Vous découvrez sur Infogreffe que votre gérant de SARL a immatriculé une société dont l’objet ressemble trait pour trait à celui de votre entreprise, alors qu’il est toujours en fonctions. Il n’a prévenu personne, il prépare peut-être son départ, et vos clients reçoivent déjà des propositions de sa nouvelle structure. Depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 juin 2026, la réponse du droit est devenue beaucoup plus nette : la simple création d’une société concurrente par le gérant pendant son mandat constitue en soi un manquement à son obligation de loyauté et de fidélité, sans que la société ait à démontrer un acte de concurrence déloyale caractérisé. Cette solution change concrètement la stratégie des associés : la preuve à rapporter se concentre sur la création et la concurrence des objets, la révocation du gérant peut être engagée sans attendre un détournement de clientèle, et l’action en dommages-intérêts dispose d’un fondement direct. Cet article explique comment prouver la déloyauté, comment révoquer le gérant en assemblée ou devant le tribunal, comment obtenir réparation du préjudice subi par la société, et quelles particularités pratiques s’appliquent à Paris et en Île-de-France pour les délais, les pièces et les juridictions.
I. Comment prouver que votre gérant a créé une société concurrente et faire sanctionner sa déloyauté
A. Que faire dès la découverte : extraits Kbis, constats et comptes à réunir sans délai
Le premier réflexe consiste à figer la preuve pendant que le gérant est encore en fonctions, car toute la force du nouveau principe tient à la simultanéité entre le mandat social et la création concurrente. Commandez immédiatement l’extrait Kbis de la société que vous dirigez et celui de la société nouvellement créée : les dates d’immatriculation, l’identité des dirigeants et associés, l’objet social et l’adresse du siège y figurent de manière officielle. Dans l’affaire jugée le 17 juin 2026, la chronologie a joué un rôle décisif : le gérant avait créé deux sociétés le 25 septembre 2018, dont une exerçait une activité de marchand de biens concurrente de la SARL qu’il dirigeait, avant de démissionner seulement le 31 octobre 2018. C’est cette antériorité de la création par rapport à la fin des fonctions qui a permis la cassation. Si vous attendez la démission pour agir, conservez néanmoins tous les éléments qui établissent que la création est intervenue avant : statuts déposés au greffe, annonce au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, bail commercial signé, site internet mis en ligne, cartes de visite diffusées.
Comparez ensuite les objets sociaux et les activités réelles. La Cour de cassation vise la création d’une société concurrente, ce qui suppose de démontrer que la nouvelle entité opère ou a vocation à opérer sur le même marché que votre SARL : marchand de biens contre marchand de biens dans l’espèce de 2026, mais le raisonnement vaut pour le bâtiment, la restauration, le commerce de détail, les services informatiques ou le conseil. Rassemblez les publicités, les devis adressés aux mêmes prospects, les candidatures aux mêmes appels d’offres, les messages dans lesquels le gérant présente sa nouvelle structure à vos clients ou fournisseurs. Un constat de commissaire de justice sur le site internet de la nouvelle société, sur ses pages de réseaux sociaux et sur les avis clients constitue une pièce solide, car ces contenus peuvent être effacés du jour au lendemain. Adressez également au gérant une demande écrite de communication des informations sur la société créée, par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui rappelant son obligation de rendre compte : son silence ou ses réponses évasives seront versés au dossier.
Sur le plan comptable, demandez la communication des comptes de la nouvelle société dès que possible. Dans l’arrêt du 17 juin 2026, les associés avaient précisément sollicité la communication des comptes de la société immobilière créée par leur gérant, demande rejetée par la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 14 janvier 2025, puis rouverte par la cassation qui a censuré ce rejet. Pour obtenir ces pièces avant tout procès au fond, l’article 145 du code de procédure civile prévoit que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Concrètement, vous pouvez saisir en référé le président du tribunal pour obtenir la désignation d’un expert chargé d’examiner la comptabilité, ou la production forcée de documents : factures croisées, relevés bancaires montrant des flux entre les deux sociétés, contrats de travail de salariés débauchés. Vérifiez aussi les mouvements suspects dans votre propre société : commandes passées à la nouvelle entité à des conditions anormales, abandon de marchés au profit de celle-ci, utilisation de vos fichiers clients, de vos marques ou de votre matériel. Chaque anomalie doit être documentée par une pièce datée, car le juge évaluera le préjudice à partir d’éléments chiffrés et non d’impressions générales. À Paris, le greffe du tribunal des activités économiques de Paris délivre rapidement les extraits Kbis et les copies de statuts, et les commissaires de justice parisiens pratiquent couramment les constats internet sous quarante-huit heures, ce qui permet de figer la situation avant que le gérant ne réorganise ses traces.
