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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Maison Pommery, assemblée du 19 octobre 2026 : ce que vote l’associé entre dividende et résolutions extraordinaires

Le lundi 19 octobre 2026 à 15 heures, au domaine Pommery à Reims, la société Maison Pommery & Associés tient à la fois une assemblée générale ordinaire et une assemblée générale extraordinaire, selon l’annonce relayée le 9 octobre 2026 par le quotidien régional L’Union. Dix-neuf résolutions seraient soumises au vote, dont un dividende de 0,38 euro par action, d’après le décompte publié par le site spécialisé Rendement Bourse pour cette assemblée générale du 19 octobre 2026. Les documents préparatoires ont été mis à disposition des actionnaires le 21 septembre 2026, comme l’indique le communiqué de la société publié sur sa page assemblée générale. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Maison Pommery & Associés, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

La question que se pose tout associé convoqué à une telle réunion est simple : que vais-je voter exactement, et comment faire compter ma voix ? La réponse tient en deux temps. L’assemblée ordinaire statue sur les comptes et sur le dividende ; l’assemblée extraordinaire modifie les statuts et autorise les opérations sur le capital. Chaque vote obéit à ses propres règles de quorum et de majorité, et l’associé absent peut voter par procuration ou par correspondance. Ce mode d’emploi, illustré par une assemblée réelle et trois décisions de justice récentes, se transpose à toute petite ou moyenne entreprise, à condition de vérifier ses statuts et le texte applicable à sa forme sociale. Les chiffres examinés le 19 octobre seront ceux de l’exercice 2025. Le contexte financier de l’année 2026, évoqué par la presse régionale — année décrite comme mouvementée, négociations exclusives avec un groupe allemand restées sans suite en juin 2026, changement de nom après la cession de la marque Heidsieck & C° Monopole, passage de témoin entre Paul-François et Nathalie Vranken — est rapporté ici d’après ces seuls articles de presse : aucune source officielle ne fait état d’une procédure collective, et cet article ne qualifie ni la santé financière de la société ni le sens dans lequel il faudrait voter.

I. Une assemblée mixte, deux votes de nature différente

Une assemblée dite mixte n’est pas une troisième catégorie d’assemblée : c’est la réunion, le même jour, d’une assemblée ordinaire et d’une assemblée extraordinaire. La distinction commande tout : l’objet du vote, le quorum exigé et la majorité requise. L’associé qui la comprend sait lire l’ordre du jour et mesurer la portée de chaque résolution.

A. L’assemblée ordinaire : les comptes, l’affectation et le dividende

L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles réservées à l’extraordinaire. C’est elle qui approuve les comptes annuels, statue sur l’affectation du résultat et fixe le dividende. Ses seuils sont les plus accessibles du droit des sociétés anonymes. Aux termes de l’article L. 225-98 du code de commerce : « Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. » Et : « Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis. » La décision se prend ensuite à un seuil simple : « Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. »

Concrètement, le vote sur le dividende suppose deux étapes préalables que l’associé doit vérifier dans les documents reçus avant la réunion : l’approbation des comptes annuels, puis la constatation de l’existence de sommes distribuables. C’est ce qu’exprime l’article L. 232-12 du code de commerce : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. » Un dividende ne se vote donc jamais seul : il est l’aboutissement d’un enchaînement — comptes approuvés, bénéfice constaté, réserves légales et statutaires dotées, report à nouveau pris en compte — que l’associé vigilant contrôle ligne à ligne avant de se prononcer. Une fois voté, le dividende doit être payé vite : l’article L. 232-13 du code de commerce dispose que « la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice », sauf prolongation accordée par décision de justice.

