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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Incendies de l’été 2026 : ce que titulaires de marchés publics, sous-traitants et fournisseurs doivent décider

Quand l’incendie de l’été bloque un chantier public, la difficulté ne s’arrête pas au titulaire du marché : le sous-traitant n’est plus payé, le fournisseur voit ses commandes suspendues et les salariés se retrouvent sans activité. L’été 2026, marqué par des incendies de forêt en Gironde, dans les Landes et dans le Var, a placé des entreprises dans exactement cette situation. Les pouvoirs publics ont réagi sur deux fronts : une circulaire du Premier ministre du 12 août 2026 relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte des incendies de forêt survenus à l’été 2026 (NOR PRMX2622165C, mise en ligne le 16 août 2026), et un ensemble de mesures de soutien aux entreprises détaillées dans une page du ministère de l’Économie écrite le 21 septembre 2026 ainsi que dans une foire aux questions du ministère du Travail dédiée à l’accompagnement des entreprises.

La réponse tient en trois leviers : le titulaire d’un marché public empêché doit prouver le lien entre l’incendie et son retard puis demander l’adaptation de son contrat plutôt que subir les pénalités ; le sous-traitant et le fournisseur disposent d’actions propres pour être payés ou contester une rupture ; l’employeur peut recourir à l’activité partielle, avec une aide exceptionnelle qui a garanti un reste à charge nul aux entreprises de moins de 250 salariés. Ces développements sont de portée générale : ils décrivent le droit applicable à partir de sources officielles et ne constituent ni une consultation ni une promesse de résultat. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, chaque situation dépend de ses pièces, et seul le juge décide en cas de litige.

I. Le titulaire empêché : prouver l’incendie, adapter le marché, écarter les pénalités

A. Prouver que l’incendie empêche d’exécuter

La circulaire du 12 août 2026 demande d’abord aux personnes publiques de bien identifier les opérateurs économiques susceptibles d’être affectés, en exigeant un lien certain entre la situation de chaque entreprise et les conséquences des incendies. Deux cas sont visés. Le premier est celui des entreprises dont l’activité est directement affectée : locaux brûlés, zone évacuée, accès interdit. Le second est celui des conséquences par ricochet : l’entreprise n’a pas pu circuler en raison de la fermeture des axes de communication, ou ses fournisseurs ou sous-traitants ont eux-mêmes été touchés. Cette reconnaissance explicite de l’effet domino est essentielle : le titulaire dont l’atelier est intact mais dont le sous-traitant a brûlé n’est pas renvoyé à ses seules difficultés, il entre dans le champ des entreprises affectées.

En droit privé comme en droit public, la première bataille est celle de la preuve. Le titulaire doit réunir sans attendre les pièces qui établissent le lien de causalité : arrêtés préfectoraux d’évacuation ou d’interdiction d’accès, attestations des services de secours, constats d’huissier de justice ou commissaire de justice, photographies datées, échanges écrits avec les fournisseurs et sous-traitants défaillants, relevés de fermeture des axes routiers, attestations d’assurance. La foire aux questions du ministère du Travail distingue d’ailleurs, pour l’activité partielle, les entreprises directement sinistrées dans leurs locaux et celles dont l’activité est affectée par des mesures d’interdiction prises par l’autorité administrative, ce qui confirme que les deux situations appellent des justificatifs différents.

