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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dirigeant poursuivi pour la dette fiscale de sa société : contester la solidarité L267 après l’arrêt du 7 octobre 2026

Vous avez reçu une assignation du comptable public qui vous demande de payer sur vos biens personnels la TVA ou l’impôt sur les sociétés impayé par votre entreprise, parfois plusieurs années après sa liquidation. Cette situation, brutale pour un dirigeant qui pensait la page tournée, vient d’être tranchée avec une fermeté inédite par la Cour de cassation. Le 7 octobre 2026, la chambre commerciale, financière et économique a rendu un arrêt qui recadre entièrement la responsabilité solidaire des dirigeants pour les dettes fiscales de leur société et referme quatre échappatoires fréquemment plaidées devant les cours d’appel. Ni l’absence de trésorerie, ni la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif, ni l’absence de mauvaise foi démontrée, ni le fait qu’aucune action en insuffisance d’actif n’ait été engagée contre vous ne suffisent désormais à faire échec aux poursuites du fisc. Cet article explique ce mécanisme de solidarité fiscale, ce que l’arrêt du 7 octobre 2026 impose, et surtout les moyens de défense qui restent ouverts pour contester l’assignation, discuter le montant réclamé et protéger vos biens personnels, avec les réflexes pratiques propres aux dirigeants assignés à Paris et en Île-de-France.

I. Pourquoi le fisc peut poursuivre vos biens personnels pour la dette fiscale de votre société

A. L’article L. 267 du livre des procédures fiscales : le dirigeant répond des impôts impayés de sa société

Le principe est posé par l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui dispose : « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. » Le texte précise que l’action vise « toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société » et que le comptable public compétent assigne le dirigeant « devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social ». Deux voies ouvrent donc cette responsabilité : des manoeuvres frauduleuses, ou une inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui a rendu impossible le recouvrement. En pratique, l’administration agit presque toujours sur le second fondement, plus facile à documenter à partir d’une vérification de comptabilité : déclarations non déposées, TVA collectée puis non reversée, rappels notifiés puis jamais payés.

Plusieurs points méritent l’attention du dirigeant assigné. D’abord, la solidarité n’est jamais automatique : la doctrine officielle de l’administration, publiée au Bulletin officiel des finances publiques, rappelle que cette solidarité doit être prononcée par le juge et que, tant qu’une condamnation n’est pas intervenue, le dirigeant n’est pas débiteur de la dette fiscale de la société (BOI-REC-SOLID-10-10-30, Mise en œuvre de la responsabilité pécuniaire des dirigeants). Seul un jugement du président du tribunal judiciaire fait de vous le débiteur du Trésor. Ensuite, l’assignation expose immédiatement vos biens : le même article L. 267 prévoit que les recours contre la décision n’empêchent pas le comptable de prendre des mesures conservatoires pour préserver le recouvrement de la créance du Trésor. Autrement dit, l’appel que vous interjetterez ne suspend pas les saisies conservatoires que le comptable peut faire autoriser sur vos comptes ou vos biens dès l’assignation. Enfin, l’action se prescrit : selon la doctrine officielle, l’action du comptable reste possible tant que les poursuites en recouvrement ne sont pas atteintes par la prescription de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Le calendrier du recouvrement doit donc être vérifié ligne par ligne, car une créance prescrite ne peut plus fonder votre condamnation.

L’affaire jugée le 7 octobre 2026 illustre le scénario classique. Une société de menuiserie artisanale, dirigée par son gérant, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2013, à la suite de laquelle un rappel de TVA lui avait été notifié. Placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire en 2015, la société avait vu sa procédure clôturée pour insuffisance d’actif le 20 juin 2019. Le 6 juin 2019, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé avait assigné le gérant pour le faire déclarer solidairement responsable de la dette fiscale. La cour d’appel de Metz, le 20 mai 2025, avait rejeté la demande de l’administration en multipliant les exigences : qualité de gérant jugée insuffisante, absence de trésorerie présentée comme une excuse, défaut de preuve d’une intention frauduleuse, absence de poursuites personnelles antérieures contre le gérant. La Cour de cassation, dans son arrêt n° 502 F-B du 7 octobre 2026, pourvoi n° D 25-17.146, casse cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Nancy. Pour les dirigeants, le message est direct : les quatre motifs d’exonération retenus par la cour d’appel sont tous censurés, et chacun fait l’objet d’une formulation de principe destinée à guider les juges du fond. Le contentieux de la solidarité fiscale entre dans une phase plus sévère, où la défense doit se concentrer sur les rares moyens que la Cour a laissés ouverts, examinés dans la seconde partie de cet article.

