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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Air Liquide, 5 octobre 2026 : un rachat de 4 milliards d’euros en 2027-2028, ce que l’associe vote avant toute annulation

Le 5 octobre 2026, Air Liquide dévoile « BEYOND », son plan stratégique à horizon 2030, et annonce un programme de rachat de ses propres actions de quatre milliards d’euros sur les exercices 2027 et 2028, une première dans l’histoire du groupe selon son communiqué de presse daté du 5 octobre 2026, repéré via la page d’information réglementée du groupe. Quatre milliards d’euros, deux années, un objectif affiché de croissance du bénéfice par action de avec un objectif affiché de croissance annuelle du bénéfice récurrent par action de dix pour cent en moyenne à horizon 2030 et une allocation du capital de plus de quarante milliards d’euros sur la période, toujours selon le même communiqué : l’annonce est massive, chiffrée, et elle place l’associé devant une question simple qui n’a rien d’évident. Quand une société annonce qu’elle va racheter ses propres actions, qui décide vraiment, et que vote l’associé avant que le capital ne bouge.

La réponse tient en trois temps, et c’est elle que cet article démontre. L’annonce ne rachète rien : pour une société dont les actions sont admises aux négociations, c’est l’assemblée générale qui autorise le conseil à acheter, dans la limite de 10 % du capital et pour dix-huit mois au plus. Le rachat n’annule rien : les actions rachetées peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital par périodes de vingt-quatre mois, et la réduction de capital qui en résulte relève de l’assemblée générale extraordinaire, avec égalité des actionnaires et droit d’opposition des créanciers. Entre les deux, le conseil exécute, rend compte, et l’associé surveille les finalités, le plafond, le prix et les délais, car un titre racheté puis conservé sans affectation finit par être annulé, parfois de plein droit.

Deux réserves d’emblée, car elles commandent toute la lecture. D’abord, le programme d’Air Liquide est annoncé pour 2027 et 2028 : à la date de rédaction, il n’est ni voté dans ses modalités définitives ni exécuté, et tous les chiffres cités — quatre milliards, dix pour cent de croissance, quarante milliards d’allocation — sont ceux du communiqué de la société, pas des résultats constatés. Ensuite, ce qui suit vaut pour toute société qui rachète ses propres titres, cotée ou non, grande ou petite : les textes applicables diffèrent, les montants aussi, mais le mécanisme du pouvoir — autoriser, exécuter, annuler — est le même, et la transposition à une PME est examinée pour elle-même, avec ses propres limites.

I. L’annonce et le vote : ce que l’associé décide vraiment

L’épisode Air Liquide est un cas d’école parce qu’il sépare nettement trois moments que l’actualité financière mélange : l’annonce stratégique, l’autorisation de racheter, la décision d’annuler. Le communiqué du 5 octobre 2026 relève du premier moment. Il fixe un cap — croissance, marge, allocation du capital — et il promet aux actionnaires un retour accru combinant dividende soutenu et rachats. Mais juridiquement, il ne transfère pas un euro et ne retire pas une action du capital. Tout le reste appartient aux associés réunis en assemblée, puis au conseil qu’ils habilitent. C’est ce partage que le droit organise avec une précision qui surprend souvent les dirigeants de PME habitués à décider seuls.

A. Autoriser : le vote préalable sans lequel le conseil ne peut rien acheter

Pour une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le principe est posé par l’article L. 22-10-62 du code de commerce : « peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société. » Le sujet de la phrase compte autant que son objet : c’est l’assemblée générale qui autorise, et c’est elle qui cadre l’opération, puisque « L’assemblée générale définit les finalités et les modalités de l’opération, ainsi que son plafond. » Finalités, modalités, plafond : trois éléments que l’associé appelé à voter doit exiger de voir écrits noir sur blanc dans la résolution, car ils dessinent le mandat donné au conseil. Un programme de quatre milliards d’euros sur deux ans, comme celui qu’Air Liquide annonce pour 2027 et 2028, devra ainsi passer par une résolution qui dira à quoi les titres rachetés serviront — annulation, attribution aux salariés, remise en paiement d’acquisitions, soutien de la liquidité —, comment ils seront acquis et jusqu’à quel prix, et dans quelle enveloppe maximale.