La qualification juridique de l’empêchement relève ensuite de l’article 1218 du code civil, qui dispose :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 . »

Un incendie de forêt qui ravage la zone d’exécution du marché remplit en principe les trois critères : extériorité, imprévisibilité au jour de la conclusion et irrésistibilité, dès lors que le titulaire ne pouvait ni l’éviter ni en surmonter les effets par des mesures appropriées. Mais l’effet pratique dépend du caractère temporaire ou définitif de l’empêchement : si le retard n’est que passager, l’exécution est suspendue et le contrat se poursuit ; si l’exécution est devenue définitivement impossible, le contrat est résolu de plein droit. Entre les deux, quand l’exécution reste possible mais devient excessivement onéreuse, par exemple parce qu’il faut réorganiser tout un chantier, reloger des équipes ou recourir à des approvisionnements de substitution beaucoup plus coûteux, c’est l’article 1195 du code civil qui prend le relais :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

Le point décisif, souvent méconnu des entreprises, est que le titulaire qui invoque l’imprévision doit continuer d’exécuter ses obligations pendant la renégociation : cesser unilatéralement les prestations, c’est s’exposer à une faute contractuelle qui effacera le bénéfice de la crise. La preuve et la continuité d’exécution sont donc les deux faces d’une même discipline.

B. Faire modifier le marché et neutraliser les pénalités de retard

Une fois l’empêchement établi, la circulaire du 12 août 2026 invite l’ensemble des acheteurs et autorités concédantes de l’État à mobiliser autant que nécessaire les possibilités de modification des contrats et, le cas échéant, de renonciation aux pénalités de retard, et les préfets à sensibiliser les collectivités locales dans le même sens. Trois instruments sont rappelés, et le titulaire a intérêt à les demander par écrit, dans l’ordre, en joignant ses preuves.

Le premier instrument est la clause de réexamen, lorsque le contrat en comporte une qui vise des événements auxquels les incendies peuvent correspondre. Elle permet de modifier le marché sans limitation de montant, et la circulaire demande d’en examiner systématiquement l’activation, par exemple pour adapter le calendrier ou les modalités d’exécution. Concrètement, le titulaire doit relire son cahier des clauses administratives particulières, identifier la clause de réexamen ou la clause de circonstances exceptionnelles, et adresser à l’acheteur une demande motivée d’activation qui décrit l’événement, ses effets et l’adaptation sollicitée.

Le deuxième instrument joue en l’absence de clause : la modification rendue nécessaire par des circonstances imprévisibles. L’article R. 2194-5 du code de la commande publique dispose :

« Le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2194-3 et R. 2194-4 sont applicables. »

Et son pendant pour les concessions, l’article R. 3135-5, dispose :

« Le contrat de concession peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 3135-3 et R. 3135-4 sont applicables. »

Le Premier ministre appelle les acheteurs à vérifier pour chaque contrat si les conditions sont réunies, sans modifier la nature globale du marché et dans la limite de ce qui est strictement nécessaire pour répondre aux conséquences des incendies, quitte à prévoir une clause de rendez-vous pour suivre l’évolution de la situation. Pour le titulaire, cela signifie formuler une demande proportionnée et documentée : prolongation de délai chiffrée, adaptation des modalités, et non une renégociation intégrale du prix sans justification.

Le troisième instrument concerne les pénalités de retard, qui sont souvent la première sanction à tomber. La circulaire rappelle d’abord une règle de bon sens trop souvent oubliée : l’acheteur ne peut appliquer des pénalités que si le manquement est imputable au titulaire ou à l’un de ses sous-traitants, de sorte qu’un retard résultant d’une mesure administrative prise pour la sécurité des personnes ou des biens ne devrait pas être pénalisé. Elle rappelle ensuite que, pour les marchés soumis aux cahiers des clauses administratives générales de 2021, la procédure contradictoire préalable permet au titulaire de présenter ses observations sur les difficultés rencontrées avant toute application des pénalités : c’est le moment de verser au dossier l’ensemble des preuves de l’empêchement. Enfin, l’acheteur peut toujours moduler ou renoncer aux pénalités pour favoriser la poursuite de l’exécution, en traçant sa décision pour permettre le contrôle du comptable public et éviter tout reproche de libéralité.

