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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et crédit auto ou LOA : l’huissier peut-il saisir la voiture — déclarer, garder, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Le dossier de surendettement déposé à la Banque de France n’efface pas d’un trait de plume un crédit automobile ou une location avec option d’achat, mais il modifie en profondeur ce que l’huissier peut saisir et ce que le débiteur doit déclarer. La question revient chaque semaine au cabinet : la voiture peut-elle être saisie après la recevabilité, faut-il continuer de payer les mensualités du crédit ou les loyers de la LOA, et comment garder un véhicule indispensable pour travailler sans aggraver l’endettement. La réponse dépend d’une distinction que beaucoup de débiteurs ignorent : dans un crédit classique, la voiture appartient au débiteur et reste saisissable ; dans une LOA, le véhicule appartient au bailleur et ne peut pas faire l’objet d’une saisie-vente au profit des autres créanciers, mais le contrat peut être résilié et la voiture reprise. Cet article décrit la méthode complète : déclarer chaque contrat au passif, obtenir la suspension des poursuites, traiter la dette dans le plan ou le rétablissement personnel, puis contester devant le juge des contentieux de la protection quand la commission se trompe.

Le public visé est le salarié, l’auto-entrepreneur ou le demandeur d’emploi dont la voiture conditionne le maintien dans l’emploi ou la recherche d’un travail et qui cumule un crédit auto ou une LOA avec d’autres dettes. Le ton se veut direct et concret : quels documents réunir, quelles dates retenir, quels recours exercer. Chaque affirmation déterminante renvoie à un texte en vigueur sur Légifrance ou à un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation lu dans son texte intégral pendant la préparation de cet article.

I. Déclarer le crédit auto et la LOA pour faire suspendre les poursuites de l’huissier sur la voiture

A. Comment déclarer un crédit automobile ou une LOA dans un dossier de surendettement Banque de France ?

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir, selon l’article L711-1 du code de la consommation. Le crédit automobile entre dans cet ensemble sans discussion : capital restant dû, mensualités à échoir, intérêts et frais figurent au passif déclaré. La LOA y figure également, mais pour son propre montant : loyers échus impayés, indemnités contractuelles de résiliation lorsqu’elles sont déjà exigibles, et loyers à échoir mentionnés pour information afin que la commission mesure la charge réelle. La pratique des commissions parisiennes est constante sur ce point : un contrat omis du dossier n’est pas traité par la procédure, et le créancier oublié conserve l’intégralité de ses moyens d’action.

Le dossier doit donc comporter, pour chaque contrat automobile, l’offre et le contrat signé, le tableau d’amortissement pour un crédit amortissable, le dernier décompte du prêteur, les trois derniers relevés de paiement, et pour une LOA le contrat de location, l’échéancier des loyers, la valeur de l’option d’achat, le kilométrage contractuel et le procès-verbal de l’état du véhicule si un dépassement kilométrique ou des dégradations font déjà l’objet d’une facturation. Le débiteur joint la carte grise : elle désigne le titulaire et, pour une LOA, elle fait apparaître le plus souvent le bailleur comme propriétaire ou locataire en titre, ce qui oriente toute la suite. Il joint également l’attestation d’assurance, car rouler sans assurance expose à des poursuites pénales et ruine toute demande de maintien du véhicule, et les justificatifs de l’usage : contrat de travail mentionnant les déplacements, attestation de l’employeur, planning d’intérim, justificatifs de trajets pour un auto-entrepreneur, certificat de scolarité des enfants lorsque la voiture sert aux accompagnements. Ces pièces ne sont pas décoratives : elles fondent la demande de capacité de remboursement adaptée et, plus tard, la contestation d’une orientation défavorable.

La condition de bonne foi mérite une attention particulière parce qu’elle conditionne la recevabilité et parce que les prêteurs automobiles la contestent fréquemment, en soutenant que le débiteur a accumulé les crédits en connaissance de son insolvabilité. La Cour de cassation rappelle qu’« En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond », selon l’arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213. Dans cette affaire, le juge avait relevé l’absence de revenus et de recherche d’emploi ainsi que des condamnations pénales à l’origine de l’endettement pour écarter la bonne foi, et la Cour a rejeté le pourvoi. Concrètement, le débiteur d’un crédit auto protège sa bonne foi en démontrant la chronologie : crédit souscrit alors que les revenus le permettaient, accident de la vie ensuite, chômage, séparation, maladie, baisse d’activité, puis tentatives de renégociation avant le dépôt. Les relevés qui montrent des mensualités payées jusqu’à l’épuisement des économies valent mieux qu’un long discours.

