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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Panneaux solaires et voisinage : ombre des arbres et reflets, que pouvez-vous exiger ?

Poser des panneaux solaires sur son toit pour faire baisser la facture d’électricité, puis découvrir que le cèdre du voisin les prive de soleil dès le milieu de la matinée. Ou, situation inverse, voir son salon inondé d’une lumière aveuglante renvoyée par les modules neufs installés sur la toiture d’en face, au point de devoir vivre volets fermés. Ces deux scènes ont un point commun : un équipement posé pour faire des économies crée un conflit que ni le vendeur ni l’installateur n’avaient annoncé. La réponse du droit tient en trois constats qu’il vaut mieux connaître avant d’écrire ou d’assigner. D’abord, il n’existe aucun droit acquis au soleil : ni l’antériorité de vos panneaux ni la régularité du permis du voisin ne tranchent le litige à elles seules. Ensuite, tout se joue sur la preuve d’un trouble qui dépasse les inconvénients ordinaires du voisinage, appréciée concrètement, saison par saison et pièce par pièce. Enfin, l’autorisation d’urbanisme ne purge jamais le litige civil : une installation parfaitement régulière au regard du plan local d’urbanisme peut toujours être contestée devant le juge judiciaire si elle cause un trouble anormal. Cet article expose les deux versants du problème : quand c’est la végétation ou la construction du voisin qui fait de l’ombre à vos panneaux, puis quand ce sont vos panneaux, ou ceux du voisin, qui éblouissent. Les décisions citées sont des cas d’espèce récents, lus intégralement, dont trois se terminent par un rejet : elles montrent surtout ce que les juges exigent, et ce qui fait échouer les demandes.

I. Vos panneaux sont privés de soleil par le voisin : l’ombre subie

A. Arbres, haies et plantations : distances légales, élagage et prescription

Le cas le plus fréquent est aussi le plus encadré : ce sont les branches, la haie ou l’arbre du fonds voisin qui portent ombre sur la toiture équipée. Le Code civil règle d’abord la question des distances de plantation. L’article 671 du Code civil dispose que « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. » Avant d’invoquer les deux mètres, il faut donc vérifier s’il existe un règlement particulier ou un usage constant et reconnu dans la commune, par exemple un arrêté municipal ou un usage rural constaté : à défaut seulement, la distance légale s’applique. La mesure se prend depuis le milieu du tronc jusqu’à la ligne séparative, et c’est la hauteur réelle de la plantation qui détermine le seuil, pas sa hauteur au jour de la plantation.

Quand la distance n’est pas respectée, le voisin peut exiger l’arrachage ou la réduction de hauteur. L’article 672 du Code civil, vérifié en vigueur, prévoit que « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. » Trois exceptions donc : un titre qui autorise la plantation, une destination du père de famille, ou trente ans de présence paisible. Un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 13 mai 2025, rendu dans un litige où une propriétaire se plaignait notamment de l’ombrage d’un laurier d’une dizaine de mètres, illustre la portée de la prescription : le tronc du laurier se trouvant à deux mètres de la limite depuis environ trente-cinq ans, la cour a infirmé le jugement qui ordonnait son étêtage et a débouté la demanderesse de cette demande. L’arbre ancien, planté à distance régulière depuis plus de trente ans, ne peut plus être arraché ni réduit au titre de l’article 672.

Mais la prescription ne protège pas les branches qui débordent. Le même arrêt rappelle le régime de l’article 673 du Code civil : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. » Et la dernière phrase du texte est décisive pour les propriétaires de panneaux : « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » Autrement dit, même si l’arbre lui-même est prescrit, le voisin dont les panneaux sont ombragés peut toujours exiger la coupe des branches qui avancent au-dessus de son fonds, sans limite de temps. En revanche, il ne peut pas les couper lui-même : c’est au propriétaire de l’arbre de procéder à l’élagage, à ses frais. Seules les racines, ronces et brindilles qui empiètent peuvent être coupées directement par le voisin, à la limite séparative. Dans l’affaire rennaise, les propriétaires avaient d’ailleurs fait procéder à un élagage pour 600 euros, facture à l’appui, et la cour a donné acte de la mise en conformité des plantations : le juge tient compte des efforts accomplis avant le procès.

