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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Révoqué de votre SAS sans motif : contester la révocation et obtenir une indemnité en 2026

Vous dirigiez une SAS à Paris ou en Île-de-France et vous venez d’être révoqué du jour au lendemain, sans motif, alors même que l’assemblée générale qui vous avait nommé avait voté à l’unanimité une promesse d’indemnité en cas de renvoi anticipé. Vous tenez entre vos mains le procès-verbal de cette assemblée, son annexe qui encadre votre révocation dans trois hypothèses précises, et vous estimez que la société doit vous verser l’indemnité promise. Depuis un arrêt majeur de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 9 juillet 2025, cette conviction mérite d’être réexaminée de près : la Cour juge que la décision des associés, même prise à l’unanimité, ne peut pas déroger aux statuts qui prévoient une révocation libre, à tout moment et sans juste motif. Concrètement, la promesse votée en assemblée ne vaut rien face à des statuts qui organisent une révocation dite ad nutum, et la demande d’indemnité fondée sur cette seule promesse se trouve rejetée. Pour autant, tout n’est pas perdu pour le dirigeant renvoyé : la même décision maintient une indemnisation de 30 000 euros pour une révocation réalisée de manière vexatoire et brutale, et d’autres leviers subsistent pour obtenir réparation. Cet article expose la méthode complète : comprendre ce que l’arrêt du 9 juillet 2025 change pour vous, identifier les indemnités encore accessibles, puis agir dans les délais et devant le bon tribunal avec les pièces qui emportent la conviction des juges.

I. Dirigeant de SAS révoqué sans motif : pourquoi la promesse d’indemnité votée en assemblée ne vaut rien face aux statuts

A. Révocation libre du directeur général de SAS : ce que les statuts décident seuls depuis l’arrêt du 9 juillet 2025

La SAS repose sur la liberté contractuelle : l’article L. 227-1 du code de commerce dispose qu’« Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport », et l’article L. 227-5 du même code ajoute que « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». C’est sur ces deux textes que la chambre commerciale s’appuie dans son arrêt du 9 juillet 2025, pourvoi n° 24-10.428, pour trancher un litige dont les faits parlent à de nombreux dirigeants. Les statuts de la société prévoyaient, en leur article 23.2, que « le directeur général peut être révoqué à tout moment et sans qu’un juste motif soit nécessaire, par décision du président ». Autrement dit, une révocation libre, discrétionnaire, sans motif à fournir et sans indemnité prévue. Lors d’une assemblée générale tenue le 2 octobre 2019, les associés nomment pourtant à l’unanimité un nouveau directeur général et adoptent, en annexe au procès-verbal, des conditions d’exercice de son mandat qui encadrent sa révocation dans trois hypothèses précisément définies. Moins d’un an plus tard, le 26 juin 2020, la présidente de la société révoque ce directeur général sans respecter les conditions votées en assemblée. Le dirigeant renvoyé assigne alors la société en paiement de dommages et intérêts, en se fondant sur la décision unanime des associés.

La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 16 novembre 2023, lui donne raison : elle estime que la décision unanime, adoptée dans les conditions requises pour modifier les statuts, traduit la volonté expresse des associés de déroger aux prévisions statutaires et s’impose à la société, même si les statuts n’ont jamais été modifiés. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce, et l’arrêt du 9 juillet 2025 pose une formule désormais centrale : « Il résulte de ces textes que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité. » En conséquence, la Cour rejette la demande du dirigeant tendant à faire juger qu’il avait été révoqué sans juste motif, ainsi que ses demandes de 100 000 euros au titre de la résiliation anticipée de son mandat et de 9 400 euros au titre de la perte de son véhicule de fonction. L’enseignement pratique se révèle rude mais limpide : dans une SAS dont les statuts organisent une révocation libre, le dirigeant ne peut pas invoquer une promesse d’indemnité votée en assemblée générale, même à l’unanimité, dès lors que cette promesse contredit les statuts et que ceux-ci n’ont pas été formellement modifiés. Celui qui négocie son arrivée à la tête d’une SAS doit donc exiger que ses garanties figurent dans les statuts eux-mêmes, et non dans un procès-verbal, une annexe ou une lettre d’engagement, car seuls les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.

