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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et compte bancaire saisi par saisie-attribution : la banque bloque le compte — garder le SBI, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

La carte est refusée à la caisse, le virement du salaire vient d’arriver et l’application de la banque affiche un solde bloqué : un commissaire de justice, autrefois appelé huissier de justice, a saisi le compte par saisie-attribution à la demande d’un créancier muni d’un titre exécutoire. Pour un débiteur qui prépare ou vient de déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, deux questions se posent dans l’urgence. La première porte sur l’immédiat : quelle somme la banque doit-elle laisser disponible, comment se calcule le solde bancaire insaisissable et que deviennent le salaire, les allocations et les prélèvements pendant le blocage. La seconde porte sur la procédure collective : à partir de quel moment le dossier de surendettement suspend les saisies, comment faire annuler une saisie pratiquée après la recevabilité et comment contester utilement la saisie-attribution devant le juge. Cet article répond aux deux, dans cet ordre : d’abord le compte et le minimum vital, ensuite la suspension et les recours. Il est rédigé pour les débiteurs domiciliés en France qui relèvent des commissions de surendettement des particuliers, avec les textes applicables au 12 octobre 2026 et les décisions citées d’après leur texte intégral.

I. La saisie-attribution sur le compte et le minimum que la banque doit laisser : acte du commissaire de justice, blocage et solde bancaire insaisissable

A. Mon compte est bloqué après une saisie-attribution, que se passe-t-il et dans quel délai agir ?

La saisie-attribution permet à un créancier de saisir entre les mains d’un tiers les sommes que ce tiers doit au débiteur. La formule légale est posée par le code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. » Concrètement, le commissaire de justice signifie un acte de saisie à la banque, qui est le tiers saisi, puis dénonce cette saisie au débiteur. Trois conditions se lisent dans ce texte et commandent déjà les contestations : il faut un titre exécutoire, une créance liquide, c’est-à-dire déterminée dans son montant, et une créance exigible, c’est-à-dire arrivée à échéance et non sérieusement contestée dans son principe. Un simple courrier de relance, une mise en demeure ou un décompte interne du créancier ne suffisent pas. Les décisions de justice exécutoires, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire et les contraintes du Trésor public sont en revanche des titres qui autorisent cette voie d’exécution.

L’acte signifié à la banque obéit à un formalisme strict, prévu à peine de nullité. Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers, et cet acte contient notamment l’énonciation du titre exécutoire, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir, ainsi que l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier : article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. De son côté, la banque ne reste pas passive : le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les saisies antérieures : article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Cette déclaration renseigne le créancier sur ce qui est effectivement disponible et sur les concours éventuels entre plusieurs saisissants.

L’effet principal de la saisie-attribution est immédiat : elle attribue au créancier saisissant la créance saisie, à concurrence du montant de sa créance, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de la saisie. Les opérations en cours à cette date, chèque émis et non encore débité, prélèvement annoncé, font l’objet d’une régularisation pendant un délai de quinze jours, au terme duquel le montant définitivement saisi est arrêté. Pendant ce délai, le compte est en pratique indisponible : aucun paiement par carte, aucun virement sortant, aucun retrait. Puis la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice, et c’est cette dénonciation qui fait courir le délai de contestation d’un mois prévu à peine d’irrecevabilité : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. » Ce délai d’un mois est le premier réflexe calendaire du débiteur : passé ce délai sans contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée, en vertu de l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution. En revanche, tant qu’une contestation régulière est pendante, le créancier ne peut pas exiger le paiement sur la seule présentation de l’acte de saisie, puisque ce texte subordonne le paiement à l’absence de contestation. Le même article ouvre en outre une voie de rattrapage : le débiteur qui n’aurait pas contesté dans le délai peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.

