Votre dossier de surendettement est déposé, la commission de la Banque de France l’a déclaré recevable, les courriers d’huissier se sont tus. Puis un parent décède et vous héritez : une somme sur un compte, une part de la maison familiale en indivision avec vos frères et sœurs, parfois un terrain dont vous ignoriez l’existence. Faut-il le dire à la commission ? L’argent peut-il être saisi malgré la suspension des poursuites ? Le plan signé avant le décès reste-t-il valable, ou la commission va-t-elle tout recalculer au motif d’un retour à meilleure fortune ? Et si vous renoncez à la succession pour protéger le dossier, prenez-vous un risque pire que le remède ? Ces questions tombent au pire moment, celui du deuil, et chaque semaine de silence aggrave la situation juridique : en surendettement, la bonne foi se prouve par la transparence, et un actif dissimulé, même quelques mois, peut faire basculer un dossier recevable vers l’irrecevabilité ou la déchéance. Ce guide décrit la méthode complète : pourquoi la succession reçue en cours de procédure change le dossier et doit être déclarée sans délai, ce que la commission et le juge font de cet actif nouveau entre rééchelonnement, vente et effacement, comment garder ou partager le bien familial sans perdre le bénéfice de la procédure, et quels recours saisir devant le juge des contentieux de la protection quand une décision de déchéance ou d’orientation vous paraît injuste. Pour le cadre général de la procédure, reportez-vous à notre dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, effacement et logement en 2026.
I. L’héritage reçu pendant le dossier de surendettement doit être déclaré : pourquoi la succession change tout et que risquez-vous à la taire ?
A. Succession, actif nouveau et retour à meilleure fortune : pourquoi la commission recalcule votre dossier quand vous héritez
Le point de départ tient en une phrase de l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Deux conditions se cumulent donc : une impossibilité manifeste de payer, et la bonne foi. L’impossibilité manifeste s’apprécie au jour où la commission puis le juge statuent, au regard des ressources, des charges et de l’actif du débiteur. Quand une succession s’ouvre à votre profit en cours de procédure, les trois paramètres bougent : des liquidités entrent sur vos comptes, un bien immobilier entre dans votre patrimoine même indivis, et des dettes nouvelles peuvent apparaître si vous acceptez purement et simplement, car l’héritier répond alors des dettes du défunt sur ses biens propres. La commission, qui avait photographié votre situation au dépôt, doit actualiser la photographie : la loi prévoit : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 » (article L. 724-1 du code de la consommation). Un actif réalisable nouveau oriente le dossier vers des mesures de remboursement plutôt que vers l’effacement : le plan conventionnel négocié par la commission « peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette » (article L. 732-2 du code de la consommation), et c’est sur ce fondement que les plans comportent souvent une clause dite de retour à meilleure fortune, qui prévoit le réexamen des mesures si les ressources du débiteur s’améliorent nettement. L’héritage est l’exemple type du retour à meilleure fortune : signalez-le vous-même, chiffres à l’appui, avant que la commission ne l’apprenne par un créancier, et vous restez dans le rôle du débiteur transparent ; laissez un relevé bancaire ou un acte notarié parler à votre place, et la même somme devient une dissimulation.