B. Les quatre verrous posés le 7 octobre 2026 : trésorerie, intention, direction et procédure collective

Le premier verrou concerne la qualité de dirigeant. La cour d’appel avait jugé qu’aucun manquement n’était imputable au seul gérant et que sa seule qualité de gérant serait insuffisante pour fonder des poursuites. La Cour répond par un principe d’une portée considérable : « le respect des obligations fiscales auxquelles est tenu un groupement, une société ou une personne morale incombe à son dirigeant de droit, sauf si celui-ci conteste et justifie qu’il n’en a pas assuré la direction effective. » arrêt n° 502 F-B du 7 octobre 2026 Gérant de SARL, président de SAS, administrateur : votre fonction fait peser sur vous une présomption d’implication dans les manquements fiscaux de la société. Pour la renverser, il ne suffit pas de soutenir que d’autres personnes participaient à la gestion ou que les décisions fiscales étaient prises collectivement. Il faut contester positivement et justifier, pièces à l’appui, que vous n’assuriez pas la direction effective : délégation de pouvoirs réelle et appliquée, éloignement durable de la gestion, dirigeant de fait qui vous avait privé de tout pouvoir. En l’absence d’une telle démonstration, la qualité de dirigeant de droit suffit à vous rattacher aux manquements constatés pendant votre mandat.

Le deuxième verrou vise l’argument le plus humain, celui de la trésorerie vide. La cour d’appel avait admis que le défaut de paiement accompagnant les déclarations aurait pu résulter de l’absence de trésorerie plutôt que d’une volonté de frauder et que la clôture pour insuffisance d’actif expliquait l’absence de surface financière pour apurer le passif fiscal. La Cour écarte ces motifs comme inopérants : « les difficultés financières rencontrées par une personne morale ne font pas obstacle à son application à l’encontre de son dirigeant, lorsque les conditions qu’il prévoit sont réunies. » arrêt n° 502 F-B du 7 octobre 2026 Une société en difficulté doit toujours déposer ses déclarations et payer ses impôts ; le fait qu’elle n’en ait pas les moyens n’exonère pas son dirigeant. Ce point doit être bien compris : la Cour ne nie pas la réalité des difficultés, elle juge qu’elles sont juridiquement indifférentes dès lors que les manquements sont graves, répétés et imputables au dirigeant. Le dirigeant d’une entreprise en difficulté qui arbitre ses paiements en réglant ses fournisseurs plutôt que la TVA prend donc un risque personnel direct, même si cet arbitrage paraissait vital pour maintenir l’activité.

Le troisième verrou porte sur l’intention. La cour d’appel exigeait la preuve que les comptes auraient été altérés sciemment pour soustraire la société à l’impôt, ajoutant ainsi une condition de mauvaise foi au texte. La Cour la censure : « le caractère grave et répété des manquements aux obligations fiscales de la société, imputables au dirigeant, n’implique pas que soient établis à la charge de celui-ci des agissements intentionnels ou de mauvaise foi. » arrêt n° 502 F-B du 7 octobre 2026 Seules les manoeuvres frauduleuses supposent une intention ; l’inobservation grave et répétée s’apprécie objectivement, à partir des faits : nombre de déclarations manquantes, durée des retards, montant des rappels, caractère répété sur plusieurs exercices. Un dirigeant négligent, débordé ou mal entouré, qui n’a jamais cherché à frauder, peut donc être déclaré solidairement responsable si les manquements objectifs sont établis. Cette solution distingue nettement la solidarité fiscale d’autres actions contre les dirigeants où la faute de gestion doit être démontrée de façon circonstanciée.