Avant de voter les comptes, l’actionnaire dispose d’une arme souvent négligée : la question écrite. L’article L. 225-108 du code de commerce prévoit que « A compter de la communication prévue au premier alinéa, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l’assemblée. » La Cour de cassation a précisé la portée de ce droit dans un arrêt du 2 avril 2025 rendu à propos de l’assemblée générale mixte de L’Oréal du 18 avril 2019 (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-18.208). Un actionnaire avait, je cite les faits retenus, en sa qualité d’actionnaire et en prévision de l’assemblée, « posé une question écrite à la direction de la société » : il demandait la ventilation d’un montant de 2 186,8 millions d’euros inscrit au titre des prestations de services entre redevances de technologie et autres prestations, ainsi que le résultat de ces activités et son évolution. Estimant la réponse insatisfaisante, il avait demandé en justice qu’il soit ordonné de répondre sous astreinte et, à titre subsidiaire, la nullité des délibérations de l’assemblée.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle rappelle d’abord la règle (arrêt du 2 avril 2025) : « Selon l’article L. 225-108, alinéa 3, du code de commerce, tout actionnaire d’une société anonyme a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l’assemblée. » Puis elle constate que le conseil avait répondu aux deux questions — sur la ventilation, en indiquant que les redevances sont facturées aux filiales pour plus de la moitié du montant et les prestations de services en totalité aux filiales, et sur le résultat, en indiquant qu’il n’existe pas deux activités mais une seule et que le résultat s’est élevé à 2 295 millions d’euros en 2018, en augmentation de 17,8 % — et en déduit (arrêt du 2 avril 2025) : « De ces seules constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la société L’Oréal avait répondu aux questions posées par M. [O] et avait, par suite, satisfait aux exigences de l’article L. 225-108, alinéa 3, du code de commerce. » L’enseignement pour l’associé est double. D’une part, la question écrite oblige la direction à répondre en séance, et la réponse figure ensuite au procès-verbal : c’est un moyen de faire constater un engagement ou une explication. D’autre part, une réponse jugée décevante ne suffit pas, à elle seule, à faire annuler toute l’assemblée : encore faut-il démontrer une violation précise d’un texte, pas seulement une insatisfaction.

Transposée à une PME, la leçon vaut pour d’autres formes sociales, avec une réserve de méthode : les seuils de quorum et de majorité cités ici sont ceux de la société anonyme et ne se recopient pas tels quels en SARL ou en SAS, où les statuts et des textes distincts gouvernent l’approbation des comptes. Ce qui se transpose, en revanche, c’est la démarche : exiger les documents avant la réunion, poser par écrit les questions qui engagent l’avenir — ventilation d’un poste opaque, rémunération des dirigeants, conventions avec des sociétés liées — et faire consigner les réponses. L’associé de PME qui prépare ainsi son vote sur les comptes et le dividende parle le même langage que l’actionnaire d’un groupe coté, avec des moyens comparables et des questions souvent plus directes, parce qu’il connaît l’entreprise de l’intérieur.

B. L’assemblée extraordinaire : les statuts, le capital et les seuils renforcés

L’assemblée générale extraordinaire est l’organe des décisions qui engagent la structure même de la société : modification des statuts, changement de dénomination, augmentations ou réductions de capital, fusions, délégations consenties au conseil pour émettre des titres. L’article L. 225-96 du code de commerce pose le principe : « L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. » Parce que ces décisions touchent au pacte social, le législateur exige des seuils renforcés, rappelés par le même article : « Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. » Et : « Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. » Un quart des voix sur première convocation, un cinquième sur seconde, deux tiers des suffrages exprimés : l’associé qui détient plus du tiers des voix dispose ainsi, en pratique, d’une minorité de blocage contre les résolutions extraordinaires, ce qui explique l’âpreté des négociations avant ce type d’assemblée.

Le changement de nom de Vranken-Pommery Monopole en Maison Pommery & Associés, intervenu fin 2025 après la cession de la marque Heidsieck & C° Monopole selon la presse régionale, illustre le mécanisme : une dénomination sociale figure dans les statuts, et sa modification relève de cette compétence exclusive de l’extraordinaire. De même, les résolutions relatives au capital qui figurent classiquement à l’ordre du jour d’une assemblée mixte — délégations pour augmenter le capital, autorisations de rachat d’actions — exigent ce vote renforcé. L’associé lit donc l’ordre du jour en séparant les deux colonnes : d’un côté les résolutions ordinaires, de l’autre les résolutions extraordinaires, chacune avec son quorum et sa majorité.

