Vous êtes propriétaire de cinquante hectares de terres et de prés, libres de toute location. La SAFER de votre département vous propose de les prendre en gestion : vous signez une convention de mise à disposition, elle installe un exploitant avec un bail à son nom, et chacun y trouve son compte pendant quelques années. Puis un courrier arrive : la SAFER met fin à la convention de façon anticipée, l’exploitant refuse de partir, et vous découvrez que le contrat qui liait vos terres ne ressemble en rien à un bail rural ordinaire. Qui peut mettre fin à quoi, devant quel tribunal, avec quelle indemnité, et l’occupant peut-il exiger la requalification de l’ensemble en bail soumis au statut du fermage ?
La réponse tient en deux montages que le code rural organise séparément, et que la pratique désigne souvent d’un même nom de bail SAFER. Dans le premier, vous confiez vos terres à la SAFER qui les loue à un agriculteur ; dans le second, la SAFER a elle-même acheté les terres et les fait exploiter en attendant de les rétrocéder. Les deux échappent pour l’essentiel au statut du fermage, mais par des textes différents, avec des durées maximales différentes et des contentieux différents. La cour d’appel de Paris a tranché le 29 janvier 2026 un litige complet opposant un propriétaire, une SAFER et une société équestre en liquidation, qui illustre presque toutes les difficultés : fraude alléguée, clause de résiliation anticipée contestée, expulsion, indemnité d’occupation et demande de 62 495 euros pour dégradations rejetée faute de preuves.
Cet article décrit d’abord les deux régimes dérogatoires, puis les moyens de contester la fin du montage ou de la faire exécuter devant le tribunal.
I. Deux montages, deux régimes dérogatoires au statut du fermage
A. Vous confiez vos terres à la SAFER : la convention de mise à disposition de six ans
Le premier montage part de votre décision de propriétaire. L’article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que tout propriétaire peut mettre à la disposition d’une SAFER, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, des immeubles ruraux libres de location. La condition de mise en valeur par des agriculteurs renvoie directement aux missions légales des SAFER. L’article L. 141-1 du même code assigne à ces sociétés des interventions qui visent à « favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières », avec la protection des espaces agricoles, l’amélioration du parcellaire et la transparence du marché foncier. Une convention qui ne servirait aucun de ces buts serait fragile, car la dérogation au statut du fermage n’existe que pour permettre à la SAFER de remplir ses missions.
La relation devient alors tripartite, comme la décrivent les chambres d’agriculture de Normandie : la SAFER conclut avec l’exploitant un contrat de sous-location qui échappe au statut du fermage, et la convention organise aussi les règlements financiers entre le propriétaire et la SAFER (Chambres d’agriculture de Normandie, dossier Baux de la SAFER, page consultée le 10 octobre 2026). Concrètement, vous signez avec la SAFER une convention de mise à disposition, et la SAFER signe avec l’agriculteur un bail dit bail SAFER. Ce second contrat n’est soumis aux règles du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix, ce qui signifie que le montant reste encadré par les arrêtés préfectoraux pris en application de l’article L. 411-11, tandis que la durée, le renouvellement et le droit de préemption du preneur suivent le contrat et non le statut.
La loi verrouille ce montage par trois garde-fous que tout propriétaire doit lire avant de signer. D’abord la durée : l’article L. 142-6 énonce que « La durée maximale des conventions est de six ans, renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition. » Douze ans au maximum, donc, en deux périodes de six ans. Ensuite le sort des améliorations : « Ces baux déterminent, au moment de leur conclusion, les améliorations que le preneur s’engage à apporter au fonds et les indemnités qu’il percevra à l’expiration du bail. » Autrement dit, le compte de sortie se négocie à l’entrée. Si le bail SAFER ne décrit ni les travaux promis ni les indemnités correspondantes, le preneur sortant se trouvera démuni au moment de réclamer, et le propriétaire découvrira un chiffrage discuté après coup devant le tribunal. Enfin la protection du preneur en place au-delà de six ans : « A l’expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans, le propriétaire ne peut donner à bail dans les conditions de l’article L. 411-1 le bien ayant fait l’objet de la convention ci-dessus sans l’avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place. » Passée la première période de six ans, le preneur installé par la SAFER bénéficie donc d’une priorité si vous décidez de louer ensuite en bail rural ordinaire.
