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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Servitude de passage : votre voisin peut-il déplacer le chemin qui traverse son terrain ? Ce que change l’arrêt du 1er octobre 2026

Un chemin de servitude traverse votre terrain depuis des décennies et vous empêche de construire, de lotir ou d’aménager votre propriété comme vous l’entendez. Pouvez-vous imposer à votre voisin un autre tracé, plus compatible avec votre projet, alors même que c’est votre propre décision d’aménager qui crée la difficulté ? Et votre voisin peut-il refuser ce nouveau passage au motif qu’il rallonge son trajet de quelques centaines de mètres ? Le 1er octobre 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, statuant en formation de section et avec publication au Bulletin, a répondu à ces deux questions dans un arrêt appelé à servir de référence pour tous les conflits de servitudes de passage liés à des projets d’aménagement. D’un côté, la Haute juridiction admet que la gêne sérieuse qui justifie le déplacement de l’assiette peut résulter de la simple volonté du propriétaire du fonds servant de modifier l’exploitation de son terrain. De l’autre, elle rappelle que le propriétaire du fonds dominant ne peut refuser le nouveau tracé dès lors qu’il reste aussi commode, même si le parcours s’allonge, dès lors que l’objet essentiel de la servitude, l’accès à la voie publique, demeure assuré dans de bonnes conditions de sécurité. Cet article décrypte l’arrêt du 1er octobre 2026, ses fondements dans l’article 701 du code civil, la jurisprudence qui l’entoure et les conséquences pratiques pour les propriétaires, aménageurs et voisins concernés par le déplacement d’une servitude de passage.

I. Le propriétaire gêné par la servitude peut en imposer le déplacement dès lors que le tracé d’origine lui cause une gêne sérieuse

A. Un projet d’aménagement décidé par le propriétaire lui-même suffit à caractériser la gêne sérieuse

L’affaire jugée le 1er octobre 2026 par la troisième chambre civile (Civ. 3e, 1er oct. 2026, n° 25-13.283, FS-B) opposait une société aménageuse, propriétaire de plusieurs parcelles destinées à accueillir une zone d’activités industrielle et artisanale, à un syndicat de copropriétaires et à des particuliers titulaires d’une servitude conventionnelle de passage consentie par acte notarié du 20 février 1970. Le chemin litigieux permettait aux propriétaires du fonds dominant de rejoindre la voie publique depuis des parcelles devenues une copropriété. La société propriétaire du fonds servant avait obtenu un permis de démolir et d’aménager portant sur une trentaine de lots et plus de 68 000 mètres carrés de surface constructible, puis avait assigné les bénéficiaires de la servitude en déplacement de son assiette. La cour d’appel de Toulouse, par un arrêt du 18 décembre 2024, avait fait droit à cette demande. Les bénéficiaires de la servitude se pourvoyaient en cassation en soutenant, en substance, que la gêne invoquée provenait uniquement de la décision unilatérale du promoteur d’aménager un terrain qu’il savait grevé d’une servitude, et qu’une gêne ainsi créée de toutes pièces ne pouvait constituer ni un accroissement de l’onérosité de l’assignation primitive ni un empêchement de faire des réparations avantageuses au sens de l’article 701 du code civil.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et énonce un principe dont la formulation mérite d’être retenue mot pour mot : « lorsque l’assignation primitive de la servitude de passage grevant son fonds lui occasionne une gêne sérieuse, laquelle peut résulter de sa volonté de modifier les modalités d’exploitation de son fonds, le propriétaire du fonds servant peut offrir au propriétaire du fonds dominant, qui ne peut le refuser, un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits » (Civ. 3e, 1er oct. 2026, n° 25-13.283, FS-B). Cette phrase tranche un débat qui agitait la doctrine et la pratique depuis plusieurs années. Certains plaideurs soutenaient que le déplacement de l’assiette ne pouvait être exigé que lorsque l’aggravation de la charge résultait de circonstances extérieures ou d’une évolution subie, et non d’un choix délibéré du propriétaire du fonds servant, qui aurait en quelque sorte provoqué lui-même la gêne dont il se plaint. L’arrêt du 1er octobre 2026 écarte cette lecture restrictive. La volonté de modifier les modalités d’exploitation du fonds, qu’il s’agisse de construire, de lotir, de créer une zone d’activités ou plus généralement de valoriser son terrain, entre de plain-pied dans les prévisions du texte. Autrement dit, le propriétaire qui achète ou détient un terrain grevé d’une servitude ancienne n’est pas condamné à figer son bien dans son état des années 1970 sous prétexte qu’il connaissait la charge au jour de son acquisition. La connaissance de la servitude ne prive pas le propriétaire du bénéfice de l’exception légale, dès lors que les conditions de fond, gêne sérieuse et tracé de remplacement aussi commode, sont réunies et souverainement constatées par les juges du fond.