Le contentieux du quorum extraordinaire est fréquent dans les sociétés familiales, où chaque voix compte et où la feuille de présence devient une pièce décisive. La Cour de cassation l’a rappelé le 29 mai 2024 dans une affaire de fusion au sein d’un groupe familial du Nord (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710), où des minoritaires demandaient l’annulation d’une assemblée extraordinaire du 2 décembre 2011 pour défaut de constat du quorum. La Cour écarte la demande en rappelant la règle applicable : « l’article L. 225-96, alinéa 2, du code de commerce, dans sa version applicable au litige, dispose que l’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart, et sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote ». Surtout, elle approuve les juges d’appel d’avoir relevé que les demandeurs « n’élèvent aucune contestation quant au nombre d’actions ayant le droit de vote prises en compte pour le calcul du quorum » et « n’invoquent donc pas, ainsi qu’ils le devraient conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, les faits nécessaires au soutien de leur prétention ». Moralité procédurale : contester un quorum ne consiste pas à dénoncer des irrégularités formelles en général — absence de contrôle de la feuille de présence par le bureau, copies de pouvoirs manquantes — mais à articuler des faits chiffrés, c’est-à-dire à démontrer, nombre d’actions à l’appui, que le seuil n’était pas atteint. L’associé qui prépare une contestation commence donc par obtenir la feuille de présence et le décompte des voix, faute de quoi son action échoue avant même l’examen du fond.

Pour la PME, l’enseignement est direct : dans une SAS, les statuts déterminent librement les décisions prises collectivement et leurs majorités, et la clause qui réserve les modifications statutaires à une majorité renforcée est le pendant contractuel du régime légal de la société anonyme. Le dirigeant qui rédige ou révise des statuts de SAS gagne à distinguer, comme la loi le fait pour la société anonyme, les décisions courantes des décisions structurantes, et à doter les secondes d’un quorum et d’une majorité qui protègent à la fois la stabilité et les minoritaires. L’épisode Pommery montre pourquoi : quand une société change de nom, cède une marque historique et renouvelle sa direction la même année, chaque résolution extraordinaire concentre des intérêts opposés, et des seuils clairs évitent que la contestation ne porte sur les règles du jeu elles-mêmes.

II. Faire compter sa voix, puis la défendre

Voter juste suppose d’abord de pouvoir voter : recevoir l’information à temps, choisir son mode de participation, faire enregistrer son suffrage. Puis, si le vote est entaché d’une irrégularité déterminante, de savoir le contester devant le juge, avec les bonnes pièces et dans les bons délais.

A. Participer sans être présent : information, pouvoir et correspondance

Le droit de l’associé commence avant la réunion, avec l’information. La société doit adresser ou mettre à disposition les documents qui permettent de voter en connaissance de cause : ordre du jour, projets de résolutions, comptes, rapports du conseil et des commissaires aux comptes. Pour la société cotée, cette mise à disposition fait l’objet d’un communiqué dédié — celui du 21 septembre 2026 pour l’assemblée du 19 octobre — et la page assemblée générale de la société détaille les modalités pratiques : carte d’admission pour les actionnaires au nominatif, formulaire unique de vote joint à la convocation, vote par correspondance, et, si le conseil le décide lors de la convocation, vote et procuration par voie électronique avec signature électronique fiable. L’associé qui ne reçoit pas ces documents dans les délais ne doit pas attendre le jour de l’assemblée pour réagir : c’est avant la réunion que se joue l’essentiel, par une demande écrite de communication et, au besoin, par des questions écrites qui forceront des réponses en séance.

