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Agriculteurs à Agen : plan d’urgence d’octobre 2026, prêts à taux zéro, GNR, taxe foncière et assurance récolte, comment en bénéficier

Le lundi 12 octobre 2026, des dizaines de tracteurs ont convergé vers Agen, à l’appel de la Coordination rurale du Lot-et-Garonne, pour dénoncer le prix du gazole non routier et l’accumulation des charges qui étranglent les trésoreries des exploitations. Selon La Dépêche, les agriculteurs se sont d’abord rassemblés à Colayrac-Saint-Cirq avant de gagner la préfecture, où plus de 400 personnes se sont massées dans la journée. Le Petit Bleu résume le mot d’ordre entendu sur place : le coût du gazole non routier plombe les exploitations, et les annonces du Gouvernement sont jugées insuffisantes. Sud Ouest décrit la même colère : la flambée des prix, combinée aux annonces de la ministre de l’Agriculture estimées trop courtes, motive cette nouvelle mobilisation. Dans le même temps, les recherches des internautes s’envolent sur les mots « agriculteurs Agen » et « agriculteur 17 octobre », signe qu’un nouvel appel à se mobiliser le 17 octobre 2026 circule déjà et que les lecteurs cherchent à comprendre ce qui se joue.

Or, cinq jours avant cette mobilisation, le 8 octobre 2026, le ministère de l’Agriculture a publié un communiqué qui complète le plan d’urgence agricole annoncé en septembre : aux 1,3 milliard d’euros de soutiens déjà annoncés s’ajoutent des prêts de trésorerie dont l’État prend en charge les intérêts, un dispositif de rééchelonnement pour les agriculteurs récemment installés, un contrôle renforcé de la répercussion du dégrèvement de taxe foncière aux fermiers, des guichets d’aide pour le gazole non routier et les engrais assouplis et prolongés jusqu’à la fin décembre, et de nouvelles mesures pour l’assurance récolte face à la sécheresse de l’été. Cet article explique, point par point, le droit applicable à chacune de ces mesures : qui peut en bénéficier, selon quelles conditions, devant quel guichet, et quels recours existent quand l’aide promise ne parvient pas jusqu’à l’exploitation. Les faits de la mobilisation sont rapportés d’après la presse locale citée en source ; les développements juridiques qui suivent sont de portée générale et décrivent les règles applicables à toute exploitation placée dans une situation comparable.

I. Jeune agriculteur : prêts de trésorerie et rééchelonnement des échéances bancaires

A. Agriculteur et prêt de trésorerie sécheresse : l’État prend en charge les intérêts jusqu’à l’équivalent d’un taux zéro

Le premier volet du complément au plan d’urgence, présenté dans le communiqué du 8 octobre 2026, concerne le crédit de trésorerie. Selon le ministère, plusieurs banques commercialisent désormais des prêts de trésorerie dits « sécheresse » à taux réduit, autour de 2,5 %, et l’État mettra en place l’équivalent de prêts à taux zéro en prenant en charge, de son côté, les intérêts restants, pour un encours de 2 milliards d’euros de prêts permettant d’acheter notamment du fourrage et des intrants. Concrètement, toujours selon le communiqué, pour un agriculteur qui contracte un prêt à 2,5 % sur deux ans, le mécanisme équivaudra à un prêt à zéro euro d’intérêt. En parallèle, le Gouvernement annonce qu’il accélère le déblocage de la réserve de 21 millions d’euros du fonds de réarmement agricole, dont les aides parviennent en ce moment même sur les comptes bancaires des agriculteurs, afin d’offrir un surcroît de trésorerie rapidement disponible aux filières en difficulté.

Pour l’exploitant qui lit ces lignes, la première vérification porte sur le périmètre : le communiqué précise que toutes les mesures d’aide annoncées doivent bénéficier uniquement aux agriculteurs ayant effectivement subi des pertes de production pendant l’été. La sécheresse de l’été a fortement touché les prairies et conduit de nombreux éleveurs à entamer plus tôt leurs stocks de fourrage, ce qui justifie que l’achat de fourrage figure expressément parmi les emplois éligibles. La deuxième vérification porte sur l’interlocuteur : le prêt reste un contrat bancaire, souscrit auprès de sa banque, et la prise en charge des intérêts par l’État ne modifie ni la qualité d’emprunteur de l’agriculteur, ni son obligation de rembourser le capital selon le tableau d’amortissement convenu. La troisième vérification porte sur le calendrier : ces dispositifs s’inscrivent dans un plan dont les textes d’application se déploient progressivement, et l’agriculteur a intérêt à faire constater par écrit, dès la souscription, le taux convenu, la durée, l’objet financé et les modalités de la bonification, afin de pouvoir démontrer, en cas de litige, l’économie réelle du contrat.

