Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Compte courant d’associé bloqué : récupérer votre argent quand la SARL ou la SAS refuse de rembourser (2026)

Vous avez versé 30 000, 50 000 ou 100 000 euros en compte courant dans votre SARL ou votre SAS pour payer un fournisseur, décrocher un prêt bancaire ou traverser un creux de trésorerie, et le jour où vous réclamez votre argent, le gérant vous répond que les caisses sont vides, que la banque interdit tout retrait ou que l’assemblée a voté un report. Cette situation se répète dans des centaines de PME à chaque rentrée, au moment où les échéances d’emprunt tombent et où les associés sortants demandent leurs fonds. Deux arrêts récents de la cour d’appel de Paris, rendus le 15 mai 2025 et le 14 avril 2026, tranchent exactement ce conflit et dessinent une ligne claire : votre avance est un prêt que vous pouvez en principe réclamer à tout moment, sauf si vous avez signé un blocage valable, et une assemblée ne peut pas inventer après coup un délai de remboursement sans votre accord. Cet article explique quand vous pouvez exiger le remboursement immédiat de votre compte courant d’associé, ce qui rend une convention de blocage ou un nantissement bancaire opposable, comment contraindre une SARL ou une SAS qui refuse de payer, et quel tribunal saisir à Paris et en Île-de-France avec quel dossier.

I. Compte courant d’associé bloqué : quand pouvez-vous exiger le remboursement immédiat de votre argent ?

A. Votre avance en compte courant est un prêt : vous décidez librement du moment où vous réclamez le remboursement

Le point de départ du raisonnement tient dans la nature juridique de votre versement. Quand vous laissez des fonds à la disposition de votre société en compte courant d’associé, vous lui consentez un prêt. L’article 1892 du code civil définit ce contrat en ces termes : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. » L’argent que vous avez avancé se consomme par l’usage que la société en fait, et la société doit vous rendre autant. Cette qualification emporte une conséquence décisive pour votre action. La cour d’appel de Paris l’a formulée en principe général dans un arrêt du 15 mai 2025 (pôle 5, chambre 9, RG 24/05837, lien officiel) : « Il est de principe que la qualification de prêt autorise l’associé ayant consenti une avance en compte-courant à décider librement du moment où il entend en réclamer le remboursement. » Autrement dit, sans clause contraire valable, aucune autorisation préalable du gérant, aucun vote d’assemblée et aucun prétexte de trésorerie ne conditionnent votre demande : vous réclamez, la société doit payer.

Le droit commun du paiement renforce cette position. L’article 1342 du code civil dispose que : « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. » Or une avance en compte courant sans terme convenu est exigible dès votre demande : la dette devient exigible quand vous la réclamez, et le paiement doit suivre aussitôt. Le gérant qui oppose la situation de trésorerie de la société confond deux plans. Les difficultés de trésorerie expliquent peut-être le retard, elles ne créent aucun droit de refuser le principe du remboursement. Elles peuvent seulement justifier une demande de délais de grâce devant le juge, dans la limite de deux années prévue par la loi, et c’est au juge de les accorder, jamais au gérant de les imposer unilatéralement. De la même façon, le fait que vous soyez encore associé, dirigeant, ou au contraire sorti de la société, ne change rien au principe : la créance de compte courant survit à la perte de la qualité d’associé, et l’arrêt parisien du 15 mai 2025 juge expressément qu’il est indifférent que le titulaire ait perdu sa qualité d’associé quand un engagement individuel de blocage subsiste, ce qui confirme a contrario que sans engagement valable, l’associé sortant réclame comme tout prêteur. Votre demande doit néanmoins respecter la loyauté contractuelle. L’article 1104 du code civil rappelle que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Concrètement, une demande de remboursement est exécutée de bonne foi quand elle est claire, écrite, chiffrée et adressée à la société, avec un délai raisonnable de paiement de quelques semaines. Une mise en demeure brutale assortie d’une assignation le lendemain, alors que la société règle habituellement à trente jours, expose le créancier à des critiques de déloyauté et à un refus de dommages et intérêts complémentaires, même si le principal reste dû. La bonne foi ne supprime pas votre droit, elle conditionne le succès de vos demandes accessoires : intérêts, frais et préjudice moral.

