KEYNESIA, société installée à Paris dont l’activité déclarée est constituée de prestations de services intellectuelles ou logicielles dans les domaines de l’audit, du conseil, du développement, de la formation et de l’ingénierie informatique, avec la vente de produits et de solutions y afférents, fait l’objet d’un jugement du 23 septembre 2026 du tribunal des activités économiques de Paris arrêtant son plan de redressement pour une durée de dix ans, avec la désignation de la Selas Spe 03 Partners, en la personne de Me Isabelle Didier, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, selon l’annonce publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 9 octobre 2026 sous la référence A202601943799 (fiche BODACC de l’annonce).
La réponse tient en trois mouvements. D’abord, le plan n’est ni une liquidation ni un effacement des dettes : l’entreprise continue son activité et exécute ses engagements sous le contrôle du commissaire à l’exécution, de sorte que les clients, les consultants et les fournisseurs restent liés par leurs contrats et doivent adapter leurs décisions à une relation qui se poursuit. Ensuite, les créances nées avant le jugement d’ouverture se déclarent dans les deux mois de la publication au BODACC et sont payées selon les modalités du plan, tandis que les créances régulièrement nées après continuent de suivre leur régime propre. Enfin, la maintenance des systèmes, l’accès aux données et aux codes sources, ainsi que la situation des intervenants détachés sur les projets, se règlent contrat par contrat, preuve par preuve, sans attendre la fin du plan.
Aucune faute, aucun manquement ni aucune responsabilité ne sont constatés par une source officielle à la date de rédaction : le jugement qui arrête un plan organise la continuation de l’entreprise et l’apurement de son passif, il ne sanctionne personne, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge statue sur les contestations. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de KEYNESIA, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. Le plan de redressement du prestataire de services informatiques : continuation, créances et preuves
Lorsqu’un prestataire qui audite, conseille, développe, forme et maintient des systèmes d’information poursuit son activité sous plan de redressement, ses partenaires se trouvent dans une configuration particulière : le débiteur n’a pas disparu, il reste leur cocontractant, mais ses paiements sont encadrés et ses engagements s’exécutent sous surveillance. Comprendre cette configuration suppose de distinguer trois objets : le sort des contrats en cours, le traitement des créances déclarées, et les preuves que chaque acteur doit réunir dès maintenant.
A. Les contrats et les projets en cours : aucune résiliation automatique, une poursuite organisée sous plan
Quand une entreprise confie son système d’information à un prestataire extérieur, elle empile plusieurs couches de contrats : contrat-cadre de services, contrats de maintenance corrective et évolutive, marchés de développement au forfait ou en régie, conventions de formation, licences d’utilisation et hébergement. Autour de ces contrats gravitent des intervenants : consultants détachés dans les équipes du client, sous-traitants techniques du prestataire, éditeurs dont les solutions sont intégrées, hébergeurs et opérateurs d’infrastructure. L’ouverture puis l’arrêté du plan ne font pas table rase de cet édifice : chaque contrat se poursuit ou s’achève selon ses propres stipulations et les règles de la procédure collective.
Le premier principe est celui de l’applicabilité des règles des contrats en cours à la procédure de redressement. La loi dispose : « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. » (article L631-14 du code de commerce). Le plan lui-même relève d’un renvoi exprès : « Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l’exception des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. » (article L631-19 du code de commerce). Autrement dit, le plan de redressement d’un prestataire de services informatiques s’exécute dans le cadre commun des plans, avec les adaptations propres au redressement.
Le deuxième principe est l’interdiction de tirer une résiliation du seul fait de la procédure. Le texte applicable dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » (article L622-13 du code de commerce). Par l’effet du renvoi opéré pour le redressement judiciaire, ce verrou protège également les contrats du prestataire en redressement : le client ne peut pas résilier le contrat de maintenance au seul motif que son prestataire a été placé en redressement, et le fournisseur du prestataire ne peut pas interrompre ses livraisons pour ce seul motif. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvrant droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
La cour d’appel de Riom a rappelé le mécanisme de l’option sur les contrats en cours dans un arrêt du 5 mars 2025, en reproduisant la règle selon laquelle le contrat en cours prend fin notamment dans cette hypothèse : « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (cour d’appel de Riom, 5 mars 2025, 24/01402). En pratique, pendant la période d’observation, c’est l’administrateur qui décide de poursuivre ou non chaque contrat ; une fois le plan arrêté, les contrats nécessaires à l’activité se poursuivent et s’exécutent normalement pour l’avenir, sauf stipulation contraire du plan ou résiliation intervenue selon les formes légales. Le client qui s’interroge sur la poursuite d’un développement en cours adresse donc sa mise en demeure à l’organe compétent selon la phase de la procédure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en identifiant précisément le contrat, les livrables attendus et les échéances.