Enfin, ne négligez pas la dimension collective de la preuve : interrogez par écrit vos salariés, vos clients et vos fournisseurs sur les démarches dont ils ont fait l’objet de la part du gérant ou de sa nouvelle société, et conservez leurs réponses. Les attestations rédigées dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, avec copie d’une pièce d’identité, sont recevables devant le tribunal. Si des salariés ont été démarchés pour rejoindre la nouvelle structure pendant le mandat du gérant, leurs témoignages établissent que la création n’était pas un projet dormant mais une entreprise en activité concurrente. L’ensemble de ce dossier probatoire servira deux fois : pour justifier la révocation du gérant et pour fonder la demande de dommages-intérêts de la société.
B. Pourquoi la simple création suffit depuis le 17 juin 2026, même sans acte de concurrence déloyale
Pendant longtemps, les associés qui découvraient la société parallèle de leur gérant devaient démontrer des actes positifs de concurrence déloyale : détournement de clientèle, dénigrement, désorganisation de l’entreprise, usage de fichiers volés. La cour d’appel de Rennes avait d’ailleurs suivi cette logique dans son arrêt du 14 janvier 2025 en retenant que la création de deux sociétés sans avertir la SARL et ses associés ne constituait pas en soi un manquement au devoir de loyauté, dès lors qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé. La chambre commerciale a cassé cette analyse au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, en posant un principe dont la formulation mérite d’être reproduite exactement : « Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ». Cette phrase, qui correspond au paragraphe 13 de l’arrêt rendu sur le pourvoi numéro 25-13.855, déplace le centre de gravité du litige : la faute ne réside plus dans l’exploitation agressive de la nouvelle société, elle réside dans sa création même pendant le mandat.
Ce principe s’appuie sur le texte général de la responsabilité des gérants. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». La Cour de cassation déduit de ce texte une obligation de loyauté et de fidélité inhérente au mandat social, dans la lignée d’une jurisprudence ancienne qui avait déjà sanctionné le gérant déloyal, notamment dans un arrêt de la chambre commerciale du 12 février 2002 rendu sous le numéro 00-11.602. L’apport de la décision du 17 juin 2026, publiée au Bulletin et rendue sous l’arrêt numéro 330 F-B, tient à son caractère systématique : l’interdiction joue par principe, ce qui signifie que le gérant ne peut pas se défendre en soutenant que sa nouvelle société n’a pas encore démarré, qu’elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires ou qu’elle vise une clientèle légèrement différente. Dès lors que l’objet est concurrent et que la création intervient pendant les fonctions, le manquement est constitué. Le gérant qui envisage de se lancer dans une activité voisine doit donc démissionner d’abord et créer ensuite, ou solliciter l’accord préalable et éclairé des associés après les avoir pleinement informés du projet.
Cette rigueur se comprend au regard de la mission du gérant. Diriger une SARL donne accès aux marges, aux fichiers clients, aux projets d’investissement, aux difficultés de trésorerie et aux orientations stratégiques : autant d’informations qui confèrent un avantage décisif à celui qui prépare en secret une structure rivale. Le droit des contrats exprime une exigence voisine lorsque l’article 1104 du code civil énonce que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », disposition déclarée d’ordre public. Pour le gérant de SARL, l’exigence est plus étroite encore, car il administre le bien d’autrui et engage la société envers les tiers. La création occulte d’une société concurrente rompt ce lien de confiance, indépendamment du succès commercial ultérieur de la nouvelle entité. C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation n’exige pas la démonstration d’un préjudice commercial déjà réalisé pour caractériser la faute : l’existence du préjudice se discute au stade de la réparation, pas au stade de la qualification du manquement.