Plusieurs idées reçues doivent être écartées. La SAFER n’est pas tenue de choisir l’exploitant par appel d’offres : dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 29 janvier 2026, l’occupant soutenait que l’absence d’appel d’offres viciait le bail, et la cour a répondu que l’article L. 142-6 ne prescrit pas un tel mode de sélection dès lors qu’une personne intéressée se présente pour la location des parcelles (CA Paris, pôle 4 chambre 3, 29 janvier 2026, RG 23/15007). De même, le propriétaire ne peut pas espérer que la convention s’éteigne puis que tout recommence comme si rien n’avait existé : le preneur resté douze ans sur vos terres demandera la priorité légale ou tentera la requalification, comme on le verra dans la seconde partie.
B. La SAFER a acheté les terres : le bail transitoire avant rétrocession
Le second montage ne part pas de vous mais de la SAFER elle-même. Lorsqu’elle acquiert des terres, par voie amiable ou par préemption, elle doit les rétrocéder à un attributaire conforme à ses missions, et il faut bien que quelqu’un entretienne les parcelles dans l’intervalle. L’article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural prennent toutes mesures conservatoires pour le maintien desdits biens en état d’utilisation et de production. » À cet effet, elles sont autorisées à consentir les baux nécessaires, « lesquels, à l’exception des baux en cours lors de l’acquisition, ne sont pas soumis aux règles résultant du statut des baux ruraux en ce qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de préemption ».
Trois différences avec la convention de mise à disposition méritent l’attention. La durée maximale de droit commun est de cinq ans et non de six, et elle court à compter de l’acquisition par la SAFER. Les baux ruraux qui existaient déjà sur les terres au jour de l’achat survivent : la SAFER ne peut pas les effacer, et l’acquéreur évincé comme le fermier en place conservent leurs droits, ce qui renvoie au contentieux de la préemption. Sur ce point, si la SAFER a préempté les terres que vous convoitiez ou vendiez, les recours obéissent à une logique distincte, décrite dans notre analyse de la procédure : comment contester la préemption de la SAFER et obtenir la substitution dans la vente. Enfin, le délai de cinq ans peut être allongé : l’article L. 142-5 suspend le délai dans les communes où se déroule un aménagement foncier agricole et forestier jusqu’à la clôture des opérations, et permet aux commissaires du Gouvernement de le prolonger de cinq ans par décision expresse, renouvelable une fois.
Dans la pratique des SAFER, ce bail transitoire prend souvent le nom de convention d’occupation provisoire et précaire. La SAFER Grand Est la présente comme une sorte de bail SAFER dérogatoire au statut du fermage, en indiquant pour sa propre pratique une durée de trois ans (SAFER Grand Est, lexique Convention d’occupation provisoire et précaire, page consultée le 10 octobre 2026). Cette durée de trois ans correspond à la pratique de cette société, inférieure aux plafonds légaux, et chaque SAFER détermine ses propres modèles dans la limite des textes. L’exploitant qui signe une telle convention doit donc lire deux choses : le plafond légal applicable à son montage et la durée effectivement stipulée, car c’est cette dernière qui fixera la date à laquelle il devra libérer les lieux.
L’articulation avec le droit de préemption mérite une mise au point, car deux préemptions coexistent autour des mêmes terres. L’article L. 143-1 du code rural institue au profit des SAFER un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens à usage agricole, tandis que l’article L. 412-1 réserve au preneur en place un droit de préemption lorsque le bailleur décide d’aliéner le fonds loué. Le bénéficiaire d’un bail SAFER dérogatoire ne détient pas le droit de préemption du preneur fermier, puisque son bail échappe au statut sur ce point précis, sauf clause contractuelle contraire. Inversement, le fermier titulaire d’un bail rural ordinaire sur des terres que la SAFER préempte conserve son droit propre, et la purge des deux droits conditionne la sécurité de la vente. Confondre ces deux préemptions conduit à purger l’une en oubliant l’autre, puis à subir une action en nullité ou en substitution.
