Votre client vient d’être placé en redressement judiciaire et vous doit encore le prix de marchandises livrées il y a quelques semaines. Les biens se trouvent toujours dans ses entrepôts, mais le mandataire judiciaire vous annonce que vous devrez déclarer votre créance et attendre l’issue de la procédure avec les autres créanciers. Pour un fournisseur, cette perspective signifie souvent n’être payé que pour une fraction de la facture, des mois ou des années plus tard. Pourtant, lorsqu’une clause de réserve de propriété figure dans vos documents contractuels, la loi vous ouvre une voie différente : reprendre vos marchandises elles-mêmes, en nature, avant qu’elles ne soient vendues ou dispersées.
Cette voie s’appelle l’action en revendication. Elle obéit à des délais stricts et à des conditions de forme précises, et la jurisprudence récente de la Cour de cassation est venue rappeler que la moindre faille dans la rédaction ou l’acceptation de la clause fait échec à toute récupération. Dans un contexte où les défaillances d’entreprises restent à un niveau élevé en France — près de 37 700 procédures recensées au premier semestre 2026 selon le baromètre Altares, et plus de 6 000 défaillances mensuelles comptabilisées par l’Insee et la Banque de France au début de l’année 2026 — chaque fournisseur a intérêt à savoir comment activer cette protection sans tarder. Ce guide expose les conditions qui rendent la clause opposable à la procédure collective, l’étendue des biens et des prix récupérables, puis la procédure exacte et les délais à respecter, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.
I. La clause de réserve de propriété permet-elle de récupérer vos marchandises impayées ?
La réserve de propriété suspend le transfert de propriété jusqu’au complet paiement du prix. Tant que le client n’a pas intégralement payé, le fournisseur reste propriétaire des biens livrés, alors même que le client les détient et les utilise. En procédure collective, cette qualité de propriétaire permet d’échapper au concours des créanciers et de réclamer la restitution des biens en nature. Encore faut-il que la clause ait été valablement convenue et qu’elle couvre les biens encore présents chez le débiteur.
A. Quelles conditions pour que la clause soit opposable à la procédure collective ?
La première condition tient à l’écrit. Aux termes de l’article 2368 du Code civil, « La réserve de propriété est convenue par écrit. » Ce principe est complété par l’article L. 624-16 du Code de commerce, qui dispose que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » Concrètement, la clause peut figurer dans les conditions générales de vente, dans un contrat-cadre annuel, dans le bon de commande accepté ou sur la facture, à condition que cet écrit existe au plus tard au jour de la livraison. Une clause ajoutée après coup sur une facture de relance ou dans un courrier postérieur à la livraison ne produit aucun effet à l’égard de la procédure collective.
La deuxième condition tient à l’acceptation par l’acheteur. L’article 2367 du Code civil définit le mécanisme en ces termes : « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. » Cette suspension du transfert de propriété suppose l’accord des deux volontés. Une clause imprimée au verso de vos factures ne suffit donc pas à elle seule si l’acheteur ne l’a jamais acceptée. La Cour de cassation vient de le rappeler avec fermeté dans un arrêt du 11 février 2026 (chambre commerciale, pourvoi n° 24-13.195, arrêt consultable sur le site de la Cour de cassation). Dans cette affaire, un fabricant de moules industriels réclamait à un sous-acquéreur la somme de 53 688 euros restant due par son client placé en redressement puis en liquidation judiciaires, en se prévalant d’une clause de réserve de propriété figurant sur ses factures. La cour d’appel avait rejeté la demande et la Cour de cassation a approuvé ce rejet : « L’arrêt énonce à bon droit qu’une réserve de propriété, qui nécessite l’accord de volonté des vendeur et acheteur, doit être mentionnée de façon suffisamment apparente, claire et lisible pour pouvoir être acceptée par ce dernier, et que la présence de clauses croisées se contredisant exclut l’existence d’une clause de réserve de propriété. »
L’enseignement de cet arrêt mérite toute l’attention des fournisseurs. Les bons de commande du client contenaient une clause refusant par principe toute réserve de propriété du vendeur, sauf approbation expresse au cas par cas. Face à cette contradiction entre les conditions générales des deux parties — ce que les praticiens appellent des clauses croisées — la Cour de cassation juge que le refus de l’acheteur « ne peut être rétracté que par une acceptation expresse et antérieure à la livraison, et que ni l’exécution du contrat en connaissance de cause ni la signature du bon de livraison n’y suffisent. » Autrement dit, le simple fait que le client ait payé des acomptes sans protester, ou qu’il ait signé les bons de livraison, ne vaut pas acceptation de votre clause lorsque ses propres conditions l’écartent. Pour sécuriser vos ventes, la parade consiste à faire signer vos conditions générales de vente par le client avant la première livraison, ou à insérer la clause dans le contrat-cadre lui-même, et à vérifier que les conditions générales d’achat du client ne contiennent pas une clause contraire. Lorsque le contrat-cadre renvoie expressément à vos conditions de vente, la protection est solide : dans un arrêt du 6 mars 2024 (chambre commerciale, pourvoi n° 22-22.651, arrêt consultable sur le site de la Cour de cassation), la Cour a approuvé une cour d’appel qui avait « déduit à bon droit l’existence d’une clause de réserve de propriété opposable » à un factor subrogé dans les droits du client, après avoir relevé que les conditions générales de vente contenant la clause avaient été signées par le client avant la livraison et que l’annexe du contrat-cadre maintenait l’application des conditions convenues entre les parties.