Le statut protecteur du preneur à bail rural éclaire l’articulation entre ce crédit et le foncier loué. Aux termes de l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime : « Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2 . Cette disposition est d’ordre public. » Le fermier qui emprunte pour acheter du fourrage ou des intrants reste donc intégralement soumis au statut du fermage pour ses terres louées, et le prêt de trésorerie ne modifie ni le montant du fermage, ni sa révision, ni les droits du bailleur. Cette séparation des régimes est essentielle : une difficulté de remboursement du prêt ne peut jamais justifier, à elle seule, une retenue sur le fermage ou une compensation sauvage avec le loyer des terres. Le prix du fermage obéit à ses propres règles, fixées par l’article L411-11 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel : « Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d’une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l’obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l’environnement en application de l’article L. 411-27. » Autrement dit, la trésorerie de l’exploitation et le loyer des terres relèvent de deux logiques distinctes, et l’agriculteur en difficulté doit traiter chacune avec ses propres outils : le rééchelonnement bancaire pour le prêt, la procédure collective du fermage pour le loyer, sans mélanger les deux.

En pratique, l’exploitant qui sollicite le prêt de trésorerie « sécheresse » prépare un dossier qui démontre la perte de production subie pendant l’été, chiffre le besoin en fourrage ou en intrants, et compare les offres : le taux facial autour de 2,5 % n’a de sens qu’avec la prise en charge des intérêts par l’État, et le coût réel doit être vérifié ligne par ligne, assurance emprunteur et frais de dossier compris. Si la banque refuse le financement ou propose des conditions qui vident la bonification de sa substance, l’agriculteur conserve les voies de droit communes du crédit : mise en demeure, médiation du crédit aux entreprises pour les exploitations qui y sont éligibles, et, en dernier recours, le juge du contrat. Aucune de ces démarches n’exige d’attendre l’issue de la mobilisation : le droit applicable est celui des contrats en cours, et chaque semaine compte pour reconstituer la trésorerie avant l’hiver.

B. Nouvel installé et report des échéances : le surcoût du rééchelonnement pris en charge et la révision du fermage strictement encadrée

Le communiqué du 8 octobre 2026 prévoit un dispositif spécifique pour les agriculteurs récemment installés, qui sont les plus exposés aux à-coups de trésorerie parce que leurs annuités d’emprunts professionnels pèsent le plus lourd dans les premières années. Selon le ministère, lorsqu’un report du remboursement du capital en fin de tableau d’amortissement est accordé par la banque, l’État prendra en charge les intérêts et le surcoût liés à ce report. Le mécanisme suppose donc deux étapes : d’abord l’accord de la banque sur le rééchelonnement, ensuite la prise en charge publique du surcoût. L’agriculteur nouvellement installé ne doit pas inverser l’ordre : c’est l’avenant bancaire qui constate le report du capital, son nouveau terme et son coût, et c’est sur la base de cet avenant que la part prise en charge par l’État peut être calculée et versée. Comme pour le prêt de trésorerie, la condition d’avoir subi des pertes de production pendant l’été s’applique, et le dossier doit établir le lien entre la sécheresse, la chute de production et l’impossibilité de tenir les échéances initiales.

Ce dispositif bancaire ne doit pas être confondu avec la révision du prix du fermage, qui obéit à des conditions de délai redoutables devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Aux termes de l’article L411-13 du code rural et de la pêche maritime : « Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d’au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus. » La faculté de révision ne vaut que pour la troisième année du premier bail, puis pour la troisième année de chacun des baux renouvelés. Un jugement récent illustre la rigueur de cette forclusion : par jugement du 4 novembre 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avranches, statuant sur un bail conclu en 2008 et renouvelé tacitement en 2017, a déclaré irrecevable la demande de révision du fermage formée par le preneur en 2025, au motif que l’année 2025 n’était pas la troisième année de jouissance permettant la saisine. Le tribunal a dans le même temps débouté le bailleur de sa demande en résiliation et condamné le preneur au paiement du solde des fermages de 2020 à 2024 après indexation, ce qui montre que le juge paritaire traite séparément chaque prétention et applique strictement les délais : la révision manquée ne fait pas échec au recouvrement des loyers dus, et les loyers dus ne font pas échec à la révision recevable.