La circulaire suggère en outre de prévoir une clause de rendez-vous pour rester au plus près de l’évolution de la situation économique : les parties conviennent de se revoir à une date fixée pour ajuster les délais ou les modalités si les effets de l’incendie se prolongent. Pour le titulaire, accepter une telle clause, c’est éviter qu’une première prolongation insuffisante ne le replace quelques semaines plus tard en situation de retard fautif. C’est aussi le support naturel d’un calendrier glissant, où chaque étape fait l’objet d’un constat écrit contradictoire avec l’acheteur. Dans les marchés soumis aux cahiers des clauses administratives générales de 2021, la procédure contradictoire préalable à l’application des pénalités mérite d’être utilisée comme un véritable débat technique : le titulaire y expose les difficultés rencontrées et les circonstances à l’origine du retard, en joignant arrêtés, attestations et chronologie des événements, et l’acheteur doit en tenir compte avant de décider. Une entreprise qui se contente d’accuser réception des pénalités sans verser ses observations perd une occasion procédurale qui ne se représentera pas devant le juge. Enfin, toute décision de l’acheteur de moduler ou de renoncer aux pénalités doit être tracée pour permettre le contrôle du comptable public : le titulaire a donc intérêt à solliciter une décision écrite et motivée, qui fera foi en cas de contrôle ultérieur et sécurisera les exercices suivants.

En droit privé des contrats, le filet de sécurité complémentaire figure à l’article 1231-5 du code civil :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

Deux enseignements pratiques en découlent pour toute entreprise de la chaîne, publique ou privée : une clause pénale manifestement excessive peut être modérée par le juge, et la pénalité suppose en principe une mise en demeure préalable dès lors que l’inexécution n’est pas définitive. Pour les entreprises qui veulent sécuriser leurs contrats d’entreprise et leurs relations de sous-traitance en droit des affaires, ces trois instruments dessinent une méthode : prouver, demander l’adaptation par écrit, puis discuter les pénalités pièce par pièce, sans jamais cesser l’exécution de sa propre initiative.

II. Quand la crise se propage : sous-traitants, fournisseurs et salariés

A. Le sous-traitant impayé et le fournisseur suspendu : agir sans attendre

Quand le titulaire est à l’arrêt, le premier à souffrir est souvent le sous-traitant : ses équipes sont mobilisées, ses matériaux sont commandés, mais les situations de travaux ne sont plus payées. La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance lui donne une arme directe contre le maître de l’ouvrage. Son article 12 dispose :

« Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. »

Et le même article ajoute : « Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. » Autrement dit, aucune clause du contrat de sous-traitance ne peut priver le sous-traitant de ce recours, et l’action subsiste même si l’entrepreneur principal est en procédure collective. La méthode est procédurale et stricte : mettre en demeure l’entrepreneur principal, adresser copie de cette mise en demeure au maître de l’ouvrage, puis, un mois après sans paiement, agir directement contre le maître de l’ouvrage pour les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance. En période de crise, où chaque semaine compte pour la trésorerie, engager ce calendrier dès le premier impayé, plutôt qu’après des mois de relances informelles, est souvent la décision qui sépare les entreprises qui traversent la crise de celles qui la subissent.

La mise en demeure qui ouvre l’action directe n’est pas une simple relance : elle doit identifier précisément les sommes réclamées, viser le contrat de sous-traitance et les situations de travaux correspondantes, et rappeler le délai d’un mois au terme duquel le sous-traitant agira contre le maître de l’ouvrage. La copie adressée au maître de l’ouvrage produit un second effet, souvent décisif en période de crise : elle l’informe officiellement de l’impayé et le conduit à conserver les fonds encore dus à l’entrepreneur principal plutôt que de les verser à un opérateur qui ne paie plus ses sous-traitants. Le sous-traitant veillera aussi à déclarer le sinistre à son assureur perte d’exploitation ou tous risques chantier dans les délais stipulés au contrat d’assurance, car l’indemnisation assurantielle et l’action directe sont deux voies complémentaires et non alternatives : l’une couvre le préjudice d’arrêt, l’autre recouvre les sommes contractuellement dues. Documenter les deux dossiers en parallèle, avec les mêmes pièces de base, évite les contradictions entre les déclarations faites à l’assureur et les moyens invoqués contre le maître de l’ouvrage.