La commission saisie dispose d’un délai fixé par décret pour examiner la recevabilité, vérifier la situation définie par le texte précité, notifier sa décision et décider de l’orientation, selon l’article L721-2 du code de la consommation. À Paris, le dossier est déposé auprès de la succursale de la Banque de France compétente pour le domicile, et l’instruction suit les mêmes règles que sur le reste du territoire, avec une exigence documentaire soutenue. Le débiteur qui travaille à Paris ou en petite couronne et dont la voiture est indispensable signale dès le dépôt les déplacements professionnels, les horaires incompatibles avec les transports et l’absence d’alternative, car ces éléments pèsent sur l’évaluation du reste à vivre et sur le choix entre plan et rétablissement personnel.

Un point de méthode souvent négligé concerne les dettes que la procédure ne pourra jamais effacer. Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et certaines dettes frauduleuses ou fiscales majorées, selon l’article L711-4 du code de la consommation. Un crédit auto ordinaire n’appartient à aucune de ces catégories : il peut être rééchelonné, réduit en intérêts, partiellement effacé dans un plan, ou totalement effacé dans un rétablissement personnel. En revanche, si le véhicule a été obtenu par une fraude caractérisée au financement, le prêteur invoquera l’exclusion et la commission devra trancher au vu des pièces, sous contrôle du juge. Déclarer avec exactitude, sans minorer ni majorer, reste la seule stratégie sûre.

B. La recevabilité suspend-elle la saisie de la voiture par l’huissier et les cessions de rémunération ?

La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, selon l’article L722-2 du code de la consommation. La formule couvre les saisies-ventes de véhicules déjà engagées par un commissaire de justice, les oppositions sur compte et les saisies-attributions en cours, pour toutes les dettes déclarées autres qu’alimentaires. Le prêteur automobile ou la société de LOA, dûment avisé de la recevabilité, doit interrompre ses mesures d’exécution ; l’huissier qui a signifié un commandement avant la recevabilité ne peut pas passer à l’enlèvement après. Lorsque le créancier poursuit malgré l’avis, le débiteur saisit sans attendre le juge chargé du surendettement, aujourd’hui le juge des contentieux de la protection, pour faire constater la suspension et obtenir la mainlevée des mesures irrégulières.

Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, selon l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution. Trois conditions cumulatives en découlent pour la voiture : un titre exécutoire, une créance liquide et exigible, et un bien appartenant au débiteur. Le crédit auto classique remplit la troisième condition puisque l’emprunteur est propriétaire du véhicule dès l’achat, même si le prêteur a inscrit un gage ou une réserve de propriété. La LOA ne la remplit pas : tant que l’option d’achat n’est pas levée, le véhicule appartient au bailleur, et le créancier d’une autre dette ne peut pas le faire vendre comme un bien du débiteur. Cette distinction commande des réflexes opposés : en crédit classique, le risque de saisie-vente est réel et la suspension légale joue à plein ; en LOA, le risque principal n’est pas la saisie par les autres créanciers mais la résiliation du bail pour loyers impayés suivie de la restitution forcée.

La protection des biens nécessaires à la vie et au travail est souvent invoquée pour la voiture, mais elle doit être présentée avec prudence. Ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret, selon l’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution. La liste réglementaire vise notamment les vêtements, la literie, les objets de ménage, les livres d’études et les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle, selon l’article R112-2 du même code. La voiture familiale ordinaire n’y figure pas comme telle. Elle peut rejoindre la catégorie des instruments de travail lorsque le débiteur démontre qu’elle est l’outil direct de son activité : infirmier à domicile, aide à domicile couvrant plusieurs communes, artisan transportant son outillage, commercial itinérant, livreur, chauffeur. Le simple fait de l’utiliser pour se rendre au travail ne suffit généralement pas à la rendre insaisissable, surtout si des transports en commun existent. L’argument inverse, fondé sur le paiement du prix, joue en faveur du prêteur automobile : le véhicule financé à crédit peut être saisi pour paiement de son propre prix, même s’il sert au travail.