Pour le jeune agriculteur qui cumule un prêt professionnel et un bail rural, la stratégie se déduit de cette séparation : solliciter sans attendre l’avenant de report auprès de sa banque en invoquant le dispositif de prise en charge du surcoût, vérifier s’il se trouve dans la troisième année de jouissance de son bail pour une éventuelle révision du fermage, et, dans tous les cas, continuer à payer le fermage convenu tant que le tribunal ne l’a pas modifié. La tentation de suspendre unilatéralement le paiement du fermage pour compenser une échéance de prêt est l’erreur la plus coûteuse : elle expose à une résiliation du bail pour défaut de paiement, alors même que le tribunal, comme à Avranches, peut par ailleurs donner raison au preneur sur d’autres points du litige. Chaque contentieux suit sa voie, chaque délai court séparément, et la trésorerie se défend dossier par dossier, pièce par pièce.

II. Agriculteur 17 octobre : GNR, taxe foncière et assurance récolte face à la sécheresse

A. Carburant GNR et engrais : le guichet rouvert pour avril, mai et juin, prolongé jusqu’à fin décembre, et la baisse attendue à la pompe

Le gazole non routier est le carburant des tracteurs et des engins agricoles, et son prix est au coeur de la colère exprimée à Agen. Le plan d’urgence y répond par deux leviers : une aide au litre consommé et une action sur le prix à la pompe. Pour le premier levier, la fiche officielle du dispositif, publiée sur la plateforme Aides Agri du ministère et vérifiée le 24 septembre 2026, annonce un remboursement de 15 centimes par litre de gazole non routier acquis pour des travaux agricoles et forestiers, qui prend la forme d’un remboursement sur facture : l’exploitant avance le montant, puis en demande le remboursement avec l’application DemaTIC sur le portail Chorus.pro. La fiche précise que la date de clôture du dispositif est fixée au 31 décembre 2026 et donne un exemple chiffré : une exploitante ayant consommé 500 litres en mai 2026 peut obtenir 75 euros en déposant sa demande entre le 1er juin et la fin juillet 2026, puis 90 euros pour 600 litres consommés en juin en déposant entre le 1er juillet et la fin août 2026. Le communiqué du 8 octobre 2026 complète ce tableau : le guichet d’aide est rouvert pour les mois d’avril, de mai et de juin, afin de tenir compte des contraintes qui ont pesé cet été sur les agriculteurs et qui ne leur ont pas tous permis de formuler leurs demandes à temps en raison des travaux agricoles, et il est prolongé de quatre mois jusque fin décembre, comme annoncé par le Premier ministre en septembre. En outre, la mobilisation de 10 millions de barils de gazole issus des stocks stratégiques, également annoncée par le Premier ministre, devrait permettre une baisse du prix du gazole non routier à la pompe pour les agriculteurs, estimée par le Gouvernement entre 12 et 18 centimes.

Pour le deuxième intrant sous tension, les engrais, le guichet est prolongé jusqu’à la fin décembre, et son fonctionnement est assoupli : selon le communiqué, une facture non encore acquittée, ou un bon de commande, pourra désormais être déposé afin d’enregistrer la demande, sous réserve de transmettre ensuite la preuve du paiement. Le Gouvernement appelle les agriculteurs concernés à déposer le plus rapidement possible leurs dossiers, compte tenu de la fin d’utilisation prochaine des 107 millions d’euros de crédits européens obtenus par la France. Enfin, pour accélérer l’instruction des dossiers et le versement des aides, 200 vacataires renforceront les services territoriaux de l’État. Concrètement, l’exploitant organise sa démarche en trois temps : il rassemble ses factures de gazole non routier et d’engrais, y compris les factures non encore payées et les bons de commande pour les engrais ; il dépose sa demande sur le portail dédié avant la clôture du 31 décembre 2026, en conservant la preuve horodatée du dépôt ; et il surveille le versement, en relançant l’administration en cas de silence prolongé, puis en formant si nécessaire un recours gracieux puis contentieux contre la décision implicite ou explicite de rejet. Le fait que les syndicats jugent ces montants insuffisants, comme l’ont rapporté les journalistes présents à Agen, ne retire rien à l’intérêt de déposer : une aide imparfaite mais versée vaut mieux qu’une aide contestée mais jamais demandée, et le dépôt dans les délais préserve tous les droits pour la suite.