La troisième condition tient à l’état des biens au jour de l’ouverture de la procédure. L’article L. 624-16 du Code de commerce n’autorise la revendication qu’à une condition factuelle stricte : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Si les marchandises ont été consommées, transformées au point de perdre leur individualité ou revendues et livrées à un tiers de bonne foi avant le jugement d’ouverture, la revendication en nature devient impossible et il faut se reporter sur le prix ou l’indemnité, comme on le verra. En pratique, dès l’annonce des difficultés du client, faites établir sans attendre l’inventaire de vos biens encore présents dans ses locaux, avec numéros de série, références et photographies, car cette preuve de l’existence en nature conditionne tout le reste.
B. Quels biens et quels prix pouvez-vous revendiquer ?
Le périmètre de la revendication est plus large que les seuls biens intacts posés sur une étagère. D’abord, la loi vise tous les biens meubles vendus avec réserve de propriété qui se retrouvent en nature à l’ouverture : machines, stocks, matériaux, pièces détachées identifiables. Ensuite, l’article L. 624-16 étend la revendication à deux situations fréquentes dans l’industrie : « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. » Des composants montés dans un ensemble plus vaste mais démontables sans dommage restent donc récupérables, tandis que des matières fondues ou mélangées de façon irréversible ne le sont plus. Enfin, pour les marchandises fongibles — carburant, granulés, visserie, denrées de même qualité — la loi prévoit que « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » Il n’est pas nécessaire de prouver que les sacs ou les palettes présents sont exactement ceux que vous avez livrés ; il suffit que des biens de même nature et de même qualité se trouvent chez le débiteur.
Lorsque les biens eux-mêmes ont disparu, le droit de suite se reporte sur leur valeur. L’article L. 624-18 du Code de commerce dispose que « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » Si votre client a revendu vos marchandises à un sous-acquéreur qui ne les a pas encore payées à la date du jugement d’ouverture, vous pouvez revendiquer directement cette fraction impayée du prix entre les mains du sous-acquéreur. Le même article ajoute que « Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » Des marchandises détruites dans un incendie après livraison mais avant paiement donnent ainsi un droit sur l’indemnité d’assurance. Ce mécanisme de report est confirmé par l’article 2372 du Code civil : « En cas d’aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » Le sous-acquéreur ou l’assureur conserve toutefois la possibilité d’opposer les exceptions nées de ses propres rapports avec le débiteur avant d’avoir eu connaissance du report, ce qui impose d’agir vite et de notifier le report sans délai.
Deux cas limites méritent une vigilance particulière. Le premier concerne les créances cédées à un factor. Lorsqu’un client en difficulté a conclu un contrat d’affacturage, le factor qui a payé les factures du client se présente comme propriétaire des créances et conteste votre revendication. L’arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2024 tranche ce conflit en faveur du fournisseur : dans cette affaire, un factor avait « conclu avec la société Overlap un contrat d’affacturage par lequel cette dernière transférait à la première, par subrogation, la propriété de ses créances à l’égard de sa clientèle », puis avait contesté la revendication exercée par le fournisseur sur les biens et sur leur prix. La Cour a validé la revendication et condamné le factor à restituer au fournisseur la somme de 601 001,97 euros. La leçon opérationnelle est claire : même face à un établissement d’affacturage subrogé, une clause de réserve de propriété régulièrement acceptée avant livraison prime sur les droits du factor pour les biens retrouvés en nature comme pour le prix impayé.