Le quatrième verrou concerne l’articulation avec la procédure collective. La cour d’appel reprochait à l’administration de ne justifier d’aucune poursuite personnelle contre le gérant à la suite de la liquidation, sanctionnant une faute ou une erreur de gestion. La Cour répond : Comme l’énonce arrêt n° 502 F-B du 7 octobre 2026, le fait qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’ait été engagée contre le dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce ne bloque pas l’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. L’action en solidarité fiscale est indépendante du droit des procédures collectives. Pour mesurer la différence, il faut rappeler le régime de l’article L. 651-2 du code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Cette action exige une faute de gestion précise ayant contribué à l’insuffisance d’actif, et la simple négligence ne suffit pas à l’engager. L’action fiscale, elle, n’exige ni faute de gestion démontrée au sens du droit commercial, ni action préalable du liquidateur : la clôture pour insuffisance d’actif, loin de protéger le dirigeant, établit au contraire l’impossibilité du recouvrement contre la société, condition même de la solidarité. Le dirigeant dont la liquidation s’est clôturée sans aucune poursuite du liquidateur peut donc parfaitement être assigné par le comptable public, parfois des années après.

II. Comment contester l’assignation en solidarité fiscale et protéger vos biens personnels

A. Les moyens de défense qui restent ouverts après l’arrêt du 7 octobre 2026

Le durcissement opéré par la Cour de cassation ne supprime pas toute défense, mais il la déplace vers des terrains précis où chaque argument doit être documenté. Le premier moyen, et le seul que l’arrêt du 7 octobre 2026 mentionne expressément, consiste à contester la direction effective. La Cour écrit que les obligations fiscales incombent au dirigeant de droit prévue pour le dirigeant qui conteste et justifie ne pas avoir assuré la direction effective. Cette réserve ouvre une porte étroite : le dirigeant nommé qui n’exerçait en réalité aucun pouvoir peut échapper à la solidarité. Encore faut-il le démontrer par des pièces, car une simple affirmation ne suffit pas. Sont utiles les délégations de pouvoirs écrites et effectivement appliquées, les procès-verbaux d’assemblées confiant la gestion à un autre dirigeant, les attestations de l’expert-comptable sur l’identité de son interlocuteur réel, les relevés bancaires montrant qui signait les virements, ou encore les éléments établissant un éloignement durable pour cause de maladie. À l’inverse, le dirigeant qui signait les déclarations de TVA, rencontrait le vérificateur ou décidait seul des arbitrages de trésorerie ne pourra pas soutenir qu’il n’exerçait pas la direction. Les dirigeants de fait, eux, sont visés par le texte au même titre que les dirigeants de droit : se retrancher derrière l’absence de mandat social ne protège pas celui qui dirigeait réellement la société.

Le deuxième moyen porte sur la régularité de la procédure engagée par l’administration. La solidarité fiscale suppose une décision de poursuivre prise au bon niveau hiérarchique et une assignation délivrée dans les formes. La doctrine officielle précise que la procédure relève d’une décision personnelle du responsable départemental des finances publiques, compétence qui ne peut pas être déléguée, et qu’un exemplaire de cette décision est notifié au comptable et conservé au dossier. Le dirigeant assigné est donc fondé à exiger la production de cette décision et à en vérifier la date, la signature et la portée. De même, l’assignation doit être délivrée devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social : une erreur sur la juridiction compétente ou sur la personne assignée peut vicier la poursuite. Ces moyens de pure procédure ne portent pas sur le fond de la dette, mais ils peuvent faire échec à une assignation hâtive ou mal préparée, et ils obligent l’administration à recommencer dans les délais de prescription, ce qui n’est pas toujours possible.

Le troisième moyen concerne la prescription et le montant réclamé. L’action du comptable n’est possible que tant que les poursuites en recouvrement des créances fiscales ne sont pas prescrites, dans les conditions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Le dirigeant doit donc reconstituer l’historique complet : dates des impositions, dates de mise en recouvrement, actes interruptifs de prescription, versements partiels effectués par la société ou par un codébiteur. Chaque année prescrite réduit d’autant la somme susceptible d’être mise à sa charge. Par ailleurs, le dirigeant déclaré solidaire peut discuter l’assiette elle-même : la solidarité porte sur les impositions et pénalités dont le recouvrement contre la société est devenu impossible, mais le juge de la solidarité n’est pas lié aveuglément par les redressements notifiés à la société. La possibilité de contester le bien-fondé de l’impôt devant le juge de l’impôt, dans les délais de réclamation, doit être examinée avec attention. La jurisprudence admet que la notification du jugement déclarant le dirigeant solidaire constitue un événement qui ouvre un nouveau délai de réclamation au sens de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ce qui permet au dirigeant de critiquer des impositions qu’il n’avait jamais pu discuter personnellement. Ce point de procédure fiscale, souvent ignoré, peut réduire substantiellement la facture finale.