B. Sécheresse, dégrèvement de taxe foncière répercuté au fermier et assurance récolte : les deux filets de sécurité et leur juge

Le Gouvernement a annoncé en septembre un dégrèvement de taxe foncière, et le communiqué du 8 octobre 2026 précise que l’obligation de répercuter ce dégrèvement auprès des fermiers sera renforcée, car le ministère dit partager la crainte des agriculteurs que ce dégrèvement ne soit pas dûment répercuté alors qu’il s’agit d’une obligation légale, et annonce qu’il fera évoluer les procédures fiscales pour renforcer cette obligation. Cette annonce s’appuie sur un édifice juridique précis que tout fermier et tout bailleur doivent connaître. D’abord, le dégrèvement lui-même : aux termes de l’article 1398 du code général des impôts : « En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l’année en cours aux parcelles atteintes est accordé au contribuable, sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus par le livre des procédures fiscales. » Le même article ajoute : « Lorsque les pertes de récoltes affectent une partie notable de la commune, le maire peut formuler au nom de l’ensemble des contribuables intéressés, une réclamation collective qui est présentée et instruite dans les conditions prévues par le même livre. » La sécheresse de l’été, qui a anéanti des récoltes sur pied et des prairies entières, peut relever de ces autres événements extraordinaires, et la réclamation collective du maire offre une voie efficace quand toute une commune est touchée. Le contribuable destinataire du dégrèvement reste toutefois le propriétaire, redevable légal de la taxe foncière, ce qui explique que le fermier doive ensuite obtenir la répercussion.

Ensuite, la répercussion au fermier, qui est le coeur du litige le plus fréquent. Aux termes de l’article L411-24 du code rural et de la pêche maritime : « Dans tous les cas où, à la suite de dommages susceptibles d’être indemnisés au titre des articles L. 361-4-1 et L. 361-5 du présent code, le bailleur d’un bien rural obtient une exemption ou une réduction d’impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier. » Le texte poursuit : « En conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l’année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur. » Le mécanisme est donc double : déduction du fermage si le loyer n’est pas encore payé, ristourne obligatoire si le fermage a déjà été versé. Ce droit s’articule avec la répartition générale des charges fiscales du bail rural, fixée par l’article L415-3 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel : « Le paiement des primes d’assurances contre l’incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l’impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire. » Le même article précise : « A cet effet, il est mis à sa charge, au profit du bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail. A défaut d’accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième. » Autrement dit, le fermier rembourse chaque année une fraction de la taxe au bailleur, et quand la taxe diminue grâce au dégrèvement, la somme économisée doit lui revenir : c’est ce raisonnement que le tribunal paritaire applique sans hésiter.

La jurisprudence l’a confirmé avec une netteté qui devrait faire réfléchir les bailleurs tentés de conserver le dégrèvement. Par jugement du 4 novembre 2025, RG 24/00007, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avranches a condamné un bailleur à payer à son fermier la somme de 985 euros au titre des dégrèvements d’impôts fonciers des années 2021 à 2024, en relevant : « Il est constant que M. [W] a perçu à ce titre la somme totale de 985 euros au titre des années 2021 (68 euros), 2022 (136 euros), 2023 (149 euros) et 2024 (575 + 57 euros) qu’il n’a pas restituée à M. [N]. » Le tribunal vise expressément l’article L411-24 et applique la ristourne année par année, y compris pour des dégrèvements anciens de quelques dizaines d’euros. L’enseignement pour la sécheresse de 2026 est direct : le fermier qui paie son fermage sans déduire le dégrèvement peut en obtenir la restitution devant le tribunal paritaire, et le bailleur qui a perçu le dégrèvement sans le reverser s’expose à une condamnation dont les intérêts et les dépens alourdiront la note. En pratique, le fermier demande chaque année au bailleur communication des avis de dégrèvement, déduit la somme du fermage à échoir ou réclame la ristourne par lettre recommandée, puis saisit le tribunal paritaire en cas de refus. Le renforcement des procédures fiscales annoncé par le Gouvernement devrait faciliter la preuve, mais il ne crée pas le droit : le droit existe déjà, et le jugement d’Avranches montre qu’il se gagne.