Cette solution s’applique au président comme au directeur général de la SAS, puisque la Cour parle des modalités de révocation « de ses dirigeants » au pluriel, et elle vaut quel que soit le mode d’adoption de la décision concurrente : décision collective en assemblée, consultation écrite ou acte signé de tous les associés. La forme unanime ne sauve rien. Pour le dirigeant déjà révoqué, la première vérification consiste donc à relire les statuts en vigueur au jour de la révocation : s’ils prévoient une révocation libre par le président ou par la collectivité des associés, sans condition ni indemnité, toute promesse contraire née d’un vote en assemblée se trouve privée d’effet, et l’action en paiement fondée sur cette seule promesse se trouve vouée à l’échec. La seconde vérification porte sur l’existence d’une modification statutaire régulière : si les associés ont voté la promesse d’indemnité dans les conditions requises pour modifier les statuts mais sans procéder à la modification elle-même, comme dans l’affaire jugée le 9 juillet 2025, la Cour refuse d’y voir une dérogation valable. Seule une révision effective des clauses statutaires, publiée et opposable, permet de sécuriser des conditions de révocation différentes. Les dirigeants qui découvrent cette jurisprudence après leur renvoi doivent donc déplacer leur stratégie vers les autres fondements indemnitaires, car la bataille perdue sur la promesse extra-statutaire ne préjuge pas des autres griefs, notamment lorsque le renvoi s’est déroulé dans des conditions brutales ou vexatoires.

B. Décision unanime des associés et actes extra-statutaires : pourquoi ils complètent les statuts sans jamais y déroger

L’arrêt du 9 juillet 2025 ne surgit pas de nulle part : il prolonge et durcit une ligne tracée par un précédent arrêt de la chambre commerciale du 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.382. Dans cette première affaire, l’associé unique d’une SAS avait, par une décision extra-statutaire du même jour que la nomination, promis au directeur général, par référence à une lettre d’engagement, une indemnité forfaitaire égale à six mois de rémunération brute fixe en cas de révocation sans juste motif, alors que les statuts prévoyaient une révocation à tout moment sans motif ni indemnité. La Cour avait alors jugé : « Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger. » La décision de 2025 franchit une étape supplémentaire : là où l’arrêt de 2022 opposait aux statuts des actes extra-statutaires émanant de l’associé unique, l’arrêt de 2025 étend la règle aux décisions sociales elles-mêmes, c’est-à-dire aux délibérations adoptées en assemblée générale, même à l’unanimité des associés. La hiérarchie se trouve ainsi fixée avec une netteté nouvelle : au sommet figurent les statuts, en dessous viennent les décisions des associés et les actes extra-statutaires, qui peuvent combler les silences des statuts mais ne peuvent jamais contredire leurs prévisions expresses.

La distinction entre compléter et déroger mérite d’être bien comprise, car elle conditionne toute la stratégie du dirigeant. Compléter signifie organiser ce que les statuts n’ont pas prévu : si les statuts restent muets sur les modalités de révocation, une décision des associés peut utilement préciser la procédure, l’organe compétent ou le préavis, et cette décision s’applique. Déroger signifie contredire ce que les statuts ont prévu : si les statuts instaurent une révocation libre et sans indemnité, une décision qui impose un juste motif ou qui crée une indemnité contredit les statuts et se trouve écartée, même votée à l’unanimité. Le dirigeant qui prépare sa défense doit donc classer chaque document dont il dispose dans l’une ou l’autre catégorie, en comparant ligne à ligne la clause statutaire et la promesse invoquée. Un pacte d’associés, une lettre d’engagement signée lors de la nomination, une annexe au procès-verbal d’assemblée ou une délibération ultérieure relèvent tous de cette zone subordonnée : utiles pour compléter, impuissants pour contredire. Les commentaires doctrinaux publiés après l’arrêt, notamment la lettre du CREDA de la chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France du 24 septembre 2025 et plusieurs analyses de cabinets parues en septembre 2025, soulignent la même conséquence pratique : tout dirigeant de SAS qui souhaite sécuriser une indemnité de révocation, un préavis ou une procédure protectrice doit exiger une modification des statuts avant d’accepter ses fonctions, car la flexibilité légendaire de la SAS ne joue plus en sa faveur sur ce terrain.

