Un groupe électrogène promet l’autonomie : quand le courant coupe, la chaudière repart, le congélateur tient, la box et l’ordinateur de télétravail restent en vie. L’appareil se vend partout, en grande surface de bricolage comme sur internet, avec des puissances affichées et des autonomies flatteuses. Mais à la maison, ce moteur thermique change tout pour le voisinage : il fait le bruit d’une tondeuse qui tournerait des heures, il crache des gaz d’échappement mortels en espace clos et il stocke un carburant inflammable à côté du logement. Le voisin qui le démarre à six heures du matin, le copropriétaire qui l’installe sur son balcon sans rien demander, le locataire qui le fait tourner dans le garage pour un simple dépannage : trois situations ordinaires, trois régimes de responsabilité.
La réponse tient en trois points. D’abord, le bruit d’un groupe électrogène répété ou matinal constitue un trouble anormal de voisinage qui expose son utilisateur à une injonction de faire cesser, sous astreinte, et à des dommages et intérêts ; la justice indemnise le préjudice de jouissance et, parfois, la perte de valeur du logement du voisin. Ensuite, l’appareil ne doit jamais fonctionner dans un lieu fermé ni près d’une ouverture : l’intoxication au monoxyde de carbone et l’incendie engagent la responsabilité de celui qui l’a installé ou mal utilisé, et l’assurance habitation ne couvre que ce que le contrat prévoit, après vérification des déclarations et des fautes. Enfin, en copropriété comme en location, le groupe ne s’impose pas : le règlement de copropriété, le vote de l’assemblée générale pour toute installation sur parties communes et les obligations du bail encadrent ou interdisent l’usage, et le contrevenant risque la dépose comme la résiliation de son bail.
Deux réserves avant d’aller plus loin. Chaque situation dépend de son règlement de copropriété, de son bail, de son arrêté municipal sur le bruit et de son contrat d’assurance : ces textes priment sur toute analyse générale. Et seul le juge, au vu des mesures, des constats et des expertises, décide s’il y a trouble anormal, qui doit cesser et qui paie. Cet article décrit les vérifications utiles et les décisions rendues ; il ne prédit l’issue d’aucun litige.
I. Le bruit du groupe électrogène : ce que le voisin peut exiger
Le moteur d’un groupe électrogène domestique développe couramment 65 à 95 décibels à quelques mètres, soit le niveau d’une tondeuse ou d’une mobylette. À six heures du matin contre le mur du voisin, fenêtres ouvertes en été, l’émergence est massive ; en journée dans un jardin pavillonnaire, la répétition use aussi. Le droit du bruit ne mesure pas seulement des décibels : il sanctionne la durée, la répétition et l’intensité, de jour comme de nuit.
A. Le trouble anormal de voisinage, une responsabilité de plein droit qui vise aussi les moteurs de secours
Depuis la loi du 15 avril 2024, le trouble anormal de voisinage figure dans le Code civil à l’article 1253, en vigueur depuis le 17 avril 2024 : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Le texte ajoute une exception d’antériorité : « cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien », à condition que ces activités soient conformes aux lois et règlements et poursuivies sans aggravation du trouble. Autrement dit, celui qui installe son groupe après l’arrivée du voisin ne peut pas invoquer l’antériorité ; et l’exploitant antérieur qui aggrave le trouble en passant à un appareil plus puissant ou en allongeant les plages de fonctionnement perd le bénéfice de l’exception.
Aucune faute n’est à prouver : il suffit d’établir un trouble qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage, appréciés selon le lieu, l’heure, la durée et la répétition. Un groupe qui tourne chaque matin à l’aube, chaque week-end de travaux ou en continu pendant une coupure de plusieurs jours coche presque toutes les cases. Le parallèle avec les équipements techniques jugés ces dernières années est direct. Le 3 juillet 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5, n° RG 19/04623) a condamné le propriétaire d’une pompe à chaleur dont le fonctionnement générait des nuisances sonores persistantes chez les voisins : la cour a maintenu des dommages et intérêts et ajouté « une somme de 2600,00 euros complémentaire en réparation du préjudice de jouissance subi de 2018 à 2020 », après avoir écarté l’enlèvement sous astreinte parce que les victimes avaient entre-temps quitté l’immeuble. Le 26 mars 2026, la cour d’appel de Nîmes (2e chambre section A, n° RG 25/00036, sur renvoi de la Cour de cassation du 14 novembre 2024) a confirmé, pour des nuisances sonores subies pendant des années par des riverains contraints de poser des doubles vitrages et dormant difficilement fenêtres ouvertes, un préjudice de jouissance « de façon pertinente fixée par les premiers juges à la somme de 10 000 euros », et a condamné l’exploitant à payer « la somme de 28 350 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur immeuble ». Ces montants ne sont pas des barèmes : ils montrent que le juge additionne la gêne vécue et, quand elle est démontrée par expertise ou éléments de marché, la dépréciation du bien.
