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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Comptes de SARL approuvés sans le dossier envoyé quinze jours avant : quand l’associé peut faire annuler le vote depuis octobre 2025

Un associé de SARL ouvre sa convocation à l’assemblée annuelle et ne trouve que la date et le lieu : aucun rapport de gestion, aucun inventaire, aucun compte, aucun projet de résolution. Un autre reçoit ces documents trois jours avant la séance, par un courriel qu’il n’a jamais accepté de recevoir. Dans les deux cas, l’assemblée se tient quand même et les comptes sont approuvés. La question qui suit est toujours la même : ce vote peut-il être annulé parce que le dossier n’a pas été envoyé dans les règles ?

La réponse tient en deux temps. Le nouveau régime des nullités, entré en vigueur le 1er octobre 2025, a resserré l’étau : la prescription est passée de trois à deux ans et le juge applique un triple test cumulatif avant d’annuler. Oui, la loi ouvre une action en nullité : « Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. » Encore faut-il démontrer davantage que l’envoi tardif ou manquant. Le juge exige un grief réel et une influence sur le sens du vote, et depuis le 1er octobre 2025 un triple test et une prescription ramenée à deux ans encadrent toutes les nullités de décisions sociales. Réserves d’emblée : ce qui suit vaut pour la SARL, dont la loi organise elle-même la convocation et l’information ; en SAS, les statuts décident d’abord. Chaque dossier dépend des pièces produites — convocation, justificatifs d’envoi, procès-verbal, statuts — et les délais courent vite. La méthode exposée ici ne prédit l’issue d’aucun litige particulier.

I. Le dossier que la SARL doit envoyer avant de faire voter ses comptes

A. Rapport, inventaire, comptes et résolutions, quinze jours avant

Chaque année, les gérants doivent soumettre le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels à l’approbation des associés réunis en assemblée, « dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice » Ce rendez-vous annuel n’est pas une formalité : c’est le seul moment où les associés exercent collectivement leur contrôle sur la gestion écoulée, votent l’affectation du résultat et, le cas échéant, renouvellent ou révoquent la gérance. La loi impose donc que le vote soit éclairé, c’est-à-dire précédé de la communication d’un dossier complet.

Pour l’assemblée annuelle, le contenu et le délai de ce dossier sont fixés au jour près. « Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés et le rapport de certification des informations en matière de durabilité sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée prévue par l’article L. 223-26 . » Le texte vise large : comptes annuels, rapport de gestion, projets de résolution, et le cas échéant comptes consolidés et rapports des commissaires aux comptes. L’inventaire suit un régime particulier : « Pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée, l’inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie. » L’associé peut donc vérifier l’état du patrimoine social au siège, mais ne peut pas en exiger une copie à emporter, nuance que les contentieux oublient souvent.

Pour les autres assemblées, le principe est identique : « En cas de convocation d’une assemblée autre que celle prévue au premier alinéa de l’article L. 223-26 , le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée. » Et la convocation elle-même obéit à un formalisme propre : « Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. » « Celle-ci indique l’ordre du jour. » La lettre recommandée reste la voie de droit commun, avec un délai franc de quinze jours entre l’envoi et la réunion. Surtout, l’assemblée ne peut pas se tenir avant que le délai de communication soit purgé : « L’assemblée ne peut se tenir avant l’expiration du délai de communication des documents mentionnés à l’article L. 223-26. » Convoquer à huit jours pour une approbation de comptes, ou tenir la séance alors que les documents viennent à peine d’arriver, c’est donc cumuler deux irrégularités : le délai de convocation et le délai de communication.

La dématérialisation n’autorise aucun raccourci. La société ne peut substituer l’envoi électronique au courrier que si chaque associé a donné son accord : « Chaque associé peut donner son accord écrit par lettre recommandée ou par voie électronique, au plus tard vingt jours avant la date de la prochaine assemblée des associés. » Et faute d’un tel accord : « En l’absence d’accord de l’associé, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 223-18 à R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3. » Dans l’affaire jugée à Paris en 2022 que l’on détaillera, les comptes avaient été adressés trois jours avant l’assemblée par simple courriel, sans que l’associée ait jamais consenti à la voie électronique : la cour a constaté la méconnaissance des textes, avant de refuser pourtant l’annulation pour un autre motif. L’accord écrit et préalable de chaque associé est donc la première pièce que le gérant doit pouvoir produire, et la première que l’associé contestataire doit vérifier.