Pour le dirigeant déjà renvoyé, cette grille de lecture permet de trier rapidement les pièces du dossier et d’éviter de fonder toute l’action sur un moyen condamné. Les documents à écarter du socle de la demande sont les promesses d’indemnité qui contredisent une clause statutaire de révocation libre : annexe au procès-verbal de nomination, délibération unanime postérieure, lettre de la présidence ou du principal associé. Les documents à conserver et à valoriser sont ceux qui complètent les statuts sans les contredire, ceux qui établissent les circonstances brutales ou vexatoires du renvoi, et ceux qui fondent des demandes autonomes comme la restitution d’un véhicule de fonction contractuellement dû ou le paiement de rémunérations restant dues. Le dirigeant associé de la SAS dispose en outre d’un terrain distinct, celui de ses droits d’associé : l’article L. 227-16 du code de commerce rappelle que « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions », ce qui signifie que la révocation du mandat social n’entraîne pas par elle-même la perte de la qualité d’associé ni la cession forcée des actions, sauf clause statutaire d’exclusion régulièrement mise en œuvre. Vérifier que la société ne profite pas du renvoi pour imposer une sortie du capital à vil prix constitue donc un réflexe indispensable, distinct du contentieux de la révocation elle-même.

II. Comment contester votre révocation et obtenir une indemnité après un renvoi brutal

A. Révocation vexatoire et brutale, garanties statutaires et contraste avec la SARL : les trois leviers d’indemnisation

Le premier levier, et le plus directement confirmé par l’arrêt du 9 juillet 2025, tient aux circonstances du renvoi : la cassation prononcée sur le grief du juste motif laisse subsister la condamnation de la société à verser 30 000 euros de dommages et intérêts pour un renvoi réalisé de manière vexatoire et brutale, comme le constate l’arrêt du 9 juillet 2025. Autrement dit, même lorsque la révocation est régulière au regard des statuts et qu’aucune indemnité contractuelle n’est due, le dirigeant renvoyé dans des conditions vexatoires ou brutales conserve son droit à réparation. La brutalité s’apprécie concrètement : annonce sans préavis devant les équipes, coupure immédiate des accès et de la messagerie, interdiction d’entrer dans les locaux, communication interne dénigrante, convocation à un entretien piège, révocation notifiée par un simple message, refus de laisser le dirigeant s’expliquer ou organiser la passation. Le caractère vexatoire se prouve par tous moyens : témoignages de salariés et de partenaires, courriels et messages, constat d’huissier sur la coupure des accès, certificat médical si le choc a eu des conséquences de santé, procès-verbaux d’huissier sur les communications internes. Ce fondement autonome mérite d’être chiffré avec soin : perte de revenus pendant la période de recherche d’un nouveau poste, préjudice moral et d’image auprès du marché parisien des dirigeants, frais de défense et de transition. Les juges du fond disposent d’un large pouvoir d’appréciation, et un dossier documenté dès les premiers jours suivant le renvoi pèse lourd dans la fixation des dommages et intérêts.