Le droit civil renforce cette lecture. « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » (article 2284 du code civil) : les biens recueillis dans la succession deviennent le gage de vos créanciers, présents et à venir. Face à ce principe, le Code civil vous laisse trois options, jamais quatre : « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l’option conditionnelle ou à terme » (article 768 du code civil). L’acceptation à concurrence de l’actif net, autrefois appelée acceptation sous bénéfice d’inventaire, protège votre patrimoine propre contre les dettes du défunt : les créanciers de la succession ne sont payés que sur l’actif successoral, et vos créanciers personnels ne captent que le boni éventuel. L’acceptation pure et simple produit l’effet inverse : les deux masses se confondent, les créanciers du défunt peuvent poursuivre vos biens propres et vos créanciers personnels peuvent saisir les biens hérités. En pratique, quand le défunt laisse plus de dettes que de biens, l’acceptation à concurrence de l’actif net ou la renonciation, décidée vite et avec l’inventaire du notaire sous les yeux, évite de faire entrer dans votre dossier de surendettement un passif successoral qui l’engloutirait. Quand la succession est bénéficiaire, l’accepter ne menace pas le dossier à condition de déclarer chaque euro et chaque bien à la commission : c’est la dissimulation, pas l’héritage, qui fait perdre la bonne foi. Troisième cas, le plus fréquent dans les familles : le bien reste en indivision entre les héritiers. « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention » (article 815 du code civil). Votre part indivise est un actif réalisable : la commission peut vous demander de provoquer le partage ou de vendre votre part, et un cohéritier qui refuse de vendre ne vous exonère pas, car votre part peut être cédée ou saisie. Retenez la hiérarchie : déclarer vite, faire inventorier par le notaire, choisir l’option successorale qui n’aggrave pas le passif, puis laisser la commission réorienter le dossier sur des bases sincères.
B. Taire la succession, renoncer pour garder le plan, laisser l’huissier saisir : les trois fautes qui font perdre la bonne foi et rouvrent les poursuites
La première faute consiste à ne rien dire en espérant que la commission ne le remarquera pas. La bonne foi en surendettement est présumée, et c’est au créancier qui l’invoque d’apporter la preuve de la mauvaise foi, mais une fois la preuve d’une dissimulation rapportée, le juge tire les conséquences sans hésiter : en la matière, « l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213). Concrètement, un virement successoral non déclaré, un compte ouvert au nom du défunt dont vous êtes seul héritier, une part indivise omise dans l’état du patrimoine : chacun de ces éléments, établi par un créancier ou découvert lors de la vérification des créances, suffit au juge pour retenir l’absence de bonne foi et déclarer la demande irrecevable, alors même que l’endettement est réel. L’arrêt le plus récent de la deuxième chambre civile sur ce terrain mérite une lecture attentive car il mêle succession et mauvaise foi : pour déclarer irrecevables des époux surendettés, le juge avait retenu, entre autres éléments, « qu’il ne s’est pas montré réellement désireux d’apurer, à tout le moins partiellement, son passif jusqu’à bloquer la procédure de vente d’un bien immobilier de la succession » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). Faire obstacle à la réalisation d’un bien successoral pour échapper aux créanciers, c’est l’archétype du comportement qui fait perdre la procédure. La Cour censure toutefois dans le même arrêt le raisonnement globalisant : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement », et « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision ». Quand le dossier est déposé en couple et que la succession n’échoit qu’à l’un des deux, la défense doit donc exiger un examen individualisé : l’époux qui n’a ni dissimulé ni bloqué quoi que ce soit conserve sa bonne foi propre, et le dossier commun ne tombe pas en bloc. Cet arrêt du 21 mai 2026, rendu sur pourvoi contre un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, fixe la méthode des audiences de 2026 : faits précis, débiteur par débiteur, pas de sanction collective.
La deuxième faute consiste à renoncer à la succession en croyant protéger le plan en cours. La renonciation est un droit, et l’article 768 cité plus haut la prévoit expressément, mais son timing et son mobile sont scrutés. Renoncer à une succession bénéficiaire après le dépôt du dossier, sans raison familiale légitime, pour soustraire un actif aux créanciers et conserver un effacement total, s’analyse comme une organisation d’insolvabilité : la commission peut y voir la preuve que vous refusez de mobiliser votre actif réalisable pour désintéresser vos créanciers, et le juge peut en déduire la mauvaise foi ou prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure. À l’inverse, renoncer à une succession déficitaire, inventaire du notaire à l’appui, est un acte de gestion saine qui ne menace en rien la bonne foi, puisqu’il n’appauvrit aucun créancier. Entre les deux, l’acceptation à concurrence de l’actif net reste la voie médiane quand l’actif et le passif successoraux sont incertains : elle fige les risques et laisse la succession se liquider sans contaminer votre dossier. Ne signez jamais une renonciation dans l’urgence du deuil sans avoir comparé l’actif et le passif successoraux : une renonciation hâtive à une succession bénéficiaire est presque impossible à réparer, car les créanciers peuvent la faire sanctionner et la commission en tiendra compte, tandis qu’une acceptation pure et simple d’une succession obérée fait entrer dans votre passif des dettes du défunt que votre plan ne pourra jamais absorber. Le réflexe utile : demander au notaire, dès l’ouverture de la succession, un état chiffré de l’actif et du passif, transmettre cet état à la commission avec un courrier de déclaration, et ne choisir l’option qu’après ce chiffrage.