Concrètement, le propriétaire de panneaux ombragés par la végétation voisine dispose d’une gradation claire. D’abord, vérifier les distances et les usages locaux, puis écrire au voisin en visant précisément les branches qui débordent et l’ombre portée sur les modules, en joignant des photographies datées prises à différentes heures. Ensuite, faire établir un constat par un commissaire de justice, qui mesurera les distances et décrira l’ombrage : dans l’affaire rennaise, les constats successifs de 2019, 2021 et 2023 ont structuré tout le raisonnement de la cour. Enfin, si le voisin refuse l’élagage, saisir le tribunal du lieu de situation de l’immeuble pour obtenir la coupe des branches sous astreinte, sans attendre : ce droit étant imprescriptible, l’urgence n’est pas une condition, mais l’hiver sans production aggrave le préjudice. Une mise en garde toutefois : la cour a déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation formulées pour la première fois en appel. Les demandes de dommages et intérêts doivent être présentées dès la première instance, chiffrées et justifiées, faute de quoi elles sont perdues.

B. La construction voisine qui bouche le soleil : un trouble possible mais strictement apprécié

Quand ce n’est pas un arbre mais un mur, un immeuble ou une surélévation qui intercepte le soleil, il n’existe plus de règle de distance automatique : tout passe par la théorie du trouble anormal de voisinage, aujourd’hui codifiée. L’article 1253 du Code civil, issu de la loi du 15 avril 2024 et vérifié en vigueur, dispose que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » La responsabilité est donc de plein droit, sans faute à démontrer : il suffit d’établir un trouble qui dépasse les inconvénients ordinaires du voisinage et un dommage. Le texte ajoute une réserve importante : la responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble provient d’activités existant antérieurement à l’arrivée de la personne lésée, pourvu qu’elles soient conformes aux lois et règlements et poursuivies sans aggravation. Celui qui s’installe à côté d’une construction existante dont il connaissait l’ombre ne peut guère s’en plaindre ensuite.

Un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 mai 2025 montre combien l’appréciation est concrète, et sévère pour les demandeurs. Des propriétaires reprochaient à leurs voisins la construction d’une maison neuve, avec un mur d’environ 6,50 mètres de haut sur 14 mètres de long en limite de propriété, qui privait de soleil leur façade plein sud et leur terrasse. L’expert judiciaire avait pourtant conclu à une perte importante d’ensoleillement au rez-de-chaussée et évalué le préjudice, diminution de valeur et gêne quotidienne, à 4 % de la valeur de la maison, alors que les demandeurs réclamaient 20 %. La cour a confirmé le débouté, et ses motifs méritent d’être lus par tout propriétaire de panneaux qui envisage un procès. D’abord, « S’il n’existe aucun droit acquis à l’ensoleillement, la réduction de l’ensoleillement créée par l’implantation d’un bâtiment peut constituer un trouble anormal du voisinage », mais l’anormalité s’apprécie selon le lieu : en zone déjà dense ou à vocation de densification évidente, où les parcelles sont petites, la tolérance est plus grande car l’ensoleillement y est un avantage nécessairement précaire. Ensuite, la saisonnalité est déterminante : « Au contraire, si la réduction de l’ensoleillement est limitée aux saisons hivernale et automnale, l’existence d’un trouble anormal du voisinage sera plus difficile à établir. » La cour observe que la terrasse et le jardin servent surtout l’été. En l’espèce, les simulations montraient un ensoleillement redevenu quasi normal dès la mi-mars et l’été, et la maison n’était qu’une résidence secondaire peu occupée l’hiver. La perte, réelle mais saisonnière et non constante, n’excédait pas les inconvénients ordinaires du voisinage de cette zone semi-pavillonnaire dense, sur des parcelles modestes dont celle des constructeurs, longiligne, de 297 mètres carrés.

