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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Transformer une SARL en SAS avant 2027 : unanimité, commissaire à la transformation, coût et sort de la caution

En cette fin d’année 2026, de nombreux associés de SARL s’interrogent : faut-il transformer la société en SAS avant le 1er janvier 2027 pour accueillir un investisseur, organiser une direction plus souple ou préparer une transmission ? La société par actions simplifiée attire par sa liberté statutaire, par la simplicité de la cession de ses actions et par son régime de direction confié à un président. La transformation paraît simple sur le papier : la société conserve son immatriculation, ses contrats et son passif, seule la forme change. En pratique, l’opération est étroitement verrouillée par le législateur. La décision de transformation en SAS se prend à l’unanimité des associés, un commissaire à la transformation doit apprécier la valeur des biens de l’actif social, et la Cour de cassation annule les transformations dont le procès-verbal ne mentionne pas une approbation expresse du rapport. Un associé qui découvre l’opération après coup, un dirigeant resté caution personnelle de la société ou un créancier qui conteste l’évaluation disposent de leviers précis, mais enfermés dans des délais courts. Cet article décrit la procédure complète de transformation d’une SARL en SAS, son coût et son calendrier pour une prise d’effet avant 2027, puis le sort de la caution, du compte courant d’associé et des contrats en cours, et enfin les voies de contestation ouvertes devant les juridictions parisiennes.

I. La transformation d’une SARL en SAS n’est régulière que si la procédure légale est intégralement respectée

A. L’unanimité des associés et l’approbation expresse du rapport du commissaire verrouillent le vote

La première règle tient en une phrase du code de commerce : « La décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l’unanimité des associés. » Aucune majorité renforcée prévue par les statuts ne peut s’y substituer, et aucun associé ne peut être écarté du vote sous prétexte qu’il serait minoritaire ou endormi. La raison de cette exigence est structurelle : en passant de SARL en SAS, les associés peuvent voir leurs engagements augmenter. Les statuts d’une SAS peuvent comporter des clauses d’inaliénabilité, des clauses d’agrément strictes ou des clauses d’exclusion qu’une SARL classique ne connaît pas, et le droit commun des sociétés pose le verrou : « En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. » Le droit de la SARL reprend la même protection : « La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social. » Concrètement, l’associé qui refuse la transformation dispose d’un veto. Les autres associés ne peuvent ni le contraindre ni contourner son refus par un montage de résolutions successives. Lorsque le refus émane d’un associé dont les parts sont indispensables à un projet d’investissement, la seule issue amiable consiste à négocier son rachat avant l’assemblée de transformation, à un prix fixé d’un commun accord ou, à défaut, par expertise. Vouloir passer outre expose l’opération entière à l’annulation, et l’investisseur attendu renoncera face à une société dont la forme juridique est contestée.

Le contraste avec la transformation en société anonyme éclaire l’exigence. Pour la transformation d’une SARL en société anonyme, le législateur admet un vote majoritaire : « La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 euros. » Pour la SAS, aucune soupape de ce type n’existe : l’unanimité s’impose quelle que soit la taille du bilan. Les associés d’une SARL prospère dont les capitaux propres dépassent 750 000 euros ne peuvent donc pas invoquer ce seuil pour transformer la société en SAS à la majorité. Cette différence s’explique par la liberté statutaire propre à la SAS : là où la société anonyme reste encadrée par des règles légales détaillées, la SAS laisse presque tout aux statuts, ce qui justifie que chaque associé consente individuellement au nouveau pacte social. Avant de convoquer l’assemblée, le dirigeant vérifie donc la répartition exacte des parts, l’existence d’usufruitiers ou de nus-propriétaires dont le droit de vote doit être organisé, et la présence d’associés indivis qui devront se faire représenter par un mandataire unique.

La seconde serrure est le rapport du commissaire à la transformation. Le code de commerce dispose que « Lorsqu’une société de quelque forme que ce soit qui n’a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d’apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l’un d’eux. » Le rapport porte donc sur deux objets : la valeur réelle des biens qui composent l’actif social et les avantages particuliers éventuellement consentis à certains associés ou à des tiers. Les associés statuent ensuite sur cette évaluation, et le texte précise qu’ils ne peuvent la réduire qu’à l’unanimité. Surtout, la sanction est écrite dans la loi : « A défaut d’approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation effectuée en violation du présent article peut être annulée. » Une simple lecture du rapport en séance, suivie d’un vote global sur « la transformation », ne suffit pas.