L’inventaire mérite une attention propre. Tenu au siège pendant les quinze jours qui précèdent l’assemblée, sans droit à copie, il oblige l’associé diligent à se déplacer pour vérifier l’état des stocks, des créances et des dettes avant de voter l’approbation. Le gérant qui refuse cette consultation au siège commet une irrégularité distincte de l’envoi tardif, et l’associé qui s’en plaint doit pouvoir prouver qu’il s’est présenté. De même, l’ordre du jour joint à la convocation doit permettre de comprendre ce qui sera voté : une résolution d’approbation des comptes noyée dans un intitulé vague, sans projet de texte, prive l’associé du moyen de préparer ses questions écrites et fragilise la délibération autant qu’un envoi tardif.

B. Les questions écrites et le droit permanent : préparer la contestation avant l’assemblée

Dès que le dossier a été communiqué, l’associé dispose d’une arme souvent négligée : « A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée. » La question doit se rattacher à l’ordre du jour, et la réponse doit intervenir en séance. Poser par écrit, avant l’assemblée, les questions que les documents appellent — provisions inexpliquées, conventions avec le gérant, écarts entre l’inventaire et les comptes — remplit deux fonctions : obtenir une réponse tracée et, si le gérant se tait, constituer la preuve du grief pour une action ultérieure. La fiche pratique de la CCI Paris Île-de-France consacrée au droit à l’information des associés de SARL rappelle d’ailleurs que ce droit comporte un volet permanent et un volet préalable aux assemblées, assortis de questions écrites auxquelles le gérant répond en séance.

À côté de ce droit lié à l’assemblée, chaque associé peut à toute époque exercer un droit de regard sur le passé récent de la société : « L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices. » Ce droit permanent porte sur les trois derniers exercices et permet de préparer l’assemblée annuelle en connaissance de cause : comparer les inventaires successifs, repérer les conventions non encore approuvées, vérifier les distributions antérieures. Toute clause qui prétendrait le supprimer est réputée non écrite. L’associé qui découvre l’irrégularité le jour de l’assemblée n’est donc pas démuni pour autant : il peut exiger la communication sur place, faire consigner ses protestations au procès-verbal et, s’il participe au vote, savoir que sa présence ne couvre pas tout, comme on va le voir.

La question écrite obéit à un calendrier strict : elle suppose la communication préalable, puisqu’elle doit se rattacher à l’ordre du jour et aux documents reçus. Posée trop tôt, avant tout envoi, elle peut être écartée comme prématurée ; posée pendant l’assemblée sans écrit préalable, elle ne bénéficie pas du régime protecteur du texte. L’associé avisé envoie donc ses questions après réception du dossier et conserve la preuve de leur date, par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine. Et si le gérant répond tardivement, lors d’une assemblée ultérieure comme dans l’affaire parisienne de 2022, cette réponse tardive peut régulariser l’irrégularité et faire échec à la nullité : le silence du gérant n’est une arme que s’il persiste jusqu’au jugement.

II. Quand le dossier manque : l’annulation possible, jamais automatique

A. Le juge exige un grief démontré et une influence sur le vote

Le mot décisif de l’article L. 223-26 est un verbe de faculté : la délibération irrégulière « Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. » Le juge peut annuler, il ne doit jamais le faire d’office. Cette philosophie a été confirmée par la chambre commerciale le 29 mai 2024 (pourvoi n° T 21-21.559) à propos d’une SARL dont l’associée majoritaire, une société de droit anglais, n’avait pas été régulièrement convoquée à l’assemblée du 14 octobre 2015 ayant révoqué un co-gérant et distribué des dividendes. La cour d’appel d’Angers avait déduit automatiquement l’annulation de l’irrégularité ; la Cour de cassation censure : le défaut de convocation régulière n’entraîne la nullité que s’il a privé l’associé de son droit de prendre part à l’assemblée et s’il était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Rennes, condamnations à restitution des dividendes et à dommages et intérêts remises en cause avec la nullité : l’arrêt rappelle que l’automaticité est une faute de méthode, pas une protection des minoritaires.

