Autour du 12 et du 13 octobre 2026, des informations de presse ont signalé une panne des équipements de froid touchant des supermarchés en France, avec des rayons fermés et des denrées retirées de la vente. Selon ces mêmes informations, l’origine serait une cyberattaque visant des systèmes de froid industriel. À la date de rédaction, aucune source officielle ne confirme une intrusion précise ni son périmètre, aucune responsabilité n’est établie, et les contrats signés par chaque commerçant priment sur toute analyse générale : seul le juge tranche les litiges. Le décor est pourtant concret pour un directeur de magasin, un franchisé ou une centrale : des meubles frigorifiques à l’arrêt pendant plusieurs heures, des produits devenus invendables, et surtout des journées d’exploitation dégradée sans qu’aucun mur, aucune machine appartenant au magasin n’ait été physiquement détruite. La question qui arrive immédiatement sur le bureau du dirigeant tient en trois mots : qui paie la perte d’exploitation quand il n’y a pas de dommage matériel chez l’assuré. La réponse se joue sur trois terrains à la fois : la police d’assurance et sa franchise, la preuve comptable de la marge perdue, puis le recours contre le prestataire de froid ou la chaîne d’approvisionnement. Chaque terrain possède ses pièges, ses délais et ses pièces à réunir dès les premières heures, et c’est l’objet de ce dossier pratique.
I. Faire indemniser une perte d’exploitation sans dommage matériel après une panne de froid
La perte d’exploitation désigne la perte de marge brute subie pendant la période où l’activité est interrompue ou réduite à la suite d’un événement garanti. Dans le schéma classique, elle vient en complément d’un dommage matériel : un incendie détruit une réserve, le magasin ferme pour travaux, l’assureur indemnise les murs puis la marge perdue. La panne de froid sans casse inverse ce schéma : les rayons sont vides, le chiffre d’affaires s’effondre, mais les murs et les meubles sont intacts. Tout dépend alors de la rédaction exacte de la police, car le droit français laisse aux parties le soin de définir l’événement déclencheur, sous le contrôle des règles d’interprétation des exclusions. Le premier réflexe consiste donc à lire la police avant de déclarer, et surtout avant d’annoncer quoi que ce soit aux équipes ou aux clients sur une indemnisation qui ne serait pas acquise.
A. Que couvre vraiment votre garantie perte d’exploitation, et que retient la franchise ?
La plupart des polices multirisques professionnelles subordonnent la garantie des pertes d’exploitation à l’existence d’un dommage matériel causé par un événement garanti. La formule varie selon les contrats, mais elle ressemble souvent à celle jugée par la Cour de cassation dans un litige né de la crise sanitaire : les pertes d’exploitation sont indemnisées si elles « sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis ». Dans cette affaire, des sociétés d’exploitation touristique réclamaient l’indemnisation de leurs pertes après une fermeture administrative, sans aucun dommage matériel, et l’assureur refusait sa garantie. La cour d’appel de Paris avait validé le refus, et la deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi le 10 juillet 2025 (pourvoi n° 23-22.826, arrêt n° 723 F-D du 10 juillet 2025 sur courdecassation.fr). L’enseignement vaut pour une panne de froid : quand la police exige un dommage matériel chez l’assuré, une simple coupure du froid, même d’origine cyber, ne suffit pas à déclencher la garantie de base. La cour a estimé que la clause litigieuse laissait subsister une garantie réelle pour d’autres événements comme l’incendie ou le dégât des eaux, de sorte qu’elle ne vidait pas la garantie de sa substance. Autrement dit, le juge contrôle que l’exigence d’un dommage matériel ne prive pas la garantie de tout objet, mais il l’applique quand elle joue dans une partie du champ couvert.
Le cadre légal de départ figure à l’article L113-1 du Code des assurances, dont le texte dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » (article L113-1 du Code des assurances sur Légifrance). L’exclusion doit donc être formelle et limitée : une clause qui écarterait toute perte sans dommage matériel doit être lisible, précise et cantonnée à ce cas, faute de quoi elle risque l’inefficacité. En pratique, trois configurations se rencontrent après une panne de froid. Première configuration : la police de base exige un dommage matériel et le magasin n’en a subi aucun, car les meubles appartiennent au prestataire ou fonctionnent de nouveau après redémarrage ; la garantie de base ne répond pas, et il faut chercher une extension. Deuxième configuration : le contrat comporte une extension « perte d’exploitation sans dommage » ou « carence de fournisseur », « interruption liée aux réseaux », « cyber » ; c’est elle qui peut répondre, dans sa limite, avec sa franchise et son plafond propres. Troisième configuration : une police cyber distincte couvre la perte d’exploitation à la suite d’une atteinte aux systèmes d’information, y compris chez un prestataire, selon la clause dite de contingent business interruption ; les modalités pratiques de la déclaration cyber sont détaillées dans notre dossier sur la déclaration de sinistre cyberassurance, la garantie, la CNIL et la réparation après une cyberattaque. Dans les trois cas, la franchise mérite une lecture attentive : franchise en jours ouvrés, franchise en montant, abattement proportionnel, plafond par sinistre et par année d’assurance. Une franchise de trois jours ouvrés absorbe une panne de quelques heures, même si la marchandise détruite reste couverte par ailleurs au titre des denrées périssables.