Le troisième principe est celui de l’interdiction des paiements des créances antérieures hors plan. La loi dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes, et qu’il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17 (article L622-7 du code de commerce). Concrètement, le prestataire sous plan ne peut pas régler spontanément une facture antérieure en dehors des échéances du plan, même pour préserver une relation commerciale : tout règlement s’effectue selon le plan arrêté. Le client qui reçoit une demande de paiement direct d’un arriéré doit exiger que le règlement transite par les modalités du plan et en conserver la preuve.
Le plan arrêté pour dix ans s’inscrit dans la limite légale : « Elle ne peut excéder dix ans. » (article L626-12 du code de commerce). Cette durée n’est pas une abstraction : elle rythme les dividendes versés aux créanciers, les engagements de financement et de maintien de l’activité, et les rendez-vous de contrôle du commissaire à l’exécution. Pour les entreprises clientes, elle signifie qu’un projet pluriannuel (tierce maintenance applicative, infogérance, développements successifs) peut se poursuivre sur plusieurs exercices avec le même prestataire, à condition de sécuriser chaque tranche par des bons de commande, des procès-verbaux de réception et des calendriers de paiement conformes au plan.
Les litiges commerciaux confirment l’importance du contrat écrit dans ces matières. Dans un arrêt du 27 juin 2022 relatif à un contrat de prestations de support et de maintenance de plateformes de gestion des commandes, la cour d’appel de Paris a pris soin de relever que la société prestataire avait été désignée maître d’oeuvre et que le contrat incluait plusieurs annexes techniques et financières (cour d’appel de Paris, 27 juin 2022, 20/17603). L’enseignement vaut pour toute relation comparable : niveaux de service, périmètre de la maintenance, délais d’intervention, propriété des développements spécifiques et sort des données doivent figurer dans des annexes précises, car ce sont ces stipulations que le juge appliquera si la poursuite du contrat est contestée.
Pour les entreprises qui découvrent la procédure de leur prestataire, la méthode se résume en quatre vérifications immédiates : identifier chaque contrat et son état d’exécution (signé, en cours, réceptionné, facturé, payé), vérifier si une mise en demeure de prendre parti a été adressée et à quel organe, distinguer les sommes nées avant le jugement d’ouverture de celles nées après, et réunir les preuves d’exécution (livrables, comptes rendus, relevés de temps, tickets d’incident). Les questions de droit des affaires que soulève cette première cartographie relèvent de l’accompagnement proposé par les avocats en droit des affaires à Paris pour l’analyse des contrats en cours et des créances dans une procédure collective.
B. Les créances antérieures : déclarer dans les deux mois, être payé selon le plan, surveiller son exécution
Le second chantier est celui des sommes dues. Factures d’audit ou de conseil impayées, soldes de développements réceptionnés, redevances de licences échues, journées de formation dispensées et non réglées, loyers de matériels, honoraires de régie : tout ce qui est né avant le jugement d’ouverture doit être déclaré, puis payé selon les modalités du plan. Les créances des consultants détachés (heures effectuées, frais engagés), celles des sous-traitants (prestations livrées, maintenance réalisée) et celles des fournisseurs (licences concédées, hébergement fourni) suivent le même régime dès lors qu’elles sont antérieures.
La règle de déclaration est posée en ces termes : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L622-24 du code de commerce). Le délai réglementaire est connu : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (article R622-24 du code de commerce). Pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine, ce délai est augmenté de deux mois. La déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge-commissaire statue sur l’admission.