La cour d’appel de Paris a appliqué exactement cette logique au défaut de communication des documents, le 10 novembre 2022 (pôle 5, chambre 9, RG 20/06712). Dans cette affaire opposant deux sociétés du même réseau, la convocation adressée le 31 mars 2017 pour l’assemblée du 18 avril 2017 ne comportait ni les comptes à approuver, ni le rapport de gestion, ni l’inventaire ; ces pièces n’avaient été transmises que par un courriel du 15 avril 2017, trois jours avant la séance, alors que l’associée n’avait jamais accepté la voie électronique. La cour constate la violation des articles L. 223-26, R. 223-18 et R. 223-19, puis refuse l’annulation : les statuts privaient l’associée nue-propriétaire du droit de vote sur l’approbation des comptes, de sorte que l’absence de communication n’avait eu aucune incidence sur le vote. Le moyen tiré de l’absence de réponse à une question écrite du 13 avril 2017 échoue pour la même raison pratique : une réponse écrite avait été apportée lors d’une assemblée ultérieure du 27 septembre 2018, régularisant l’irrégularité. Violation établie, nullité refusée : la démonstration du grief et de l’influence conditionne tout.

La cour d’appel de Nancy a jugé dans le même sens le 14 mai 2025 (5e chambre commerciale, RG 24/00461). Un associé détenant 50 parts sur 999 prouvait qu’il n’avait pas été convoqué à l’assemblée ordinaire du 4 octobre 2019, qui avait voté sa propre révocation de la gérance. La cour applique la formule de la Cour de cassation — privation du droit d’y prendre part et nature à influer sur le résultat — puis rejette la demande : l’associé majoritaire avait voté seul la résolution et le demandeur, avec ses 50 parts, n’était en tout état de cause pas en mesure d’infléchir le vote sur sa révocation. L’enseignement pour les minoritaires de PME est rude mais clair : sans voix décisive, le vice de convocation ne suffit pas, et la demande en paiement des rémunérations postérieures à l’assemblée tombe avec la demande de nullité.

Deux tempéraments complètent le tableau. D’abord, la présence couvre le vice : « Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. » L’associé qui assiste à l’assemblée sans protester, vote et signe la feuille de présence ne pourra plus invoquer ensuite l’envoi tardif des documents : la protestation doit être formulée en séance et consignée au procès-verbal. Ensuite, quand le gérant refuse purement de convoquer, l’associé n’est pas condamné à subir le silence : « Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. » Cette voie du mandataire de justice, demandée au président du tribunal, permet de forcer la tenue de l’assemblée et d’en fixer l’ordre du jour, par exemple pour y inscrire la révocation du gérant ou l’examen des comptes.

L’enjeu financier de ces annulations dépasse la simple censure du vote. Dans l’affaire de 2015 jugée en cassation en 2024, l’annulation de l’assemblée avait entraîné la restitution de 6 355 euros de dividendes indûment perçus et une condamnation à 5 000 euros de dommages et intérêts pour désorganisation de la société, chefs cassés avec la nullité elle-même. L’associé qui agit doit donc chiffrer ce que l’annulation lui rapporterait — dividendes à restituer, rémunération à remettre en cause, dilution à effacer — et le mettre en balance avec le coût et l’aléa du procès. La cour d’appel censurée s’était en outre fondée sur un article relatif à une autre question, preuve que le choix du fondement décide de l’issue autant que les faits : viser la nullité pour défaut de communication suppose d’invoquer l’article L. 223-26 et son décret d’application, pas un texte voisin.

B. Agir depuis octobre 2025 : deux ans, triple test, et le contraste de la SAS

Le décor a changé le 1er octobre 2025 avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés. Les articles L. 235-1 à L. 235-14 du code de commerce sont abrogés et le droit commun des nullités sociétaires revient dans le code civil. Trois textes commandent désormais l’action. D’abord, le filtre d’entrée : « La nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée. » Grief, influence, proportionnalité : les trois conditions sont cumulatives, et la troisième est nouvelle — même prouvés, le vice et son effet n’entraînent l’annulation que si elle n’est pas excessive pour l’intérêt social au jour du jugement. Ensuite, le délai : « Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. » Contre trois ans auparavant, l’associé qui découvre une approbation de comptes viciée dispose donc de deux ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve des régimes spéciaux des fusions, scissions et augmentations de capital.