II. Contester la fin du montage ou la faire exécuter devant le tribunal
A. Faire requalifier l’ensemble en bail rural : la fraude ne se présume pas
L’occupant qui reçoit son congé tente souvent la requalification. L’argument est connu : le montage SAFER ne serait qu’une façade pour éluder le statut du fermage, et le juge devrait substituer un bail rural à ferme aux conventions dérogatoires. Le point de départ est l’article L. 411-1 du code rural, qui soumet au statut toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble agricole en vue de son exploitation, avant d’ajouter que « Cette disposition est d’ordre public. » Les exclusions de l’article L. 411-2, parmi lesquelles figurent les conventions conclues en application de dispositions législatives particulières, ouvrent la porte aux montages SAFER, mais à condition que ceux-ci respectent leurs propres textes.
La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 29 janvier 2026, rappelle la méthode applicable à l’allégation de fraude (CA Paris, pôle 4 chambre 3, 29 janvier 2026, RG 23/15007). La fraude ne se présume pas : celui qui l’invoque doit établir le texte contourné, l’intention de le contourner et l’élément matériel, puis démontrer qu’il remplit lui-même les conditions du statut du fermage. En l’espèce, la société équestre soutenait que le propriétaire avait artificiellement scindé son domaine, avec un bail commercial sur les bâtiments et le gîte d’un côté et une convention de mise à disposition via la SAFER sur cinquante et un hectares de terres et de prés de l’autre, afin d’éviter le bail rural sur un ensemble indivisible. La cour a écarté la fraude en trois temps. D’abord, le bail commercial n’avait pas été conclu par la société exploitante mais par sa dirigeante à titre personnel, sans usage établi de la faculté de substitution, de sorte que l’unité de preneur alléguée manquait. Ensuite, rien ne prouvait que les bâtiments nécessaires à l’activité équestre avaient été rattachés au bail commercial : celui-ci mentionnait un local commercial, une maison d’habitation et des annexes non décrites, et aucun élément ne permettait d’identifier ces annexes comme des dépendances agricoles. Enfin, et surtout, la convention et le bail SAFER corrélatif avaient permis la création de la société en septembre 2015, son développement et sa pérennisation, ce qui démontrait que la SAFER avait agi dans le cadre de l’objectif légal de favorisation de l’installation et du maintien d’exploitations. La cour vise à cet égard la solution rendue par la troisième chambre civile le 11 février 2004, selon laquelle le juge ne peut soumettre l’ensemble des biens au fermage au seul motif d’une dissociation entre bâtiments loués et terres confiées à la SAFER, dès lors qu’il est constaté que la SAFER a respecté l’un des buts que la loi lui assigne en permettant l’installation du locataire. La conclusion tient en une phrase : « c’est à bon droit que le premier juge, excluant toute fraude, a rejeté subséquemment la demande de requalification des contrats litigieux en bail rural à ferme ».
Le même arrêt valide la clause de résiliation anticipée qui figurait dans la convention de mise à disposition, et ce point intéresse tous les propriétaires. La clause réservait à la SAFER la possibilité de mettre fin unilatéralement à la convention avec un préavis d’un mois, notamment en cas d’impayé du bénéficiaire du bail SAFER et sans indemnité au profit du propriétaire. L’occupant y voyait une condition potestative nulle et soutenait que seuls l’impayé pouvait la déclencher, alors qu’il avait toujours payé. La cour répond d’abord que l’adverbe notamment démontre que d’autres événements peuvent justifier la résiliation, de sorte que le paiement régulier des loyers est inopérant. Elle rappelle ensuite l’article 1304-2 du code civil, selon lequel « Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur », puis la distinction opérée par la Cour de cassation : la clause qui ouvre à l’une des parties la faculté de mettre un terme au contrat sans condition n’affecte que la durée du contrat et non l’existence de l’obligation, de sorte qu’elle n’est pas potestative. La cour en déduit que « cette clause n’affecte pas l’existence de l’obligation mais seulement sa durée, et ne peut donc être qualifiée de potestative » CA Paris, pôle 4 chambre 3, 29 janvier 2026, RG 23/15007, avant d’ajouter que « les seules dispositions impératives s’appliquant à la convention de mise à disposition sont les règles du statut du fermage relatives au prix et la durée maximale de la convention (6 ans renouvelable une fois) » CA Paris, pôle 4 chambre 3, 29 janvier 2026, RG 23/15007, le surplus relevant de la liberté contractuelle. Retenez la leçon : une clause de sortie anticipée est valable dans une convention de mise à disposition si elle ne porte que sur la durée, et sa mise en œuvre n’exige pas de démontrer un impayé dès lors que le texte ne la limite pas à ce cas.
