Le four ne chauffe plus alors que le rôti est déjà préparé, la hotte fait un bruit de ferraille puis s’arrête, le réfrigérateur laisse une flaque au sol et la température remonte dans le congélateur. En location meublée, ces trois pannes ont un point commun : l’appareil a été fourni avec le logement, il figure sur l’inventaire et le locataire ne peut ni cuisiner ni conserver ses aliments normalement. La réponse tient en quelques lignes : quand l’équipement est fourni avec le meublé, le bailleur doit le délivrer en bon état et l’entretenir pendant le bail, hors petites réparations d’usage et hors faute du locataire ; la vétusté ne se facture jamais au locataire ; et le locataire qui veut être réparé ou remboursé doit d’abord écrire, faire constater et mettre en demeure, jamais cesser de payer son loyer de sa propre initiative. Ces réponses valent pour le bail d’habitation meublé du secteur privé soumis à la loi du 6 juillet 1989 ; la location vide obéit à des règles partiellement différentes sur les meubles, et le logement social à des circuits de signalement propres. Chaque panne a sa cause, chaque bail a son inventaire : les vérifications proposées ici ne remplacent pas l’examen des pièces, à commencer par le bail, l’état des lieux d’entrée et l’inventaire du mobilier.
I. Le meublé impose un équipement qui fonctionne : liste, inventaire et entretien
A. La liste obligatoire et l’inventaire font la loi des parties
Pour être considéré comme meublé, un logement utilisé comme résidence principale par le locataire doit comporter au minimum certains meubles et certains objets. La fiche administrative sur le logement meublé indique qu’un logement loué comme résidence principale avec un bail d’habitation doit contenir au minimum une liste de meubles et d’objets, qui comprend un four ou un four à micro-ondes ainsi qu’un réfrigérateur avec compartiment grand froid. Le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixe la même liste réglementaire pour le meublé (plaques de cuisson, four et réfrigérateur avec compartiment grand froid). Autrement dit, un meublé sans four ni réfrigérateur en état de marche n’est pas seulement inconfortable : il risque de ne pas être un meublé au sens de la loi. Et la sanction est connue : en cas de non-respect de cette liste, le juge peut requalifier le bail meublé en bail de logement vide. La requalification change la durée du bail, le préavis et le régime du congé : l’enjeu dépasse donc largement le prix d’une résistance de four.
L’inventaire est la pièce qui fait le lien entre la liste réglementaire et la panne du jour. La règle administrative impose un inventaire détaillé du mobilier à la remise des clés comme à leur restitution, signé par les deux parties et annexé au bail. Signé par les deux parties et annexé au bail, il établit quels appareils ont été fournis et dans quel état apparent. Un four mentionné « en bon état apparent » à l’entrée puis retrouvé avec une porte qui ne ferme plus, un réfrigérateur inventorié avec sa clayette puis rendu avec un joint arraché, une hotte notée « fonctionnante » puis constatée hors service : ces mentions datées et signées départagent les versions quand chacun accuse l’autre. Sans inventaire précis, le bailleur peine à prouver une dégradation imputable au locataire, et le locataire peine à prouver que l’appareil était déjà fatigué. La photographie datée complète utilement l’écrit : une photo de la plaque signalétique avec la référence et l’année de fabrication, une photo du joint, une photo du bandeau de commande. Ces images ne prouvent pas à elles seules la cause de la panne, mais elles figent l’état et la vétusté apparente, ce que le juge apprécie quand il faut trancher entre usure et mauvais usage.
Le fondement de l’obligation d’entretien ne se trouve pas dans l’inventaire mais dans le Code civil. Le bailleur « est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière » de délivrer la chose louée, et notamment « D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » (legifrance.gouv.fr). La formule vise tout ce qui a été loué, meubles compris quand ils sont fournis avec le logement. Le texte suivant précise la répartition : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » (legifrance.gouv.fr). En meublé, le four, les plaques et le réfrigérateur fournis suivent donc le régime général : délivrance en bon état, puis toutes les réparations nécessaires sauf celles qui sont locatives. La hotte suit le même sort quand elle est fournie : absente de la liste obligatoire, elle n’a pas à exister, mais une fois installée et inventoriée, elle participe de la chose louée et doit permettre l’usage convenu. Le bailleur qui écrit « hotte décorative, sans garantie de fonctionnement » sur l’inventaire prend un risque : une clause qui viderait l’équipement fourni de son usage peut être écartée, et le juge regarde la réalité de la mise à disposition plus que les précautions de plume.