Le deuxième levier réside dans les garanties qui figurent réellement dans les statuts, car celles-là s’appliquent pleinement. Si les statuts subordonnent la révocation à un juste motif, à une procédure contradictoire, à un préavis ou au versement d’une indemnité, le dirigeant renvoyé en violation de ces clauses peut en demander l’exécution et la sanction. La vérification porte sur la version des statuts en vigueur au jour exact de la révocation, en tenant compte de toutes les modifications publiées : une clause protectrice introduite après la nomination mais avant le renvoi profite au dirigeant, tandis qu’une clause supprimée avant le renvoi ne peut plus être invoquée. Lorsque les statuts exigent un juste motif, la société doit établir des griefs précis, vérifiables et suffisamment graves, et non de vagues allégations de perte de confiance ; à défaut, le juge constate une révocation sans juste motif et alloue des dommages et intérêts. Lorsque les statuts prévoient une indemnité de fin de mandat, son montant et ses conditions d’attribution s’appliquent tels quels, sans que la société puisse les discuter au motif qu’ils seraient excessifs, sauf à démontrer une fraude. Le dirigeant doit également vérifier l’organe qui a prononcé sa révocation : si les statuts attribuent ce pouvoir à la collectivité des associés et que la révocation a été décidée par le seul président, ou l’inverse, l’irrégularité de procédure ouvre un grief autonome qui s’ajoute aux demandes indemnitaires. Chaque écart entre la lettre des statuts et le déroulement réel du renvoi constitue un moyen à articuler dans l’assignation.

Le troisième levier naît du contraste avec la SARL, utile à double titre : pour le dirigeant qui cumule ou compare des mandats, et pour mesurer ce que la SAS ne lui offre pas. L’article L. 223-25 du code de commerce dispose en effet que « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts », et il ajoute qu’« En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ». Le gérant de SARL bénéficie donc d’une protection légale d’ordre public que le dirigeant de SAS ne connaît pas : dans la SAS, sans clause statutaire protectrice, la révocation libre n’ouvre droit à aucune indemnité légale. Les décisions de SARL obéissent en outre à une majorité légale, puisque « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales », là où la SAS renvoie entièrement aux statuts pour les majorités applicables. Pour le dirigeant de SAS, ce contraste éclaire la négociation : accepter un mandat dans une SAS à statuts de révocation libre revient à accepter une précarité que la SARL n’imposerait pas, et cette précarité doit se compenser en amont par des clauses statutaires sur mesure, une rémunération adaptée et, le cas échéant, un contrat de travail distinct lorsque les conditions du cumul sont réunies. Pour le dirigeant déjà renvoyé qui dirigeait aussi une SARL du même groupe, chaque révocation s’analyse selon son propre régime, et les moyens propres à la SARL, notamment l’absence de juste motif, restent invocables devant le juge même si la révocation dans la SAS était statutairement libre. Les praticiens du droit des sociétés à Paris articulent couramment ces contentieux croisés lorsque le renvoi frappe simultanément plusieurs mandats au sein d’un groupe.

B. Délais, pièces et tribunal à Paris et en Île-de-France : la méthode pour agir vite et bien

Le temps joue contre le dirigeant renvoyé, et la première règle consiste à agir sans attendre. L’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », ce qui fixe le cadre général, mais attendre expose à la dispersion des preuves et à l’aggravation du préjudice : les témoignages s’estompent, les accès informatiques sont purgés, les interlocuteurs quittent la société. Concrètement, le dirigeant révoqué d’une SAS francilienne doit, dans les jours qui suivent son renvoi, adresser une mise en demeure détaillée qui réserve l’ensemble de ses droits, demander la communication des documents sociaux relatifs à sa révocation, et faire constater par huissier tout ce qui peut disparaître : coupure des accès, retrait du nom des documents commerciaux, communications internes sur son départ. Si la révocation a été votée lors d’une assemblée dont la convocation ou le déroulement paraît irrégulier, un contentieux distinct en annulation des délibérations peut se greffer sur le contentieux indemnitaire, selon la méthode applicable aux assemblées générales irrégulières et aux associés privés de leur droit de vote. Chaque semaine compte également pour le chiffrage : constituer dès le départ un tableau de bord du préjudice, mois par mois, avec les revenus perdus, les frais engagés et les démarches de reclassement, permet de présenter au tribunal une demande documentée plutôt qu’une évaluation forfaitaire fragile.

