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Maître Reda KOHEN
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Eau non potable dans le Gers : coupure d’eau à Condom et Cassaigne, distribution, facture et recours des abonnés

Le samedi 10 octobre 2026 au matin, la préfecture du Gers a interdit de boire l’eau du robinet à Condom et à Cassaigne, après la découverte d’une mortalité piscicole anormale dans la Baïse au niveau de la chute de Gauge. La mesure, prise à titre de précaution en concertation avec l’Agence régionale de santé et l’exploitant Veolia, concerne près de 6 700 habitants : ni boisson, ni cuisson des aliments, ni brossage des dents, ni toilette des bébés avec l’eau du réseau, jusqu’à nouvel ordre. Seules les douches des adultes et des enfants et le ménage restent autorisés, selon les informations publiées le jour même par ICI Occitanie. Des distributions d’eau en bouteille ont été organisées à la salle Pierre de Montesquiou, à l’Espace Rive Gauche et aux services techniques de Condom, ainsi qu’en mairie de Cassaigne, à raison de trois litres par personne et par jour, tandis que les supermarchés étaient rationnés et que les équipes municipales faisaient du porte-à-porte pour informer les habitants et aider les plus vulnérables. Les analyses sanitaires approfondies étaient en cours et leurs résultats étaient attendus dans l’après-midi, de sorte que les consignes pouvaient encore évoluer après la publication du présent article. Pour les foyers privés d’eau buvable, trois questions se posent dans l’ordre : que vaut juridiquement cette interdiction et qui doit les informer, qui fournit l’eau de remplacement et à quelles conditions, et qui paie la facture, les bouteilles et le préjudice subi. Le présent article y répond avec les textes en vigueur et la jurisprudence la plus récente, en distinguant toujours ce que la loi impose et ce qui dépend du contrat et du règlement de service.

I. Eau du robinet interdite à Condom et Cassaigne : ce que décide la préfecture et qui doit vous informer

A. Restriction d’usage de l’eau potable : le préfet, l’ARS et l’exploitant face au risque sanitaire

L’eau destinée à la consommation humaine est définie par la loi comme une eau propre et salubre qui, seule, convient aux usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l’hygiène corporelle, à l’hygiène générale et à la propreté et aux autres usages domestiques, et elle n’est considérée comme telle que si elle satisfait aux exigences fixées par décret. C’est ce qu’énonce l’article L. 1321-1 du code de la santé publique, qui ajoute que toute personne qui met à la disposition du public de l’eau destinée à la consommation humaine, à titre onéreux ou gratuit et sous quelque forme que ce soit, est tenue de s’assurer que cette eau est propre et salubre. Autrement dit, la conformité de l’eau n’est pas une simple promesse commerciale : c’est une obligation légale qui pèse sur quiconque la distribue, et elle s’apprécie au regard des paramètres réglementaires, pas au goût ou à l’odeur. Quand des poissons morts en nombre anormal sont découverts dans la rivière qui alimente la ressource, comme dans la Baïse à Condom, le soupçon de contamination suffit à déclencher le dispositif de précaution, sans attendre la certitude scientifique.

Ce dispositif repose sur deux acteurs. D’abord, le fournisseur d’eau, c’est-à-dire toute personne publique ou privée responsable d’une production ou d’une distribution au public d’eau destinée à la consommation humaine : l’article L. 1321-4 du code de la santé publique lui impose de surveiller la qualité de l’eau, de se soumettre au contrôle sanitaire, de prendre toutes mesures correctives nécessaires et d’en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire, de se soumettre aux règles de restriction ou d’interruption en cas de risque sanitaire et d’assurer l’information et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque. Ensuite, le préfet : l’article R. 1321-29 du code de la santé publique prévoit que le préfet, lorsqu’il estime, sur le rapport du directeur général de l’agence régionale de santé, que la distribution de l’eau constitue un risque pour la santé des personnes, demande à la personne responsable de la production ou de la distribution de restreindre, voire d’interrompre la distribution ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes. Le texte précise que cette décision est prise en tenant compte des risques que ferait courir aux usagers une interruption ou une restriction, et que la personne responsable informe le maire et le directeur général de l’agence régionale de santé de l’application effective des mesures. À Condom et Cassaigne, c’est exactement ce schéma qui a été appliqué le 10 octobre 2026 : constat de mortalité piscicole, concertation entre la préfecture, l’ARS et Veolia, restriction d’usage immédiate à titre de précaution, analyses approfondies en cours et consignes appelées à être actualisées dès réception des résultats officiels.