Côté réglementaire, le Code de la santé publique vise tous les bruits de voisinage. Son article R. 1336-5 dispose : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. » Le groupe électrogène entre dans « une chose dont elle a la garde ». Quand le bruit naît d’une activité professionnelle ou habituelle soumise à autorisation, l’article R. 1336-6 ajoute des seuils d’émergence mesurés en décibels pondérés A ; pour un usage domestique ponctuel, c’est le triptyque durée, répétition, intensité qui décide, constaté par les agents habilités ou par un huissier qu’on appelle désormais commissaire de justice. La nuit, le Code pénal s’applique : « Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. » (article R. 623-2 du Code pénal) Le texte prévoit aussi « la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ». Un groupe lancé à l’aube ou qui tourne toute la nuit pendant une coupure expose donc son utilisateur à une contravention, et en théorie à la confiscation de l’appareil.
Le maire n’est pas spectateur. Au titre de la police municipale, dont l’objet est « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » (article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales), il réprime notamment « les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants ». Les arrêtés municipaux ou préfectoraux fixent les plages autorisées pour les appareils bruyants, souvent avec des horaires resserrés le dimanche ; un groupe utilisé hors plage ou de façon abusive peut être verbalisé, indépendamment de toute action civile du voisin.
Reste la question de la preuve, qui fait gagner ou perdre. Le 7 juillet 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon (n° RG 26/00340) a été saisi par un artisan excédé par les nuisances sonores d’un garage voisin : deux mises en demeure préalables, par courrier du 14 novembre 2024 puis par le conseil le 20 novembre 2024, restées sans effet, puis assignation du 13 février 2026 pour faire cesser un trouble manifestement illicite, avec constat de commissaire de justice à l’appui. Le fondement, rappelé dans l’ordonnance, est l’article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » La méthode vaut pour le groupe du voisin : écrire d’abord, par lettre recommandée, en décrivant dates, heures et durée ; faire constater par un commissaire de justice, avec mesures si possible ; saisir le juge des référés pour obtenir la cessation sous astreinte et, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », une provision. Avant tout procès, l’article 145 du même code permet de faire ordonner une expertise : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le 4 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris (8e chambre, 3e section, n° RG 20/12066) a ainsi tranché un litige de nuisances sonores entre un syndicat de copropriétaires et l’exploitant d’un commerce voisin au vu d’un rapport d’expertise judiciaire de 2018. À l’inverse, le même type de contentieux montre que tout n’est pas gagné d’avance : le 30 avril 2026, la cour d’appel de Douai (3e chambre, n° RG 24/04682) a infirmé l’injonction de déplacer une pompe à chaleur bruyante et a « Dit n’y avoir lieu à ordonner le déplacement ou la suppression de la pompe à chaleur ». Le juge dose : astreinte, déplacement, dépose ou simple indemnisation selon l’intensité prouvée, les solutions alternatives et l’ancienneté. Pour un groupe électrogène d’appoint, occasionnel et diurne, le juge préférera souvent limiter les horaires et ordonner des mesures d’atténuation plutôt que la confiscation pure et simple ; pour un usage nocturne répété en zone dense, la dépose sous astreinte devient crédible.
B. En copropriété et en location, le groupe ne s’impose pas : règlement, vote et bail
Posséder un groupe ne donne pas le droit de l’installer n’importe où. En copropriété, chacun « use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble » : c’est l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, en vigueur dans sa rédaction applicable depuis le 18 juin 2025. Un groupe posé sur un balcon, une terrasse à jouissance privative, dans un jardin commun ou un local technique utilise presque toujours, par son bruit, ses vibrations, ses gaz et son emprise, des parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble : il faut alors l’autorisation de l’assemblée générale, sollicitée avant l’installation, avec un dossier décrivant l’appareil, son emplacement, ses horaires et ses dispositifs d’atténuation. Le syndic, chargé de faire respecter le règlement de copropriété, peut mettre en demeure l’occupant et saisir le juge pour obtenir la dépose sous astreinte. La promesse du vendeur, appareil dit silencieux, capoté insonorisé ou idéal pour la copropriété, ne vaut ni autorisation ni conformité : seuls comptent le règlement, le vote et les mesures.