La déclaration n’est pas une simple lettre réclamant une somme : elle doit identifier le créancier, viser le contrat et les factures, distinguer le principal, les intérêts et les accessoires, préciser la nature chirographaire ou privilégiée de la créance, et joindre les pièces qui l’établissent. Le créancier qui a été averti personnellement parce qu’il est titulaire d’une sûreté publiée ou lié au débiteur par un contrat publié voit le délai courir à compter de la notification de cet avertissement. Le défaut de déclaration dans le délai expose à la forclusion, avec la possibilité limitativement encadrée d’en être relevé ; la Cour de cassation contrôle strictement ce contentieux, comme l’illustre un arrêt du 27 mars 2024 dans lequel elle a cassé une décision de relevé de forclusion au visa des textes applicables : « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; » (Cour de cassation, 27 mars 2024, 22-21.016). L’enseignement pour les créanciers d’un prestataire sous plan est direct : déclarer vite, déclarer complet, et ne jamais considérer qu’une facture adressée au débiteur ou une relance amiable vaut déclaration.
L’inscription au plan ne fige pas définitivement les droits : « L’inscription d’une créance au plan et l’acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l’admission définitive de la créance au passif. » (article L626-21 du code de commerce). Lorsque le mandataire judiciaire a proposé l’admission d’une créance sans contestation devant le juge-commissaire, les versements y afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, à condition que cette décision le prévoie. Les sommes correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive, sauf décision de la juridiction saisie d’admettre une participation provisionnelle. Pour le créancier, cela signifie qu’une créance contestée peut rester durablement impayée pendant l’instruction de la contestation, et qu’il doit suivre la procédure de vérification du passif avec la même attention que l’exécution du plan lui-même.
Le plan s’exécute ensuite sous la surveillance du commissaire à l’exécution, qui est seul habilité à recouvrer les dividendes impayés : en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées, et il y est seul habilité. Si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution : « Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. » (article L626-27 du code de commerce). Lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal décide sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
La Cour de cassation a eu à connaître d’une demande de résolution fondée sur l’arrêt de l’activité : dans un arrêt du 2 février 2022, elle a rappelé les circonstances de l’espèce en ces termes : « une demande de résolution du plan de la pharmacie, en invoquant l’arrêt de l’activité de celle-ci » (Cour de cassation, 2 février 2022, 20-20.199). Sans transposer cette espèce aux services informatiques, l’enseignement de méthode demeure : la résolution du plan suppose une inexécution des engagements fixés par le plan, appréciée par le tribunal après avis du ministère public, et non la simple inquiétude d’un créancier. Le créancier qui constate des retards de dividendes s’adresse au commissaire à l’exécution, réunit les échéanciers et les justificatifs de non-paiement, et suit les décisions du tribunal plutôt que d’interrompre unilatéralement ses propres prestations.
En pratique, chaque créancier tient un dossier en trois compartiments : les créances antérieures déclarées avec leurs pièces et le suivi de leur admission, les créances postérieures éligibles au paiement à l’échéance avec leurs factures et preuves d’exécution, et les échéances du plan avec les dividendes effectivement perçus. Les rapprochements bancaires, les relevés de compte client et les échanges écrits avec le mandataire puis le commissaire à l’exécution complètent ce dossier. C’est sur ces pièces que se jouera, le cas échéant, une demande de relevé de forclusion, une contestation d’admission ou une réclamation de dividende impayé.
II. Maintenance, données et chaîne des intervenants : qui détient quoi et quelle décision prendre
Le plan de redressement ne règle pas à lui seul la question opérationnelle : les systèmes doivent continuer de fonctionner, les utilisateurs doivent être assistés, les correctifs doivent être appliqués, les données doivent rester disponibles et les projets doivent avancer. Cette seconde partie décrit la carte des actifs et des intervenants, puis les décisions que chaque acteur prend sur pièces.