La Cour de cassation a rappelé le 16 octobre 2025, dans un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 avril 2024 (pourvoi n° 24-16.682), que le bailleur ne s’exonère de ses obligations de délivrance d’un logement décent, d’entretien et de garantie de jouissance paisible qu’en caractérisant un événement de force majeure, et que les motifs tirés de la connaissance des lieux par le preneur ou de l’état des lieux signé sont à eux seuls inopérants. Elle a cassé l’arrêt en toutes ses dispositions, renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, condamné la société bailleresse aux dépens et à payer aux locataires la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’enseignement vaut pour l’électroménager fourni : ni la signature de l’état des lieux, ni la connaissance supposée de l’âge de l’appareil, ni une clause générale de prise « en l’état » ne dispensent le bailleur de délivrer un équipement en état de servir puis de l’y maintenir. Seule la force majeure, caractérisée et non simplement alléguée, exonère. Une surtension générale documentée par le gestionnaire de réseau, une inondation qui noie le moteur de la hotte, un acte de vandalisme caractérisé : voilà des causes extérieures discutables. L’âge de l’appareil, son usage normal, l’entartrage progressif ou l’encrassement ordinaire n’en sont pas.
B. Four, réfrigérateur et hotte : trois appareils, trois destins
Le four et le réfrigérateur sont obligatoires en meublé, la hotte ne l’est pas, mais les trois se jugent avec la même grille : l’appareil a-t-il été fourni, la panne vient-elle de l’usure ou d’un mauvais usage, et qui le prouve. Le four qui ne chauffe plus illustre le cas d’école de la vétusté : résistance grillée après des années de service, thermostat déréglé, porte qui ne ferme plus parce que les charnières ont pris du jeu, minuteur bloqué. Le réfrigérateur qui fuit ou ne fait plus de froid illustre le cas mixte : joint poreux et givre ancien qui évoquent l’entretien et l’âge, mais aussi clayette cassée par surcharge, trou d’évacuation bouché par des miettes, porte laissée entrouverte qui fait givrer l’évaporateur. La hotte qui ne tire plus ou fait disjoncter illustre le cas de l’accessoire fourni : filtres saturés de graisse que personne n’a jamais démontés, moteur fatigué, condensateur hors service, gaine écrasée dans le faux plafond. Dans les trois cas, la question n’est pas « qui a utilisé l’appareil en dernier » mais « pourquoi il ne fonctionne plus », et la réponse appartient au technicien, pas au plus affirmatif des deux correspondants.
La loi tranche la part de la vétusté sans nuance : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. » (legifrance.gouv.fr). Un joint de porte de four craquelé par la chaleur des années, un thermostat usé, un compresseur de réfrigérateur en fin de vie, un moteur de hotte grippé par l’âge : voilà des remplacements qui incombent au bailleur, même si le décret sur les réparations locatives met par ailleurs à la charge du locataire le menu entretien. Le texte sur les réparations locatives vise en effet des objets précis et anciens (âtres, cheminées, pavés, vitres, portes et serrures), sans citer l’électroménager : « Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux » (legifrance.gouv.fr). Ni le four, ni le réfrigérateur, ni la hotte n’y figurent : le locataire leur doit le nettoyage courant, le dégivrage régulier, le dégraissage des filtres, le soin d’un utilisateur normal, mais pas le remplacement des pièces d’usure ni de l’appareil en fin de vie. La facture du dépanneur qui mentionne « résistance HS, usure normale » ou « compresseur hors service, appareil de 12 ans » parle donc pour le bailleur, tandis que la mention d’une porte forcée, d’une clayette cassée par surcharge ou de filtres manifestement jamais nettoyés parle pour le locataire.