En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que la société aménageuse avait obtenu dès le 27 juillet 2011 un permis de démolir et d’aménager, que le maintien de la servitude conduirait à couper les lots en deux en générant des complications d’utilisation et de gestion pour leurs occupants, et que la diminution des capacités de constructibilité au regard des prescriptions du plan local d’urbanisme impliquait une perte financière. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’en avoir « souverainement déduit que le maintien de la servitude caractérisait une gêne sérieuse » (Civ. 3e, 1er oct. 2026, n° 25-13.283, FS-B). Le contrôle exercé se limite ici à la qualification juridique : dès lors que les constatations de fait révèlent une entrave substantielle à l’exploitation du fonds, la caractérisation de la gêne sérieuse relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et échappe à la censure de la Cour de cassation. Pour les praticiens, l’enseignement est direct : un dossier de déplacement d’assiette doit documenter avec précision l’entrave concrète, plans de lotissement à l’appui, surfaces constructibles perdues chiffrées, prescriptions d’urbanisme applicables, contraintes de voirie et de sécurité imposées par la commune, car c’est sur ce socle factuel que repose la qualification de gêne sérieuse. Le moyen qui reprochait à la cour d’appel d’avoir assimilé à des réparations avantageuses un projet de constructions nouvelles est également rejeté : la Cour de cassation ne s’enferme pas dans une lecture étroite de la notion de réparations avantageuses et fait produire à la notion unificatrice de gêne sérieuse l’ensemble de ses effets, couvrant aussi bien l’onérosité accrue que l’entrave aux projets de valorisation du fonds.

B. L’article 701 du code civil : une interdiction de principe assortie d’une porte de sortie strictement encadrée

Pour mesurer la portée de l’arrêt du 1er octobre 2026, il faut repartir du texte qui gouverne la matière. Aux termes de l’article 701 du code civil, « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. » La Cour de cassation reproduit ce texte au septième paragraphe de son arrêt avant d’en tirer le principe directeur rappelé ci-dessus. La structure du raisonnement est limpide : l’interdiction de modifier unilatéralement l’assiette demeure le principe, et le déplacement imposé au bénéficiaire reste l’exception, subordonnée à deux conditions cumulatives que le demandeur doit établir, d’une part une gêne tenant à l’assignation primitive, devenue plus onéreuse ou entravant des réparations avantageuses, et d’autre part l’offre d’un endroit aussi commode pour l’exercice des droits du fonds dominant, offre que son destinataire ne peut alors refuser.

Ce cadre s’applique à toutes les servitudes, qu’elles soient conventionnelles, comme dans l’affaire toulousaine où le passage résultait d’un acte notarié de 1970, ou légales, comme la servitude de passage au profit des fonds enclavés prévue par l’article 682 du code civil. Rappelons qu’aux termes de l’article 637 du code civil, « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire », et que celui qui bénéficie de ce droit ne peut en user que suivant son titre, conformément à l’article 702 du code civil. La servitude suit les fonds en quelques mains qu’ils passent : l’acquéreur d’un terrain grevé recueille la charge avec le bien, et l’acquéreur du fonds dominant recueille le droit avec le sien. Cette perpétuité explique la rigueur du principe d’intangibilité de l’assiette. Le tracé fixé par le titre, ou à défaut par le juge pour les fonds enclavés, constitue pour les deux propriétaires une référence stable sur laquelle chacun organise la jouissance de son bien. Le propriétaire du fonds dominant investit en fonction de ce passage, entretient ses accès, parfois construit ses propres aménagements en contemplation du chemin existant. Le propriétaire du fonds servant, de son côté, sait quelle partie de son terrain reste affectée au passage d’autrui et organise le surplus en conséquence. C’est précisément parce que cette stabilité protège les deux parties que la loi subordonne tout déplacement à des conditions exigeantes et, en pratique, à l’intervention du juge en cas de désaccord.