Plusieurs situations particulières appellent des réflexes distincts. Si le compte présente un solde débiteur au jour de la saisie, ou un solde créditeur inférieur au solde bancaire insaisissable, la saisie est inopérante : rien n’est prélevé et le compte n’est pas bloqué, même si la banque peut prélever des frais liés à l’intervention. Si le compte est joint entre époux, partenaires ou concubins, la saisie pratiquée pour la dette personnelle de l’un des cotitulaires n’atteint que la part de celui-ci, et le cotitulaire non débiteur doit faire valoir ses droits propres sur les fonds qui lui appartiennent. Si plusieurs comptes sont ouverts dans la même banque, la mise à disposition du minimum vital s’apprécie au regard de l’ensemble des soldes créditeurs, avec imputation en priorité sur les fonds disponibles à vue, selon l’article R. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution. Enfin, dès que le dossier de surendettement est déclaré recevable, le débiteur ne doit plus payer directement le créancier saisissant ni désintéresser une caution au titre d’une dette née avant la suspension, car la loi le lui interdit pour préserver l’égalité entre les créanciers : cette interdiction de payer une créance autre qu’alimentaire née antérieurement figure à l’article L. 722-5 du code de la consommation. La dette saisie doit être déclarée dans le dossier, avec le décompte joint à la dénonciation, au lieu d’être réglée séparément.

B. Quel montant la banque doit-elle laisser sur le compte saisi : SBI, RSA et sommes insaisissables, comment calculer ?

Le premier réflexe après le blocage consiste à vérifier ce que la banque a laissé disponible, car la loi impose le maintien d’un minimum alimentaire sur le compte, sans aucune démarche du débiteur. Le code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique une somme à caractère alimentaire : « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ». Ce montant forfaitaire est celui du revenu de solidarité active pour une personne seule, prévu par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Concrètement, au 1er avril 2026, le solde bancaire insaisissable s’élève à 651,69 euros, quelle que soit la situation familiale du titulaire du compte, y compris en présence d’enfants à charge, selon la fiche officielle du service public des particuliers vérifiée le 1er avril 2026. La mise à disposition est automatique : aucune demande du débiteur n’est nécessaire, et la banque avertit aussitôt le titulaire de la somme mise à sa disposition, conformément à l’article R. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Le calcul dépend ensuite de deux paramètres relevés au jour de la saisie : le solde total du compte et la présence éventuelle de sommes insaisissables versées sur ce compte, telles que les minima sociaux, les prestations familiales ou une pension alimentaire reçue. Lorsque le solde est inférieur ou égal à 651,69 euros, le compte est laissé en l’état : avec 200 euros sur le compte avant la saisie, la banque laisse ces 200 euros et rien n’est prélevé. Lorsque le solde dépasse 651,69 euros et que le compte ne comporte aucune somme insaisissable, la banque laisse le solde bancaire insaisissable et la saisie porte sur le surplus : avec 1 000 euros sur le compte et une saisie de 500 euros, il est laissé 651,69 euros et la somme prélevée s’établit à 348,31 euros. Lorsque le compte a reçu des sommes insaisissables d’un montant inférieur au solde bancaire insaisissable, c’est le solde bancaire insaisissable qui est laissé, car il est supérieur : avec 1 000 euros dont 200 euros de sommes insaisissables, il reste 651,69 euros et la saisie porte sur 348,31 euros. Lorsque les sommes insaisissables dépassent le solde bancaire insaisissable, ce sont elles qui sont laissées : avec 1 000 euros dont 700 euros de sommes insaisissables, il reste 700 euros et la saisie porte sur 300 euros. Ces quatre exemples chiffrés reprennent la fiche officielle du service public, et le débiteur a intérêt à les rapprocher de son propre relevé pour contrôler le calcul de sa banque ligne à ligne.

Au-delà du solde bancaire insaisissable, d’autres protections du minimum vital s’appliquent aux sommes versées sur le compte. Le code des procédures civiles d’exécution déclare insaisissables les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant, ainsi que les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, dans les limites fixées par décret : article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, dont le décret d’application énumère notamment les vêtements, la literie, les denrées alimentaires, les appareils de chauffage, la machine à laver le linge et les objets d’enfants : article R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution. Pour les sommes d’argent, la protection transite par l’origine des fonds : les créances alimentaires et les prestations insaisissables conservent leur caractère lorsqu’elles sont versées sur un compte bancaire, et le relevé qui identifie leur origine constitue la pièce centrale du contrôle. En pratique, le débiteur surendetté réunit donc trois pièces dès la dénonciation : le relevé du compte au jour de la saisie, les justificatifs d’origine des sommes versées au cours du mois, allocations, salaire, pension reçue, et le décompte joint à l’acte de saisie. Si la banque n’a laissé ni le solde bancaire insaisissable ni les sommes insaisissables, cette omission alimente directement la contestation portée devant le juge de l’exécution, examinée dans la seconde partie. Les lecteurs qui s’interrogent plus largement sur ce que l’huissier peut saisir et sur le minimum à conserver mois par mois consultent utilement le dossier consacré au reste à vivre et au calcul du minimum insaisissable dans un dossier de surendettement.