En pratique parisienne, les situations critiques se règlent dans les premiers jours de la recevabilité. Le débiteur adresse à chaque commissaire de justice la notification de recevabilité avec les références du dossier, demande l’arrêt des mesures et la restitution des frais indûment exposés après la suspension, et conserve la preuve de chaque envoi. Si une saisie-vente du véhicule a déjà été pratiquée avant la recevabilité, il ne déplace pas le véhicule au mépris de la saisie et ne le vend pas : il demande à la commission puis au juge l’autorisation des actes nécessaires, et il conteste les frais postérieurs à la suspension. Pour une LOA dont les loyers sont impayés, il écrit immédiatement au bailleur pour l’informer du dépôt et de la recevabilité, déclare les loyers échus au passif, et demande un délai avant toute résiliation, en justifiant de l’usage professionnel et de la poursuite de l’assurance. Ces démarches écrites, datées et conservées, font la différence entre une suspension effective et une reprise précipitée du véhicule.

Les lecteurs confrontés à l’articulation entre le crédit et l’ensemble du dossier trouveront un éclairage complémentaire sur la méthode de calcul du minimum vital et de la capacité de remboursement dans l’analyse du cabinet consacrée au dossier de surendettement et au reste à vivre face aux saisies de l’huissier, qui détaille les postes que la commission retient avant d’arbitrer entre maintien du véhicule et autres dettes.

II. Garder la voiture, traiter la dette auto et contester utilement devant le juge

A. Plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel : quel sort pour le crédit auto et la LOA ?

Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues par les textes sur le rééchelonnement et l’effacement partiel, et lorsque la situation est irrémédiablement compromise, elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, selon l’article L724-1 du code de la consommation. Le crédit auto suit ce tri. Si les revenus permettent un effort mensuel après préservation du reste à vivre, la commission cherche d’abord un plan : rééchelonnement, imputation des paiements sur le capital, intérêts réduits, parfois effacement partiel du solde. En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut imposer notamment le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature dans la limite de sept ans ou de la moitié de la durée restant à courir, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, et des intérêts réduits pouvant être inférieurs au taux légal, selon l’article L733-1 du code de la consommation. Pour un crédit auto, l’imputation sur le capital et la baisse du taux changent concrètement le coût total et peuvent rendre la mensualité compatible avec le budget.

Trois scénarios se présentent pour le véhicule financé à crédit. Le premier est le maintien : la mensualité rééchelonnée reste supportable, la voiture est nécessaire et sa valeur est modeste, la commission l’intègre au plan et le débiteur la garde en payant. Le deuxième est la vente amiable organisée : le véhicule vaut davantage que le solde du crédit ou coûte trop cher en carburant, assurance et entretien, le débiteur le vend avec l’accord des parties, rembourse le prêteur à due concurrence et le solde éventuel rejoint le passif traité. Le troisième est la vente forcée ou la dation lorsque le plan échoue : le prêteur muni de sa garantie fait valoir son gage, et le reliquat après vente reste une dette ordinaire traitée dans la procédure. Dans chaque cas, le débiteur a intérêt à chiffrer le coût complet de la garde : mensualité, assurance tous risques souvent exigée par le prêteur, entretien, carburant ou recharge, stationnement à Paris et en Île-de-France, contraventions. Une voiture gardée à tout prix qui fait échouer le plan conduit à la déchéance du bénéfice des mesures, puis à la reprise des poursuites pour l’intégralité des dettes.

La LOA appelle un raisonnement distinct parce que le débiteur n’est pas propriétaire. Tant que le contrat se poursuit, les loyers postérieurs à la recevabilité correspondant à l’usage conservé du véhicule s’analysent comme la contrepartie d’une jouissance maintenue : le débiteur qui garde la voiture doit assumer les loyers courants, tandis que les loyers échus impayés avant la procédure rejoignent le passif. S’il ne peut plus assumer les loyers courants, la solution honnête consiste à restituer le véhicule plutôt qu’à laisser grossir une dette locative que la procédure ne pourra pas absorber durablement. La restitution n’est pas une formalité : état des lieux contradictoire, relevé kilométrique, chiffrage des remises en état et des dépassements, décompte de l’indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat. Chaque poste doit être déclaré et vérifié, car les bailleurs présentent parfois des décomptes globalisés que la commission et le juge réduisent après contrôle des clauses et des justificatifs.