Ce principe du remboursement libre connaît toutefois une limite majeure, et c’est elle qui fait perdre la plupart des procès d’associés : la convention de blocage. La même décision parisienne du 15 mai 2025 précise immédiatement après le principe que : « Les statuts ou la convention de compte-courant peuvent toutefois contenir des clauses soumettant à une procédure particulière la demande de remboursement d’un compte-courant d’associé. » (CA Paris, 15 mai 2025, RG 24/05837). Tout se joue donc sur un point de preuve : existe-t-il un écrit valable qui vous interdit de réclamer avant une date précise, et cet écrit vous est-il opposable ? Si la réponse est non, votre demande prospère. Si la réponse est oui, vous devez attendre le terme ou obtenir l’accord de la société et, le cas échéant, de la banque bénéficiaire du nantissement. Avant d’assigner, vérifiez donc trois documents dans cet ordre : les statuts de la société, la convention de compte courant signée avec la société, et tout engagement de blocage ou de nantissement signé au profit d’une banque lors d’un emprunt. L’absence d’écrit retrouvé dans ces trois liasses vaut feu vert de principe. La présence d’un écrit impose l’analyse détaillée qui suit.

B. Convention de blocage, vote d’assemblée et nantissement bancaire : les trois verrous qui peuvent retarder votre remboursement

Le premier verrou est la convention de blocage que vous avez signée. Les juges parisiens posent la règle d’or en ces termes : « Par la convention de blocage, dès lors qu’elle est valide et clairement exprimée les fonds, sont stabilisés dans la société pour une durée déterminée. » Chaque mot compte. Valide signifie que vous avez consenti l’engagement en connaissance de cause, sans vice du consentement et, pour un dirigeant, dans le respect des règles sur les conventions réglementées. Clairement exprimée signifie que le montant bloqué, la durée et les conditions de déblocage anticipé figurent noir sur blanc : une case restée en blanc, comme dans l’affaire jugée le 15 mai 2025 où l’associé soutenait que le document dénommé engagement de blocage était incomplet, ne suffit pas à annuler l’engagement si les éléments essentiels sont établis par les autres pièces, mais une durée floue ou un montant indéterminé prive la clause d’effet. Pour une durée déterminée signifie que le blocage doit avoir un terme : un blocage perpétuel ou sans échéance, qui priverait définitivement l’associé de son argent, est jugé avec une sévérité particulière et risque l’inefficacité. Dans l’affaire de 2025, l’associé avait bloqué une somme de 30 000 euros : « M. [O] a ainsi bloqué la somme de 30 000 euros sur le compte courant d’associé, et ce pour une durée allant jusqu’au 28 février 2026. » Trois écrits concordants établissaient l’engagement, la banque avait confirmé par courriel que tous les comptes devaient rester bloqués jusqu’à cette date, et la cour a rejeté la demande de remboursement anticipé en jugeant : « Il s’ensuit que M. [O] ne peut obtenir le remboursement anticipé de son compte-courant alors que ni la banque ni la société [11] n’ont donné leur accord. » (CA Paris, 15 mai 2025, RG 24/05837). La leçon pratique est directe : si vous avez signé un blocage pour obtenir un prêt bancaire, vous ne récupérez pas vos fonds avant le terme sans l’accord écrit de la banque et de la société, même après votre sortie du capital.