Trois leçons pratiques se dégagent pour le propriétaire dont les panneaux perdent du soleil à cause d’une construction. Premièrement, la régularité du permis ne protège pas le constructeur et son absence de contestation ne ruine pas le voisin : la cour d’appel de Rennes rappelle que « De la même façon, on ne peut pas déduire l’existence d’un trouble du seul fait qu’une infraction à une disposition légale ou administrative a été commise. » Inversement, un permis incontesté n’interdit pas l’action civile, car « Il appartient au demandeur de démontrer le caractère excessif de l’inconvénient ou de la nuisance, le dommage devant être apprécié in concreto, en tenant compte des circonstances de temps et de lieu. » Le contentieux de l’autorisation, déclaration préalable et recours des tiers devant le juge administratif, et le contentieux du trouble, devant le juge judiciaire, sont deux voies indépendantes. Deuxièmement, la preuve doit être saisonnière et chiffrée : constats de commissaire de justice à différentes dates et heures, comme ceux établis avant puis après la construction dans cette affaire, voire simulation d’ensoleillement par expert. Troisièmement, l’usage réel du bien compte : une maison occupée toute l’année, dont les panneaux constituent une part significative de l’alimentation électrique, caractérise mieux la continuité du préjudice qu’une résidence secondaire inoccupée l’hiver. Pour chiffrer la perte de production, la méthode observée chez les producteurs confrontés à une ombre nouvelle consiste à comparer leur production relevée avant et après l’apparition de l’ombre avec celle d’installations proches restées dégagées, sur plusieurs mois : c’est une piste de démonstration, pas une formule magique, et seul l’expert judiciaire ou le juge en appréciera la pertinence.

II. Les reflets de panneaux qui éblouissent : l’éblouissement subi ou causé

A. Quand le reflet devient un trouble anormal : deux décisions récentes, deux issues opposées

Les panneaux photovoltaïques sont conçus pour absorber la lumière, mais selon l’inclinaison du soleil et l’angle des modules, une réflectance résiduelle peut projeter des reflets intenses vers les fenêtres et les terrasses voisines, parfois accompagnés d’une concentration de chaleur. Deux décisions rendues en 2025, lues intégralement, montrent comment les juges traitent ce contentieux neuf, et pourquoi des faits apparemment semblables aboutissent à des résultats inverses.

Le 4 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé, a ordonné une expertise dans un litige opposant deux couples de voisins : les demandeurs, installés depuis 2008 dans une maison jumelée, reprochaient aux panneaux posés début 2023 sur le toit voisin, côté est, de réfléchir le soleil vers leur propriété, « provoquant des éblouissements intenses jusqu’à aveuglement persistant, ainsi que pics de chaleur l’été par concentration des rayons réfléchis dans les pièces exposées de leur maison ». Après un courrier resté sans réponse en mars 2024, ils ont saisi le juge sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, vérifié en vigueur, selon lequel « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le juge a fait droit à la demande, en s’appuyant sur les attestations produites et sur un procès-verbal de constat dressé le 21 août 2024 par un commissaire de justice décrivant la configuration des deux maisons. La mission confiée à l’expert est un modèle de ce qu’il faut demander : se rendre sur place entre avril et octobre, décrire les désordres, en préciser la nature et la cause, rechercher si les nuisances proviennent des panneaux ou des velux, vérifier leur conformité sur l’intensité lumineuse, le risque incendie et les normes, « vérifier si l’intensité lumineuse répétitive et récurrente est de nature à constituer un trouble anormal », décrire les moyens d’y remédier avec coût et durée, et donner son avis sur les préjudices. Les demandeurs ont été condamnés aux dépens et ont dû consigner 2 000 euros avant le 15 octobre 2025, le rapport étant attendu dans les douze mois. Cette ordonnance ne tranche rien sur le fond : elle illustre la voie du référé probatoire, rapide et ciblée, quand les premières pièces rendent le trouble vraisemblable sans encore l’établir.