La durée de ce mandat est elle-même verrouillée : « Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. » Dix-huit mois, pas davantage, ce qui signifie qu’un programme courant sur 2027 et 2028 supposera au moins deux autorisations successives, votées en assemblée générale ordinaire, chacune avec son plafond et ses finalités. L’associé ne vote donc jamais un chèque en blanc pluriannuel : il vote une tranche, puis il revoit les comptes rendus d’utilisation avant de voter la suivante. Le texte organise d’ailleurs l’exécution en cascade : le conseil d’administration peut déléguer au directeur général, ou en accord avec ce dernier à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser l’opération, et les personnes désignées rendent compte au conseil de l’utilisation faite de ce pouvoir. Autoriser, déléguer, rendre compte : la chaîne du pouvoir est complète, et chaque maillon est un point de contrôle pour l’associé attentif.

Concrètement, l’associé d’Air Liquide qui lira la résolution de rachat soumise à la prochaine assemblée vérifiera quatre choses avant de voter. La finalité d’abord : les titres seront-ils annulés, et donc le bénéfice par action mécaniquement soutenu, ou conservés pour servir des plans salariaux et des acquisitions, ce qui change entièrement la signification économique de l’opération. Le plafond ensuite : part du capital visée, prix maximal d’achat, enveloppe financière, car c’est de la trésorerie de la société — donc indirectement de la substance de son investissement — qui sera mobilisée. La durée ensuite : dix-huit mois au plus, avec la perspective d’un renouvellement à discuter l’année suivante sur la base des résultats constatés. Et l’articulation avec le dividende enfin : le communiqué promet les deux, dividende soutenu et rachats, et l’associé vérifie que l’enveloppe globale reste compatible avec les investissements industriels annoncés, puisque le même communiqué évoque environ vingt-quatre milliards de décisions d’investissement sur la période. Voter l’autorisation sans examiner cet équilibre, c’est approuver une promesse sans en mesurer le financement.

B. Annuler : le second vote sans lequel le rachat ne réduit pas le capital

Racheter n’est pas annuler, et cette distinction est le cœur du sujet. Les actions rachetées deviennent des actions propres, privées de droits de vote et de dividende, conservées par la société en attendant leur affectation. Tant qu’elles ne sont pas annulées, le capital social reste inchangé, le nombre d’actions en circulation diminue seulement de fait, et la société peut encore réaffecter les titres à une autre finalité autorisée. L’annulation, elle, fait disparaître les titres et réduit le capital d’autant : c’est une modification structurelle, et le droit la traite comme telle. L’article L. 22-10-62 dispose ainsi que « Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. » Dix pour cent par vingt-quatre mois : le législateur impose un rythme, de sorte qu’un programme massif ne peut pas dissoudre un quart du capital en une seule résolution.

Surtout, l’annulation change d’assemblée : « En cas d’annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. » L’assemblée générale extraordinaire, donc, avec ses règles de quorum et de majorité renforcées, et avec une garantie procédurale que l’associé doit connaître : « Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l’opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. » Le commissaire aux comptes éclaire le vote sur les causes et les conditions de l’opération ; l’associé qui vote l’annulation sans avoir lu ce rapport vote aveugle, alors que la loi lui donne précisément l’instrument de son information.

Le régime général de la réduction du capital confirme cette architecture protectrice. L’article L. 225-204 du code de commerce dispose que « La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. » Et il ajoute une phrase que tout associé minoritaire devrait connaître par cœur : « En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires. » L’égalité n’est pas un slogan : elle interdit de faire supporter la réduction à certains associés plutôt qu’à d’autres, elle impose que l’annulation profite proportionnellement à tous, et elle fonde les recours de celui qui démontrerait un traitement différencié. L’article L. 225-207 complète le dispositif pour le cas précis qui nous occupe : « L’assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre déterminé d’actions pour les annuler. » Réduction décidée, puis rachat autorisé en vue de l’annulation : l’ordre des votes n’est pas indifférent, et l’associé vérifie que l’assemblée a bien décidé la réduction avant d’habiliter le conseil à racheter pour l’exécuter.