En pratique, cet allègement probatoire transforme la conduite des dossiers. Les associés n’ont plus à reconstituer une campagne de démarchage systématique ni à prouver que tel client perdu est parti vers la nouvelle société : l’extrait Kbis montrant une immatriculation pendant le mandat, la comparaison des objets sociaux et, le cas échéant, quelques éléments d’activité suffisent à établir la faute. La discussion se déplace alors vers l’étendue du préjudice et le montant de la réparation, où la société devra chiffrer sa perte avec rigueur. Le gérant mis en cause ne peut pas davantage opposer que les associés auraient tacitement accepté la situation : en l’absence d’information complète et d’accord exprès donné en connaissance de cause, le silence des associés ne vaut pas autorisation. De même, la circonstance que le gérant ait ensuite démissionné n’efface pas la faute commise pendant ses fonctions, comme le montre l’espèce de 2026 où la démission du 31 octobre 2018 est intervenue après les créations du 25 septembre 2018. Pour les associés et les conseils qui accompagnent les entreprises suivies par un avocat en droit des sociétés à Paris, cet arrêt fournit donc un point d’appui direct : viser la violation de l’obligation de loyauté tirée de l’article L. 223-22, citer le principe du 17 juin 2026, et joindre les pièces de chronologie qui établissent la simultanéité entre le mandat et la création.
II. Comment révoquer le gérant infidèle et obtenir des dommages-intérêts pour votre société
A. Révoquer le gérant en assemblée ou devant le tribunal et sécuriser la direction à Paris
Une fois la preuve de la création concurrente réunie, la révocation du gérant s’impose pour protéger la société, et le manquement à la loyauté constitue un juste motif au sens de la jurisprudence. L’article L. 223-25 du code de commerce organise la révocation du gérant par décision des associés, statuts pouvant exiger une majorité renforcée, avant de préciser que « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts » et que « En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ». La création d’une société concurrente pendant le mandat, désormais qualifiée de manquement à l’obligation de loyauté par la Cour de cassation, fournit ce juste motif et cette cause légitime : la société qui révoque sur ce fondement se prémunit contre une demande de dommages-intérêts du gérant révoqué. À l’inverse, révoquer brutalement sans dossier exposerait la société à devoir indemniser le gérant, d’où l’importance de la phase probatoire décrite plus haut.
En pratique, convoquez une assemblée générale dont l’ordre du jour mentionne expressément la révocation du gérant et la nomination de son successeur. Respectez scrupuleusement les règles de convocation prévues par les statuts et par la loi : délai de quinze jours, lettre recommandée, indication claire de l’ordre du jour. Le gérant associé ne prend pas part au vote sur sa révocation lorsque les textes l’excluent, et ses parts ne sont pas comptées pour le calcul de la majorité sur ce point selon les règles applicables aux décisions concernées. Faites établir un procès-verbal détaillé qui mentionne les pièces justifiant la révocation : extraits Kbis des deux sociétés, comparaison des objets, constats, correspondances. Ce procès-verbal sera déposé au greffe et la modification de la gérance fera l’objet d’une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, avec publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Nommez dans la même assemblée un nouveau gérant pour éviter toute vacance de la direction, vérifiez ses pouvoirs bancaires et informez sans tarder la banque, l’expert-comptable, le bailleur et les principaux clients du changement de représentant légal.