Le second cas limite concerne les logiciels et les prestations immatérielles. La réserve de propriété suppose une vente avec transfert de propriété d’un bien. Pour les logiciels fournis en téléchargement avec licence d’utilisation permanente, la Cour de cassation admet sous conditions que la copie livrée puisse faire l’objet d’un transfert de propriété et donc d’une clause de réserve de propriété, mais elle contrôle strictement la rédaction des conditions générales : si vos propres conditions excluent elles-mêmes le transfert de propriété des logiciels, vous ne pourrez pas ensuite invoquer la réserve de propriété sur ces éléments. Pour les prestations de services pures, les abonnements et la mise à disposition temporaire, la clause est inopérante et seule la déclaration de créance protège vos droits. Les éditeurs de logiciels et les sociétés de services ont donc intérêt à distinguer dans leurs contrats la fourniture d’équipements, qui relève de la vente et supporte la réserve de propriété, et la licence ou la maintenance, qui relèvent d’un autre régime.
Enfin, un allègement procédural existe pour les contrats ayant fait l’objet d’une publicité : l’article L. 624-10 du Code de commerce prévoit que « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. » En pratique, cette dispense concerne surtout le crédit-bail et les locations financières publiés, plus rarement la simple vente avec réserve de propriété. Pour le fournisseur classique, elle ne change rien à l’obligation de revendiquer dans les formes et délais requis.
II. Comment revendiquer dans les délais et sans faute de procédure ?
La revendication est une course contre la montre encadrée par des délais de forclusion. Un jour de retard suffit à transformer un propriétaire en simple créancier chirographaire. La procédure comporte trois temps : la demande amiable adressée aux organes de la procédure, la saisine du juge-commissaire en cas de refus ou de silence, puis la restitution effective des biens. Chacun de ces temps obéit à des règles précises qu’il faut appliquer dans l’ordre.
A. Quelle procédure et quels délais pour la demande en revendication ?
Le délai principal court à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. L’article L. 624-9 du Code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Ce délai de trois mois est un délai de forclusion : passé ce terme, l’action est définitivement éteinte. Le point de départ n’est pas la date à laquelle vous apprenez la difficulté du client, ni la date de réception d’un courrier du mandataire, mais la publication du jugement au BODACC. Les fournisseurs doivent donc surveiller le BODACC dès les premiers signes de défaillance — impayés répétés, demandes de délais, changement de comportement de paiement — et ne jamais attendre une relance du mandataire pour agir.
La forme de la demande est fixée par l’article R. 624-13 du Code de commerce : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. » Cette lettre doit identifier précisément les biens revendiqués — références, numéros de série, dates de livraison, numéros de facture — et viser la clause de réserve de propriété avec la mention de son acceptation écrite. Joignez-y les pièces justificatives : contrat ou conditions générales signées, bons de livraison, factures, relevé des paiements partiels, inventaire des biens présents chez le client. Adressez l’original à l’administrateur judiciaire lorsqu’il en existe un, ou au débiteur lui-même dans le cas contraire, et systématiquement une copie au mandataire judiciaire. L’oubli de cette copie ou l’envoi à un destinataire erroné expose la demande à la contestation.
En cas de refus ou de silence, la loi organise un recours rapide devant le juge-commissaire. Le même article R. 624-13 prévoit que « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » Concrètement, si dans le mois suivant la réception de votre lettre l’administrateur n’a pas accepté de vous restituer les biens, vous disposez d’un mois supplémentaire pour saisir le juge-commissaire par requête, sous peine de perdre définitivement vos droits. Cette saisine vaut automatiquement demande de restitution, sans formalité additionnelle. Le juge-commissaire statue après avoir entendu les parties, et sa décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal. Parallèlement, sachez que le juge-commissaire dispose d’un pouvoir d’appréciation sur le sort des biens : l’article L. 624-16 précise que « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. » Lorsque la poursuite de l’activité du client l’exige, le juge peut donc décider que le prix de vos marchandises sera payé comptant, ce qui équivaut économiquement à une récupération, ou accorder avec votre consentement un délai de règlement, le paiement étant alors assimilé à celui des créances postérieures privilégiées.