Restent les tiers, que l’associé oublie trop souvent alors qu’ils peuvent bloquer l’opération. Lorsque l’assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes — ce qui est le cas d’une annulation de titres rachetés dans le cadre d’un programme de retour aux actionnaires — « Lorsque l’assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction, dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat. » Opposition des créanciers antérieurs, avec à la clé un remboursement ou des garanties ordonnés par le juge : le dirigeant qui présente un programme de rachat-annulation à ses associés doit donc aussi anticiper le passif obligataire et bancaire, car une opposition accueillie interrompt la procédure jusqu’à constitution de garanties suffisantes ou remboursement. Pour l’associé, c’est une information à exiger avant le vote : quel est l’endettement antérieur susceptible de faire opposition, et la société a-t-elle provisionné les garanties éventuelles. L’issue de l’opposition est elle-même réglée par la loi : « Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. » Rejet, remboursement ou garanties : trois issues, et pendant que le juge tranche, le compteur est bloqué, puisque « Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition ni, le cas échéant, avant qu’il ait été statué en première instance sur cette opposition. » Si le juge accueille l’opposition, « la procédure de réduction du capital est immédiatement interrompue jusqu’à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu’au remboursement des créances. » Pour l’associé, la leçon est double : le calendrier annoncé d’un programme de rachat-annulation n’est jamais ferme tant que le délai d’opposition court, et la solidité financière de la société se mesure aussi à sa capacité à désintéresser ou garantir ses créanciers sans compromettre le programme.

II. Après le vote : les garde-fous qui protègent l’associé et la leçon pour la PME

Voter l’autorisation puis l’annulation ne suffit pas : le droit encadre aussi ce qui se passe entre les deux votes, c’est-à-dire la détention des titres par la société elle-même, et il sanctionne les débordements. C’est là que l’épisode Air Liquide rejoint la vie ordinaire des PME, car les garde-fous pensés pour les sociétés cotées ont leurs équivalents, parfois plus sévères, dans les sociétés fermées. L’associé qui a compris la mécanique des délais, des affectations et des sanctions détient la grille de lecture de n’importe quel programme de rachat, qu’il porte sur quatre milliards d’euros ou sur quelques centaines de titres d’une SARL de famille.

A. Les délais, les affectations et la sanction : ce que la société ne peut pas faire des titres rachetés

Une société ne peut pas conserver indéfiniment ses propres actions comme un trésor de guerre disponible pour tous usages. Chaque finalité de rachat est assortie d’un délai d’utilisation, et le dépassement est sanctionné par l’annulation. Le régime des sociétés non cotées, qui intéresse directement les PME, l’exprime avec netteté à l’article L. 225-209-2 du code de commerce : « L’assemblée générale ordinaire précise les finalités de l’opération. » Puis : « Elle définit le nombre maximal d’actions dont elle autorise l’acquisition, le prix ou les modalités de fixation du prix ainsi que la durée de l’autorisation, qui ne peut excéder douze mois. » Douze mois seulement, contre dix-huit pour les sociétés cotées : le législateur resserre le mandat quand l’actionnariat est fermé et le contrôle moins exercé par le marché. Et la sanction est automatique : « A défaut d’avoir été utilisées pour l’une des finalités et dans les délais mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas du présent article, les actions rachetées sont annulées de plein droit. » Annulées de plein droit, sans nouveau vote, sans délai supplémentaire : les titres non utilisés disparaissent et le capital se réduit d’autant, que les associés l’aient anticipé ou non.

Le même article règle la question que tout associé de PME pose en premier : avec quel argent la société paie-t-elle ses propres titres. « Le prix des actions rachetées est acquitté au moyen d’un prélèvement sur les réserves dont l’assemblée générale a la disposition en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 232-11 du présent code. » Sur les réserves distribuables, donc, pas sur le capital, pas sur la trésorerie d’exploitation sans limite : le rachat est un emploi des réserves que l’assemblée aurait pu distribuer en dividendes, et chaque euro consacré au rachat est un euro qui ne sera pas distribué. L’arbitrage dividende-rachat, que le communiqué d’Air Liquide présente comme cumulatif, est en réalité un partage d’une même enveloppe de réserves distribuables, et l’associé vote en connaissance de cause quand il a vu le montant des réserves disponibles et la part que le programme s’apprête à y prélever.