La preuve suit la règle générale, que chacun oublie au moment où il en a besoin : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (legifrance.gouv.fr). Le locataire qui réclame la réparation du four prouve la mise à disposition de l’appareil, son dysfonctionnement et sa demande restée sans effet ; le bailleur qui impute la panne au locataire prouve la faute d’usage ou la dégradation. Concrètement, le locataire conserve le bail, l’inventaire, les photos d’entrée, le mode d’emploi suivi, les relevés de température du réfrigérateur, la facture du technicien avec le diagnostic précis. Le bailleur conserve la facture d’achat avec la date de mise en service, le carnet d’entretien, les attestations de remplacement des pièces, les échanges avec le locataire. L’âge de l’appareil, établi par la facture ou la plaque signalétique, est l’élément le plus simple et le plus décisif : un four de quatorze ans qui ne chauffe plus et un réfrigérateur de quinze ans qui perd son froid portent la présomption de fait de la vétusté, qu’une allégation de mauvais usage ne renverse qu’avec des éléments précis. À l’inverse, un appareil de dix-huit mois avec une porte enfoncée et des traces de choc oriente vers la responsabilité de l’utilisateur.
Le tribunal judiciaire de Montpellier l’a montré le 27 mai 2025 (RG n° 24/01988) dans une affaire de cuisinière qui faisait systématiquement disjoncter tout le tableau électrique depuis le 28 janvier 2022. La locataire avait fait établir un diagnostic par un professionnel de l’électroménager le 1er février 2022 pour 44 euros, puis fait intervenir un électricien indépendant le 2 février 2022 pour 250 euros, qui avait constaté une fuite d’électricité dans les câbles et procédé à un raccordement provisoire en attendant une remise aux normes. Après des relances restées sans réponse, un courrier recommandé du 22 avril 2022, une mise en demeure du 16 septembre 2022 avec relance du 16 novembre 2022, et une convocation devant la commission départementale de conciliation du 21 avril 2023 à laquelle le bailleur ne s’était pas présenté, elle avait saisi le tribunal par requête du 18 septembre 2024. Le tribunal, statuant en dernier ressort, a condamné le bailleur à lui payer 294 euros, puis 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’a condamné en tant que bailleur à effectuer les travaux électriques de remise aux normes de l’appartement, et l’a condamné aux dépens. La leçon dépasse la cuisinière : un diagnostic écrit et daté qui distingue l’appareil de l’installation, des lettres recommandées qui jalonnent le silence du bailleur, une conciliation tentée avant le procès, et le juge suit le dossier plutôt que les affirmations. Pour un four, une hotte ou un frigo, le justiciable avisé fait établir le même triptyque : l’appareil est-il en cause ou son alimentation, son évacuation, son support, et qui doit quoi sur chaque point.
II. Prouver, écrire et faire réparer sans se tromper : la méthode qui paie
A. Le bon ordre des démarches, du constat à la mise en demeure
La première heure décide souvent du sort du dossier, et elle ne se passe pas au téléphone. Le locataire photographie la panne et son contexte : bandeau du four allumé sans chauffe avec un thermomètre de cuisine, flaque sous le réfrigérateur avec le joint visible, hotte ouverte avec l’état des filtres, disjoncteur concerné, compteur et tableau électrique. Il note les dates, les heures, les odeurs éventuelles de brûlé, les bruits anormaux, les coupures associées. Il coupe l’alimentation de l’appareil qui chauffe anormalement, qui sent le brûlé ou qui fait disjoncter, et il s’abstient de démonter ce qu’il ne sait pas remonter : un démontage maladroit transforme une panne de vétusté en dégradation imputable. Puis il écrit au bailleur ou au gestionnaire, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception doublée d’un courriel avec photos, en décrivant les faits, en rappelant que l’appareil a été fourni avec le meublé et figure à l’inventaire, et en demandant une intervention sous un délai raisonnable, par exemple huit à quinze jours selon l’urgence. Le réfrigérateur qui ne fait plus de froid justifie le délai le plus court, avec la perte des denrées périssables à la clé ; le four en panne complète avant des fêtes de famille aussi ; la hotte bruyante mais aspirante attendra quelques jours de plus. L’écrit fixe le point de départ des délais, des dommages et des intérêts : le téléphone n’en laisse aucune trace opposable.