Le locataire est doublement encadré. D’abord par son bail : il doit user paisiblement des lieux et respecter le règlement de copropriété annexé au contrat ; faire tourner un moteur thermique sur le balcon ou dans la cour, stocker de l’essence dans la cave ou percer un passage de câble en façade expose à un manquement que le bailleur peut invoquer. Ensuite par l’assurance : le service public rappelle que le locataire doit souscrire une assurance habitation couvrant au minimum les risques locatifs, c’est-à-dire au moins l’incendie, le dégât des eaux et l’explosion. Faute d’assurance, le propriétaire ou l’agence immobilière peut soit résilier le bail, soit souscrire une assurance pour le compte du locataire en s’en faisant rembourser le coût. Surtout, le bail peut contenir une clause prévoyant la résiliation en cas de manquement du locataire, et cette clause vise notamment les troubles de voisinage constatés par un juge : le locataire condamné pour le bruit de son groupe risque donc, au-delà des dommages et intérêts, la résiliation judiciaire de son bail. Le bailleur, de son côté, doit un logement qui ne présente pas de risques manifestes pour la sécurité et la santé et doit au locataire la jouissance paisible : « D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle » (article 6 de la loi du 6 juillet 1989). Un bailleur qui installerait lui-même un groupe collectif bruyant sans précaution, ou qui laisserait un local commun dangereux, manquerait à cette obligation. Pour les questions de mise en conformité d’un logement et de recours du locataire comme du bailleur, la présentation de l’avocat en droit immobilier à Paris décrit les interventions du cabinet dans ces litiges du quotidien.
II. Le danger invisible : monoxyde, carburant et assurance, qui répond de quoi
Le bruit se supporte ; le monoxyde de carbone tue sans prévenir. Incolore et inodore, il se dégage de toute combustion incomplète : le pot d’un groupe électrogène en émet des quantités massives. Chaque automne, avec le rallumage des chauffages, les tempêtes et les coupures, les autorités sanitaires renouvellent la même alerte, et les groupes figurent en tête des appareils pointés, avec les chauffages d’appoint détournés et les braseros.
A. Jamais en espace clos : la règle de sécurité et ses conséquences en responsabilité et en assurance
Santé publique France, dans sa campagne du 26 novembre 2025 relayée par l’émission Consomag sur les chaînes de France Télévisions depuis le 10 novembre 2025, martèle deux consignes : à l’approche de l’hiver et de ses intempéries, le risque d’intoxication au monoxyde de carbone augmente avec l’utilisation des appareils de chauffage non électriques, mais aussi d’appareils comme les groupes électrogènes ou les pompes à eau en cas d’inondations ou de coupures d’électricité, ainsi que de tous les appareils dotés d’un moteur thermique, comme le souligne Santé publique France Et surtout : de même, les groupes électrogènes, braseros et barbecues ne doivent en aucun cas être utilisés dans un espace clos tel qu’une habitation, un garage, une cave ou un camping-car, ni même placés à proximité des portes, fenêtres ou bouches d’aération, toujours selon Santé publique France En cas d’inondation ou de tempête, ajoute l’agence, il est impératif de ne jamais utiliser à l’intérieur les pompes de relevage, les pompes à eau à moteur thermique et les groupes électrogènes. Faire tourner le groupe dans le garage porte ouverte, sous la hotte, sur le palier ou contre la fenêtre du voisin : autant de configurations dangereuses, car le gaz s’accumule et migre par les ouvertures, les gaines et les bouches d’aération.
Celui qui installe ou utilise l’appareil dans ces conditions répond des conséquences. Envers le voisin intoxiqué ou incendié, la responsabilité de plein droit du trouble anormal de voisinage s’applique ; envers les occupants du logement, la faute d’imprudence et le manquement à l’obligation de sécurité peuvent fonder une action en responsabilité, voire une réponse pénale en cas de blessures graves. Côté assurance, le réflexe consistant à se croire couvert parce que l’on est assuré est trompeur. L’assurance habitation couvre les risques déclarés, dans les conditions du contrat : usage conforme, installation déclarée quand le contrat l’exige, absence de faute intentionnelle ou dolosive et de violation délibérée des prescriptions de sécurité. Un sinistre causé par un groupe utilisé en espace clos contrairement aux consignes du fabricant et aux alertes sanitaires expose à une réduction ou à un refus de garantie, discuté expertise à l’appui ; le stockage de carburant dans la cave ou sur le balcon, souvent interdit par le règlement de copropriété et les contrats, aggrave le risque d’incendie et de refus. Concrètement : lire le contrat avant d’acheter, déclarer l’appareil si le contrat le prévoit, conserver la notice et la facture, ne jamais modifier l’échappement ni bricoler un raccordement au tableau électrique sans professionnel, et garder la preuve de l’emplacement extérieur et ventilé. Le 10 mars 2026, la cour d’appel de Riom (1re chambre, n° RG 24/01406) a confirmé, dans un litige de travaux ayant endommagé la maison voisine, une condamnation à 342 000 euros de réparations outre 4 500 euros de préjudice de jouissance, au vu d’une expertise judiciaire : la leçon vaut pour tout sinistre technique, l’expert et les factures font le montant, pas les affirmations.