La finalité salariale mérite un développement propre, car elle figure au cœur du plan BEYOND : le communiqué promet de d’associer davantage les salariés à la réussite par des plans annuels d’achat d’actions, annonce le même communiqué, c’est-à-dire d’associer davantage les salariés à la réussite par des plans annuels d’achat d’actions. Le droit français connaît et encadre ce circuit : les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attribution de leurs actions, ou qui consentent des options d’achat, peuvent racheter leurs propres actions à cette fin, mais « Les actions doivent être attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d’un an à compter de l’acquisition. » Un an pour attribuer : les titres rachetés au nom de l’actionnariat salarié ne peuvent pas dormir en portefeuille, et l’associé vérifie que les plans annoncés existent réellement, avec leurs bénéficiaires, leurs conditions de présence ou de performance et leur calendrier d’attribution définitive. Un programme de rachat justifié par l’actionnariat salarié sans plan précis ni calendrier est une autorisation dont la finalité n’est pas établie, et l’associé est en droit de la refuser ou d’en exiger la justification avant de voter.

La sanction ultime des rachats irréguliers est posée par l’article L. 225-214 du code de commerce, dans une formule lapidaire : « Les actions possédées en violation des articles L. 225-206 à L. 225-208 et L. 225-210 doivent être cédées dans un délai d’un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. A l’expiration de ce délai, elles doivent être annulées. » Céder dans l’année, annuler ensuite : la règle est implacable sur le papier, mais son application a donné lieu à un contentieux dont l’enseignement intéresse directement notre sujet. Par un arrêt du 12 mai 2021 rendu dans un litige entre associés d’une holding familiale sur des actions autodétenues par une filiale et le financement de leur rachat par une augmentation de capital (pourvoi n° 19-17.566, rejet), la chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu qu’aucune nullité automatique ne sanctionne la détention irrégulière de titres et qu’un vote de l’assemblée générale reste nécessaire pour prononcer l’annulation des actions. Pas de nullité automatique, donc, mais un vote nécessaire : l’annulation des titres irrégulièrement détenus procède d’une décision d’assemblée, ce qui replace une fois encore l’associé au centre du dispositif. Loin d’affaiblir la sanction, cette solution la rend concrète : c’est aux associés, et à eux seuls, de tirer les conséquences de la détention irrégulière en votant l’annulation, et l’associé minoritaire qui constate une autodétention prolongée dispose d’un fondement précis pour exiger la convocation et le vote. Et même quand l’annulation intervient sans incident, elle laisse des traces que l’associé contrôle : lorsque le conseil réalise l’opération sur délégation de l’assemblée, « il en dresse procès-verbal soumis à publicité au registre du commerce et des sociétés et procède à la modification corrélative des statuts. » Procès-verbal publié, statuts mis à jour : l’associé vérifie après chaque programme que le capital affiché au registre correspond au capital voté, car la sanction du défaut de publicité est réelle, « les décisions de réalisation de cette opération peuvent être annulées » en cas de non-respect de cette obligation. Autrement dit, le contrôle de l’associé ne s’arrête pas au vote : il se prolonge au registre, là où la réduction devient opposable aux tiers.

B. La PME face au même miroir : autoriser, payer, annuler à petite échelle

Le dirigeant de PME qui lit l’annonce d’Air Liquide pourrait croire l’affaire réservée aux groupes cotés. C’est l’inverse : les sociétés fermées rachètent leurs propres titres plus souvent qu’on ne l’imagine — sortie d’un associé en mésentente, rachat des parts d’un héritier, relution des dirigeants restants, préparation d’une cession — et les règles qui les gouvernent sont plus exigeantes sur plusieurs points. En SARL, le principe est posé par l’article L. 223-34 du code de commerce : « La réduction du capital est autorisée par l’assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. » Modification des statuts, donc majorité renforcée, et la même borne d’égalité qu’en société par actions : « En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des associés. » L’associé de SARL convoqué pour voter un rachat suivi d’annulation vérifie ainsi la majorité requise, le rapport des commissaires s’il en existe, et le traitement strictement proportionnel de chaque associé.