Le second filet de sécurité est l’assurance récolte, que le communiqué présente comme l’outil principal de protection contre les pertes liées à la sécheresse. L’architecture légale repose sur le Fonds national de gestion des risques en agriculture : aux termes de l’article L361-1 du code rural et de la pêche maritime : « Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. » La deuxième section du fonds finance l’assurance proprement dite : aux termes de l’article L361-4 du code rural et de la pêche maritime : « La deuxième section prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret. » Et : « Le cumul de l’aide versée à ce titre et de la contribution de l’Union européenne ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d’assurance ou, s’il est différent, le taux qui résulte des règlements européens applicables. » Le communiqué du 8 octobre 2026 s’inscrit dans ce cadre : l’État prend en charge 70 % de la cotisation d’assurance, et les travaux progressent pour que cette subvention soit directement déduite de la cotisation payée par l’agriculteur. La troisième section couvre les pertes non assurables : aux termes de l’article L361-5 du code rural et de la pêche maritime : « La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, pour les pertes qui ne relèvent pas de l’article L. 361-4-2, à l’indemnisation des calamités agricoles. » Et : « Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants. » Pour répondre aux interrogations sur l’évaluation satellitaire des pertes, le Gouvernement annonce une publication supplémentaire de la carte des pertes observées à fin septembre dès la mi-octobre, et la ministre demandera aux préfets concernés de réunir les comités départementaux d’expertise dès le mois d’octobre, puis une seconde fois à la fin du mois de novembre.

Mais l’assurance récolte a ses limites, et un arrêt récent les a rappelées avec force. Des éleveurs bovins, équins et ovins du plateau de Cerdagne avaient souscrit des contrats d’assurance multirisque prairies : une assurance destinée à les protéger, selon l’exposé de l’arrêt, « contre les pertes de production fourragère dans leurs prairies causées par des aléas climatiques, telle la sècheresse », et qui « repose sur un système indiciel avec utilisation de données satellitaires et météorologistes pour mesurer la biomasse produite sur une période donnée ». Après la sécheresse de 2023 dans les Pyrénées-Orientales, ils ont invoqué une incohérence entre leurs pertes réelles et les mécanismes d’indemnisation, se sont vu opposer un refus d’indemnisation, et ont assigné leur assureur en référé pour obtenir une expertise sur les données satellitaires et une provision. Par arrêt du 2 juin 2026, RG 25/04991, la première chambre civile de la cour d’appel de Montpellier a tranché : « confirme l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions critiquées », validant le rejet des demandes d’expertise et de provision, faute pour les demandeurs d’établir avec l’évidence requise en référé l’utilité de la mesure sollicitée et un motif légitime à l’obtenir. Les faits de ce litige sont rapportés d’après l’arrêt publié, sans généralisation : ils ne signifient pas que toute contestation d’une indemnisation indicielle serait vaine, mais ils montrent que le référé exige une démonstration immédiate et évidente, et que la contestation d’un indice satellitaire se prépare au fond, avec des constats d’huissier, des relevés de biomasse contradictoires et une analyse technique des zonages retenus. Pour la sécheresse de 2026, l’éleveur assuré déclare le sinistre dans les délais du contrat, fait constater ses pertes par tout moyen, conserve ses justificatifs de fourrage acheté en remplacement, et suit la carte des pertes publiée à la mi-octobre ainsi que les comités départementaux d’expertise, qui éclaireront l’articulation entre son contrat et la solidarité nationale. Ceux dont la récolte a été détruite par d’autres aléas, comme la grêle ou le gel, trouveront un éclairage complémentaire dans les règles du fermage proportionnel et de la résiliation en cas de perte de récolte, que notre dossier consacré aux récoltes anéanties par la grêle ou le gel expose en détail.

Conclusion

La mobilisation des agriculteurs à Agen, le 12 octobre 2026, et l’appel qui circule pour le 17 octobre disent l’ampleur de la crise de trésorerie : le gazole non routier, les engrais et la sécheresse ont vidé les caisses avant l’hiver. Le plan d’urgence complété le 8 octobre 2026 apporte des réponses concrètes : des prêts de trésorerie dont l’État prend en charge les intérêts jusqu’à l’équivalent d’un taux zéro pour 2 milliards d’euros d’encours, un rééchelonnement aidé pour les agriculteurs récemment installés, un guichet de remboursement de 15 centimes par litre de gazole non routier rouvert et prolongé jusqu’au 31 décembre 2026, un guichet engrais assoupli, un dégrèvement de taxe foncière dont la répercussion au fermier sera mieux contrôlée, et une assurance récolte subventionnée à 70 % adossée à la solidarité nationale pour les calamités. Chaque mesure a son guichet, ses délais et ses preuves : le portail Chorus.pro pour le carburant, la banque et son avenant pour le crédit, la réclamation fiscale collective ou individuelle puis le tribunal paritaire pour le dégrèvement, la déclaration de sinistre et les comités d’expertise pour l’assurance. Les juges appliquent ces règles avec rigueur, comme le montrent le tribunal d’Avranches pour la ristourne des dégrèvements et la cour d’appel de Montpellier pour l’expertise en référé. Déposer vite, écrire beaucoup, conserver chaque pièce : c’est ainsi que l’aide annoncée devient une aide versée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».