La troisième faute consiste à laisser un huissier saisir les biens hérités sans invoquer la suspension attachée à la recevabilité. Rappel de la protection : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L. 722-2 du code de la consommation). Les biens hérités après la recevabilité entrent dans votre patrimoine et bénéficient de la suspension comme les autres biens : une saisie-attribution sur le compte où vient d’arriver le produit de la succession, diligentée pour une dette antérieure non alimentaire, doit être contestée en invoquant la décision de recevabilité. Mais la protection a un revers que beaucoup découvrent trop tard : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » et notamment « de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine » (article L. 722-5 du code de la consommation). Donner aux enfants les sommes héritées, vendre en urgence la part indivise à un prix dérisoire pour la faire disparaître du patrimoine, rembourser en priorité un proche qui vous avait prêté de l’argent : chacun de ces gestes, accompli après la recevabilité, viole l’interdiction et expose à la déchéance. La période entre le décès et la réorientation du dossier est donc une période de gel : conservez les fonds sur un compte identifié, ne touchez pas aux biens, payez seulement les dettes alimentaires et les charges courantes, et laissez la commission décider de l’affectation. Si un créancier fait pression ou si un huissier instrumente malgré la recevabilité, produisez la décision de recevabilité, écrivez au créancier en recommandé, et saisissez au besoin le juge des contentieux de la protection : la suspension est un droit, pas une faveur.
II. Héritage et surendettement : faut-il vendre le bien familial, peut-on le garder, et comment contester utilement devant le juge ?
A. Vendre, partager l’indivision ou conserver le bien hérité : ce que la commission et le juge examinent avant de décider entre plan et effacement
Une fois la succession déclarée, la commission réexamine l’orientation du dossier à partir d’une question simple : l’actif nouveau permet-il de payer tout ou partie des dettes, ou la situation reste-t-elle irrémédiablement compromise ? Si les liquidités héritées et la valeur de votre part indivise permettent d’apurer le passif dans un délai raisonnable, la commission privilégie un plan conventionnel ou des mesures imposées. Le régime des mesures imposées s’ouvre ainsi : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes » (article L. 733-1 du code de la consommation), au premier rang desquelles le rééchelonnement des dettes sur sept ans maximum, avec reports, remises partielles et baisse des taux. La commission peut également « imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette » (article L. 733-7 du code de la consommation) : vendre votre part indivise, provoquer le partage judiciaire, affecter les liquidités successorales au désintéressement des créanciers. Ces demandes ne sont pas des punitions, ce sont les contreparties normales du maintien dans la procédure : le débiteur qui hérite d’un actif réalisable ne peut exiger à la fois la conservation intégrale du bien familial et l’effacement de ses dettes. L’évaluation est centrale : faites estimer la part indivise par un professionnel, déduisez les frais de partage et de vente ainsi que les droits de succession restant dus, et comparez le net disponible au montant du passif. Une part de maison de famille occupée par un cohéritier, grevée de frais de partage élevés et d’une valeur nette faible, ne justifie pas toujours une vente forcée : la commission peut alors maintenir des mesures d’attente ou un moratoire. À l’inverse, des liquidités de 40 000 euros dormantes sur un compte pendant que le plan prévoit un effacement quasi total discréditent toute la procédure : proposez vous-même l’affectation d’une fraction au remboursement, et vous gardez la main sur le calendrier.