II. Suspendre les saisies et contester : les recours du débiteur dont le dossier de surendettement est recevable

A. Dossier de surendettement recevable : comment faire suspendre la saisie du compte et faire annuler les actes postérieurs ?

Le dépôt du dossier ne bloque rien par lui-même : c’est la décision de recevabilité de la commission qui produit l’effet de suspension. Le code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette suspension couvre la saisie-attribution sur les comptes bancaires, puisqu’elle porte sur les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, à l’exception des dettes alimentaires, qui suivent leur cours. Elle dure jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures de traitement, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation, sans pouvoir excéder deux ans : article L. 722-3 du code de la consommation. Selon les ressources et l’actif réalisable du débiteur, la commission prescrit alors des mesures de traitement ou oriente vers le rétablissement personnel en cas de situation irrémédiablement compromise : article L. 724-1 du code de la consommation, avec des mesures imposées qui peuvent aller jusqu’au rééchelonnement, au différé et à l’effacement partiel : article L. 733-1 du code de la consommation.

La portée pratique de cette suspension a été précisée à plusieurs reprises par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, chambre qui juge le surendettement des particuliers. Dans un arrêt publié au Bulletin du 28 juin 2018, rendu sur pourvoi numéro 17-17.481, la Cour retient : « Mais attendu qu’en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond ; » et ajoute que le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité, interrompre la prescription en délivrant un commandement à fins de saisie-vente. La même solution est reprise le 8 février 2024, pourvoi numéro 22-14.528 : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Pour le débiteur dont le compte est saisi, l’enseignement est double : d’une part, toute saisie-attribution pratiquée après la décision de recevabilité pour une dette non alimentaire est irrégulière et doit être levée ; d’autre part, la période de suspension place le créancier dans l’impossibilité d’agir, ce qui suspend le cours de la prescription sans l’effacer. Sur ce dernier point, l’arrêt du 23 octobre 2025, publié au Bulletin, pourvoi numéro 23-12.623, censure une cour d’appel qui avait confondu suspension et interruption : « En statuant ainsi, alors que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Autrement dit, le délai déjà couru avant la recevabilité reste acquis et le délai recommence à courir après la fin de la suspension, sans repartir de zéro.

Lorsque la saisie du compte intervient malgré la recevabilité, deux voies d’annulation se complètent. La commission de surendettement peut saisir le juge des contentieux de la protection pour faire annuler tout acte effectué en violation de l’interdiction, dans le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement : la Cour de cassation l’a rappelé le 28 mars 2024, pourvoi numéro 22-12.797, en ces termes : « Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Le même arrêt précise que cette possibilité donnée à la commission ne prive pas le débiteur de son propre recours : il conserve le droit de contester la mesure devant le juge de l’exécution et d’en demander la mainlevée. En pratique parisienne, le débiteur joint à son courrier à la commission la copie de la dénonciation de saisie et de la décision de recevabilité, puis, sans attendre la saisine par la commission, il assigne lui-même devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de son domicile, à Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en violation de la suspension. Les pièces à préparer suivent un ordre simple : décision de recevabilité de la commission, acte de saisie et dénonciation avec décompte, relevés du compte au jour de la saisie, justificatifs d’origine des sommes versées, et copie du dossier de surendettement avec l’état des dettes déclarées.

B. Comment contester une saisie-attribution devant le juge de l’exécution : délai d’un mois, dénonciation et moyens qui portent ?

Indépendamment de la procédure de surendettement, toute saisie-attribution se conteste devant le juge de l’exécution dans un délai d’un mois à compter de sa dénonciation au débiteur, à peine d’irrecevabilité, avec dénonciation de la contestation au commissaire de justice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, information du tiers saisi par lettre simple et remise d’une copie de l’assignation au greffe au plus tard le jour de l’audience : article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Lorsque ce délai d’un mois expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, comme l’a jugé la deuxième chambre civile le 4 juin 2020, pourvoi numéro 19-12.260 : « Attendu qu’il résulte de ces textes que lorsque le délai d’un mois pour former une contestation relative à une saisie-attribution expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; » Une contestation formée le lundi alors que le délai expirait le samedi est donc recevable, et l’arrêt qui la déclarait irrecevable encourt la censure. Le débiteur vérifie ce calendrier dès réception de la dénonciation : date de signification, point de départ, échéance reportée le cas échéant, envoi du recommandé à l’étude et assignation devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur saisi.