La méthode probatoire de la requalification se vérifie aussi en sens inverse, du côté du propriétaire qui nie tout bail. La cour d’appel de Rouen a confirmé le 15 mai 2025 un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay reconnaissant un bail verbal sur moins de trois hectares, en écartant l’argument du caractère temporaire de l’occupation (CA Rouen, chambre de la proximité, 15 mai 2025, RG 24/02831). La sommation de quitter les lieux délivrée au motif de l’absence de droit ou de titre « ne permet pas d’établir le caractère temporaire de la location », dès lors qu’elle ne vise aucune durée précise ni l’expiration d’une durée convenue, et le transfert de droits à paiement de base pour la seule année 2020 ne prouve pas davantage une location temporaire. En revanche, le courrier du bailleur évoquant le règlement du fermage et la régularisation d’un bail rural établissait la commune intention des parties. Une fois le bail reconnu, le prix se fixe dans le cadre légal : la cour maintient 185 euros par an et par hectare au visa de l’article L. 411-11, au regard du classement des terres et des préconisations préfectorales, et confirme la participation du preneur à 80 pour cent de la taxe foncière, conforme à l’article L. 415-3. Pour l’occupant d’un montage SAFER, l’enseignement est double : la requalification exige la preuve d’une fraude caractérisée et non de simples soupçons sur la structure contractuelle, et toute pièce écrite évoquant un fermage ou un bail rural sera retenue contre son auteur.
B. Sortir du montage : expulsion, indemnité d’occupation et preuve des dégradations
Lorsque la convention de mise à disposition prend fin, le bail SAFER corrélatif tombe avec elle. Dans l’affaire parisienne, le propriétaire avait renouvelé sa convention pour six nouvelles années à compter du 1er septembre 2021, puis la SAFER y avait mis fin de façon anticipée avec effet au 31 août 2022, avant de résilier le bail de la société à l’issue de la campagne en cours. La société a contesté la résiliation par acte d’huissier et s’est maintenue dans les lieux. Le tribunal judiciaire d’Auxerre, le 4 août 2023, puis la cour d’appel de Paris ont jugé que les conventions s’appliquaient valablement entre les parties et que la résiliation était régulière, de sorte que les occupantes, maintenues après le 31 août 2022, étaient occupantes sans droit ni titre et pouvaient être expulsées, sous astreinte de 200 euros par jour pendant trois mois passé un délai de deux mois, avec une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois jusqu’à la libération effective, intervenue en octobre 2023. La liquidation judiciaire de la société, prononcée en juillet 2023, n’a rien changé à cette mécanique : le liquidateur a lui-même notifié la résiliation du bail en décembre 2023 et les clés ont été restituées, ce qui a privé d’objet la contestation de l’expulsion sans éteindre les condamnations pécuniaires.
Le tribunal compétent pour ces litiges dépend de ce qui est réellement demandé. L’article L. 491-1 du code rural réserve au tribunal paritaire des baux ruraux les contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives au statut du fermage. Quand l’occupant revendique un bail rural, même verbal, le tribunal paritaire se reconnaît compétent pour trancher l’existence ou l’absence du bail, comme l’a fait le tribunal paritaire de Rennes le 2 septembre 2025 dans un litige opposant une communauté de communes à des occupants installés sur une parcelle mise à disposition de la SAFER depuis 2013 (TJ Rennes, TPBR, 2 septembre 2025, RG 24/00005). Quand, au contraire, les conventions dérogatoires sont validées et qu’aucun bail rural n’est reconnu, le tribunal judiciaire reste compétent pour ordonner l’expulsion et fixer l’indemnité d’occupation, comme l’ont confirmé le tribunal d’Auxerre puis la cour d’appel de Paris. En pratique, l’assignation doit donc choisir son juge en fonction de la thèse défendue, et l’exception d’incompétence soulevée par l’adversaire donnera lieu à un premier débat dont l’issue conditionne toute la suite. En Île-de-France, où la pression foncière rend les terres proches de Paris particulièrement disputées et où la SAFER d’Île-de-France applique les mêmes textes, le tribunal compétent reste celui du lieu de situation des parcelles, et les délais d’audience comme les constats d’huissier y sont aussi décisifs qu’ailleurs.