Le diagnostic professionnel est l’étape que les deux parties négligent puis regrettent. Un passage de dépanneur avec facture et mention précise de la cause (résistance coupée par usure, thermostat inopérant, compresseur hors service, moteur de hotte grippé, filtres saturés par défaut d’entretien) vaut mieux que dix échanges de courriels. Le locataire qui avance les frais conserve l’original de la facture et exige la mention de la cause, pas seulement du geste. Le bailleur qui conteste la vétusté mandate à son tour un technicien et compare les diagnostics au lieu d’opposer un refus sec. Quand les deux diagnostics convergent vers l’usure, le débat est clos et la réparation doit suivre. Quand ils divergent, un troisième avis ou une expertise amiable contradictoire, avec accès au logement convenu par écrit, évite que le juge ne doive trancher sur des affirmations. Le coût du diagnostic, quelques dizaines d’euros, est presque toujours inférieur au coût du mois de procédure qu’il évite, et le juge qui voit deux factures précises comprend le dossier en quelques minutes.
La mise en demeure est le verrou juridique de la suite. Le Code civil autorise le créancier, « Après mise en demeure », à « aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation », à « demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin », et à « demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution » (legifrance.gouv.fr). Sans mise en demeure préalable, le remboursement des travaux commandés seul reste fragile : le bailleur objecte qu’il aurait réparé moins cher ou autrement s’il avait été informé. Avec une mise en demeure restée sans effet, le locataire qui fait remplacer à un coût raisonnable la résistance du four ou le thermostat du réfrigérateur se place dans le cadre légal du remboursement. La lettre vise le texte, décrit la panne, rappelle les demandes antérieures avec leurs dates, fixe un dernier délai et annonce qu’à défaut le locataire fera procéder à la réparation pour le compte du bailleur. Elle part en recommandé avec avis de réception, et son double rejoint le dossier avec les précédents courriers. La conciliation suit naturellement : le juge exige, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, » qu’avant de saisir pour une somme modeste, les parties aient tenté « une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros » (legifrance.gouv.fr). La commission départementale de conciliation, saisie gratuitement, ou le conciliateur de justice du ressort du logement, offrent ce préalable sans frais. Le dossier de Montpellier le rappelle : la locataire avait provoqué une conciliation le 21 avril 2023, le bailleur ne s’y était pas présenté, et le tribunal en a tenu compte dans son appréciation de la résistance abusive.
La preuve avant le procès se sécurise par les voies dédiées quand l’enjeu le justifie. Le Code de procédure civile permet, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », de faire ordonner « les mesures d’instruction légalement admissibles », « à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » (legifrance.gouv.fr). Constat de commissaire de justice avec relevés de température, photographies et essai de fonctionnement : quelques centaines d’euros qui figent la panne quand le bailleur annonce qu’il « viendra voir » depuis des semaines. Et l’urgence se traite en référé : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » (legifrance.gouv.fr). Un réfrigérateur hors service avec denrées perdues, un four qui fait disjoncter l’installation, une hotte dont le moteur surchauffe : le juge des référés ordonne la réparation, autorise le remplacement ou alloue une provision quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le tribunal judiciaire de Paris l’a illustré le 10 avril 2025 (RG n° 23/04598) en ordonnant à la bailleresse des travaux de réfection du parquet dans un délai de trois mois à compter de la signification, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant six mois, tout en condamnant la bailleresse à 2 000 euros de préjudice moral et 800 euros au titre de l’article 700, et en condamnant la locataire à 4 676,63 euros de loyers avec compensation des sommes. La morale procédurale est double : le juge ordonne les travaux sous astreinte quand le désordre est établi, mais il fait payer les loyers dus et compense, au lieu d’autoriser le locataire à se faire justice en retenant ses paiements.
Car la faute la plus coûteuse reste la suspension unilatérale du loyer. Le locataire excédé par le four en panne cesse de payer « pour faire pression », puis reçoit un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis une assignation. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé le 25 juin 2026 (RG n° 26/03595) en condamnant solidairement les locataires à 6 876,16 euros de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 14 avril 2026, en ordonnant la libération des lieux avec expulsion à défaut, et en fixant l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges. Suspendre le loyer transforme un dossier de réparation gagnable en dossier d’expulsion perdable. La bonne voie est inverse : payer, écrire, faire constater, puis demander au juge la condamnation aux travaux sous astreinte, le remboursement des frais avancés et, le cas échéant, une baisse de loyer ou des dommages pour la période de privation d’équipement. Pour situer ces recours dans l’ensemble du contentieux locatif, le lecteur peut consulter le site du cabinet en droit immobilier à Paris, qui présente les matières traitées et les démarches associées.