Le quatrième moyen tient à la condition d’impossibilité du recouvrement contre la société. La solidarité suppose que les manquements du dirigeant aient rendu impossible le recouvrement des impositions : si la société reste solvable, ou si une partie de la dette a été recouvrée, l’assiette de la condamnation doit être ajustée. Le dirigeant doit donc établir l’état exact du recouvrement : sommes déjà payées par la société, répartitions perçues dans la procédure collective, paiements effectués par d’autres codébiteurs solidaires. Chaque euro recouvré par ailleurs diminue sa propre exposition. Enfin, le dirigeant ne doit pas confondre la solidarité fiscale avec les autres régimes de responsabilité personnelle, car chacun appelle une défense distincte. La responsabilité civile du gérant envers les tiers, prévue par l’article L. 223-22 du code de commerce, dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion », tandis que l’article L. 225-251 du code de commerce prévoit la même règle pour les administrateurs et le directeur général des sociétés anonymes : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Le même jour que l’arrêt commenté, la Cour a d’ailleurs jugé, dans son arrêt n° 491 FS-B+R du 7 octobre 2026, pourvoi n° U 25-14.170, que « le gérant d’une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice », à propos d’un délit de contrefaçon de marque. Cette jurisprudence de la faute séparable, fondée sur l’article 1240 du code civil selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », concerne les poursuites des tiers victimes et non celles du fisc, mais elle montre la tendance générale du 7 octobre 2026 : la personnalité morale protège de moins en moins le dirigeant contre les conséquences personnelles de ses actes. Pour une présentation d’ensemble de cette vague de décisions, on peut se reporter à la synthèse des cinq arrêts du 7 octobre 2026 en droit des sociétés. Et lorsque la procédure collective s’est accompagnée de poursuites pour faute de gestion, la défense doit aussi intégrer le risque d’interdiction de gérer : l’article L. 653-4 du code de commerce prévoit que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après », dont l’usage des biens sociaux contraire à l’intérêt de la société ou la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire. Les dirigeants déjà visés par une action en insuffisance d’actif trouveront des repères complémentaires dans l’analyse consacrée au dirigeant convoqué en insuffisance d’actif. Face à une assignation fiscale, la stratégie consiste donc à séparer les fronts : contester la solidarité devant le président du tribunal judiciaire, discuter l’assiette devant le juge de l’impôt, et préparer la défense sur l’insuffisance d’actif si le liquidateur agit parallèlement.

B. La méthode pratique à Paris et en Île-de-France : délais, pièces et protection des biens

Dès la réception de l’assignation, trois réflexes s’imposent. Le premier consiste à vérifier le tribunal saisi : l’article L. 267 attribue compétence au président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Un dirigeant dont la société avait son siège à Paris sera assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, même s’il réside désormais en banlieue ou en province. Cette règle détermine aussi le pôle de recouvrement spécialisé qui agit : à Paris, les assignations sont diligentées par le comptable du PRS territorialement compétent, avec des montages de dossiers désormais rodés depuis la multiplication des poursuites post-liquidations. Le deuxième réflexe porte sur les mesures conservatoires : parce que l’appel n’empêche pas le comptable de garantir la créance du Trésor, le dirigeant doit anticiper une demande d’autorisation de saisie conservatoire sur ses comptes bancaires ou ses biens immobiliers. Faire constater l’état de ses comptes, éviter tout mouvement de fonds qui pourrait être interprété comme une organisation d’insolvabilité, et préparer les arguments contre la mesure conservatoire elle-même font partie des premières diligences. Le troisième réflexe est calendaire : l’assignation devant le président du tribunal judiciaire obéit à des délais de comparution brefs, et la constitution d’un dossier de défense sérieux exige de réunir immédiatement les pièces comptables et bancaires de la période visée, parfois ancienne de plus de dix ans comme dans l’affaire jugée le 7 octobre 2026.