Pour les habitants, la conséquence pratique est double. D’une part, la restriction est un acte de police sanitaire qui s’impose à tous, y compris aux commerces alimentaires, aux écoles et aux établissements qui utilisent l’eau du réseau : on ne peut pas s’en affranchir au motif que l’eau paraît claire, et le juge civil ne peut pas ordonner des mesures qui contrarieraient les prescriptions édictées par l’autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police de l’eau. La Cour de cassation l’a rappelé le 9 septembre 2020 dans un litige opposant notamment la société Suez eau France à une fédération de pêche (Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-17.271) : le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose à ce que le juge civil ordonne des mesures qui contrarient les prescriptions que l’autorité administrative a édictées dans l’exercice de ses pouvoirs de police de l’eau et des milieux aquatiques. D’autre part, la restriction est par nature provisoire et révisable : elle dure jusqu’à nouvel ordre, c’est-à-dire jusqu’aux résultats des analyses, qui peuvent soit lever l’interdiction, soit la prolonger ou l’aggraver. Il faut donc suivre les communiqués de la préfecture et de la mairie, conserver les justificatifs de la période (factures d’eau en bouteille, tickets, attestations) et ne pas considérer que la reprise de la distribution efface le préjudice déjà subi.

B. Fournisseur d’eau à Condom : distribution de secours, trois litres par personne et supermarchés rationnés

Le service qui produit, transporte, stocke et distribue l’eau destinée à la consommation humaine est un service d’eau potable au sens de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, et il relève de la commune ou du groupement auquel elle a transféré la compétence, en régie directe ou en délégation à un exploitant comme Veolia. Les relations entre l’exploitant, les abonnés, les usagers et les propriétaires sont définies par un règlement de service : l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes et groupements établissent, pour chaque service d’eau dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires, que l’exploitant remet à chaque abonné ou lui adresse, et que le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement vaut accusé de réception. Ce document, souvent négligé, est la première pièce à réclamer : il décrit les engagements de continuité, les cas de restriction, les modalités d’information et les voies de réclamation propres au service qui vous dessert.

Quand l’eau du réseau ne peut plus être bue, la collectivité et l’exploitant doivent organiser la fourniture de substitution. À Condom, la mairie a mis en place dès le samedi matin des points de distribution à la salle Pierre de Montesquiou, à l’Espace Rive Gauche et aux services techniques, et en mairie à Cassaigne, avec trois litres d’eau en bouteille par personne et par jour, un flux continu d’habitants venant récupérer des bouteilles selon le maire cité par ICI Occitanie, des supermarchés rationnés et un porte-à-porte municipal pour informer et aider les plus vulnérables. Ces mesures de secours ne sont pas une faveur : elles découlent de l’obligation de garantir l’accès à l’eau potable qui pèse sur les communes et leurs groupements, et elles doivent bénéficier en priorité aux personnes vulnérables, aux nourrissons, aux personnes âgées isolées et aux établissements sensibles. En pratique, les foyers doivent se faire connaître des services municipaux s’ils ne peuvent pas se déplacer, conserver la trace des quantités fournies et de celles qu’ils achètent eux-mêmes, et signaler toute difficulté d’accès à la distribution, car ces éléments nourriront ensuite l’évaluation de leur préjudice.

Locataires et propriétaires ne sont pas dans la même position face à la restriction. Le propriétaire abonné est le cocontractant direct du service de l’eau ; le locataire, lui, est usager sans être nécessairement abonné, et c’est le bailleur qui doit lui garantir un logement décent, ce qui inclut l’accès à l’eau potable. Si vous êtes locataire à Condom ou à Cassaigne et que votre logement est privé d’eau buvable, avertissez votre bailleur par écrit, demandez-lui de prendre en charge ou d’avancer les fournitures de substitution et conservez vos factures : notre étude détaille les droits du locataire confronté à une eau du robinet polluée dans un logement loué, entre bailleur, travaux et recours sur le loyer. Pour les copropriétés, le syndic doit relayer l’information du service des eaux, afficher les consignes dans les parties communes et veiller aux équipements collectifs : une carence du syndic dans la transmission d’une consigne sanitaire peut engager sa responsabilité envers les copropriétaires, sur le fondement du mandat qui le lie au syndicat.