B. Qui paie quoi, du devis au dépôt de garantie
Le partage final suit trois étages : le devis raisonnable, la vétusté et la faute. Le devis raisonnable se prouve par la comparaison : deux devis de professionnels, des pièces au prix courant, une main-d’œuvre au taux du marché local. Le locataire qui fait remplacer un four d’entrée de gamme par un modèle haut de gamme avec options ne se fera rembourser qu’à hauteur du remplacement équivalent ; le bailleur qui impose son réparateur exclusif à un tarif double ne fera pas échec au remboursement d’une dépense raisonnable engagée après mise en demeure. La vétusté s’apprécie à la date de la panne, pas à la date du bail : un réfrigérateur fourni neuf en 2012 et tombé en panne en 2026 a douze ans d’âge réel, même si le locataire actuel n’est entré qu’en 2024. La grille de vétusté annexée au bail quand les parties l’ont signée, ou à défaut les usages et les durées de vie communément admises, départagent. La faute d’usage se prouve par des éléments matériels : choc, surcharge, branchement non conforme, absence manifeste d’entretien courant comme des filtres de hotte jamais dégraissés, notice d’utilisation ignorée. Le technicien qui conclut à un appareil de douze ans avec une résistance usée à remplacer fait gagner le locataire ; celui qui constate une porte forcée avec des charnières tordues par un choc fait gagner le bailleur. Entre les deux, le doute profite rarement à celui qui n’a conservé aucune pièce : d’où l’importance des factures d’achat, des notices, des photos d’entrée et des échanges écrits.
Le dépôt de garantie n’est pas une cagnotte pour la panne du four. Il garantit les loyers, charges et dégradations constatées à la sortie, sur justification, et sa restitution obéit à des délais propres. Le bailleur qui impute le remplacement du réfrigérateur vétuste sur le dépôt sans état des lieux de sortie comparé, sans facture et sans preuve d’une dégradation locative s’expose à la contestation et au remboursement. Le locataire qui rend un four encrassé au-delà de l’usure normale, une hotte aux filtres carbonisés jamais nettoyés, un réfrigérateur aux clayettes brisées s’expose à la retenue justifiée du coût de remise en état, déduction faite de la vétusté. L’état des lieux de sortie comparé à celui d’entrée, les photos datées et les factures font ici le même office qu’à l’entrée : sans comparatif précis, la retenue est fragile ; avec un comparatif et des devis, elle tient. Les deux parties ont intérêt à l’état contradictoire, quitte à le faire établir par un tiers quand le conflit est ouvert.
Les dommages et intérêts sanctionnent la résistance plus que la panne. Le tribunal de Montpellier a alloué 500 euros pour résistance abusive au bailleur qui, malgré le diagnostic, les recommandés, la mise en demeure et la conciliation, n’avait ni réparé ni remboursé, en plus des 294 euros de principal et des travaux de remise aux normes. Le tribunal judiciaire de Paris a alloué 2 000 euros de préjudice moral à la locataire dans son jugement du 10 avril 2025, avec 800 euros au titre de l’article 700, tout en faisant payer les loyers dus : la privation d’usage et l’inertie du bailleur se paient, mais elles ne dispensent pas du loyer. La Cour de cassation, dans son arrêt du 16 octobre 2025, a cassé la décision qui avait rejeté l’indemnisation du préjudice de jouissance et, par voie de conséquence, celle qui avait rejeté la résistance abusive, avant de condamner le bailleur aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700. La séquence est lisible : travaux ou remboursement d’abord, préjudice de jouissance pour la période de privation ensuite, résistance abusive quand le bailleur, dûment alerté et mis en demeure, laisse pourrir le dossier. Le locataire chiffre sa perte sans l’inventer : jours sans four avec tickets de plats préparés ou de laverie de cantine raisonnables, denrées périssables perdues avec photos et tickets, surcoût électrique lié au bricolage provisoire, temps passé aux démarches. Le juge écarte les additions fantaisistes et retient les justificatifs : la modération chiffrée gagne plus que l’indignation.