B. Avant d’acheter ou de brancher : l’ordre des vérifications qui évite le litige
Tout commence par la question du besoin réel. Une coupure de quelques heures se gère avec des batteries nomades, des lampes et la coupure des appareils sensibles ; un groupe thermique ne se justifie que pour des coupures longues, un chantier ou un équipement vital, et sa puissance doit être dimensionnée : un appareil surdimensionné consomme plus, fait plus de bruit et coûte plus cher à l’achat comme à l’entretien. Comparer les niveaux sonores garantis, en décibels à sept mètres, et les autonomies à quart de charge : à puissance égale, les modèles dits à onduleur capotés sont nettement moins bruyants que les groupes à cadre ouvert, mais aucun n’est silencieux.
Vient ensuite l’emplacement, décidé avant l’achat. En maison individuelle : à l’extérieur, sur un sol stable, à distance des fenêtres, portes et bouches d’aération des voisins comme des siennes, jamais dans le garage, la cave, l’abri fermé ou sous la terrasse couverte, avec le câble et la protection électrique adaptés et le carburant stocké en quantité minimale, dans un récipient homologué, loin de toute source de chaleur. En copropriété : relire le règlement, interroger le syndic par écrit avant toute installation, préparer un dossier pour l’assemblée générale si l’appareil touche aux parties communes ou à l’aspect extérieur, et renoncer si le refus est fondé sur une clause claire. En location : demander l’accord écrit du bailleur, vérifier la clause du bail sur les troubles de voisinage et l’assurance, et informer son assureur. Dans tous les cas, prévenir les voisins des plages d’utilisation prévues, limiter les horaires aux plages diurnes autorisées par l’arrêté local, et ne jamais faire tourner l’appareil la nuit ou à l’aube : le démarrage à six heures du matin, précisément celui qui a fait naître le litige signalé en ligne, cumule tapage nocturne, trouble anormal et conflit durable pour quelques kilowattheures.
Si le mal est fait et que le groupe du voisin trouble déjà le repos, la gradation est connue : noter pendant deux semaines les dates, heures et durées, avec témoignages des occupants ; écrire au voisin par lettre recommandée en proposant des horaires et des mesures concrètes comme le déplacement, le capotage ou un modèle moins bruyant ; alerter le syndic et la mairie en joignant les relevés ; faire établir un constat par un commissaire de justice, avec mesures acoustiques si l’enjeu le justifie ; puis saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 835 pour faire cesser le trouble sous astreinte et solliciter une provision. Le tribunal judiciaire de Paris a débouté, le 4 juin 2026, un syndicat de copropriétaires dont les demandes n’étaient pas établies par l’expertise : « DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ». La morale procédurale est claire : on ne gagne ni avec de la colère ni avec des pétitions, mais avec des dates, des constats et, quand il le faut, une expertise. Et quand c’est soi qui possède le groupe, la même discipline protège : dossier d’autorisation, écrits du syndic et du bailleur, attestations d’assurance, notice et facture conservées, carnet des horaires d’utilisation. En cas d’accident, ces pièces font la différence entre un sinistre pris en charge et un refus de garantie.
Le groupe électrogène n’est ni un ennemi ni un droit absolu : c’est un moteur thermique bruyant, polluant et dangereux, que le droit traite comme tel. Bien choisi, bien placé, utilisé de jour et avec l’accord de ceux qu’il peut gêner, il rend le service attendu pendant une coupure. Mal installé, lancé à l’aube contre le mur du voisin, remisé dans le garage avec son jerrican, il cumule les qualifications : trouble anormal de voisinage réparé de plein droit, contravention de tapage nocturne avec confiscation possible, violation du règlement de copropriété sanctionnée par la dépose, manquement du locataire à ses obligations avec résiliation à la clé, et responsabilité aggravée en cas d’intoxication ou d’incendie, avec une assurance qui regardera de près les conditions d’utilisation. La vérification qui coûte le moins cher reste la plus simple : avant de tirer le lanceur, s’assurer que personne, ni dedans ni dehors, ne paiera le courant.