Le dossier de pièces se construit autour de quatre blocs. Le premier bloc établit le cadre juridique : statuts en vigueur au jour de la révocation avec l’historique de leurs modifications, extrait Kbis, procès-verbaux des assemblées et consultations, pacte d’associés et lettres d’engagement, même ceux qui contredisent les statuts, car ils éclairent la négociation et peuvent fonder des demandes annexes. Le deuxième bloc établit le déroulement du renvoi : convocation à l’entretien, notification de la révocation, échanges de courriels et de messages, témoignages sur l’annonce et ses circonstances, constats d’huissier, communications internes et externes de la société relatives au départ. Le troisième bloc chiffre le préjudice : bulletins de paie et contrats, relevés des rémunérations et avantages en nature comme le véhicule de fonction, avis d’imposition, justificatifs des frais de recherche d’emploi, attestations de partenaires sur la perte d’opportunités, certificats médicaux le cas échéant. Le quatrième bloc anticipe la défense de la société : éléments réfutant les griefs qui seraient invoqués comme juste motif, évaluations et objectifs atteints, correspondances démontrant la qualité de la gestion. À Paris et en Île-de-France, le contentieux relève du tribunal des activités économiques de Paris pour les litiges entre associés et dirigeants de sociétés commerciales, avec une mise en état exigeante qui sanctionne les dossiers approximatifs : produire un jeu de pièces numéroté, chronologique et bordereffé dès l’assignation donne au dossier une crédibilité immédiate. Lorsque le dirigeant cumulait un contrat de travail, le conseil de prud’hommes de Paris ou du lieu d’exécution du contrat peut être saisi du volet salarial, en veillant à articuler les deux procédures sans contradiction sur la réalité du lien de subordination.

La conduite de la procédure gagne à suivre un calendrier resserré : mise en demeure et constats dans le premier mois, analyse statutaire complète et chiffrage du préjudice dans les deux mois suivants, assignation avant la fin du premier semestre qui suit le renvoi lorsque la négociation n’a rien donné. La négociation elle-même ne doit pas être négligée : une société parisienne soucieuse de sa réputation auprès des investisseurs, des banques et des équipes préfère souvent transiger plutôt que d’exposer en audience publique les conditions brutales d’un renvoi, et la jurisprudence du 9 juillet 2025, en fermant la porte aux promesses extra-statutaires, clarifie paradoxalement le terrain de la transaction en obligeant chaque partie à chiffrer ses risques réels. Le dirigeant qui arrive à la table des négociations avec un dossier complet, un fondement vexatoire documenté et une assignation prête à être délivrée obtient des conditions sans rapport avec celles du dirigeant qui se contente d’invoquer une promesse d’assemblée. Enfin, pour les dirigeants qui acceptent aujourd’hui un nouveau mandat dans une SAS en Île-de-France, la leçon de l’arrêt se traduit en une check-list de prise de fonctions : faire inscrire dans les statuts la procédure de révocation, le préavis, le juste motif éventuel et l’indemnité de fin de mandat ; faire publier la modification statutaire avant la prise d’effet du mandat ; conserver une copie certifiée des statuts à jour ; et refuser les garanties qui ne figureraient que dans un procès-verbal ou une annexe, car l’arrêt du 9 juillet 2025 leur dénie toute efficacité face à des statuts contraires.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 9 juillet 2025 referme une illusion tenace des dirigeants de SAS : croire qu’un vote unanime des associés suffit à leur garantir une indemnité de révocation lorsque les statuts organisent une révocation libre. La Cour affirme que les statuts fixent seuls les conditions dans lesquelles la société est dirigée, qu’une décision des associés peut les compléter mais jamais y déroger, même prise à l’unanimité, et elle rejette en conséquence les demandes fondées sur la seule promesse d’assemblée. Cette rigueur s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 12 octobre 2022 et concerne tous les dirigeants de SAS, présidents comme directeurs généraux. Pour le dirigeant déjà révoqué, la voie utile passe par les fondements que l’arrêt préserve : l’indemnisation du renvoi vexatoire et brutal, que la Cour maintient expressément, l’application des garanties qui figurent réellement dans les statuts, et l’exploitation de chaque irrégularité de procédure. Pour celui qui négocie un mandat, l’exigence se déplace en amont : exiger une modification statutaire effective avant d’accepter ses fonctions. Dans les deux cas, la rapidité, la rigueur documentaire et une stratégie adaptée au régime propre de la SAS déterminent l’issue du contentieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».