L’assurance habitation et la garantie du fabricant complètent le tableau sans le remplacer. Le dégât des eaux parti du réfrigérateur qui fuit relève de la déclaration à l’assureur dans les délais du contrat, avec recherche de fuite, sauvegarde des biens et mise en cause du responsable selon les conventions entre assureurs ; le bailleur n’est pas l’assureur du contenu du frigo, et l’assureur n’est pas le réparateur de l’appareil. La garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés concernent le vendeur de l’appareil, pas le bailleur qui l’a acheté des années plus tôt, sauf appareil fourni neuf avec facture récente que le bailleur peut actionner contre son vendeur. En copropriété, la hotte avec extraction collective ou le four avec alimentation en gaz collectif ajoutent un interlocuteur : le syndic pour les parties communes et les conduits collectifs, le bailleur pour l’appareil privatif, le locataire pour l’entretien courant. Le bon réflexe est d’écrire aux deux quand la panne chevauche les deux domaines, par exemple une hotte qui ne tire plus parce que la gaine collective est écrasée et que les filtres privatifs sont saturés : chacun paie sa part, et l’écrit commun évite le renvoi de balle.
Reste le cas où l’appareil fourni manque dès l’origine ou disparaît en cours de bail. Un meublé loué sans four ni réfrigérateur, ou dont le bailleur reprend le réfrigérateur « pour le réparer » sans le restituer pendant des mois, n’est plus un meublé conforme. Le locataire met en demeure de délivrer l’équipement manquant, saisit la conciliation, puis le juge, qui peut ordonner la délivrance sous astreinte, allouer des dommages pour la période de privation et, en cas de manquement persistant à la liste obligatoire, requalifier le bail en bail vide avec les conséquences sur la durée et le congé. La requalification n’est pas une prime au locataire qui veut partir plus tôt : c’est la sanction d’un bailleur qui loue un meublé sans son contenu légal. À l’inverse, le locataire qui dégrade volontairement l’appareil fourni puis exige son remplacement neuf aux frais du bailleur s’expose au rejet de sa demande et aux dépens. Le juge distingue l’usager normal du casseur, le bailleur diligent du bailleur sourd, et il le fait avec les pièces du dossier, pas avec les intentions prêtées. D’où la discipline finale, la même pour les deux côtés : inventaire précis à l’entrée, entretien courant documenté en cours de bail, diagnostic écrit à la panne, recommandés avec délais, conciliation tentée, puis juge saisi avec des demandes chiffrées et justifiées.
Conclusion
Le four, la hotte et le réfrigérateur fournis avec une location meublée ne sont pas des faveurs du bailleur ni des consommables du locataire : ce sont des éléments de la chose louée, couverts par l’obligation de délivrance en bon état et d’entretien pendant le bail, à l’exception des menues réparations d’usage et des dégradations fautives. La liste obligatoire du meublé et l’inventaire signé disent quels appareils devaient être là et en quel état ; la facture d’achat et la plaque signalétique disent leur âge ; le diagnostic du technicien dit pourquoi ils ne fonctionnent plus ; la règle de la vétusté dit qui paie le remplacement. Le locataire qui photographie, écrit en recommandé, fait établir un diagnostic précis, met en demeure, tente la conciliation puis saisit le juge des contentieux de la protection avec des demandes chiffrées obtient les travaux sous astreinte, le remboursement des frais raisonnables et, quand le bailleur a fait la sourde oreille, des dommages pour résistance abusive, comme les 500 euros du jugement de Montpellier du 27 mai 2025 ou les 2 000 euros du jugement parisien du 10 avril 2025, sans jamais pouvoir suspendre son loyer, comme les 6 876,16 euros et l’expulsion du jugement parisien du 25 juin 2026 le rappellent. Le bailleur qui conserve ses factures, mandate vite un technicien, remplace l’appareil en fin de vie et répond par écrit aux demandes éteint le litige avant l’assignation. Et quand la force majeure est réellement caractérisée, elle seule l’exonère, comme la Cour de cassation l’a rappelé le 16 octobre 2025. Ranger l’inventaire avec le bail, noter l’âge des appareils, écrire plutôt que téléphoner : cette discipline de papier, ingrate sur le moment, est ce qui permet, des mois plus tard, de cuisiner à nouveau et de solder le différend sans y ajouter un procès.