Deux leçons de procédure complètent le tableau. D’abord, une demande indemnitaire nouvelle peut être formée en appel si elle résulte d’un fait révélé depuis le jugement. Le propriétaire parisien réclamait en appel 62 495 euros pour des dégradations constatées après le départ des occupantes, alors qu’il demandait en première instance 175 000 euros pour un autre préjudice. La cour a jugé la demande recevable, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, qui n’autorise les prétentions nouvelles qu’en cas notamment de survenance ou de révélation d’un fait, car le constat des dégradations n’avait été possible qu’après la libération des lieux. Ensuite, la recevabilité ne vaut pas succès : la cour a rejeté la demande « à défaut de rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice » CA Paris, pôle 4 chambre 3, 29 janvier 2026, RG 23/15007, faute d’états des lieux d’entrée et de sortie et faute de constat des dégradations pendant l’occupation, les deux devis produits ne prouvant ni l’état initial ni l’imputabilité des désordres. Le parallèle avec la troisième chambre civile du 27 février 2020 éclaire cette exigence sous un autre angle : dans un litige opposant des exploitants à un établissement public foncier et à la SAFER de Normandie, la Cour a rappelé que le bénéficiaire d’une concession temporaire de terres acquises pour une réserve foncière ne bénéficie d’aucun droit né du statut des baux ruraux tant que l’immeuble n’est pas repris pour son utilisation définitive (Cass. 3e civ., 27 février 2020, n° 18-24.772). Occupation temporaire et bail rural obéissent à des logiques distinctes, et c’est au demandeur de prouver le passage de l’une à l’autre.
En synthèse pratique, le propriétaire qui confie ses terres à la SAFER doit exiger un état des lieux d’entrée contresigné, vérifier la clause de résiliation anticipée et ses délais de préavis, dater la fin maximale des douze ans et anticiper la priorité du preneur en place au-delà de six ans. L’exploitant installé par la SAFER doit lire la durée exacte de sa convention, provisionner son départ à cette échéance, faire constater par écrit les améliorations qu’il réalise et conserver la preuve de leur coût, car l’indemnité de sortie promise à la conclusion du bail ne se prouve pas par des devis établis après le litige. Et si l’une des parties conteste la fin du montage, elle doit agir vite : contester la résiliation par acte d’huissier avant de se maintenir dans les lieux expose à une indemnité d’occupation mensuelle et à une astreinte journalière, tandis que laisser passer la date d’effet sans agir fait de l’occupant un occupant sans droit ni titre que le tribunal fera expulser.
Confier ses terres à la SAFER ou les exploiter sous un bail transitoire reste un outil efficace pour faire vivre des parcelles en attente d’un projet, à condition de respecter la nature temporaire du montage. La convention de mise à disposition de l’article L. 142-6 et le bail transitoire de l’article L. 142-4 offrent six ans renouvelables une fois dans un cas et cinq ans dans l’autre, un prix encadré, des améliorations chiffrées à l’avance et une sortie programmée. La jurisprudence récente montre que les tribunaux font respecter ces contrats tels qu’ils ont été signés : ils rejettent la requalification pour fraude quand la SAFER a rempli sa mission d’installation, valident les clauses de sortie anticipée qui ne portent que sur la durée, ordonnent l’expulsion des occupants maintenus sans titre et refusent les indemnités de dégradations non prouvées par des constats. Le montage SAFER protège celui qui l’exécute de bonne foi et sanctionne celui qui s’y maintient sans droit.