Le dossier de défense se construit autour de quatre liasses. La première établit qui dirigeait réellement la société pendant la période des manquements : statuts, procès-verbaux de nomination et de révocation, délégations de pouvoirs, contrats de travail des cadres, correspondance avec l’expert-comptable, relevés bancaires. Si vous étiez gérant minoritaire écarté de la gestion ou président non exécutif, c’est ici que tout se joue. La deuxième liasse retrace l’historique fiscal : avis de vérification, proposition de rectification, réponses apportées, décisions d’admission des créances fiscales dans la procédure collective, commandements et actes de poursuite, afin de vérifier la prescription et le montant exact restant dû. La troisième liasse documente la procédure collective : jugements d’ouverture, de redressement et de liquidation, rapports du liquidateur, état des répartitions, clôture pour insuffisance d’actif, et éventuelles poursuites personnelles déjà engagées ou au contraire l’absence de faute de gestion relevée par le liquidateur. La quatrième liasse concerne votre patrimoine personnel : relevés de comptes, titres de propriété, échéanciers d’emprunts, car le juge qui prononce la solidarité peut être sensible à la proportionnalité des mesures conservatoires demandées, et parce que la négociation d’un échéancier avec le comptable après condamnation suppose un dossier financier transparent.

À Paris et en Île-de-France, deux spécificités méritent une vigilance particulière. D’une part, le contentieux de la solidarité fiscale des dirigeants parisiens se concentre devant un nombre limité de magistrats du tribunal judiciaire de Paris, qui connaissent parfaitement la jurisprudence nouvelle du 7 octobre 2026 : plaider l’absence de trésorerie ou l’absence d’intention devant eux, sans pièce précise sur la direction effective ou la prescription, expose désormais à une condamnation rapide. D’autre part, les dirigeants franciliens cumulent souvent les casquettes dans plusieurs sociétés du même groupe, avec des flux de trésorerie intragroupes et des conventions de gestion centralisée. Or, la vague d’arrêts du 7 octobre 2026 valide aussi des montages intragroupes face aux banques et refuse d’annuler des engagements pour simple contrariété à l’intérêt social : le dirigeant de groupe ne peut ni se cacher derrière la complexité de l’organigramme, ni espérer que le juge fiscal tiendra compte des contraintes de trésorerie du groupe. Chaque société doit déposer et payer ses propres impôts, et le dirigeant commun doit organiser la preuve, société par société, de la réalité de leur gestion. Pour situer votre situation dans l’ensemble du droit des dirigeants de sociétés, la page consacrée à l’avocat en droit des sociétés à Paris présente les interventions du cabinet dans ce contentieux. Enfin, un point de méthode : ne laissez pas l’assignation sans réponse en espérant que le dossier s’éteigne. Le jugement du président du tribunal judiciaire, une fois devenu définitif, ouvre au comptable la voie des saisies sur vos biens personnels pour le montant intégral des impositions et pénalités, et fait courir un nouveau délai pour discuter l’assiette qu’il faut utiliser sans tarder. Traiter l’assignation dès sa réception, faire vérifier la prescription et la régularité de la procédure, puis construire la défense sur la direction effective et le montant, reste la seule stratégie qui préserve vos chances.

Conclusion

L’arrêt du 7 octobre 2026 marque un tournant défavorable aux dirigeants dans le contentieux de la solidarité fiscale : la qualité de dirigeant de droit suffit à rattacher les manquements à votre personne, les difficultés financières n’excusent rien, aucune intention frauduleuse n’a besoin d’être démontrée, et l’absence d’action en insuffisance d’actif ne bloque pas le comptable public. Mais cette sévérité redéfinit aussi le terrain utile de la défense : prouver que vous n’assuriez pas la direction effective, contrôler la régularité de la décision de poursuite et de l’assignation, vérifier la prescription créance par créance, discuter l’assiette dans le nouveau délai ouvert par le jugement, et ajuster le montant à ce qui reste réellement irrécouvrable contre la société. Chacun de ces moyens exige des pièces et des délais stricts, surtout devant le tribunal judiciaire du siège où les magistrats appliquent déjà la jurisprudence nouvelle. Le dirigeant assigné qui traite l’assignation dès sa réception, qui fait auditer la prescription et la procédure avant de plaider le fond, et qui documente précisément qui dirigeait quoi pendant la période visée, conserve des chances réelles de réduire ou d’écarter une condamnation qui, à défaut de défense structurée, frappera désormais presque automatiquement son patrimoine personnel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».