La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a jugé sans ambiguïté dans un arrêt rendu le 19 juin 2024 sous le numéro de pourvoi 22-19.624, publié au Bulletin, à propos d’une SARL transformée en société anonyme : « Il résulte de la combinaison de ces textes que si les associés d’une société à responsabilité limitée peuvent, par une résolution unique, décider la transformation de cette société en société anonyme et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers, cette approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation. » En l’espèce, le procès-verbal mentionnait que lecture du rapport avait été donnée et que l’assemblée s’était prononcée à l’unanimité sur la transformation, mais le rapport sur l’évaluation des biens n’avait pas fait l’objet d’une approbation expresse des associés. La Cour a cassé l’arrêt d’appel qui avait validé l’opération. La solution vaut pour la transformation en SAS, puisque l’exigence d’approbation expresse résulte de l’article L. 224-3, applicable à toute transformation en société par actions. En pratique, le procès-verbal d’assemblée générale de transformation doit comporter une résolution distincte et explicite d’approbation du rapport du commissaire à la transformation, adoptée à l’unanimité, avec mention du sens du vote de chaque associé. Le rapport doit avoir été tenu à la disposition des associés avant la réunion, et la convocation doit permettre à chacun d’en prendre connaissance. Un dirigeant pressé par un calendrier d’investissement qui téléscope la convocation, la communication du rapport et le vote fabrique lui-même le moyen de nullité que brandira demain l’associé mécontent.

B. Le commissaire à la transformation, le coût de l’opération et le calendrier pour une prise d’effet avant 2027

Le commissaire à la transformation est désigné soit à l’unanimité des associés, soit par décision de justice à la demande du dirigeant ou de l’un d’eux lorsque l’unanimité fait défaut. Il doit être choisi parmi les professionnels inscrits sur la liste réglementaire, et le code de commerce précise que « Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 821-31. » L’expert-comptable habituel de la société ou un associé ne peuvent donc pas remplir cette mission. À Paris, la désignation judiciaire relève d’une requête présidentielle : le greffe du tribunal des activités économiques de Paris consacre une fiche de procédure à la nomination du commissaire à la transformation, et la requête se dépose avec les pièces d’identité de la société, le projet de transformation et l’attestation de l’impossibilité de recueillir l’accord unanime. Les sociétés dont le siège se situe en petite couronne relèvent du tribunal du siège, selon la même logique de requête. Le rapport du commissaire peut également porter sur la situation de la société exigée pour la transformation en société anonyme, auquel cas un seul rapport suffit, mais pour une transformation en SAS l’essentiel reste l’évaluation de l’actif et des avantages particuliers. Les associés reçoivent le rapport avant l’assemblée, et son coût, qui dépend de la taille du bilan et de la complexité des évaluations, fait l’objet d’un devis écrit demandé en amont : les dirigeants comparent utilement plusieurs propositions, car les écarts sont significatifs d’un professionnel à l’autre.

Le coût complet de la transformation se décompose en quatre postes. D’abord les honoraires du commissaire à la transformation, poste le plus variable. Ensuite les frais de publication de l’avis de transformation dans un journal d’annonces légales du département du siège, dont le tarif est réglementé et dépend du nombre de lignes. Puis les émoluments du greffe pour l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, réglés lors du dépôt du dossier sur le guichet unique des formalités d’entreprises. Enfin les honoraires de rédaction des nouveaux statuts de SAS si les associés recourent à un professionnel du droit, ce qui est vivement recommandé tant la liberté statutaire de la SAS rend la rédaction déterminante : répartition des pouvoirs entre le président et d’éventuels directeurs généraux, définition des décisions collectives réservées aux associés, clauses d’agrément, d’exclusion ou d’inaliénabilité, règles de quorum et de majorité. Sur ce point, le code rappelle le cadre : « Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport. » Les futurs statuts doivent aussi désigner le premier président de la SAS, fixer la durée de la société et organiser l’information des associés. Les droits d’enregistrement du procès-verbal d’assemblée auprès de l’administration fiscale s’y ajoutent lorsque l’acte les rend exigibles, et les associés provisionnent l’ensemble avant de convoquer l’assemblée afin d’éviter une transformation votée mais non financée.