A. La maintenance, les accès, les codes et les données : inventaire, continuité et réversibilité
Le premier actif est la maintenance elle-même. Correctifs de sécurité, mises à jour réglementaires, traitement des incidents, astreintes, supervision : ces prestations sont généralement fournies en continu contre une redevance périodique. Sous plan, la maintenance se poursuit selon le contrat, et les redevances postérieures régulièrement nées sont payées à l’échéance. Le client vérifie que les niveaux de service restent tenus (délais de prise en charge, délais de résolution, disponibilité), consigne chaque incident dans l’outil contractuel (tickets horodatés, comptes rendus d’intervention, procès-verbaux de remise en service) et met en demeure par écrit en cas de dégradation avérée, sans suspendre lui-même ses paiements postérieurs exigibles.
Le deuxième actif est constitué des accès et des environnements : comptes administrateurs, accès aux serveurs et aux consoles d’hébergement, clés d’interface, certificats, sauvegardes et procédures de restauration. Le client dresse l’inventaire de ce qu’il détient en propre et de ce que seul le prestataire détient : liste des accès nominatifs, localisation des sauvegardes, fréquence et tests de restauration, documentation d’exploitation. Tout ce qui manque fait l’objet d’une demande écrite précise, avec un délai raisonnable, car c’est sur cet inventaire que reposera, si nécessaire, une réversibilité ordonnée.
Le troisième actif, le plus spécifique aux métiers du logiciel, est celui des codes sources et des livrables : développements spécifiques commandés par le client, paramétrages, scripts d’intégration, documentation technique, jeux de données d’apprentissage ou de test. La question de savoir qui est propriétaire de quoi, qui peut utiliser quoi et qui détient les sources se tranche dans le contrat : cession des droits patrimoniaux, licence d’utilisation, clause de séquestre des sources, clause de réversibilité avec assistance à la reprise. Le client qui a stipulé un séquestre vérifie que les dépôts sont à jour ; celui qui a stipulé une réversibilité prépare le transfert des connaissances (ateliers, documentation, double exploitation transitoire) sans attendre une difficulté. Celui dont le contrat ne prévoit rien ne s’invente pas de droits : il demande, il négocie un avenant, et il documente chaque remise.
Les données du client appellent la même rigueur. Hébergées, traitées ou simplement accessibles par le prestataire, elles restent celles du client dans la limite des stipulations contractuelles et des règles applicables à leur catégorie (données personnelles, données de santé, secrets d’affaires). Le client vérifie les mentions du contrat relatives à la finalité des traitements, à la localisation, à la restitution et à la suppression, ainsi que les engagements de sécurité et de confidentialité. Il exige les attestations et les journaux dont le contrat prévoit la remise, teste la restauration d’un échantillon, et consigne les écarts. En cas de traitement de données personnelles, il s’assure de la tenue du registre, de l’information des personnes et de l’encadrement de la sous-traitance, pièces à l’appui.
La ligne directrice est constante : sous plan, la continuité l’emporte sur la rupture, mais la continuité se prouve. Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu, chaque livraison d’un procès-verbal, chaque incident d’un ticket, chaque accès d’un journal. Le jour où le client devra démontrer qu’une fonctionnalité n’a pas été livrée, qu’un niveau de service n’a pas été tenu ou qu’une donnée n’a pas été restituée, ce sont ces pièces contemporaines qui emporteront la conviction, bien plus que des attestations rédigées après coup.
B. Les consultants, les sous-traitants et les fournisseurs : identifier le cocontractant, sécuriser la preuve, décider de la suite
Le quatrième chantier concerne ceux qui font fonctionner le prestataire de l’intérieur et ceux qui l’alimentent de l’extérieur : consultants détachés dans les locaux du client, développeurs et techniciens sous-traitants, agences d’intérim, éditeurs de logiciels dont les licences sont revendues ou intégrées, hébergeurs, opérateurs de télécommunications et bailleurs de locaux techniques. Chacun doit d’abord identifier son véritable cocontractant : le consultant détaché est-il salarié du prestataire, intérimaire, ou sous-traitant indépendant ? Le client a-t-il contracté avec le prestataire seul ou également avec l’éditeur ? La licence utilisée est-elle concédée directement par l’éditeur ou sous-concédée par l’intermédiaire du prestataire ? Les réponses figurent dans les contrats, les bons de commande et les factures, jamais dans les habitudes orales.