Le principe indemnitaire borne l’ensemble : aux termes de l’article L121-1 du Code des assurances, « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » (article L121-1 du Code des assurances sur Légifrance). Aucun enrichissement n’est possible : la marge indemnisée correspond à la perte réelle, nette des économies réalisées pendant l’arrêt, comme les achats non commandés ou l’énergie non consommée. Enfin, le délai pour agir contre l’assureur obéit à la prescription biennale : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » (article L114-1 du Code des assurances sur Légifrance), avec des reports possibles notamment à compter de la connaissance du sinistre. Concrètement, le dirigeant déclare vite, par écrit, à chaque assureur potentiellement concerné — multirisque, cyber, denrées périssables — puis il fait fixer le point de départ de chaque délai par un envoi traçable, sans attendre la fin de l’expertise.
B. Prouver la perte : constat immédiat, comptabilité et marge brute reconstituée
L’assureur n’indemnise que la perte prouvée, et la charge de cette preuve pèse sur l’assuré qui réclame. L’article 1353 du Code civil pose la règle : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (article 1353 du Code civil sur Légifrance). En perte d’exploitation, cette preuve repose sur trois piliers : la matérialité de l’interruption, son rattachement à l’événement garanti, et le chiffrage de la marge. Chacun se prépare dès le jour de la panne, car les éléments volatils disparaissent vite : relevés de température, journaux d’alarmes, courriels du prestataire, attestations du personnel, photographies datées des rayons, tickets de caisse et journaux de ventes. Un constat par commissaire de justice, même bref, fige l’heure de l’arrêt, la température relevée, les rayons fermés et les opérations de retrait des denrées ; il coûte moins cher qu’une discussion d’expertise six mois plus tard sur l’ampleur réelle de la fermeture.
Le deuxième pilier tient à la comptabilité, que la loi impose à tout commerçant. L’article L123-12 du Code de commerce dispose : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. » (article L123-12 du Code de commerce sur Légifrance). L’expert d’assurance demandera les journaux de ventes quotidiens, les balances, les comptes des trois derniers exercices, les budgets de l’année en cours et les soldes intermédiaires de gestion. La méthode usuelle compare le chiffre d’affaires attendu pendant la période d’interruption, reconstitué à partir de l’historique corrigé des tendances, au chiffre réalisé, puis applique le taux de marge brute pour obtenir la perte, avant de déduire les charges économisées. Les pièces qui font la différence sont connues : relevés de caisse heure par heure montrant la chute au moment de la panne, comparables des mêmes jours des années précédentes, preuves des reports de clientèle vers d’autres rayons ou vers un second site, factures du prestataire de froid, bons de destruction des denrées avec pesées, attestations du vétérinaire ou des services d’hygiène quand ils sont intervenus, et échanges avec la centrale sur les livraisons annulées. Les commerçants qui tiennent une comptabilité analytique par rayon disposent d’un avantage décisif : ils isolent la marge du frais, de l’ultra-frais et du surgelé, au lieu de subir une moyenne contestée.
Le troisième pilier concerne le lien entre la panne et la perte, car l’assureur retranchera tout ce qui ne constitue pas une suite directe de l’événement garanti. Le principe de réparation du droit commun des contrats éclaire ce tri : « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. » (article 1231-4 du Code civil sur Légifrance). Appliqué à l’assurance, ce filtre écarte les pertes d’image diffuses, les baisses de fréquentation durable non rattachées à la période d’interruption définie au contrat, ou les surcoûts décidés sans nécessité. Le dirigeant distingue donc trois masses : la marchandise détruite, indemnisée au titre des denrées périssables selon les factures d’achat et les bons de destruction ; la marge perdue pendant la période d’interruption contractuelle, chiffrée par l’expert-comptable ; les frais supplémentaires exposés pour limiter la perte, comme la location d’armoires réfrigérées de secours ou les heures supplémentaires de nuit, qui restent dus dans la limite du plafond et à condition d’avoir été raisonnables. Chaque masse reçoit son dossier, son chiffrage et sa pièce maîtresse, ce qui accélère l’expertise et préserve le recours contre le responsable.
