles que le droit ne fournit pas à lui seul. Il vérifie d’abord la compatibilité des rythmes de vie avant l’emménagement : horaires, habitudes alimentaires, usage de la salle de bain, présence d’animaux, accueil des petits-enfants ou des amis du jeune, autant de sujets qui, abordés en amont avec un tiers, évitent les ruptures précoces. Il rappelle ensuite les règles du jeu en cours de séjour, notamment que les menus services restent bénévoles et non lucratifs, que la participation financière couvre des charges et non un loyer, et que chacun peut demander un point d’étape sans attendre que la situation se dégrade. Il offre enfin un canal de sortie apaisée quand le binôme ne fonctionne plus : médiation, rappel du préavis d’un mois, aide à la recherche d’une nouvelle solution pour le jeune. Les chiffres morbihannais cités par le journal, de 27 binômes en 2022 à 75 fin 2026, avec des partenariats noués avec les centres communaux d’action sociale et les structures d’information des jeunes, montrent qu’un réseau animé et suivi inspire confiance aux familles des deux côtés. Pour autant, ce suivi n’est pas une assurance : l’association ne répond pas du paiement de la participation mensuelle, ne garantit pas la qualité des menus services et ne se substitue pas au juge si l’une des parties refuse de partir. Les deux cocontractants doivent donc lire le contrat qu’on leur fait signer comme s’il n’y avait pas de suivi, vérifier que la durée, le montant de la participation, la liste des services attendus, le préavis de sortie et les règles de la maison y figurent noir sur blanc, et conserver une copie de chaque document signé ainsi que des preuves des paiements.

Avant d’emménager, chaque partie gagnera à procéder à une courte série de vérifications. Le senior propriétaire vérifiera qu’il loue ou sous-loue seulement une partie de son logement, puisqu’il doit conserver la jouissance de son habitation principale, et qu’il respecte le règlement de copropriété et les règles d’urbanisme applicables à son immeuble. Le senior locataire informera préalablement son bailleur de son intention de sous-louer une partie du logement dans ce cadre, par lettre recommandée, en conservant la preuve de cet envoi : le bailleur ne peut pas s’y opposer dans le régime légal, mais l’information préalable conditionne la régularité de la sous-location et protège le locataire contre un reproche ultérieur de sous-location prohibée. Les deux parties vérifieront ensemble l’état du logement, dresseront un inventaire sommaire de la chambre mise à disposition, conviendront par écrit du montant exact de la participation et de ce qu’elle couvre, eau, électricité, chauffage, internet, assurance, et préciseront les menus services attendus avec leur fréquence approximative, sans les transformer en obligations de résultat ni en horaires de travail. Le jeune demandera une attestation d’hébergement pour ses démarches administratives, inscriptions, aides au logement quand il y a droit, couverture maladie et déclarations fiscales, et vérifiera avec l’hébergeur les conséquences de cette domiciliation, notamment sur la taxe d’habitation quand elle reste applicable et sur les prestations sociales de l’hébergeur. Chacun vérifiera enfin son assurance : responsabilité civile du jeune pour les dommages qu’il pourrait causer, assurance habitation de l’hébergeur étendue à la présence d’un occupant, garanties du réseau associatif quand il en propose. Ces vérifications prennent une après-midi et préviennent des mois de litige.

Un mot, enfin, pour les lecteurs parisiens et franciliens, car les suggestions de recherche associées à cette question placent Paris parmi les premiers mots tapés par les internautes avec « cohabitation intergénérationnelle prix » et les noms des grandes villes universitaires. La demande de chambres chez l’habitant est particulièrement vive dans la capitale et sa petite couronne, où les loyers étudiants rendent la participation modeste des dispositifs intergénérationnels attractive, et où les seniors isolés dans des logements devenus trop grands sont nombreux. Les centres communaux d’action sociale et les réseaux associatifs y portent des dispositifs comparables à celui d’Hennebont, avec la même architecture juridique : contrat écrit, participation aux charges, menus services bénévoles, suivi et préavis d’un mois. Les contentieux, quand ils naissent, relèvent des mêmes juges : le juge des contentieux de la protection pour l’expulsion et l’indemnité d’occupation, le conseil de prud’hommes si la frontière des menus services a été franchie vers le travail subordonné. La proximité géographique ne change rien au raisonnement, mais elle rend les précautions encore plus nécessaires : à Paris, une chambre en cohabitation libérée sans préavis se relouera en quelques jours au prix fort, et le jeune qui partira sans respecter son mois de préavis devra l’indemnité correspondante, tandis que le senior qui changera les serrures sans titre s’exposera à une réintégration ordonnée en référé. Le succès quantitatif du Morbihan ne doit pas faire oublier que chaque binôme reste un contrat entre deux personnes, avec ses droits et ses devoirs, et que c’est ce contrat, plus que la sympathie du premier repas partagé, qui décidera de l’issue en cas de désaccord.

Ce que dit le droit, en trois phrases

Le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire permet à une personne de soixante ans et plus de louer ou sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans pour une contrepartie modeste, avec des menus services bénévoles sans lien de subordination, et chacune des parties peut y mettre fin avec un mois de préavis (article L. 631-17 du code de la construction et de l’habitation, article L. 631-18 du même code). Sans contrat écrit, l’hébergement gratuit s’analyse en prêt à usage, qui oblige l’hébergé à rendre les lieux et peut être conclu verbalement, sans créer aucun droit d’usage et d’habitation au profit de l’occupant (article 1875 du code civil, cour d’appel de Rennes, 1re chambre, 15 septembre 2026, RG 23/00621). Quand le prêt est sans terme convenu, le prêteur peut y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable, et l’occupant maintenu après ce délai doit une indemnité d’occupation (cour d’appel de Montpellier, 3e chambre civile, 26 juin 2025, RG 21/01195).

Conclusion

Le repas partagé d’Hennebont dit l’essentiel de ce qui fait le prix de ces cohabitations : une présence pour les uns, un toit accessible pour les autres, et parfois des liens qui durent au-delà du contrat. Le droit ne s’oppose à rien de tout cela, il lui donne un cadre : un contrat nommé avec une contrepartie modeste et un mois de préavis, des menus services bénévoles sans subordination, et à défaut d’écrit un prêt à usage avec obligation de rendre. Les deux arrêts de Rennes et de Montpellier rappellent ce que l’affection du quotidien fait parfois oublier : un hébergement gratuit, même ancien, même chaleureux, même accompagné par une association attentive, ne crée aucun droit définitif sur le logement, et sa fin se joue sur des écrits, des délais et des sommes. Senior qui ouvre sa porte, jeune qui y entre avec sa valise, prenez une après-midi pour écrire ce que vous avez convenu, relisez le contrat proposé par le réseau, vérifiez l’information du bailleur quand l’hébergeur est locataire, et conservez les preuves de vos paiements. La cohabitation intergénérationnelle mérite mieux que la confiance aveugle : elle mérite la confiance écrite. Pour les questions que le présent article ne traite pas, notamment le régime du bail et des recours en cas de conflit ouvert et la frontière du salariat déguisé, le lecteur pourra utilement se reporter aux analyses du cabinet sur le bail, le loyer et les recours en cas de conflit et sur le prêt à usage et le salariat déguisé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».