Le calendrier pour une prise d’effet avant le 1er janvier 2027 se construit à rebours. Les associés arrêtent d’abord le projet de nouveaux statuts et choisissent le commissaire à la transformation, en octobre ou en novembre, afin de laisser à ce dernier le temps d’examiner les comptes et d’évaluer l’actif. Le rapport est ensuite tenu à la disposition des associés, puis l’assemblée générale extraordinaire de transformation est convoquée dans les délais statutaires, avec un ordre du jour qui mentionne distinctement la transformation, l’approbation expresse du rapport et l’adoption des statuts de la SAS. L’assemblée vote à l’unanimité, le procès-verbal consigne l’approbation expresse résolution par résolution, et le dirigeant fait publier l’avis de transformation dans un journal d’annonces légales. Le dossier modificatif est déposé sur le guichet unique avec les statuts mis à jour, le procès-verbal, le rapport du commissaire et l’attestation de parution, pour inscription au registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du tribunal des activités économiques de Paris pour les sociétés parisiennes. La société conserve son numéro SIREN, seule la mention de la forme est modifiée sur l’extrait Kbis. Les dirigeants anticipent l’engorgement de fin d’année des journaux d’annonces légales et des greffes : un dossier déposé complet mi-décembre aboutit normalement avant la fin de l’exercice, tandis qu’un dossier incomplet fait l’objet d’un rejet qui reporte la transformation sur l’exercice suivant, avec les conséquences fiscales et comptables que ce décalage emporte. Sur le plan fiscal, la transformation d’une SARL soumise à l’impôt sur les sociétés en SAS, elle aussi passible de cet impôt, ne s’analyse pas comme une création d’être moral nouveau, mais chaque situation appelle une vérification propre : option fiscale antérieure, reports déficitaires, engagements de conservation de titres et conventions d’intéressement doivent être relus avant le vote, et les plafonds fiscaux applicables aux intérêts de comptes courants, publiés au Bulletin officiel des finances publiques, sont consultés dans leur version en vigueur.

II. La transformation ne fait pas table rase : les engagements suivent la société et la contestation reste ouverte

A. La caution du dirigeant, le compte courant d’associé et les contrats en cours suivent la société transformée

La transformation modifie la forme de la société sans créer une personne morale nouvelle : les dettes, les créances, les contrats et les sûretés subsistent. Cette continuité, qui fait l’intérêt de l’opération, a un revers que les dirigeants sous-estiment. Le dirigeant qui s’est porté caution personnelle des emprunts de sa SARL reste tenu envers la banque après la transformation en SAS. La banque ne perd aucun droit du seul fait du changement de forme, et le dirigeant qui cesse ses fonctions ou qui cède ses parts à l’occasion de l’entrée d’un investisseur demeure engagé tant qu’il n’a pas obtenu une décharge expresse. Concrètement, la négociation de la mainlevée ou de la substitution de la caution doit être menée avant l’assemblée de transformation, lorsque le dirigeant détient encore tout son pouvoir de négociation : une fois les parts cédées et la SAS immatriculée, la banque n’a plus aucune raison d’accepter. Les associés qui entrent au capital exigent d’ailleurs la production des actes de caution et vérifient qui supporte quoi, car un cautionnement disproportionné aux revenus du dirigeant peut être discuté devant le juge, mais cette discussion intervient dans le cadre du droit du cautionnement, indépendamment de la transformation. Les dirigeants parisiens accompagnés dans ces opérations trouvent un point d’appui utile auprès d’un cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris pour relire les actes de garantie avant le vote.

Le compte courant d’associé suit le même sort : la créance de l’associé contre la société n’est ni éteinte ni novée par la transformation. L’associé qui a laissé des fonds à la disposition de la SARL conserve son droit au remboursement selon les stipulations de la convention de compte courant ou, à défaut de convention écrite, selon les règles de remboursement à vue. La transformation est pourtant le moment idéal pour mettre de l’ordre : convention de blocage renégociée avec la SAS, échéancier de remboursement adossé à la trésorerie prévisionnelle de 2027, taux d’intérêt aligné sur les plafonds fiscaux publiés au Bulletin officiel des finances publiques pour préserver la déductibilité. L’associé qui s’apprête à céder ses parts dans le cadre de l’opération solde ou cède sa créance en compte courant par un acte distinct de la cession des titres, avec un prix et des modalités propres, afin d’éviter que le litige sur le remboursement ne vienne contaminer la cession. Les décisions collectives de la SARL se prennent à la majorité ordinaire : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » Mais toute décision qui modifierait les droits attachés au compte courant sans l’accord du titulaire s’expose à la censure, et le texte le rappelle : « Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »

Les contrats en cours appellent la même relecture méthodique. Le bail commercial se poursuit, mais le bailleur doit être informé du changement de forme et de dirigeant, et les clauses de garantie ou de dépôt de garantie sont vérifiées. Les contrats d’emprunt comportent fréquemment des clauses d’information préalable, d’exigibilité anticipée ou de changement de contrôle : l’entrée d’un investisseur concomitante à la transformation peut déclencher ces clauses, et la banque doit être avisée par écrit avant l’assemblée. Les contrats conclus intuitu personae avec la SARL, notamment certains contrats de distribution, de franchise ou de prestation fondés sur la personne du gérant, peuvent prévoir une faculté de résiliation en cas de modification de la direction : le passage d’un gérant de SARL à un président de SAS, accompagné d’un changement d’associés, justifie de relire chaque clause de changement de contrôle et d’obtenir les accords préalables nécessaires. Les contrats de travail se poursuivent sans rupture puisque l’employeur reste la même personne morale, mais les délégations de pouvoirs et les mandats consentis par l’ancien gérant doivent être réémettre par le nouveau président. Les sociétés d’Île-de-France dont l’activité est soumise à agrément administratif, dans les secteurs réglementés comme la sécurité privée, le transport ou la santé, vérifient auprès de l’autorité compétente que le changement de forme et de dirigeant n’impose pas une déclaration ou un nouvel agrément avant de voter la transformation.