Si le gérant mis en cause contrôle la majorité des parts et bloque la révocation en assemblée, la voie judiciaire reste ouverte : tout associé peut demander en justice la révocation du gérant pour cause légitime. Saisissez le tribunal compétent d’une demande de révocation judiciaire en joignant le dossier de preuves, et sollicitez si nécessaire la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée lorsque le fonctionnement de la société est paralysé. Dans les situations urgentes, notamment quand le gérant transfère activement des actifs, des salariés ou des clients vers sa nouvelle structure, un référé peut être envisagé pour obtenir des mesures conservatoires : séquestre, interdiction de disposer, expertise. À Paris et en Île-de-France, les repères pratiques sont les suivants : les SARL immatriculées à Paris relèvent du tribunal des activités économiques de Paris pour le contentieux de la révocation et de la responsabilité, tandis que le tribunal judiciaire de Paris connaît des demandes indemnitaires de droit commun et des mesures d’instruction sollicitées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le greffe du tribunal des activités économiques de Paris, situé dans le premier arrondissement, reçoit les inscriptions modificatives liées au changement de gérant, et les délais de convocation comme les majorités doivent être vérifiés article par article dans les statuts avant toute convocation, car une irrégularité de procédure exposerait la révocation à une annulation. Prévoyez également la question du préavis bancaire et des délégations de signature : à Paris, les banques exigent généralement le procès-verbal enregistré et le nouvel extrait Kbis avant de modifier les pouvoirs sur les comptes, ce qui suppose d’enchaîner sans délai la tenue de l’assemblée, le dépôt au greffe et la mise à jour du Kbis.
Anticipez enfin la défense du gérant révoqué. Celui-ci soutiendra parfois que la révocation serait abusive ou qu’elle interviendrait dans un contexte de mésentente entre associés sans lien avec la société créée. La réponse tient en deux éléments : d’une part, le manquement à la loyauté est un juste motif objectif, établi par des pièces officielles et datées, et non par des griefs subjectifs sur l’ambiance entre associés ; d’autre part, la chronologie officielle issue du registre du commerce et des sociétés parle d’elle-même lorsque la création est antérieure à la fin des fonctions. Joignez au procès-verbal et, le cas échéant, à l’assignation, une note de synthèse chronologique qui retrace les dates : nomination du gérant, immatriculation de la société concurrente, actes d’activité de celle-ci, découverte par les associés, demande d’explications restée sans réponse, convocation de l’assemblée. Cette présentation méthodique convainc plus sûrement qu’une accumulation désordonnée de reproches.
B. Obtenir réparation : action sociale, chiffrage du préjudice et cumul avec les conventions réglementées
La révocation règle la direction, elle ne répare pas le dommage : c’est l’action en responsabilité qui permet à la société d’obtenir des dommages-intérêts. Deux voies se présentent. Soit la société elle-même, désormais dirigée par le nouveau gérant, assigne l’ancien gérant en paiement de dommages-intérêts ; soit un ou plusieurs associés exercent l’action sociale ut singuli prévue par l’article L. 223-22, qui leur permet de poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, les dommages-intérêts étant alloués à celle-ci. Dans l’affaire jugée en 2026, les demandeurs réclamaient 200 000 euros au titre du manquement au devoir de loyauté, outre 50 000 euros en réparation du préjudice moral de la société. La cour d’appel de Rennes avait rejeté ces demandes, et la Cour de cassation a censuré ce rejet sur le fondement de la loyauté, en étendant la cassation au chef relatif au préjudice moral par application de l’article 624 du code de procédure civile, dont le premier alinéa dispose que « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce » et le second que « Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ». L’enseignement pour les praticiens est direct : chiffrez séparément le préjudice patrimonial et le préjudice moral, car le second suit le sort du premier lorsqu’il s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Le chiffrage du préjudice patrimonial exige une méthode rigoureuse. Faites évaluer par votre expert-comptable la marge perdue sur les marchés détournés, le coût de remplacement des salariés débauchés, les dépenses engagées pour reconquérir la clientèle démarchée et, le cas échéant, la dépréciation du fonds de commerce. Lorsque la preuve d’une perte certaine fait défaut, la jurisprudence admet l’indemnisation d’une perte de chance, qui doit être réelle et sérieuse : dans le volet de l’arrêt de 2026 consacré à la vente d’un terrain au gérant, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond qui n’avaient retenu qu’une perte de chance de vendre à un meilleur prix, en relevant le caractère aléatoire de la vente d’un bien immobilier à son prix estimé même à dire d’expert. Transposé au contentieux de la concurrence du gérant, ce raisonnement invite à documenter les marchés dont la société a été privée avec des pièces concrètes : appels d’offres perdus au profit de la nouvelle entité, devis comparés, correspondances de clients expliquant leur départ. Le préjudice moral de la personne morale, reconnu dans cette affaire à hauteur d’une demande de 50 000 euros, se justifie par l’atteinte portée à sa réputation et à son crédit, notamment quand la nouvelle société capte ses prospects en se prévalant de l’expérience acquise à sa tête. Joignez les témoignages de partenaires qui ont douté de la solidité de votre entreprise en apprenant l’existence de la structure rivale créée par son propre gérant.