Quand l’héritage ne suffit pas à redresser la situation, la voie du rétablissement personnel reste ouverte, mais l’actif successoral en change les conditions. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui efface les dettes, suppose qu’il ne reste rien à réaliser : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » (article L. 741-2 du code de la consommation). Notez la date couperet : les dettes sont arrêtées à la date de la décision, de sorte que les dettes successorales nées d’une acceptation pure et simple postérieure à cette date peuvent échapper à l’effacement, autre raison de choisir vite la bonne option successorale. Si la succession laisse un bien réalisable, même modeste, un créancier peut contester la recommandation d’effacement sans liquidation, et le juge tranchera : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1 , le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 » (article L. 741-6 du code de la consommation), et le texte ajoute : « Lorsque le juge des contentieux de la protection statue en application de l’article L. 733-13 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L. 741-2 » (article L. 741-7 du code de la consommation). Quand le bien hérité a une valeur marchande réelle, le juge ouvre plutôt, avec votre accord, un rétablissement personnel avec liquidation : le bien est vendu, les créanciers sont payés à hauteur du prix, puis le solde des dettes est effacé. La vente n’est donc pas la ruine, c’est parfois le prix d’un effacement définitif : un appartement indivis vendu 120 000 euros pour une part de 60 000 euros qui éteint 90 000 euros de dettes valait mieux que dix ans de plans intenables. Certaines dettes, enfin, ne s’effacent jamais : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » (article L. 711-4 du code de la consommation). Vérifiez donc, avant de vendre un bien de famille pour payer des dettes alimentaires ou pénales, que l’effacement espéré existe : ces dettes survivront à toutes les procédures, et le produit de la vente devra d’abord les désintéresser.
B. Irrecevabilité, déchéance ou orientation contestée après l’héritage : les recours devant le juge des contentieux de la protection, délais et preuves
Chaque décision de la commission se conteste, et le principe vaut pour les décisions prises après la découverte d’une succession : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection » (article R. 722-2 du code de la consommation). En pratique, les recours utiles après un héritage sont au nombre de quatre. Premier recours, contre l’irrecevabilité motivée par la dissimulation : le juge réexamine la bonne foi au jour où il statue, de sorte qu’une déclaration spontanée, même tardive, accompagnée du reversement des fonds ou de la mise en vente de la part indivise, peut restaurer la bonne foi si le retard s’explique par le deuil, l’ignorance de l’ouverture de la succession ou l’attente de l’inventaire notarié. Apportez l’acte de décès, l’attestation du notaire sur la date à laquelle vous avez connu l’émolument, et la preuve de la déclaration complémentaire : le dossier d’audience doit raconter une négligence réparée, pas une stratégie. Deuxième recours, contre la déchéance du bénéfice de la procédure : la déchéance sanctionne les manquements graves, comme la fausse déclaration persistante ou les actes de disposition interdits, mais elle n’est pas une condamnation définitive. La deuxième chambre civile l’a dit nettement : « Il résulte de ces textes que la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux » (Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-10.733). Concrètement, après une déchéance liée à une succession tue, la vente du bien et l’apurement partiel du passif constituent des éléments nouveaux qui rouvrent la porte à un nouveau dépôt : le juge qui déclarerait le nouveau dossier irrecevable au seul motif de la déchéance antérieure, « sans rechercher si les faits allégués par Mme Y… ne constituaient pas des éléments nouveaux dans la situation de celle-ci », priverait sa décision de base légale. Troisième recours, contre l’orientation vers un plan que l’héritage rend selon vous inapplicable : si la commission exige la vente d’une part indivise que les cohéritiers bloquent, demandez au juge des délais, un moratoire ou une mesure d’attente, en produisant les échanges avec le notaire et la preuve des diligences de partage. Quatrième recours, contre les mesures imposées elles-mêmes : le juge statue alors comme la commission et peut rééchelonner, reporter, effacer partiellement ou ordonner un rétablissement, dans la limite de sept ans et des règles propres au logement principal, comme l’a rappelé la Cour le 22 mai 2025 en matière de contestation de mesures imposées (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900). Surveillez les délais notifiés avec chaque décision : comptez quinze jours pour les recours contre la recevabilité, l’orientation et la déchéance, et un mois pour la contestation des mesures imposées. Le non-respect du délai rend la décision définitive, et aucune explication liée à la succession ne rouvre un délai expiré.