B. Faire annuler la transformation ou agir en responsabilité : nullité, preuves et délais devant le juge

L’associé qui n’a pas consenti à la transformation, qui n’a pas reçu le rapport du commissaire avant l’assemblée ou dont le procès-verbal ne mentionne pas d’approbation expresse dispose de l’action en nullité. Le fondement principal est l’article L. 224-3 du code de commerce : « A défaut d’approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation effectuée en violation du présent article peut être annulée. » L’arrêt de la chambre commerciale du 19 juin 2024, pourvoi numéro 22-19.624, en donne la portée exacte : une résolution unique qui décide la transformation et qui prétend approuver le rapport sans vote exprès sur l’évaluation des biens et les avantages particuliers ne satisfait pas à l’exigence légale, et le juge doit en déduire la nullité de la transformation. La décision est consultable sur le site de la Cour : arrêt du 19 juin 2024, n° 22-19.624, publié au Bulletin. Le demandeur à l’action en nullité rapporte la preuve par la production du procès-verbal d’assemblée, de la convocation et du rapport du commissaire : si le procès-verbal ne mentionne pas l’approbation expresse, la violation est établie par la pièce même que produit la société. Le dirigeant qui a omis de faire voter une résolution distincte ne peut pas réparer après coup par une assemblée de régularisation discrète, car les droits acquis par les associés entre-temps et l’entrée éventuelle de tiers au capital compliquent toute validation rétroactive.

La responsabilité du commissaire à la transformation constitue le second levier, lorsque l’évaluation de l’actif se révèle erronée et cause un préjudice aux associés ou aux tiers. La chambre commerciale s’est prononcée le 8 novembre 2023, pourvoi numéro 22-12.978, publié au Bulletin, sur le délai applicable à l’action en responsabilité dirigée contre le commissaire à la transformation désigné en raison de son inscription sur la liste réglementaire, dans une société dépourvue de commissaire aux comptes : arrêt du 8 novembre 2023, n° 22-12.978. La Cour rappelle le cadre général : « l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation », et précise que « Ce délai de prescription s’applique aux actions engagées contre des commissaires aux comptes à l’occasion de toute mission légale de contrôle. » L’associé qui découvre en 2026 que l’actif retenu pour la transformation a été surévalué doit donc agir sans attendre, car le point de départ du délai court dès la révélation du fait dommageable. La mise en demeure préalable, adressée à la société et au commissaire, fige les positions et ouvre le délai de la négociation : elle décrit l’erreur d’évaluation, chiffre le préjudice et impartit un délai de régularisation. À défaut d’accord, l’assignation est portée devant le tribunal compétent du siège de la société, tribunal des activités économiques de Paris pour les sociétés parisiennes en matière commerciale, avec constitution d’un dossier comprenant les comptes sociaux, le rapport critiqué, le procès-verbal d’assemblée et toute expertise amiable. Les associés d’Île-de-France veillent aux règles de compétence territoriale et aux délais de convocation, et sollicitent en cas d’urgence un référé pour voir ordonner une expertise judiciaire avant la disparition des pièces.

Conclusion

Transformer une SARL en SAS avant 2027 est une opération sûre à condition d’en respecter chaque verrou : vote à l’unanimité de tous les associés, désignation régulière du commissaire à la transformation, communication préalable de son rapport, puis approbation expresse de ce rapport par une résolution distincte mentionnée au procès-verbal. Le dirigeant qui prépare l’assemblée de décembre 2026 réunit le devis du commissaire, le projet de statuts de SAS avec la désignation du président, l’avis de publication légale et le dossier du guichet unique, tout en négociant en parallèle la décharge de sa caution personnelle, le réaménagement des comptes courants et l’accord des banques et des cocontractants concernés par le changement de direction. L’associé qui conteste une transformation déjà votée vérifie d’abord le procès-verbal : l’absence d’approbation expresse du rapport ouvre l’action en nullité, et l’erreur d’évaluation avérée fonde l’action en responsabilité contre le commissaire dans le délai de prescription. Dans les deux cas, les pièces écrites font le procès : convocation, rapport tenu à disposition, sens du vote de chacun et mentions du procès-verbal. Une transformation documentée résiste à la contestation ; une transformation votée à la hâte l’appelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».