II. Se retourner contre le prestataire de froid et sécuriser la suite, y compris à Paris et en Île-de-France
Quand l’assurance ne couvre pas tout — franchise, plafond, exclusion du sans-dommage — le solde se cherche du côté du responsable : le prestataire chargé de la maintenance ou de la supervision du froid, le fabricant du système de régulation, ou la centrale quand elle pilote les équipements. Ce recours obéit au droit commun de l’inexécution contractuelle, avec ses exigences propres : identifier le débiteur exact de l’obligation de froid, démontrer le manquement, chiffrer le préjudice direct, et composer avec les clauses limitatives que ces contrats comportent presque toujours. Parallèlement, le dirigeant parisien ou francilien doit intégrer les contraintes locales : juridiction compétente, délais d’expertise, gestion des denrées et continuité du point de vente. Les deux mouvements se mènent ensemble, car l’expertise judiciaire contre le prestataire servira aussi à fixer la perte face à l’assureur.
A. Quel recours contre le prestataire qui a laissé le froid tomber ?
Le point de départ reste le contrat : contrat de maintenance, de télésurveillance, de location-entretien des meubles frigorifiques, ou marché de supervision des températures. L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1 du Code civil sur Légifrance). Le commerçant établit donc l’obligation promise — seuils de température, délais d’intervention, astreinte, mises à jour de sécurité des automates connectés — puis le manquement : absence d’alerte, intervention tardive, correctif de cybersécurité non déployé, redémarrage impossible. Quand le prestataire invoque la cyberattaque comme cause étrangère, la discussion porte sur la prévisibilité et les mesures de protection : sauvegardes, segmentation des réseaux industriels, correctifs connus, plan de reprise. Une attaque subie par le prestataire n’exonère pas automatiquement celui-ci envers le magasin, car la force majeure suppose un événement imprévisible et irrésistible dans ses effets pour ce débiteur précis, compte tenu de ses obligations professionnelles de sécurité. Les journaux de supervision, les tickets d’incident et les rapports d’intervention forment ici le cœur du dossier, et leur communication doit être demandée par écrit dès la première semaine, avant toute rotation des prestataires.
Le chiffrage du recours reprend la perte d’exploitation non couverte par l’assurance, la marchandise détruite restée à charge, les frais de remise en service et les surcoûts raisonnables, sous réserve du filtre de la suite directe rappelé plus haut. Face à ce chiffrage, le prestataire opposera presque toujours sa clause limitative de réparation : plafond exprimé en mois de redevance, exclusion du préjudice immatériel non consécutif, ou exclusion de la perte d’exploitation elle-même. Ces clauses sont en principe efficaces entre professionnels, et leur portée survit même à la résolution du contrat : dans un litige industriel où une cour d’appel avait écarté la clause au motif que la résolution anéantissait rétroactivement le contrat, la chambre commerciale a cassé au visa du droit commun, jugeant « qu’en cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables » (chambre commerciale, 7 février 2018, pourvoi n° 16-20.352, arrêt du 7 février 2018 sur courdecassation.fr). Le dirigeant lit donc le plafond avant de chiffrer ses espoirs : un contrat plafonné à six mois de maintenance ne portera jamais seul une perte de plusieurs semaines de chiffre d’affaires. Les leviers correcteurs existent mais restent étroits : clause contredisant l’obligation essentielle du contrat, faute lourde ou dolosive caractérisée, ou manquement délibéré aux règles de l’art. La lettre de mise en demeure, précise et chiffrée, ouvre ce débat utilement : elle vise les articles du contrat violés, joint le constat et le premier chiffrage de l’expert-comptable, demande la conservation des journaux techniques, et propose une expertise amiable contradictoire avant tout procès.
La clause pénale mérite un traitement séparé, car beaucoup de contrats de maintenance en stipulent une : astreinte par heure de dépassement du délai d’intervention, indemnité forfaitaire par point de vente arrêté. L’article 1231-5 du Code civil prévoit : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. » (article 1231-5 du Code civil sur Légifrance), tout en permettant au juge de modérer une pénalité excessive ou d’augmenter une pénalité dérisoire. Le commerçant réclame donc la pénalité prévue pour la période d’arrêt, en plus ou à la place des dommages-intérêts selon la rédaction du contrat, puis il complète par le surplus non couvert. En pratique, la séquence gagnante s’écrit en quatre temps : mise en demeure immédiate avec demande de conservation des preuves, expertise amiable contradictoire sur les causes et la durée de la panne, chiffrage par l’expert-comptable distinguant marchandise, marge et surcoûts, puis assignation du bon défendeur — prestataire, fabricant ou centrale — devant la bonne juridiction, sans laisser passer les délais de garantie et de prescription propres à chaque contrat.