Le deuxième verrou est le vote d’assemblée qui prétend différer le remboursement après coup. C’est l’apport majeur de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 avril 2026 (pôle 5, chambre 8, RG 24/01215, lien officiel), rendu dans l’affaire de la SAS T World Investment. Plusieurs associés avaient demandé leur retrait, accepté en assemblée générale extraordinaire, puis la majorité avait voté une résolution accordant à la société un délai pour rembourser les comptes courants et imputant aux sortants une quote-part des dépenses sociales. La cour approuve le tribunal d’avoir écarté cette résolution, au motif que : « la résolution qui prévoit de différer le remboursement des avances, en accordant un ‘délai raisonnable’ à la société, augmente les charges des associés sortants puisque jusqu’alors il n’était prévu aucune durée de blocage des avances en compte courant. » Conséquence : « Cette résolution aurait donc dû être adoptée à l’unanimité, ce qui n’a pas été le cas. » Une assemblée ne peut donc pas, à la majorité, imposer après coup aux associés un délai de remboursement qu’aucun écrit préalable ne prévoyait : une telle décision aggrave leurs engagements et exige l’unanimité. Et la cour ajoute une sécurité supplémentaire pour les associés sortants : « En tout état de cause, même à retenir un délai de trois ans, ce délai serait arrivé à expiration depuis le 1er octobre 2025. » Même en retenant la version la plus favorable à la société, le délai invoqué était expiré et le remboursement confirmé. Si votre assemblée a voté un report sans votre accord alors qu’aucun blocage n’existait, ce vote est contestable et ne vous prive pas de votre action en remboursement. Conservez le procès-verbal, relevez la majorité exacte et vérifiez si vous avez voté contre ou si vous étiez absent : ce sont ces mentions qui permettent au juge d’écarter la résolution.

Le troisième verrou est le nantissement du compte courant au profit de la banque. Quand la société emprunte, la banque exige souvent que les associés bloquent leurs comptes et les nantissent en garantie du prêt. Ce mécanisme obéit à des conditions de forme strictes. L’article 2356 du code civil dispose que : « A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit. » Sans écrit désignant les créances garanties et les créances nanties, le nantissement est nul et ne bloque rien. L’article 2362 du code civil ajoute que : « Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l’acte. A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance. » Appliqué à votre cas, cela signifie que le nantissement n’est opposable à la société débitrice que s’il lui a été notifié ou si elle est intervenue à l’acte, et que le créancier nanti, la banque, peut seule recouvrer le montant si la sûreté a été notifiée. En pratique, les banques sérieuses font signer un acte complet et le notifient, et le blocage joue à plein jusqu’au terme, comme dans l’arrêt du 15 mai 2025. Mais quand l’acte est incomplet, non signé par toutes les parties ou jamais notifié à la société, le verrou saute : contestez l’opposabilité du nantissement en visant ces deux articles, demandez à la banque la copie de l’acte et la preuve de la notification, et réclamez le paiement à la société. Enfin, un point protège les associés qui n’ont jamais rien signé : le blocage est un engagement individuel. On ne vous oppose que ce que vous avez personnellement signé. Le blocage souscrit par un autre associé, même majoritaire, ne vous lie pas, et une résolution collective votée sans unanimité ne crée pas rétroactivement un engagement individuel, comme l’illustre l’arrêt T World Investment du 14 avril 2026.