À l’inverse, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, par jugement mis à disposition le 21 octobre 2025, débouté une propriétaire qui demandait l’enlèvement, sous astreinte de 100 euros par jour, de panneaux posés sur la toiture de la copropriété voisine en contrebas, en invoquant un préjudice de vue, un excès de luminosité et un préjudice de jouissance. L’échec tient à trois causes que tout demandeur doit méditer. D’abord la cible : les panneaux, bien que posés sur le toit de la copropriété, avaient été entièrement financés par une copropriétaire, facture du 24 octobre 2023 à l’appui. Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et reçu l’intervention volontaire de la véritable propriétaire. Assigner la bonne personne, celle qui a décidé et financé l’installation, est un préalable. Ensuite la preuve : la demanderesse produisait deux attestations de proches décrivant un éblouissement les contraignant à fermer les volets, mais le tribunal a jugé que « ces éléments ne constituent que de simples déclarations unilatérales, sans valeur probante suffisante » : de simples déclarations de leurs auteurs, sans vérification ni constatation objective, qui ne permettent pas d’établir la réalité du trouble. Surtout, le procès-verbal de constat du commissaire de justice, pourtant versé aux débats, ne décrivait aucun éblouissement, et les photographies montraient un impact visuel limité. Enfin le certificat médical, qui se bornait à rapporter les dires de la patiente sur l’origine de son anxiété, n’a pas suppléé l’absence de mesure objective. La demanderesse a donc été condamnée aux dépens et à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le rapprochement des deux décisions dégage le standard actuel. Le trouble par reflet s’apprécie par sa répétition, sa durée et son intensité, à travers des pièces objectives : un constat de commissaire de justice qui décrit l’éblouissement lui-même, avec dates, heures, orientation, photographies et, si possible, mesures, vaut mieux que dix attestations de complaisance. L’article 544 du Code civil rappelle que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements », et la jurisprudence y ajoute la limite du trouble anormal, responsabilité sans faute : l’auteur du trouble doit dédommager la victime alors même que son activité est licite et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Poser des panneaux est licite et encouragé : c’est précisément pourquoi seule la démonstration d’un excès, et non la simple visibilité des modules depuis la terrasse, peut fonder une condamnation. Et même en cas de succès, le juge privilégie la mesure proportionnée, modification de l’implantation ou de l’inclinaison, traitement anti-reflet, écran végétal, sur l’enlèvement pur et simple, demandé à Marseille sous astreinte et rejeté avec le reste.

B. La marche à suivre, que vous subissiez l’ombre ou les reflets

Des deux côtés du litige, la méthode est la même et l’ordre des démarches conditionne l’issue. Premier temps, l’écrit amiable : décrire précisément la gêne, proposer une solution technique et garder une trace. Le propriétaire de panneaux ombragés demandera l’élagage des branches identifiées ; l’occupant ébloui proposera une modification d’inclinaison, un film anti-reflet ou un écran. Dans l’affaire d’élagage jugée à Rennes, le voisin avait reconnu par écrit l’ombrage excessif de son laurier et s’était engagé à le tailler : cet écrit a pesé dans l’appréciation de sa bonne foi. À l’inverse, dans l’affaire lyonnaise, un an de silence après le courrier de mars 2024 a justifié le recours au juge. Écrire tôt, précisément et courtoisement n’est pas une politesse : c’est une pièce.