À Paris et en Île-de-France, le parcours suit des guichets identifiés qu’il faut saisir sans erreur d’aiguillage. La commission compétente est celle de votre département de résidence, donc la commission de Paris si vous êtes domicilié dans la capitale, quel que soit l’arrondissement du notaire qui règle la succession : transmettez la déclaration complémentaire et l’inventaire au secrétariat de cette commission, en recommandé ou en dépôt contre récépissé, et gardez la preuve de l’envoi. Les recours se portent devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, qui statue après convocation des créanciers : préparez un dossier d’audience francilien complet, avec l’estimation d’un agent immobilier parisien pour la part indivise, le décompte des droits de succession réclamés par l’administration fiscale, et le tableau des charges réelles du foyer, loyer parisien et frais de transport compris. Deux points d’attention propres au ressort : d’une part, les successions parisiennes comportent souvent un bien d’une valeur élevée dont votre quote-part indivise dépasse à elle seule le passif, ce qui rend l’argument du maintien dans les lieux difficile, sauf occupation effective et absence de solution de relogement ; d’autre part, les délais d’audience du tribunal judiciaire de Paris imposent d’utiliser chaque semaine d’attente pour faire avancer le partage chez le notaire, car le juge apprécie les diligences accomplies entre le recours et l’audience. Si un huissier instrumente pendant cette période malgré la recevabilité, pour une dette non alimentaire antérieure au dépôt, produisez la décision de recevabilité au commissaire de justice et écrivez au créancier : à Paris comme ailleurs, la suspension s’applique aux biens hérités comme aux autres, et une saisie pratiquée au mépris de la suspension s’expose à la mainlevée. Enfin, quand la succession comprend un bien occupé par un parent âgé ou un cohéritier vulnérable, signalez cette situation humaine à la commission et au juge avec les justificatifs : elle n’interdit pas la vente, mais elle justifie des délais, un partage amiable plutôt qu’une licitation judiciaire, et parfois le maintien temporaire dans un plan d’attente.
Conclusion
Hériter en cours de surendettement n’est ni une aubaine qui efface le dossier ni une catastrophe qui le détruit : c’est un fait nouveau qui oblige à actualiser une procédure fondée sur la sincérité. Déclarez la succession à la commission dès que le notaire vous en révèle la consistance, choisissez l’option successorale qui n’aggrave pas votre passif, gelez tout acte de disposition sur les biens hérités tant que la commission n’a pas réorienté le dossier, et laissez l’actif nouveau financer un plan réaliste plutôt que de le dissimuler au prix de la bonne foi. Quand la commission déclare le dossier irrecevable, prononce la déchéance ou impose des mesures que le blocage d’une indivision rend inapplicables, le juge des contentieux de la protection réexamine chaque point, débiteur par débiteur et pièce par pièce, dans les délais de recours notifiés avec la décision. La succession de 2026 jugée par la deuxième chambre civile le montre : ce sont les faits précis et les diligences prouvées qui emportent la décision, jamais les reconstructions tardives. Avec une déclaration rapide, un inventaire exact et une stratégie de partage ou de vente assumée, l’héritage devient ce qu’il aurait toujours dû être dans votre dossier : une ressource qui paie vos créanciers et referme la procédure, au lieu d’un secret qui la fait échouer.