II. La SARL ou la SAS refuse de rembourser votre compte courant : comment récupérer votre argent en 2026 ?

A. Mise en demeure, intérêts de retard et délais de grâce : la procédure de recouvrement qui fait payer

La première étape est une mise en demeure rigoureuse, car elle fait courir les intérêts et fige la mauvaise foi de la société. Adressez à la société, en lettre recommandée avec accusé de réception, une demande chiffrée : montant exact du solde créditeur de votre compte courant, relevé comptable à l’appui, référence à l’absence de convention de blocage ou rappel du terme expiré, et sommation de payer sous quinze à trente jours. L’exigibilité née de votre demande, combinée à l’article 1342 du code civil qui impose le paiement « sitôt que la dette devient exigible », fonde le départ des intérêts de retard à compter de la mise en demeure, comme l’avait jugé le tribunal de commerce d’Evry dans l’affaire de 2025 en condamnant la société au principal majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Joignez à votre courrier les pièces qui prouvent la créance : grand livre du compte courant, bilans faisant apparaître le solde, convention de compte courant si elle existe, échanges écrits où le gérant reconnaît le montant. Si la société paie dans le délai, le litige s’éteint sans juge. Si elle oppose un blocage, exigez la copie de l’acte et la preuve de sa notification. Si elle oppose un vote d’assemblée, exigez le procès-verbal et vérifiez l’unanimité. Chaque refus écrit devient une pièce de votre dossier judiciaire.

La deuxième étape consiste à anticiper la défense de la société : la demande de délais de grâce. L’article 1343-5 du code civil prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » La société en difficulté demandera presque systématiquement cet étalement, et le juge l’accorde souvent quand la trésorerie est objectivement tendue. Préparez votre réponse : démontrez vos propres besoins, urgences personnelles, engagement que vous aviez pris en comptant sur ce remboursement, absence de revenus de substitution, et proposez vous-même un échéancier resserré avec intérêts, plutôt que de laisser le juge fixer deux années sèches. Demandez que les échéances reportées portent intérêt, que tout incident de paiement entraîne la déchéance du terme, et que la société justifie semestriellement de sa situation. Un échéancier négocié ou judiciairement encadré vaut mieux qu’une condamnation inapplicable suivie d’une procédure collective où votre créance de compte courant, simple créance chirographaire, risque de n’être payée qu’en monnaie de dividende. Si la société est déjà en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, ne perdez pas un jour : déclarez votre créance de compte courant entre les mains du mandataire dans le délai légal, en distinguant le solde en capital, les intérêts et les frais, car l’omission ou le retard expose à la forclusion.

La troisième étape mobilise le droit des sociétés contre le gérant qui organise le refus. En SARL, les conventions entre la société et un associé ou un gérant, dont relèvent les conventions de compte courant, suivent la procédure des conventions réglementées. L’article L223-19 du code de commerce impose que : « Le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. » Vérifiez que votre convention de compte courant, ses avenants et ses blocages ont été soumis à l’assemblée et que l’intéressé n’a pas pris part au vote. En SAS, la règle équivalente figure à l’article L227-10 du code de commerce, aux termes duquel : « Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3. » Un blocage ou un nantissement conclu sans respecter cette procédure est annulable dans les conditions prévues par la loi, et son annulation rouvre votre droit au remboursement immédiat. Maniez aussi l’argument symétrique : l’article L223-21 du code de commerce énonce que : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. » Ce texte interdit le sens inverse, que la société prête à l’associé, et non votre avance à la société, qui reste licite. Le gérant qui invoque cet article pour refuser de vous rembourser commet un contresens : citez le texte exact pour le démontrer au juge. Enfin, si le refus de rembourser s’accompagne d’une gestion fautive, rémunérations excessives, dépenses personnelles payées par la société, refus de communiquer les comptes, articulez votre demande de remboursement avec une demande d’expertise de gestion ou une action en responsabilité : la pression contentieuse globale accélère souvent le paiement du compte courant.