Quand la situation est irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à son activité, ou un actif sans valeur marchande, selon le même article L724-1 du code de la consommation. En l’absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L711-4 et L711-5 et des dettes payées à la place du débiteur par la caution, selon l’article L741-2 du code de la consommation. Le solde d’un crédit auto entre dans cet effacement. Pour une LOA résiliée avant la décision, l’indemnité de résiliation arrêtée à cette date y entre également ; pour une LOA poursuivie avec accord des parties, les loyers postérieurs liés à l’usage conservé restent dus. La date exacte de l’effacement a donné lieu à un contentieux tranché nettement : la Cour de cassation vise le texte et juge que l’effacement porte sur les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, en l’espèce le 27 août 2019 et non le 7 juin 2019, jour de l’admission, puis casse l’arrêt qui avait validé une saisie-attribution postérieure pour une dette effacée, selon l’arrêt de la deuxième chambre civile du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, qui énonce : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Le débiteur d’un crédit auto a tout intérêt à faire vérifier cette date sur la notification : une dette née entre l’admission et la décision, ou un solde réclamé après, ne survit pas à l’effacement lorsqu’elle entre dans son champ.

Le sort du garant mérite un développement parce que beaucoup de crédits automobiles familiaux comportent une caution. L’effacement s’étend aussi à la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, précise le même arrêt du 23 novembre 2023 dans son paragraphe 4. Symétriquement, la caution personne physique qui a payé à la place du débiteur conserve son recours et sa créance n’est pas effacée par le rétablissement du débiteur principal. Dans un arrêt du 26 mars 2026, la deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi d’une caisse qui contestait l’effacement de la dette d’une caution et la régularité des poursuites immobilières postérieures, selon l’arrêt de la deuxième chambre civile du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726. La leçon pour le crédit auto est double : le membre de la famille qui s’est porté caution doit déposer son propre dossier s’il est lui-même surendetté, et le débiteur principal ne peut pas promettre à sa caution que son propre effacement la libérera.

B. Comment contester la décision de la commission devant le juge et protéger la voiture à Paris et en Île-de-France ?

Chaque étape de la procédure peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection : irrecevabilité, orientation vers un plan ou vers un rétablissement, contenu des mesures imposées, déchéance. Le recours obéit à des délais courts indiqués sur chaque notification, et il est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire du domicile. Le juge statue après débat contradictoire avec les créanciers, ordonne au besoin des vérifications de créances, et peut réformer la décision : déclarer recevable un dossier rejeté pour mauvaise foi, requalifier une orientation, réduire une mensualité intenable, ordonner la suspension des mesures d’exécution, ou constater l’effacement et l’irrecevabilité des poursuites postérieures. L’appréciation de la bonne foi, centrale pour les dossiers avec crédit auto récent, appartient au pouvoir souverain du juge du fond, comme l’a rappelé l’arrêt du 2 juillet 2020 précité. Le dossier de contestation doit donc apporter au juge ce que la commission n’a pas vu ou a mal évalué : chronologie du crédit, accident de la vie documenté, recherches d’emploi, efforts de paiement, usage professionnel du véhicule, absence d’aggravation volontaire.

La contestation des créances automobiles obéit à la même exigence de preuve. Le prêteur doit justifier du contrat, du décompte, du taux, des intérêts et des frais ; le bailleur en LOA doit justifier de chaque poste de la résiliation : loyers échus, indemnité contractuelle, frais de remise en état, dépassement kilométrique. Le débiteur vérifie la conformité des intérêts au taux convenu, l’absence d’intérêts sur intérêts irréguliers, la proportionnalité de l’indemnité de résiliation et la réalité des dégradations facturées. Lorsque le décompte est globalisé ou que les pièces manquent, il demande une vérification poste par poste et, si nécessaire, une expertise du véhicule avant restitution. Les clauses qui cumulent indemnité forfaitaire massive, loyers restant dus intégralement et facturation discrétionnaire des remises en état sont discutées pied à pied, et le juge écarte ce qui n’est pas justifié. Cette vérification n’est pas théorique : elle réduit le passif, donc la mensualité du plan, donc les chances de garder la voiture.