La revendication ne dispense jamais de déclarer votre créance. Même lorsque vous revendiquez les biens en nature, déclarez parallèlement votre créance de prix impayé auprès du mandataire judiciaire pour le cas où la revendication échouerait ou ne porterait que sur une partie des biens. L’article L. 622-24 du Code de commerce dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En pratique, le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture pour les créanciers établis en France. Cette double démarche — revendication comme propriétaire et déclaration comme créancier à titre subsidiaire — est la stratégie standard des fournisseurs avisés : elle est expressément admise et ne traduit aucune contradiction. Si la revendication aboutit, la créance déclarée s’éteint à due concurrence ; si elle échoue, la créance déclarée subsiste et participe aux répartitions. Pour une analyse détaillée de cette déclaration et des recours contre un rejet, les lecteurs peuvent se reporter à notre guide consacré à la déclaration de créance en deux mois et à la contestation d’un rejet en redressement judiciaire, qui complète utilement la présente étude.
B. Que faire à Paris et en Île-de-France quand le client est défaillant ?
Les fournisseurs franciliens bénéficient d’un écosystème juridictionnel concentré qui permet d’agir vite, à condition de connaître les bons interlocuteurs. Lorsque le client a son siège à Paris, la procédure collective relève du tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce de Paris et siège sur l’île de la Cité. Pour les clients situés dans les autres départements d’Île-de-France, les tribunaux des activités économiques de Nanterre, Créteil, Bobigny, Pontoise, Évry et Versailles se répartissent la compétence selon le siège du débiteur. Dans tous les cas, le juge-commissaire désigné dans le jugement d’ouverture est votre interlocuteur pour la phase de saisine : son nom figure dans le jugement publié au BODACC et peut être confirmé auprès du greffe. Adressez votre demande en revendication sans attendre, car les administrateurs et mandataires judiciaires parisiens traitent des volumes importants de dossiers et un envoi tardif risque de se heurter à des biens déjà cédés dans le cadre d’une cession d’activité ou d’une liquidation.
Sur le plan pratique, trois réflexes franciliens font la différence. D’abord, faites constater sans délai la présence de vos biens par un commissaire de justice parisien : un procès-verbal de constat dressé dans les locaux du client, avec photographies et relevé des numéros de série, constitue la preuve la plus solide de l’existence en nature au jour de l’ouverture et décourage les contestations sur l’identification des biens. Ensuite, si les biens risquent d’être déplacés ou vendus rapidement — notamment en cas de vente aux enchères d’actifs ou de cession de fonds de commerce envisagée — sollicitez du juge-commissaire ou du président du tribunal, par requête, toute mesure conservatoire utile et signalez par écrit au mandataire l’existence de votre clause avant toute réalisation d’actif. Enfin, constituez dès le premier jour un dossier complet : contrat-cadre ou conditions générales signées avec preuve de leur acceptation antérieure à la livraison, historique des livraisons et des paiements, copie du jugement d’ouverture et de sa publication au BODACC, lettre de revendication avec accusés de réception, et déclaration de créance à titre subsidiaire. Les cabinets parisiens habitués des procédures collectives savent que les dossiers incomplets sont la première cause d’échec des revendications, devant même les difficultés juridiques de fond.
Conclusion
Face à un client placé en redressement judiciaire, le fournisseur qui dispose d’une clause de réserve de propriété régulièrement acceptée par écrit avant la livraison n’est pas condamné à attendre une hypothétique répartition : il peut reprendre ses marchandises en nature, revendiquer le prix impayé entre les mains du sous-acquéreur ou se reporter sur l’indemnité d’assurance, dans un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. La jurisprudence de 2024 et de 2026 rappelle les deux écueils qui font échouer les revendications : une clause jamais acceptée, surtout en présence de conditions d’achat contraires, et des délais manqués. La méthode gagnante tient en quatre gestes : vérifier dès aujourd’hui l’acceptation écrite de votre clause par chaque client, surveiller le BODACC aux premiers impayés, adresser sans délai la lettre de revendication à l’administrateur avec copie au mandataire tout en déclarant votre créance à titre subsidiaire, puis saisir le juge-commissaire dans le mois en cas de silence. À Paris comme dans toute l’Île-de-France, un constat de commissaire de justice et un dossier complet dès le premier jour maximisent vos chances de récupérer l’intégralité de vos biens plutôt qu’une fraction de leur prix.