B. Chaîne centrale et franchisé, délais et pièces : le mode d’emploi à Paris et en Île-de-France
Dans un réseau de supermarchés, la panne de froid met en jeu plusieurs contrats superposés : le contrat de franchise ou d’adhésion à la centrale, le contrat de maintenance souscrit par le franchisé ou par la tête de réseau, et les polices d’assurance de chacun. Le franchisé commence par vérifier qui a choisi le prestataire et qui paie la redevance : quand la centrale impose un prestataire référencé, la responsabilité de ce choix et le recours contre le référencé se discutent avec elle, échanges écrits à l’appui. Le contrat de franchise n’est pas résilié par la seule survenance de la panne, et l’activité se poursuit : le franchisé documente les consignes reçues de la tête de réseau pendant l’incident — ordres de fermeture partielle, de retrait des denrées, de réassort — car elles conditionnent à la fois la preuve de la perte et la répartition des coûts entre le point de vente et le réseau. Les dirigeants qui exploitent plusieurs sites en Île-de-France isolent chaque site dans le chiffrage, puisque les assureurs et les juges raisonnent point de vente par point de vente, période par période.
À Paris et en Île-de-France, le parcours procédural obéit à des repères stables. Le litige contre l’assureur relève du tribunal judiciaire, avec le tribunal judiciaire de Paris pour les dossiers parisiens selon les règles de compétence territoriale et les clauses du contrat ; le litige contre le prestataire commerçant relève du tribunal de commerce, avec le tribunal de commerce de Paris pour un défendeur parisien ou une clause attributive régulière. L’urgence se traite par le référé-expertise : le juge des référés désigne un expert judiciaire chargé de constater les installations, d’analyser les journaux de supervision et de donner un premier avis sur les causes et la durée de l’arrêt, sans préjuger des responsabilités. Cette mesure, demandée dans les semaines qui suivent la panne, fige la preuve technique avant le remplacement des équipements et pèse lourd dans la négociation avec l’assureur comme avec le prestataire. Les pièces à réunir pour ce stade tiennent en une liste courte : police d’assurance complète avec conditions particulières et avenants, contrat de maintenance et carnet d’entretien, constats et relevés de température, journaux de ventes et comptabilité des trois derniers exercices, bons de destruction des denrées, factures de remise en service et de location de matériel de secours, correspondances avec la centrale et le prestataire. Les Franciliens ajoutent les contraintes sanitaires locales : traçabilité des retraits exigée par les services d’hygiène, gestion des déchets carnés avec les filières agréées, et réouverture des rayons après contrôle, dont les attestations rejoignent le dossier d’expertise.
Les délais structurent toute la stratégie. La déclaration de sinistre part dans les jours qui suivent la panne, dans le délai de la police, souvent cinq jours ouvrés hors vol ; la mise en demeure au prestataire suit sans tarder, pour faire courir les pénalités et interrompre les discussions dilatoires ; la demande d’expertise en référé se prépare dès que le contradictoire amiable patine, car les journaux techniques s’écrasent et les équipements se remplacent ; l’action au fond contre l’assureur reste enfermée dans la prescription biennale de l’article L114-1. Le dirigeant parisien qui cumule assurance, centrale et prestataire évite l’erreur classique : négocier neuf mois avec un seul interlocuteur pendant que les droits contre les deux autres se prescrivent. Un tableau de bord unique, tenu par le conseil, suit chaque action, chaque délai et chaque pièce, avec une revue mensuelle jusqu’à la clôture de l’expertise. Cette discipline conditionne aussi la trésorerie : avance de l’assureur sur la marchandise détruite, acompte négocié sur la perte d’exploitation documentée, et financement bancaire relais adossé au rapport d’expertise, plutôt qu’une attente passive du solde final.
Conclusion
À la date de rédaction, aucune source officielle ne constate une intrusion précise ni un dommage imputé à un acteur déterminé dans la panne de froid signalée autour du 12 et du 13 octobre 2026, et aucune responsabilité n’est établie ; les contrats signés par chaque commerçant priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Dans ce cadre, la méthode tient en quatre gestes : lire la police pour savoir si la perte sans dommage matériel est couverte ou renvoyée vers une extension, déclarer par écrit auprès de chaque assureur dans les délais, prouver la perte par la comptabilité et un constat immédiat, puis diriger le solde vers le prestataire ou la chaîne contractuelle par une mise en demeure chiffrée suivie d’une expertise. Les dirigeants qui appliquent cette séquence transforment une semaine de rayons vides en un dossier indemnisable et recouvrable, au lieu d’une perte sèche subie entre une franchise mal lue et un recours prescrit. Le froid reviendra dans les meubles ; la marge perdue, elle, ne reviendra que par les pièces réunies dès les premières heures.