En SAS et en société anonyme non cotée, le régime de l’article L. 225-209-2 examined plus haut s’applique avec sa durée d’autorisation de douze mois, son prix assis sur les réserves distribuables et son annulation de plein droit des titres non utilisés. Trois différences pratiques avec le monde coté méritent l’attention du dirigeant de PME. La première est le prix : sans cours de bourse, la fixation du prix de rachat exige une évaluation — capitaux propres, multiples, décote de minorité ou d’illiquidité — et l’assemblée qui autorise définit le prix ou ses modalités de fixation ; un prix de faveur consenti au sortant appauvrit la société au détriment de ceux qui restent, un prix bradé spolie le sortant, et les deux exposent l’opération à contestation. La deuxième est la liquidité : prélever le prix sur les réserves, comme l’exige la loi, suppose des réserves existantes et distribuables, et une PME dont la trésorerie est tendue ne peut pas financer un rachat massif sans mettre en péril son exploitation, ce que le rapport du dirigeant et, s’il en existe un, celui du commissaire aux comptes doivent établir avant le vote. La troisième est l’égalité réelle : dans un capital fermé à trois ou quatre associés, toute annulation modifie sensiblement les pourcentages de chacun, renforce les majorités existantes et peut faire franchir des seuils de contrôle ; l’associé calcule donc sa part avant et après, vérifie qu’aucune clause statutaire — agrément, préemption, sortie conjointe — n’est contournée par l’opération, et s’assure que les créanciers antérieurs, qui disposent du même droit d’opposition qu’en société cotée, ont été mis en mesure de l’exercer.

Face à ces vérifications, le lecteur dirigeant ou associé qui prépare un vote de rachat dans sa propre société gagne à se faire accompagner en amont, et la page de l’avocat en droit des sociétés à Paris décrit l’accompagnement du cabinet sur les opérations de capital, les votes d’assemblée et les sorties d’associés. L’articulation entre l’autorisation de racheter, le financement sur réserves, l’égalité des associés et l’annulation suppose en effet une résolution rédigée avec précision, un rapport qui éclaire le vote et un calendrier qui respecte les délais légaux : trois documents que l’associé exige avant de voter, et que le dirigeant prépare avant de convoquer. Avant de voter, l’associé pose donc cinq questions simples qui résument tout l’article. Premièrement, quelle finalité : annulation, salariat, acquisition ou liquidité, et dans quelle proportion. Deuxièmement, quel plafond : part du capital, prix maximal, enveloppe, et montant des réserves distribuables qui la financent. Troisièmement, quelle durée : dix-huit mois au plus pour une société cotée, douze pour une société fermée, avec quel compte rendu d’utilisation avant renouvellement. Quatrièmement, quelle égalité : ma part avant et après, les clauses statutaires contournées ou non, les créanciers susceptibles de faire opposition. Cinquièmement, quelle sortie : que deviennent les titres non utilisés, à quelle date sont-ils annulés, et qui constate l’annulation au registre. Cinq questions, cinq réponses écrites dans la résolution et ses rapports : c’est à ce prix que l’autorisation donnée au conseil reste un mandat contrôlé et non un blanc-seing.

Conclusion

Le 5 octobre 2026, Air Liquide a promis à ses actionnaires un programme inédit de quatre milliards d’euros de rachats sur 2027 et 2028, adossé à un plan chiffré et à des plans d’actionnariat salarié annuels, selon son propre communiqué. À la date de rédaction, rien n’est encore voté dans ses modalités ni exécuté : l’annonce dessine un cap, et c’est aux associés, réunis en assemblée, de transformer ce cap en autorisations précises — finalités, plafond, prix, durée — puis en annulations votées en assemblée extraordinaire, sur rapport spécial des commissaires aux comptes, dans le respect de l’égalité et sous le regard des créanciers. Entre les deux votes, le conseil exécute et rend compte, et les titres non utilisés dans leurs délais sont annulés, parfois de plein droit. La Cour de cassation l’a rappelé dans un litige d’associés : l’annulation des titres irrégulièrement détenus ne tombe pas toute seule, elle se vote. Retenir cette phrase, c’est retenir tout l’article : dans les coulisses des associés, le pouvoir ne se décrète pas dans un communiqué, il se vote en assemblée, et celui qui veut le contrôler commence par lire la résolution avant de lever la main.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».