Un point technique mérite une attention particulière : l’articulation avec les conventions réglementées. Il arrive que le gérant infidèle ait également conclu avec la société des conventions soumises à la procédure de l’article L. 223-19 du code de commerce, par exemple la vente d’un bien social à son profit ou un contrat entre la SARL et sa nouvelle société. Dans l’espèce de 2026, la société reprochait aussi à son ancien gérant une vente de terrain autorisée à 210 000 euros alors qu’un expert judiciaire l’estimait entre 218 000 et 270 000 euros. La Cour de cassation a rejeté ce volet en retenant que le préjudice ne pouvait consister en un manque à gagner mécanique et que l’existence même d’une chance perdue restait très aléatoire au vu de la faible différence entre le prix et l’estimation. Mais elle a rappelé, dans le prolongement d’un arrêt de la chambre commerciale du 18 décembre 2024 rendu sous le numéro 22-21.487, que « La possibilité, prévue à l’article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées ». Autrement dit, l’approbation d’une convention par les associés ne blanchit pas le gérant du manquement distinct à son obligation de loyauté, et le rejet du volet relatif aux conventions réglementées ne fait pas obstacle à la condamnation au titre de la société concurrente. Plaidez donc les deux fondements de manière autonome, avec des demandes chiffrées distinctes, afin qu’un échec sur l’un ne contamine pas l’autre.
Au-delà du terrain sociétaire, le droit commun de la responsabilité délictuelle offre un fondement complémentaire lorsque la nouvelle société elle-même est en cause. L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », texte qui fonde l’action en concurrence déloyale contre la société créée dès lors que des actes positifs sont établis : démarchage systématique avec usage de fichiers détournés, dénigrement, confusion entretenue entre les deux entités, embauche massive et ciblée des salariés. Assignez dans ce cas solidairement l’ancien gérant et sa nouvelle société, et sollicitez la cessation des agissements sous astreinte : interdiction d’utiliser vos fichiers clients, de démarcher une liste définie de prospects ou de se présenter sous une dénomination prêtant à confusion. La prescription de l’action en responsabilité contre le gérant est de trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation, ce qui impose d’agir vite après la découverte : une mise en demeure détaillée, suivie d’une assignation dans les semaines qui suivent, préserve vos droits et montre au juge la gravité que vous attachez aux faits. Conservez l’intégralité des échanges avec le gérant, car ses écrits alimenteront l’appréciation de sa bonne ou mauvaise foi dans l’exécution de son mandat.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026 clarifie durablement la situation des associés confrontés à la création d’une société rivale par leur gérant : la création pendant le mandat constitue en soi un manquement à l’obligation de loyauté et de fidélité, sans qu’il soit nécessaire de démontrer des actes de concurrence déloyale. La méthode qui en découle tient en quatre temps : figer la preuve de la simultanéité entre le mandat et la création par des pièces officielles et datées, révoquer le gérant en assemblée ou par la voie judiciaire sur ce juste motif documenté, chiffrer avec rigueur le préjudice patrimonial et moral de la société, puis agir en responsabilité sur le fondement autonome de l’article L. 223-22 sans craindre l’interférence du régime des conventions réglementées. Les associés parisiens veilleront aux délais de convocation, aux dépôts au greffe du tribunal des activités économiques et à la mise à jour rapide du Kbis et des pouvoirs bancaires. Engagée tôt et étayée par une chronologie précise, l’action de la société offre des perspectives concrètes de réparation que la jurisprudence récente a nettement renforcées.