II. Eau non potable dans le Gers : facture, préjudices et recours des abonnés

A. Facture d’eau et eau impropre : part fixe, part variable et absence de dégrèvement automatique

La première idée reçue consiste à croire que l’eau interdite ne sera pas facturée. En réalité, la facture d’eau obéit à des règles tarifaires précises qui ne prévoient aucun dégrèvement automatique en cas de restriction sanitaire. L’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales dispose que toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté. Pendant une restriction d’usage, le compteur continue de tourner pour les usages qui restent autorisés, comme les douches et le ménage, de sorte que la part variable ne disparaît pas, et la part fixe, qui rémunère l’accès au service et l’entretien du réseau, reste due en principe. Le mécanisme légal de plafonnement de la facture en cas de fuite après compteur, issu de la loi dite Warsmann, ne s’applique qu’aux fuites de canalisations et suppose une procédure d’alerte et d’écrêtement strictement encadrée : il ne couvre pas l’hypothèse d’une eau distribuée mais déclarée impropre à la boisson. Il ne faut donc pas attendre une ristourne spontanée : la voie d’indemnisation passe par la responsabilité, pas par la facture.

Cela ne signifie pas que l’abonné est désarmé face à sa facture. Le contrat d’abonnement est un contrat dont l’inexécution ouvre les sanctions du droit commun : l’article 1217 du code civil permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de refuser ou suspendre sa propre obligation, de poursuivre l’exécution forcée en nature, d’obtenir une réduction du prix, de provoquer la résolution du contrat ou de demander réparation des conséquences de l’inexécution, ces sanctions pouvant se cumuler lorsqu’elles ne sont pas incompatibles. Concrètement, l’abonné peut écrire au service pour demander une réduction du prix correspondant à la période pendant laquelle l’eau fournie n’était pas conforme à l’usage convenu, c’est-à-dire une eau propre et salubre au sens de la loi, et cette demande doit être motivée, chiffrée et adressée en recommandé avec accusé de réception. Mais attention à ne pas cesser unilatéralement de payer l’intégralité de la facture : l’exception d’inexécution suppose une inexécution suffisamment grave et expose à des frais de recouvrement et à une coupure pour impayé, qui obéit elle-même à des règles protectrices. La démarche prudente consiste à payer sous réserve, en mentionnant expressément la contestation, puis à réclamer le trop-perçu et les dommages-intérêts par une réclamation distincte.

Le poste le plus immédiat du préjudice, ce sont les dépenses de substitution : eau en bouteille pour boire, cuisiner et brosser les dents des enfants, éventuellement repas pris à l’extérieur pour les nourrissons et les personnes fragiles, déplacements jusqu’aux points de distribution. Les tribunaux indemnisent ces frais lorsqu’ils sont prouvés par des factures et des tickets : le 30 juin 2026, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné in solidum un syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et la société Suez eau France à payer à des abonnés, outre 12 280,39 euros de préjudice matériel, 690,03 euros au titre des frais d’achat d’eau en bouteille et 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral (TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 30 juin 2026, RG 24/06393). Cette décision, rendue dans une affaire de dégradation durable de la qualité de l’eau qui l’avait rendue impropre à la consommation, montre que même des sommes modestes, comme quelques centaines d’euros de bouteilles, sont intégralement récupérables dès lors qu’elles sont documentées. Pour les foyers de Condom et de Cassaigne, le mot d’ordre est donc simple : ne rien jeter, tout conserver, noter les dates et les quantités, photographier les consignes affichées et les files d’attente aux points de distribution, et faire attester par témoins les difficultés rencontrées par les personnes vulnérables du foyer.

B. Faire payer le distributeur et la collectivité : contrat, faute et preuves de l’eau impropre

Contre qui agir ? La réponse tient en deux actions distinctes, et c’est la jurisprudence la plus récente qui l’impose. D’abord, contre l’exploitant, sur le terrain contractuel : l’abonné est lié au distributeur par un contrat de fourniture d’eau, et la délivrance d’une eau impropre constitue une inexécution de ce contrat. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Dans le jugement bordelais du 30 juin 2026, le tribunal a retenu que la société distributrice avait manqué à son obligation de délivrer une eau destinée à la consommation humaine répondant aux exigences de l’article L. 1321-1 du code de la santé publique et à son obligation de diligence, et que sa responsabilité contractuelle serait retenue. Ensuite, contre la collectivité ou le groupement compétent, sur le terrain délictuel : l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le tribunal de Bordeaux a jugé que le syndicat, qui avait connaissance des désordres affectant les canalisations depuis de nombreuses années et percevait une part des redevances, avait commis une faute délictuelle en ne contraignant pas son délégataire à entretenir ou remplacer le réseau, et qu’il serait tenu à réparer les dommages in solidum avec la société distributrice. La condamnation in solidum signifie que chaque responsable peut être tenu de payer l’intégralité, à charge pour eux de se répartir ensuite la dette : pour la victime, c’est une garantie précieuse contre l’insolvabilité ou les renvois de responsabilité de l’un vers l’autre.