B. Agir à Paris et en Île-de-France : quel tribunal saisir, en référé ou au fond, et avec quelles pièces ?

Le tribunal compétent dépend de la nature de la société et du montant. Pour une SARL ou une SAS immatriculée à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis ou le Val-de-Marne, le litige relève en principe du tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce pour ces ressorts, ou du tribunal judiciaire pour les aspects civils liés à un nantissement ou à une contestation de résolution d’assemblée. En pratique parisienne, la voie la plus rapide est le référé-provision devant le président du tribunal : quand la créance n’est pas sérieusement contestable, parce qu’aucun blocage écrit n’existe ou que le terme est expiré, le juge des référés accorde une provision égale à tout ou partie du solde et ordonne le paiement sous astreinte. L’ordonnance de référé de 2023 dans l’affaire jugée en appel en 2025 avait renvoyé au fond parce que le blocage bancaire créait une contestation sérieuse : retenez le critère, le référé prospère quand votre dossier est propre, avec solde comptable non contesté et aucun écrit de blocage opposable. Quand un blocage ou un nantissement est discuté, saisissez le juge du fond pour obtenir l’annulation de la clause, l’inopposabilité du nantissement et la condamnation au paiement, en sollicitant l’exécution provisoire pour ne pas attendre l’appel. Les délais parisiens constatés vont de quelques semaines en référé à douze ou dix-huit mois au fond devant une chambre commerciale chargée, avec possibilité d’appel devant la cour d’appel de Paris, pôle 5, qui a rendu les deux arrêts de 2025 et 2026 cités dans cet article et dont l’orientation est donc connue et stable sur ce contentieux.

Votre dossier parisien doit contenir sept pièces, dans cet ordre : les statuts à jour et l’extrait Kbis prouvant la qualité des parties ; la convention de compte courant et ses avenants, ou une attestation d’absence de convention signée de l’expert-comptable ; le grand livre du compte et les trois derniers bilans faisant apparaître le solde créditeur ; la mise en demeure avec accusé de réception et le décompte des intérêts au taux légal ; les procès-verbaux d’assemblée ayant statué sur les comptes courants et le rapport spécial sur les conventions réglementées, pour vérifier l’unanimité et la procédure des articles L223-19 et L227-10 ; l’engagement de blocage et l’acte de nantissement avec la preuve de leur notification, si la société les oppose ; enfin, tout écrit du gérant ou de la banque reconnaissant le montant ou le terme, y compris les courriels, car les juges parisiens s’appuient volontiers sur ces reconnaissances, comme le courriel bancaire du 22 mars 2024 retenu dans l’arrêt du 15 mai 2025. Faites certifier le solde par l’expert-comptable de la société ou, à défaut de coopération, demandez au juge une expertise comptable : un solde non certifié et contesté par la société expose au rejet ou au renvoi. Chiffrez aussi vos demandes accessoires : intérêts légaux depuis la mise en demeure, indemnité pour frais de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et réparation du préjudice distinct, par exemple le crédit relais souscrit pour compenser le non-remboursement, pièces justificatives à l’appui. Évitez en revanche la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de l’adversaire sans preuve d’une faute caractérisée : dans l’affaire T World Investment, la cour a débouté la société de sa demande reconventionnelle en relevant que l’action des associés n’était pas abusive, et les demandes reconventionnelles hasardeuses discréditent le demandeur principal.

Conclusion

Votre compte courant d’associé est un prêt, et un prêt se rembourse à votre demande dès lors qu’aucun écrit valable ne le bloque. Les deux arrêts parisiens de 2025 et 2026 fixent la méthode : réclamez par une mise en demeure chiffrée, exigez la production de tout blocage ou nantissement opposé, vérifiez l’écrit, la durée, la notification à la société et l’unanimité du vote qui l’aurait créé, puis saisissez le juge du référé si la créance est claire ou du fond si la clause doit être annulée. Le blocage bancaire signé pour décrocher un emprunt vous lie jusqu’au terme convenu, même après votre sortie du capital, tandis que le report voté en assemblée sans unanimité ne vous lie pas quand aucun blocage préalable n’existait. Agissez sans attendre : chaque mois perdu laisse courir les intérêts à votre détriment si vous tardez à mettre en demeure, et laisse à la société le temps d’organiser son insolvabilité. Avec un dossier comptable complet et les bons textes visés, le remboursement de votre compte courant redevient ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être : une dette exigible que le juge fait payer.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet. Consultation téléphonique : 80 EUR TTC.

Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet. Intervention à Paris et en Île-de-France.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».