Le fournisseur, lui, ne dispose pas de l’action directe, mais il n’est pas démuni. Si son client suspend ses commandes ou cesse de le payer en invoquant l’incendie, deux questions se posent : le contrat autorisait-il cette suspension, et la rupture est-elle régulière ? Sur le second point, l’article L. 442-1 du code de commerce engage la responsabilité de l’auteur qui rompt brutalement une relation commerciale établie ; le texte vise le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». La crise n’autorise pas à rompre sans préavis : l’incendie peut justifier une adaptation des volumes ou des délais, il ne dispense pas d’un préavis écrit dont la durée tient compte de l’ancienneté de la relation.

La cour d’appel de Paris en a donné une illustration récente, le 29 octobre 2025, dans un litige entre un prestataire logistique et son donneur d’ordres : la cour a estimé qu’un préavis de six mois aurait dû être accordé au prestataire et l’a indemnisé d’un préavis manquant de quatre mois et demi, avant de condamner le donneur d’ordres à 33 982 euros au titre du préjudice causé par la rupture brutale, en évaluant ce préjudice d’après la marge brute escomptée sur la période de préavis non exécuté, selon la méthode dégagée par la Cour de cassation (cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 4, 29 octobre 2025, RG 23/13289). Pour un fournisseur brutalement déréférencé ou un sous-traitant évincé au prétexte de la crise, l’enseignement est double : exiger un préavis écrit et, à défaut, faire chiffrer la marge perdue sur la période de préavis manquant par des pièces comptables, car c’est sur cette base que le juge indemnise.

Enfin, le fournisseur qui continue de livrer malgré la crise doit sécuriser ses délais de paiement et ses pénalités de retard : relances écrites, mise en demeure avant toute suspension de ses propres livraisons, et vérification des clauses de réserve de propriété. Suspendre ses livraisons sans mise en demeure préalable, c’est prendre le risque de transformer une créance légitime en faute contractuelle.

B. Les salariés sans activité et la trésorerie : l’activité partielle et les aides

Le troisième maillon de la chaîne est social et financier : quand l’activité s’arrête, les salaires continuent et la trésorerie fond. L’article L. 5122-1 du code du travail dispose :

« Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. »

Et l’article R. 5122-1 du même code ouvre ce dispositif à l’entreprise « contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : 1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. »

La foire aux questions du ministère du Travail décline ces motifs pour les incendies de l’été 2026 en deux situations. Les entreprises directement sinistrées dans leurs locaux demandent l’activité partielle au motif du sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel. Elles peuvent déposer leurs demandes rétroactivement dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés, et bénéficier d’une autorisation d’une durée maximum de six mois renouvelables en fonction de la durée du sinistre. Les entreprises dont l’activité est affectée par des mesures d’interdiction prises par l’autorité administrative, comme les zones évacuées ou interdites d’accès sans sinistre direct, relèvent du motif de toute autre circonstance de caractère exceptionnel, avec un contrôle allégé de l’autorité administrative dès lors que l’entreprise relève de la zone de restriction préfectorale, mais une durée d’autorisation plafonnée à trois mois, renouvelable dans la limite de six mois sur douze mois consécutifs.