Ce double fondement est conforté par un arrêt majeur de la Cour de cassation du 4 septembre 2025 (Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 24-17.470), qui tranche une question que les distributeurs soulèvent systématiquement : le litige relève-t-il du contrat ou de la responsabilité du fait des ouvrages publics ? La Cour énonce que le dommage causé par une défaillance du réseau de distribution d’eau potable se rattache à l’exécution des obligations de l’exploitant d’un service public industriel et commercial et de celles de l’usager, définies par le règlement de service, et que l’action en réparation est fondée sur les règles de la responsabilité contractuelle, sans que le demandeur puisse se prévaloir des règles de la responsabilité sans faute des dommages causés par les ouvrages publics. Elle rappelle au passage la formule du Conseil d’État selon laquelle, eu égard aux rapports juridiques qui naissent du contrat d’abonnement liant le distributeur d’eau et l’usager, ce dernier ne peut, en cas de dommage subi à l’occasion de la fourniture de l’eau, exercer d’autre action contre son cocontractant que celle qui procède du contrat (CE, 11 juillet 2001, Société des eaux du Nord, n° 221458). Pour les abonnés de Condom et de Cassaigne, la leçon est claire : l’action utile contre Veolia passe par le contrat d’abonnement et le règlement de service, tandis que l’action contre la collectivité passe par la démonstration d’une faute, comme un défaut de surveillance de la ressource, un retard dans les analyses ou une information tardive des usagers.

Reste la question des preuves et des délais, qui conditionne tout. Sur les preuves, l’abonné doit établir trois choses : la non-conformité de l’eau pendant la période litigieuse, le lien entre cette non-conformité et son dommage, et le montant de celui-ci. La non-conformité se prouve par les actes officiels eux-mêmes, à savoir le communiqué de la préfecture du 10 octobre 2026, les résultats d’analyses de l’ARS lorsqu’ils sont publiés et, à titre complémentaire, par des analyses privées réalisées par un laboratoire agréé si le foyer veut établir la persistance du problème à son robinet. Le dommage se prouve par les factures d’eau en bouteille, les constats d’huissier ou de commissaire de justice, les certificats médicaux en cas de troubles digestifs ou d’inquiétude avérée, et les témoignages sur la désorganisation du foyer. Sur les délais, deux règles doivent être connues : d’une part, les actions personnelles ou mobilières, ce qui inclut l’action en responsabilité contre le distributeur et la collectivité, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément à l’article 2224 du code civil ; d’autre part, la réclamation amiable préalable auprès du service des eaux et, en cas d’échec, la saisine du médiateur compétent, ne suspendent pas à elles seules la prescription, de sorte qu’il faut agir en justice avant l’échéance même si une médiation est en cours. En pratique, la chronologie recommandée est la suivante : réclamation écrite immédiate au distributeur et à la collectivité avec chiffrage, signalement à l’ARS en cas de symptôme, puis assignation devant le tribunal judiciaire si aucun accord n’intervient, en visant à la fois le fondement contractuel contre l’exploitant et le fondement délictuel contre la collectivité, comme l’a validé le tribunal de Bordeaux.

Conclusion

L’interdiction de boire l’eau du robinet à Condom et à Cassaigne n’est ni une simple recommandation ni une coupure sauvage : c’est une restriction d’usage décidée par le préfet sur rapport de l’ARS, qui s’impose à tous jusqu’aux résultats des analyses, et qui oblige le fournisseur à informer les consommateurs et à organiser la fourniture de substitution. Les foyers ne doivent attendre ni dégrèvement automatique sur leur facture, qui continue de courir pour les usages autorisés et la part fixe, ni geste spontané du distributeur : l’indemnisation se construit, pièce par pièce, sur le contrat d’abonnement et le règlement de service contre l’exploitant, et sur la faute prouvée contre la collectivité, avec des condamnations in solidum que la jurisprudence récente admet et chiffre, jusqu’aux frais d’eau en bouteille. Conserver chaque facture, réclamer par écrit sans tarder, payer sous réserve plutôt que suspendre tout paiement, et agir en justice avant l’expiration du délai de cinq ans : telle est la méthode qui transforme une restriction sanitaire subie en droits effectivement recouvrés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».