L’arrêt du 1er octobre 2026 s’inscrit dans une lignée dont il faut rappeler les jalons pour éviter les contresens. D’abord, le déplacement ne se décrète jamais seul : la modification unilatérale de l’assiette, sans l’accord du propriétaire du fonds dominant et sans autorisation judiciaire, expose son auteur à une condamnation au rétablissement des lieux. La troisième chambre civile l’a rappelé avec fermeté dans un arrêt du 8 juillet 2009, où des propriétaires avaient supprimé des servitudes de passage par la création d’un lac artificiel sur leurs parcelles : visa de l’article 701 du code civil et cassation, au motif que le propriétaire du fonds débiteur « ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée » hors les cas prévus par le texte (Civ. 3e, 8 juil. 2009, n° 08-15.763). Ensuite, même lorsque le déplacement est régulier, son coût incombe en principe à celui qui le sollicite : « sauf stipulation contraire, le propriétaire du fonds servant qui sollicite la modification de l’assiette de la servitude doit en supporter les frais » (Civ. 3e, 31 oct. 2006, n° 05-17.519). Cette règle financière mérite d’être intégrée dès le montage d’un projet d’aménagement : travaux de voirie du nouveau tracé, revêtement, éclairage, signalisation, frais de géomètre et de notaire pour constater la modification, droits de publicité foncière, autant de postes qui pèsent sur le budget de l’opération et qu’il serait imprudent de découvrir au stade du contentieux. Enfin, la procédure suppose une demande en justice lorsque le bénéficiaire refuse : c’est le tribunal judiciaire qui, au vu notamment d’une expertise comparant les tracés, autorise le déplacement et fixe ses modalités, comme l’illustre l’arrêt du 18 janvier 2023 où la cour d’appel de Rennes, sur renvoi après cassation, avait comparé les avantages et contraintes respectifs des deux tracés avant d’en déduire souverainement qu’ils présentaient une commodité équivalente pour les propriétaires du fonds dominant (Civ. 3e, 18 janv. 2023, n° 22-10.700, FS-B) (Civ. 3e, 18 janv. 2023, n° 22-10.700, FS-B). L’arrêt du 1er octobre 2026 ne remet en cause aucun de ces verrous : il précise seulement le contenu de la première condition, la gêne, en y faisant entrer les projets de valorisation voulus par le propriétaire lui-même.

II. Le voisin bénéficiaire ne peut refuser un nouveau passage aussi commode, même s’il rallonge son trajet

A. Un trajet rallongé reste aussi commode quand l’accès à la voie publique demeure assuré et mieux sécurisé

La seconde leçon de l’arrêt du 1er octobre 2026 concerne le contrôle de la commodité du tracé de remplacement. Les bénéficiaires de la servitude faisaient valoir que le nouveau chemin risquait d’entraîner des rallongements de trajet pour rejoindre les giratoires et d’aggraver l’encombrement, puisqu’il devait traverser la future zone d’activités, nécessairement plus fréquentée que l’ancien chemin rural. Ils ajoutaient que les aménagements sécurisés du nouveau tracé, voies revêtues, carrefours aménagés, éclairage public, ne compensaient pas l’incommodité d’une assiette plus longue et plus circulée, et que l’interdiction de tourner à gauche sur la route départementale, présentée comme une amélioration de la sécurité, découlait des seuls engagements pris par l’aménageur avec la mairie et le conseil départemental. La Cour de cassation écarte l’ensemble de cette argumentation. Ayant relevé que le nouveau tracé « ne présentait aucun inconvénient réel pour les propriétaires du fonds dominant, pour être rectiligne et rejoindre directement la voirie nouvellement réalisée dans la zone aménagée » (Civ. 3e, 1er oct. 2026, n° 25-13.283, FS-B), et « qu’il permettait un accès mieux sécurisé à la voie publique que l’ancien chemin de servitude » (Civ. 3e, 1er oct. 2026, n° 25-13.283, FS-B), la cour d’appel en avait « souverainement déduit que la nouvelle assiette proposée, en dépit d’un allongement possible des parcours pour rejoindre l’un ou l’autre des giratoires créés, ne rendait pas plus incommode l’usage de la servitude, dont l’objet essentiel était d’offrir un accès à la voie publique » (Civ. 3e, 1er oct. 2026, n° 25-13.283, FS-B).