Le jour de la réunion, trois voies s’offrent à l’actionnaire : assister personnellement, donner pouvoir à un mandataire, ou voter par correspondance. Le mandat a ses exigences : le mandataire désigné doit voter conformément aux indications reçues, et les pouvoirs doivent être annexés à la feuille de présence. Le vote par correspondance, lui, est un droit que les statuts ne peuvent pas supprimer. L’article L. 225-107 du code de commerce dispose : « Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Il ajoute une condition de délai à laquelle l’associé distrait se heurte souvent : « Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l’assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret en Conseil d’Etat. » Un formulaire arrivé hors délai ne compte ni pour le quorum ni pour le vote. L’associé qui vote à distance envoie donc son formulaire en recommandé ou par le canal électronique prévu, conserve la preuve de l’envoi et de la réception, et vérifie que chaque résolution a reçu un sens de vote exprès, car « Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés ».

La feuille de présence est la pièce maîtresse de la réunion : elle constate qui était présent ou représenté, avec combien de voix, et conditionne le calcul du quorum. L’article L. 225-114 du code de commerce l’impose en ces termes : « A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d’Etat et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. » Les décisions doivent ensuite être constatées par un procès-verbal. Et la sanction est prévue par le même article : « En cas de non-respect du présent article, les délibérations de l’assemblée peuvent être annulées. » L’associé vigilant émarge lisiblement, vérifie que son nombre de voix est exact — en tenant compte des éventuels plafonnements statutaires ou des actions sans droit de vote — et demande copie du procès-verbal après la réunion. C’est ce document, avec la feuille de présence, qui fera foi en cas de litige sur le résultat d’un vote serré.

Dans une PME non cotée, les modalités sont plus souples mais les réflexes identiques. En SARL, la convocation émane de la gérance et l’associé peut voter par mandataire dans les conditions prévues par la loi et les statuts ; en SAS, les statuts organisent librement la convocation, la visioconférence et le vote électronique. Le dirigeant de PME qui prépare une assemblée décisive — entrée d’un investisseur, exclusion d’un associé, modification du capital — gagne à s’inspirer de la discipline des sociétés cotées : convocation en temps utile avec l’ordre du jour complet, documents joints, formulaire de vote ou de pouvoir, feuille de présence tenue avec soin, procès-verbal précis. Pour un accompagnement sur ces vérifications, la page consacrée à l’avocat en droit des sociétés à Paris décrit les interventions utiles avant et après l’assemblée. Cette rigueur procédurale coûte peu et vaut beaucoup : la plupart des annulations d’assemblées de PME sanctionnent des négligences de convocation ou de procès-verbal, pas des débats de fond.

B. Contester utilement : nullités, qualité d’associé et charge de la preuve

Toute irrégularité n’annule pas toute assemblée. Le droit des nullités distingue les violations limitativement sanctionnées et exige du demandeur la preuve de faits précis. L’article L. 225-121 du code de commerce dispose : « Les décisions prises par les assemblées en violation des articles L. 225-96 , L. 225-98 , des troisième et quatrième alinéas de l’ article L. 225-99 , des deuxième et troisième alinéas du I de l’ article L. 225-100 et des articles L. 225-105 , L. 225-115 , L. 225-116 , peuvent être annulées. » La liste est fermée : qui invoque un autre fondement doit démontrer une nullité de droit commun, exercice plus difficile. Et même sur un fondement visé, le juge apprécie : l’annulation est une faculté — « peuvent être annulées » — pas une automaticité. L’associé qui envisage une action en nullité commence donc par identifier le texte violé, puis réunit les pièces qui établissent la violation, et enfin évalue l’intérêt à agir, car un procès perdu coûte et envenime les relations entre associés.

Trois décisions récentes balisent ce chemin. D’abord, l’arrêt L’Oréal déjà cité : une réponse à une question écrite jugée insatisfaisante par son auteur ne suffit pas à annuler l’assemblée mixte, dès lors que la société a effectivement répondu. Le juge contrôle l’existence et le sérieux de la réponse, pas son pouvoir de conviction. Ensuite, l’arrêt du 11 février 2026 (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, cassation partielle sans renvoi) montre l’enjeu de la qualité d’associé : une société soutenait, je cite les faits constatés par l’arrêt (arrêt du 11 février 2026) : « Soutenant qu’elle avait été privée de ses droits d’associé depuis le 3 avril 2012, la société FDG a assigné la société Larzul en annulation de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de cette société et de toutes les décisions en résultant à compter de cette date. ». L’affaire, née d’un protocole de 2004, d’apports et de cessions d’actions, puis d’un arrêt irrévocable de 2012 ayant annulé des délibérations et constaté la caducité d’un traité d’apport, illustre qu’une assemblée votée sans un associé qui avait le droit d’y siéger encourt l’annulation sur plusieurs exercices à la fois. Pour l’associé de PME, la leçon est concrète : en cas de litige sur la propriété des titres — cession contestée, promesse non réitérée, indivision successorale — faire trancher la qualité d’associé avant l’assemblée vaut mieux que de laisser voter une assemblée dont toutes les décisions seront ensuite fragilisées.