Deuxième temps, le constat. Le commissaire de justice, ex-huissier, reste l’outil roi du contentieux du voisinage, à condition de lui demander l’essentiel : pour l’ombre, mesurer les distances de plantation, photographier l’ombre portée sur les modules à plusieurs heures et en plusieurs saisons, relever les références des panneaux et les données de production ; pour les reflets, se placer dans les pièces de vie et sur la terrasse, décrire l’intensité, la durée et les plages horaires de l’éblouissement, photographier et filmer. Le jugement marseillais sanctionne le constat qui montre les panneaux sans montrer l’éblouissement : un constat muet sur le trouble lui-même ne sert pas. Les attestations de témoins restent utiles en complément, à condition de respecter le formalisme et de décrire des faits constatés par leur auteur, pas des propos rapportés. Les factures d’installation, les données de production de l’onduleur, les échanges avec l’installateur sur l’ensoleillement promis complètent le dossier du producteur : la promesse commerciale d’un rendement n’oblige toutefois que le vendeur, jamais le voisin, et c’est au voisin qu’il faudra démontrer le préjudice, pas au commercial qu’il faudra réclamer la différence.

Troisième temps, la mise en demeure, puis le juge. Pour une mesure d’instruction avant tout procès, le référé de l’article 145 du Code de procédure civile, illustré par l’ordonnance lyonnaise, permet d’obtenir une expertise sans préjuger du fond, au prix d’une consignation. Pour trancher le litige, l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble demandera, selon le cas, l’élagage ou l’arrachage sur le fondement des articles 671 à 673, la modification ou le déplacement de l’installation et des dommages et intérêts sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en visant le véritable décideur des travaux. Le demandeur gardera en tête que la charge de la preuve lui incombe entièrement, que les demandes indemnitaires doivent être formées dès la première instance, et que le perdant paie les dépens et souvent une somme au titre de l’article 700 : dans les affaires lues, 2 000 euros à Rennes, 500 euros à Marseille, outre le coût de l’expertise. La protection juridique du contrat d’assurance habitation peut prendre en charge ces frais et proposer un avocat : c’est le réflexe utile du producteur du forum qui, après l’échec de l’amiable avec le promoteur, s’est tourné vers sa protection juridique pour chiffrer 10 % de perte de production et choisir un conseil.

Un dernier point concerne l’autorisation d’urbanisme, souvent brandie comme un bouclier ou comme une arme. En maison individuelle, la pose de panneaux relève le plus souvent d’une déclaration préalable en mairie, avec affichage sur le terrain et possibilité de recours des tiers dans les délais du code de l’urbanisme : c’est le contentieux administratif, déjà exposé dans nos articles consacrés aux refus de mairie et aux avis de l’architecte des Bâtiments de France. Mais ce contentieux ne préjuge jamais du litige civil : le tribunal de Marseille rappelle que l’autorisation administrative est délivrée sous réserve des droits des tiers, et que le juge judiciaire n’a pas à vérifier la conformité aux règles d’urbanisme pour statuer sur le trouble. Réciproquement, un voisin ne peut pas faire annuler une installation régulière en invoquant une simple gêne personnelle devant le maire : il doit démontrer une violation précise des règles d’urbanisme. Chaque juge dans son rôle, chaque preuve dans son prétoire : c’est la grammaire de ces litiges. Pour situer ces démarches dans l’ensemble des litiges du logement, de la copropriété aux troubles de voisinage, le lecteur peut se reporter aux éclairages de notre équipe d’avocats en droit immobilier à Paris.

Poser des panneaux solaires reste un bon calcul dans la plupart des cas, à condition d’intégrer le voisinage dans l’équation dès l’étude de faisabilité : relever les masques existants, anticiper la croissance des plantations voisines, vérifier l’orientation des reflets vers les habitations proches et faire consigner par écrit les engagements de l’installateur sur l’ensoleillement. Quand le conflit naît malgré tout, l’issue dépend rarement de grands principes et presque toujours de pièces datées, mesurées et saisonnières. L’ombre et le reflet se prouvent comme ils se subissent : à heure fixe, au fil des mois, depuis la pièce où l’on vit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».