Cette motivation appelle trois observations. Premièrement, l’allongement du parcours n’est pas à lui seul synonyme d’incommodité accrue. Tout dépend de la nature et de l’objet de la servitude : pour un passage dont la fonction est de relier le fonds dominant à la voie publique, un détour de quelques dizaines ou centaines de mètres sur une voie rectiligne, revêtue et éclairée ne dégrade pas l’usage promis par le titre, surtout si l’ancien chemin était un sentier non aménagé débouchant dangereusement sur une route à grande circulation. La commodité s’apprécie globalement, en comparant les avantages et les contraintes respectifs des deux tracés, comme l’avait déjà exigé l’arrêt du 18 janvier 2023, qui impose de comparer les avantages et contraintes respectifs des deux tracés. Deuxièmement, la sécurité de l’accès entre dans la balance et peut faire pencher le fléau du côté du nouveau tracé : un débouché conforme aux prescriptions de voirie de la commune, situé hors des carrefours et respectant les règles de circulation de la zone, constitue un avantage tangible pour le bénéficiaire lui-même, quand bien même ces prescriptions résulteraient du projet de l’aménageur. La Cour de cassation refuse de disqualifier les améliorations au motif qu’elles serviraient d’abord le projet du fonds servant : ce qui compte, c’est l’usage effectif offert au fonds dominant, pas l’intention qui a présidé à l’aménagement. Troisièmement, l’appréciation de la commodité équivalente relève du pouvoir souverain des juges du fond. En pratique, cela signifie que l’issue d’un litige se joue largement devant la cour d’appel, au vu du rapport d’expertise judiciaire, des plans comparés, des photographies, des mesures de distance et des constats d’huissier décrivant l’état des deux chemins. Le pourvoi en cassation ne permet de discuter que la qualification juridique, comme le montre le rejet des trois branches du second moyen, et les griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation sont écartés sans motivation spéciale, en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, ce que l’arrêt rappelle d’ailleurs expressément pour les branches subsidiaires des deux moyens.

Pour le propriétaire du fonds dominant qui reçoit une proposition de déplacement, la stratégie contentieuse doit donc se concentrer sur la démonstration d’une incommodité réelle et concrète du nouveau tracé, et non sur le principe du déplacement lui-même ni sur les motivations du voisin. Les arguments qui portent sont ceux qui décrivent une dégradation mesurable de l’usage : passage impraticable aux engins agricoles nécessaires à l’exploitation du fonds, pente excessive, largeur insuffisante au regard des besoins, insécurité avérée du nouveau débouché, allongement qui compromettrait une activité exercée sur le fonds dominant, par exemple des rotations de camions cadencées ou l’accès des secours. À l’inverse, la simple préférence pour l’ancien chemin, l’attachement aux habitudes ou un allongement modeste sans conséquence sur l’exploitation ne suffisent pas à faire échec au déplacement, dès lors que le juge constate l’équivalence de commodité. On notera que la Cour de cassation a déjà censuré, le 25 janvier 2024, une cour d’appel qui s’était contentée de relever que l’ancienne et la nouvelle assiettes étaient l’une et l’autre non conformes aux prescriptions de largeur d’un plan de prévention des risques d’incendie de forêt, sans en tirer les conséquences : « si le propriétaire entend transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut proposer comme nouvelle assiette qu’un endroit aussi commode et ne peut donc méconnaître les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels » (Civ. 3e, 25 janv. 2024, n° 22-16.920, FS-B). Le nouveau tracé doit donc être non seulement commode, mais également régulier au regard des règles d’urbanisme et de prévention des risques applicables, ce qui suppose de vérifier en amont sa compatibilité avec le plan local d’urbanisme, les éventuels plans de prévention des risques et les prescriptions de voirie communales et départementales.

B. Les garde-fous qui demeurent : accord préalable ou autorisation du juge, frais à la charge du demandeur et preuve de la gêne