À ce régime de droit commun s’est ajoutée une aide exceptionnelle, qui en fait tout l’intérêt financier du dispositif pour les petites et moyennes entreprises : Entre le 20 juillet et fin août, le dispositif a permis à l’employeur éligible de bénéficier d’une aide exceptionnelle garantissant un reste à charge nul. Les conditions sont cumulatives : relever de l’une des deux situations, être situé en Gironde, dans les Landes ou dans le Var, et disposer d’un effectif de moins de 250 salariés. L’employeur verse au salarié une indemnité équivalente à 60 % du salaire brut antérieur et perçoit une allocation du même montant financée par l’État et l’Unédic, au lieu de 36 % dans le régime de droit commun, et cette majoration est intégralement prise en charge par l’État. Surtout : Cette aide exceptionnelle a été prolongée jusqu’au 4 octobre pour les entreprises de moins de 250 salariés situées en Gironde et dans les Landes. Les entreprises du Var restent éligibles jusqu’au 30 août 2026. Et les entreprises éligibles au titre des décrets des 14 août et 17 septembre 2026 disposent, à titre dérogatoire, de 45 jours au lieu de 30 pour déposer leur demande d’autorisation à compter du placement des salariés.

Deux points de procédure méritent l’attention des dirigeants. D’abord, la consultation préalable du comité social et économique avant la demande d’autorisation reste requise, mais la Cour de cassation a précisé le 21 janvier 2026 (chambre sociale, pourvoi n° 24-20.923) que l’employeur autorisé par le préfet, après consultation préalable du comité social et économique, n’est plus tenu de consulter à nouveau ce comité en cas de modification des jours ou demi-journées d’activité partielle dans la semaine, dès lors que le volume hebdomadaire des heures concernées reste inchangé. Autrement dit : on consulte avant, puis on ajuste les plannings sans nouvelle consultation tant que le volume hebdomadaire ne change pas. Ensuite, les demandes d’indemnisation doivent être déposées dans les six mois du terme de la période couverte, sous peine de prescription des créances au profit de l’État et de l’organisme d’assurance chômage.

La trésorerie se joue aussi sur le terrain fiscal et social. La page du ministère de l’Économie annonce, pour les locaux détruits ou devenus inaccessibles ou inoccupables du fait du sinistre, un dégrèvement gracieux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2026, pris en charge par l’État. S’y ajoutent la possibilité de demander une baisse des cotisations provisionnelles sur l’espace en ligne Urssaf et un plan d’urgence du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants pour les indépendants des zones impactées. Chacun de ces guichets exige ses propres pièces, et c’est l’accumulation des demandes bien documentées, plutôt qu’une seule démarche, qui permet à une entreprise sinistrée de traverser plusieurs mois d’activité réduite.

Conclusion : la carte des décisions, acteur par acteur

L’incendie frappe un point de la chaîne, mais ce sont les décisions des semaines suivantes qui déterminent qui supporte le coût. Le titulaire d’un marché public doit prouver le lien entre les flammes et son retard, demander par écrit l’activation de la clause de réexamen ou une modification pour circonstances imprévisibles, et contester les pénalités en versant ses preuves dans la procédure contradictoire. Le sous-traitant impayé doit mettre en demeure l’entrepreneur principal avec copie au maître de l’ouvrage pour ouvrir le délai de l’action directe, sans attendre que la trésorerie soit à sec. Le fournisseur suspendu ou déréférencé doit exiger un préavis écrit proportionné à l’ancienneté de la relation et faire chiffrer sa marge perdue. L’employeur doit placer ses salariés en activité partielle au bon motif, déposer ses demandes dans les délais et solliciter chaque aide fiscale et sociale pour laquelle il est éligible.

Aucune de ces démarches ne s’improvise après coup : la preuve se constitue le jour de l’événement, la demande de modification se formule avant l’application des pénalités, et la mise en demeure conditionne l’action directe. Les dispositifs exceptionnels de l’été 2026, de la circulaire du 12 août aux décrets des 14 août et 17 septembre, montrent que le droit sait tenir compte des catastrophes, mais à une condition constante : l’entreprise qui documente, qui écrit et qui respecte ses propres obligations conserve des leviers ; celle qui cesse d’exécuter sans prévenir les perd. Les informations qui précèdent sont générales et ne remplacent ni la lecture des contrats ni l’appréciation du juge, seul à trancher les litiges sur les faits de chaque espèce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».