À Paris et en Île-de-France, trois spécificités renforcent l’article. D’abord la juridiction : le tribunal judiciaire de Paris concentre un contentieux fourni du surendettement, et le juge des contentieux de la protection y exige des dossiers chiffrés, avec tableaux d’amortissement, décomptes arrêtés à date et justificatifs d’assurance. Ensuite les délais pratiques : entre la notification de recevabilité, l’état du passif, la phase de conciliation et les mesures imposées, plusieurs mois s’écoulent pendant lesquels le débiteur doit maintenir l’assurance, éviter toute nouvelle dette et signaler sans délai tout changement de revenus, sous peine de déchéance. Enfin les pièces liées à la mobilité francilienne : attestation d’horaires décalés, zones non desservies, interventions sur plusieurs sites, garde d’enfants, activité d’auto-entrepreneur avec déplacements, devis comparatifs entre coût de garde du véhicule et abonnements de transport. Le dossier parisien qui démontre que la voiture est un outil de maintien dans l’emploi obtient plus souvent son maintien dans le plan qu’un dossier qui se borne à l’affirmer.

La conduite à tenir après la décision dépend de son sens. Si un plan rééchelonne le crédit auto, le débiteur paie chaque mensualité à date, sans retard, car deux incidents ou une aggravation volontaire caractérisée exposent à la déchéance et à la reprise des poursuites pour tout le passif. S’il ne peut plus payer après une perte d’emploi ou une maladie, il demande sans attendre la révision du plan ou le bénéfice d’un moratoire plutôt que de laisser s’accumuler les impayés, puis il saisit le juge en cas de refus. Si un rétablissement personnel efface le solde du crédit, il fait radier les inscriptions, exige des créanciers la confirmation écrite de l’effacement avec la date retenue, et conteste toute poursuite postérieure en produisant la décision et l’arrêt du 23 novembre 2023 sur la date d’arrêt du passif. Si la LOA est maintenue, il paie les loyers courants à date et fait réviser le kilométrage contractuel lorsque l’usage a changé, car un dépassement massif reconstitue à la restitution une dette que le dossier clôturé ne traitera plus.

Le fichage au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers accompagne toute la procédure et survit aux mesures pendant leurs durées légales : le débiteur n’obtient pas un nouveau crédit automobile pendant le plan, et le bailleur consulté avant une nouvelle LOA verra l’inscription. Il faut l’intégrer dans la stratégie : garder le véhicule actuel plutôt que d’envisager un remplacement financé, négocier la durée du plan en fonction de la durée de vie prévisible du véhicule, provisionner l’entretien et le contrôle technique. La sortie du fichage intervient selon les règles propres au fichier, distinctes de l’effacement des dettes, et le débiteur vérifie sa situation par une consultation directe auprès de la Banque de France.

Conclusion

Le crédit automobile se déclare au passif, se suspend par la recevabilité et se traite dans le plan ou s’efface dans le rétablissement personnel ; la LOA se déclare pour ses loyers échus et ses indemnités, échappe à la saisie-vente des autres créanciers parce que le véhicule appartient au bailleur, mais expose à la résiliation et à la restitution si les loyers courants ne sont plus assumés. La suspension des voies d’exécution protège le débiteur dès la recevabilité, la vérification des décomptes réduit le passif, et le juge des contentieux de la protection tranche les contestations sur la recevabilité, la bonne foi, l’orientation et les mesures. Les dates commandent l’issue : dettes arrêtées à la décision de la commission pour l’effacement, délais de recours comptés à partir de chaque notification, mensualités du plan payées sans retard. Le dossier solide réunit le contrat, le tableau d’amortissement ou l’échéancier LOA, la carte grise, l’assurance et la preuve de l’usage professionnel, puis il chiffre honnêtement le coût de garde du véhicule à Paris et en Île-de-France avant de demander son maintien.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».