L’ouverture consentie par l’arrêt du 1er octobre 2026 ne doit pas être lue comme un blanc-seing donné aux propriétaires de fonds servants pour redessiner à leur guise des servitudes anciennes. Plusieurs garde-fous subsistent, et les ignorer expose à des condamnations lourdes. Le premier tient à la procédure : en cas de refus du bénéficiaire, seul le juge peut autoriser le déplacement. L’arrêt du 18 janvier 2023 le rappelle en des termes qui méritent citation : « la modification, sans accord des propriétaires du fonds dominant et sans autorisation judiciaire, de l’assiette d’une servitude de passage n’interdisait pas aux propriétaires du fonds servant d’invoquer les dispositions de l’article 701, alinéa 3, du code civil, dès lors que l’assiette d’origine du passage avait été rétablie » (Civ. 3e, 18 janv. 2023, n° 22-10.700, FS-B). Autrement dit, le propriétaire qui a déplacé le chemin de sa propre autorité doit d’abord remettre les lieux en l’état primitif avant de pouvoir saisir le tribunal d’une demande régulière de déplacement. La voie de fait est sanctionnée par le rétablissement forcé, outre d’éventuels dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi pendant la période de modification sauvage. La bonne méthode consiste donc à adresser au voisin une proposition écrite et détaillée, plan du nouveau tracé à l’appui, à rechercher un accord constaté par acte notarié avec publicité foncière, et, à défaut d’accord, à saisir le tribunal judiciaire d’une demande d’autorisation de déplacement en sollicitant au besoin une expertise judiciaire pour comparer objectivement les deux tracés. Dans cette instance, le demandeur supporte la charge de la preuve : c’est à lui d’établir la gêne sérieuse résultant de l’assignation primitive et la commodité équivalente du tracé offert, pièces techniques et chiffrages à l’appui.

Le deuxième garde-fou est financier. Comme on l’a vu, le propriétaire du fonds servant qui obtient le déplacement en supporte les frais, sauf clause contraire du titre constitutif. Il est donc prudent de faire vérifier le titre d’origine par un notaire avant d’engager le projet : certaines servitudes anciennes stipulent une répartition différente des charges d’entretien ou de déplacement, et ces stipulations s’imposent aux parties. Au-delà des travaux eux-mêmes, le perdant du procès supporte les dépens et peut être condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile : dans l’affaire du 1er octobre 2026, les demandeurs au pourvoi ont été condamnés aux dépens et à verser 3 000 euros à la société défenderesse sur ce fondement, après avoir déjà succombé en appel. Le contentieux de la servitude a donc un coût qu’il faut provisionner des deux côtés, ce qui milite une fois de plus pour la négociation amiable, éventuellement conduite avec l’aide d’un médiateur ou dans le cadre d’une convention tripartite associant l’aménageur, les bénéficiaires et la commune lorsque le projet modifie la voirie environnante. Le troisième garde-fou tient à la régularité du nouveau tracé : celui-ci doit respecter les règles d’urbanisme, les prescriptions des plans de prévention des risques et les exigences de sécurité des accès, faute de quoi le juge refusera le déplacement, comme l’a montré la cassation du 25 janvier 2024. Enfin, le déplacement régulièrement autorisé doit être constaté par écrit et publié au service de la publicité foncière, afin d’être opposable aux acquéreurs successifs des deux fonds : un accord verbal ou un simple plan annexé à un permis d’aménager ne suffit pas à sécuriser durablement la nouvelle assiette, et l’absence de publication expose à la résurgence du conflit à chaque mutation.

Conclusion

L’arrêt rendu le 1er octobre 2026 par la troisième chambre civile en formation de section marque une étape importante du droit des servitudes de passage. En admettant que la gêne sérieuse justifiant le déplacement de l’assiette puisse résulter de la volonté même du propriétaire du fonds servant de modifier l’exploitation de son terrain, la Cour de cassation réconcilie la stabilité des droits réels anciens avec la nécessité de laisser les terrains évoluer, se construire et s’aménager au fil des décennies. En confirmant dans le même temps que le bénéficiaire ne peut refuser un tracé de remplacement aussi commode, même rallongé, dès lors que l’accès à la voie publique reste assuré dans de bonnes conditions de sécurité, elle donne aux porteurs de projets fonciers une visibilité bienvenue, sans sacrifier les droits des voisins : l’interdiction des voies de fait, la charge des frais pesant sur le demandeur, l’exigence d’un tracé régulier et l’appréciation souveraine de la commodité par les juges du fond continuent de protéger le fonds dominant contre les déplacements abusifs. Propriétaires de terrains grevés envisageant des travaux, faites constater la gêne par des documents précis, chiffrez la perte de constructibilité, vérifiez la conformité du nouveau tracé aux règles d’urbanisme et recherchez l’accord écrit de vos voisins avant toute action. Bénéficiaires d’une servitude confrontés à une demande de déplacement, concentrez votre défense sur la démonstration concrète d’une incommodité réelle du tracé proposé, en vous appuyant sur des mesures, des photographies et si possible une expertise. Dans les deux cas, l’arrêt du 1er octobre 2026 fournit désormais la grille de lecture que les tribunaux appliqueront aux conflits de servitudes nés des projets d’aménagement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».