Pour les prestations déjà exécutées et impayées à la date du jugement d’ouverture, le régime est celui des créances antérieures : déclaration au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au BODACC, avec le contrat, les relevés d’heures ou les livrables acceptés, les factures et les relances. Le sous-traitant qui a détaché un consultant joint les feuilles de temps visées par le client, les ordres de mission et les attestations de présence ; le fournisseur de licences joint le contrat de distribution, les clés délivrées et les preuves d’activation. Chacun distingue soigneusement les périodes antérieures et postérieures au jugement d’ouverture, car les secondes suivent un régime de paiement différent des premières.
Les éditeurs et les hébergeurs doivent trancher une question supplémentaire : le client final peut-il continuer à utiliser les logiciels et les services alors que l’intermédiaire exécute son plan ? La réponse dépend de la chaîne des droits : licence directement concédée par l’éditeur avec maintenance associée, contrat tripartite, ou sous-licence dépendant du contrat entre l’éditeur et le prestataire. L’éditeur vérifie si le contrat de distribution lui permet de reprendre la relation directe ou de désigner un nouveau partenaire ; le client vérifie s’il dispose d’un droit d’usage propre opposable à l’éditeur ; l’hébergeur vérifie qui est titulaire du contrat d’hébergement et qui paie les échéances postérieures. Aucune de ces vérifications ne s’effectue par téléphone : chacune donne lieu à un écrit, car c’est l’écrit qui sera produit si la chaîne des droits est contestée.
Les consultants détachés et les équipes internes du client retiennent une règle d’or : ne jamais travailler sans ordre écrit. Ordres de mission, avenants au contrat-cadre, bons de commande valorisés, validations de livrables, autorisations de dépassement : chaque heure facturable doit être rattachée à un document signé avant son exécution. Les feuilles de temps sont visées au fil de l’eau, les changements de périmètre font l’objet d’avenants chiffrés, et les réserves sont formulées par écrit dès leur apparition. Cette discipline protège le client contre les facturations surprises comme le prestataire contre les contestations de paiement, et elle protège le sous-traitant dont la créance dépendra de la preuve de l’exécution.
Enfin, chacun prépare la suite sans attendre la fin du plan qui peut durer jusqu’à dix ans. Le client organise la réversibilité même s’il poursuit la relation : choix d’un successeur potentiel, transfert progressif des connaissances, nouvelles habilitations, documentation à jour, double exploitation transitoire quand elle est possible, séquestre des nouvelles versions. Le sous-traitant diversifie ses donneurs d’ordre et suit l’exécution du plan qui conditionne le paiement de ses dividendes. Le fournisseur renégocie les encours et les garanties pour les flux futurs, avec des plafonds, des paiements d’avance ou des sûretés compatibles avec la procédure. Toutes ces décisions se prennent sur pièces contemporaines, jamais sur des rumeurs de place ou des messages informels.
Conclusion
Le plan de redressement d’un prestataire de services informatiques ne fait disparaître ni les contrats ni les créances : il organise leur traitement dans le temps, sous le contrôle du commissaire à l’exécution et du tribunal. Les entreprises clientes sécurisent la poursuite des projets et de la maintenance en exigeant l’exécution écrite de chaque engagement ; les consultants et les sous-traitants déclarent leurs créances antérieures dans les deux mois et font viser leurs heures au fil de l’eau ; les fournisseurs vérifient la chaîne des droits avant de livrer et calent leurs encours sur des garanties compatibles avec la procédure. Chaque acteur tient un dossier en trois compartiments (contrats et preuves d’exécution, créances déclarées et dividendes perçus, accès et données), suit les échéances du plan, et s’adresse à l’organe compétent (administrateur, mandataire, commissaire à l’exécution, juge-commissaire, tribunal) plutôt qu’il n’agit seul. C’est cette discipline des preuves et des délais, appliquée contrat par contrat, qui permet de traverser dix années de plan sans perdre ni ses systèmes ni ses droits, dans le respect des engagements souscrits et des décisions du juge.
Aucune de ces démarches ne préjuge des responsabilités : le jugement qui arrête un plan organise la continuation de l’entreprise, il ne constate aucune faute, et les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale. Seul le juge statue sur les contestations relatives à l’exécution des contrats, à l’admission des créances et à la résolution du plan.