Enfin, le fondement : « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’ article 1833 , ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. » « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. » Pour une SARL, le manquement à l’article L. 223-26 — disposition impérative — reste donc une cause de nullité recevable, mais soumise au triple test. Pour une SAS en revanche, la violation des statuts ne suffit plus par elle-même : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » Dans cette société du contrat, le délai de convocation, le canal d’envoi et les documents joints sont d’abord ceux que les associés ont écrits. La réforme a toutefois ouvert une soupape : « Les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies. » Les rédacteurs de statuts de SAS peuvent ainsi attacher la sanction maximale à leurs règles de convocation et d’information, à condition de l’avoir prévu par écrit avant le litige.

En pratique, l’associé qui veut contester réunit d’abord ses preuves : la convocation et son enveloppe ou ses métadonnées d’envoi, les documents reçus et leur date de réception, l’éventuel accord écrit à la voie électronique, le procès-verbal et la feuille de présence, les statuts sur les droits de vote, et la copie de ses questions écrites restées sans réponse. Puis il chiffre son grief : dividendes approuvés sans contrôle, rémunération du gérant entérinée, révocation votée sans débat. C’est l’examen de ce dossier, pièce par pièce, qui permet à un avocat en droit des sociétés à Paris pour l’audit d’une assemblée litigieuse d’apprécier si l’influence sur le vote est démontrable et si l’annulation résisterait au triple test. Sans ces deux démonstrations préalables, l’assignation demeure une loterie que le régime d’octobre 2025 fait perdre plus souvent qu’avant.

Il reste le cas extrême, fréquent dans les sociétés bloquées : aucune assemblée annuelle n’est réunie dans les six mois de la clôture. La loi organise alors la contrainte : « Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. » L’associé n’a donc pas besoin d’attendre indéfiniment la bonne volonté du gérant : le juge des référés peut enjoindre la convocation sous astreinte ou désigner un mandataire pour y procéder. Cette voie suppose toutefois de démontrer l’inaction à l’expiration du délai de six mois, pièces de relances à l’appui, et elle ne préjuge pas du fond : une fois l’assemblée convoquée par le mandataire, le dossier de communication doit être reconstitué dans les mêmes quinze jours, sous peine de retomber dans le contentieux de l’information.

Reste la transposition à la PME familiale, où les statuts sont souvent des modèles peu retouchés. Le régime légal de la SARL protège alors par défaut : quinze jours, lettre recommandée, dossier complet, questions écrites, nullité facultative. Mais il ne dispense pas d’écrire : clause d’agrément des cessions, majorité de révocation du gérant, modalités de consultation écrite et de vote par correspondance gagnent à être adaptées à la composition réelle du capital. Dans une SARL à associé unique, au demeurant, le débat n’existe pas : l’associé unique approuve seul les comptes dans les six mois. La leçon des trois arrêts cités vaut surtout pour les sociétés à plusieurs voix : documenter l’envoi, répondre aux questions, faire siéger tout le monde — ou assumer, pièces en main, le risque d’une annulation qui, depuis octobre 2025, se joue en deux ans et en trois conditions cumulatives.

Conclusion

L’associé convoqué sans le dossier des comptes ne tient pas une annulation automatique : il tient un dossier à construire. Vérifier l’envoi quinze jours avant, par lettre recommandée sauf accord écrit à l’électronique ; exiger le rapport, l’inventaire consultable au siège, les comptes et les projets de résolution ; poser par écrit les questions que ces pièces appellent ; protester en séance et faire consigner ; puis, si l’on agit, démontrer le grief et l’influence du vice sur le vote, dans les deux ans et sous le triple test en vigueur depuis le 1er octobre 2025. Celui qui documente ces points avec méthode transforme une colère légitime en moyen de droit ; celui qui se contente d’invoquer l’envoi tardif s’expose, plus encore qu’avant la réforme, au rejet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».