Enfin, l’arrêt du 29 mai 2024 sur le quorum rappelle que le demandeur porte le fardeau de la preuve chiffrée : sans contestation du nombre d’actions retenues pour le calcul, le moyen tiré du défaut de quorum est rejeté. Ajoutons une prudence de calendrier : les actions en nullité obéissent à des délais préfix que l’associé ne doit pas laisser passer, et la régularisation reste parfois possible pour certaines irrégularités. D’où une méthode en trois temps pour l’associé qui doute : dès la convocation, vérifier sa qualité d’associé et l’exactitude de ses voix ; pendant la réunion, faire consigner réserves et questions ; après la réunion, obtenir feuille de présence et procès-verbal, puis faire examiner rapidement le dossier avant l’expiration des délais. En SAS, où les statuts organisent largement la vie collective, la vérification porte en outre sur le respect des stipulations statutaires propres — convocation, quorum conventionnel, vote par écrit — dont la violation peut entraîner la nullité dans les conditions prévues par les textes et la jurisprudence applicable à cette forme sociale.

Les limites de la transposition à une PME doivent être dites nettement. La société anonyme cotée vit sous un régime d’information permanente — document d’enregistrement, communiqués, questions écrites en séance publique — sans équivalent dans la SARL familiale ou la SAS fermée, où l’information circule par la convocation et le droit de communication. Les seuils de quorum et de majorité diffèrent, les délais aussi, et la jurisprudence citée ici statue sur des sociétés anonymes : elle éclaire la méthode — prouver par des chiffres, viser le bon texte, agir dans les délais — mais ne se plaque pas telle quelle sur d’autres formes sociales. Surtout, le sens du vote reste une décision d’opportunité, pas de droit : aucun texte ne dit s’il faut approuver des comptes dégradés ou voter un dividende réduit. Le droit garantit un vote régulier et éclairé ; il ne garantit ni le dividende ni le cours. C’est dans cet esprit que l’associé aborde l’assemblée du 19 octobre ou toute assemblée de sa propre société : des documents lus à temps, des questions écrites, un mode de vote sécurisé, et, en cas d’irrégularité avérée, un recours exercé vite et pièces en main.

Conclusion

L’assemblée mixte du 19 octobre 2026 offre un concentré de droit des associés : une ordinaire qui approuve les comptes et fixe le dividende à la majorité des voix exprimées, une extraordinaire qui modifie les statuts et autorise le capital au quorum du quart puis à la majorité des deux tiers, des questions écrites qui obligent la direction à répondre en séance, des pouvoirs et des votes par correspondance qui comptent autant que les présences, une feuille de présence et un procès-verbal qui feront foi. Les trois arrêts cités donnent le mode d’emploi du contentieux : une réponse effective aux questions écrites satisfait l’exigence légale même si elle déçoit son auteur, un quorum se conteste par des chiffres et non par des griefs généraux, et une assemblée réunie sans un véritable associé encourt l’annulation sur plusieurs années. Pour l’associé de PME, la transposition tient en une discipline : lire les documents dès leur mise à disposition, poser par écrit les questions qui engagent l’avenir, voter selon un mode dont on conserve la preuve, vérifier feuille de présence et procès-verbal, et faire examiner toute irrégularité sans tarder. Le vote régulier ne préjuge ni du dividende ni de la stratégie, mais il garantit que la décision prise sera celle des associés, et qu’elle survivra à la contestation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».