Les moyens qui portent se rattachent aux conditions et aux formes rappelées dans la première partie. Le défaut de titre exécutoire, la créance qui n’est ni liquide ni exigible, l’acte de saisie qui ne contient pas les mentions prescrites à peine de nullité par l’article R. 211-1, la dénonciation irrégulière, le solde bancaire insaisissable qui n’a pas été laissé à disposition, les sommes insaisissables qui ont été appréhendées malgré leur origine protégée, la saisie pratiquée après la décision de recevabilité du dossier de surendettement en violation de l’article L. 722-2, la saisie qui atteint la part d’un cotitulaire non débiteur d’un compte joint, ou encore la créance prescrite ou forclose compte tenu de la suspension et non de l’interruption pendant la procédure : chacun de ces griefs peut emporter la mainlevée totale ou partielle de la saisie. L’exigence de formalisme pèse aussi sur le créancier dans l’acte de dénonciation lui-même : la Cour de cassation juge que l’indication, dans cet acte, de la voie de contestation par assignation constitue une formalité substantielle dont le défaut est susceptible d’entraîner la nullité, selon l’arrêt du 3 juillet 2025, pourvoi numéro 22-20.423, rendu au visa des règles de dénonciation des saisies : décision numéro 22-20.423 de la deuxième chambre civile du 3 juillet 2025. Le débiteur qui reçoit une dénonciation illisible ou incomplète sur ses voies de recours la conserve précieusement et la soumet au juge.

Deux erreurs fréquentes doivent être signalées pour les éviter. La première consiste à payer directement le créancier saisissant après la recevabilité pour débloquer le compte au plus vite : ce paiement est interdit par l’article L. 722-5 pour les créances non alimentaires nées avant la suspension, et il aggrave la situation du débiteur face à la commission, qui peut en tirer les conséquences sur la suite de la procédure. La seconde consiste à laisser passer le délai d’un mois en misant uniquement sur le dossier de surendettement : la suspension protège pour l’avenir, mais seule la contestation portée dans le délai devant le juge de l’exécution permet d’obtenir la mainlevée de la saisie déjà pratiquée et la restitution des sommes indûment appréhendées, sans préjudice de l’action en répétition de l’indu ouverte par l’article L. 211-4. Dans le ressort de Paris et de l’Île-de-France, où les saisies-attributions sur comptes sont traitées en nombre par les juridictions, l’assignation doit identifier précisément le tribunal judiciaire compétent, chiffrer la demande de mainlevée en distinguant le solde bancaire insaisissable, les sommes insaisissables et le surplus, et joindre un décompte contradictoire face à celui du créancier. Les débiteurs qui découvrent à cette occasion un fichage bancaire contestent parallèlement leur inscription en suivant la démarche décrite dans le dossier consacré à la radiation du FICP et au calcul de la durée du fichage dans un dossier de surendettement.

Conclusion

Le compte saisi par saisie-attribution n’est jamais une somme entièrement perdue ni un compte entièrement bloqué sans recours. La banque doit laisser d’office le solde bancaire insaisissable de 651,69 euros et les sommes insaisissables d’un montant supérieur, la décision de recevabilité du dossier de surendettement suspend et interdit les saisies pour les dettes non alimentaires avec une action en annulation devant le juge des contentieux de la protection pendant un an, et la contestation portée dans le mois de la dénonciation devant le juge de l’exécution permet d’obtenir la mainlevée et la restitution. Trois réflexes résument la conduite à tenir : contrôler le calcul de la banque à partir du relevé au jour de la saisie, déclarer la dette saisie dans le dossier sans la payer directement, et assigner dans le délai d’un mois en articulant le grief de fond et le grief de forme. Menés ensemble, ces trois gestes remettent le compte en état de fonctionner et replacent la dette dans le traitement collectif organisé par la commission.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».