Vous venez de recevoir un courrier du greffe du tribunal de commerce, ou une convocation du président du tribunal : votre société n’a pas déposé ses comptes annuels et vous êtes enjoint de régulariser dans un délai d’un mois, sous astreinte de plusieurs dizaines ou centaines d’euros par jour de retard. Pour un dirigeant de SARL, de SAS ou de société anonyme, ce courrier n’est jamais une simple formalité. Derrière l’injonction se cumulent trois risques concrets : une astreinte qui court chaque jour jusqu’au dépôt, une amende pénale de 1 500 euros portée à 3 000 euros en cas de récidive, et une convocation par le président du tribunal qui s’interroge sur la santé financière de votre entreprise. À l’automne 2026, les greffes relancent les sociétés qui n’ont toujours pas déposé les comptes de l’exercice 2024, approuvés en assemblée au printemps. La question n’est donc plus de savoir s’il faut déposer, mais comment régulariser vite, limiter l’astreinte et, le cas échéant, contester une poursuite mal fondée.
Le 7 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a annulé la condamnation d’un président de SAS poursuivi pour non-établissement et non-dépôt de ses comptes annuels, et rappelé deux règles que beaucoup de dirigeants ignorent : sans approbation préalable des comptes par l’assemblée, le délai de dépôt ne court pas et la contravention n’est pas constituée ; et le délai d’approbation de six mois imposé aux sociétés anonymes ne s’applique pas aux SAS pluripersonnelles. Cet arrêt change la donne pour tous les dirigeants qui reçoivent une injonction ou une convocation pénale en 2026 : il offre des moyens de défense précis, à condition de les soulever avec les bonnes pièces et dans les bons délais. Voici, point par point, ce que le tribunal peut vous imposer, puis la méthode pour régulariser et contester utilement.
I. Injonction du tribunal, astreinte et amende : ce que vous risquez quand les comptes ne sont pas déposés
A. L’injonction de déposer sous astreinte : qui la demande, quel délai et quel montant
Le mécanisme commence presque toujours de la même façon : le greffier constate que votre société n’a pas déposé ses comptes et prévient le président du tribunal. Le texte est explicite : «Le greffier, lorsqu’il constate l’inexécution du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23 , informe le président du tribunal de commerce pour qu’il puisse faire application de l’article L. 123-5-2 ou du II de l’article L. 611-2 ainsi que le représentant de l’Etat dans le département.» Autrement dit, le défaut de dépôt est signalé à la fois au président du tribunal, qui peut vous contraindre, et au représentant de l’État, qui surveille les entreprises défaillantes. Ce double signalement explique pourquoi un simple oubli de dépôt dégénère vite en convocation.
L’arme principale du président est l’injonction de déposer sous astreinte, prononcée en référé. L’article L. 123-5-1 du code de commerce dispose : «A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.» Le cercle des demandeurs est large : un associé minoritaire qui n’obtient pas les comptes, un salarié ou un ancien salarié, un créancier inquiet, le ministère public. En pratique parisienne comme en province, beaucoup d’injonctions naissent d’un conflit entre associés : celui qui est privé d’information saisit le président en référé, obtient l’injonction sous astreinte, et la pression financière fait le reste. Le même texte ajoute : «Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.» Si vous refusez obstinément de déposer, le tribunal peut donc faire déposer à votre place, à vos frais, par un mandataire désigné.
Le délai fixé par l’injonction est en pratique d’un mois à compter de la décision. Passé ce délai sans dépôt, l’astreinte commence à courir, généralement fixée à un montant par jour de retard : 50, 100, 200 euros par jour, parfois davantage pour les sociétés importantes. C’est ensuite au président de «liquider» l’astreinte, c’est-à-dire de convertir les jours de retard en somme à payer. Deux règles protègent ici le dirigeant, issues du code des procédures civiles d’exécution : «L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive.» Une astreinte provisoire peut être réduite ou supprimée par le juge de la liquidation s’il estime que le retard s’explique ou que le montant est disproportionné ; seule une astreinte expressément déclarée définitive échappe à cette révision, et encore : «Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.» Concrètement, la liquidation n’est jamais automatique : le créancier de l’obligation doit ressaisir le juge, qui vérifie le point de départ, le point d’arrivée et les causes d’exonération partielle. Chaque jour gagné dans la régularisation réduit directement la somme finale, et chaque justification documentée — dépôt partiel, difficultés techniques du guichet unique, comptes en cours d’établissement par l’expert-comptable — peut fonder une minoration.
Dans un secteur particulier, la loi prévoit une injonction encore plus sévère. Pour les sociétés qui transforment des produits agricoles, commercialisent des produits alimentaires, exploitent des magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou interviennent comme centrales d’achat, l’article L. 123-5-2 du code de commerce permet au président d’adresser «une injonction de le faire à bref délai sous astreinte», dont «Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.» Pour une enseigne réalisant un million d’euros de chiffre d’affaires journalier, l’astreinte peut donc atteindre 20 000 euros par jour. Si votre société appartient à la distribution ou à l’agroalimentaire, l’injonction reçue n’est pas une lettre de relance : c’est un compte à rebours financier.
Reste la question du point de départ : à partir de quand êtes-vous vraiment en retard ? Pour une SARL, l’article L. 232-22 du code de commerce impose le dépôt «dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique». Pour une société par actions, l’article L. 232-23 retient la même logique après approbation par l’assemblée générale des actionnaires. Le délai ne court donc qu’après l’approbation des comptes, pas après la clôture de l’exercice. Cette nuance, confirmée avec éclat par la Cour de cassation le 7 janvier 2026, est votre premier moyen de défense quand l’injonction ou la poursuite arrive trop tôt, et nous y revenons en détail dans la seconde partie.
B. L’amende pénale, la convocation du président et les conséquences économiques du non-dépôt
À côté de l’injonction civile, le dirigeant encourt une sanction pénale autonome. L’article R. 247-3 du code de commerce dispose : «Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 est puni de l’amende prévue par le 5e de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.» Et l’article 131-13 du code pénal fixe le tarif : «1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit». Chaque exercice non déposé peut donner lieu à une contravention distincte : trois exercices de retard, ce sont trois amendes potentielles, et le doublement en cas de récidive. La fiche officielle du service public des entreprises le rappelle sans détour : en cas de non-dépôt, le dirigeant s’expose à 1 500 euros d’amende, 3 000 euros en récidive, et l’infraction peut être poursuivie pendant un délai d’un an à compter de la date à laquelle les comptes auraient dû être déposés. Ce délai d’un an, court, joue dans les deux sens : il impose au parquet de se décider vite, mais il interdit au dirigeant d’espérer que le temps efface l’oubli.
Il faut distinguer cette contravention de non-dépôt, qui sanctionne l’absence de dépôt au greffe après approbation, du délit de non-établissement des comptes, bien plus grave. L’article L. 242-8 du code de commerce prévoit : «Est puni d’une amende de 9000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l’inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion.» Le délit vise le dirigeant qui n’établit même pas les comptes, pas celui qui les a établis et approuvés mais tarde à les déposer. La différence est décisive en défense : des comptes établis par l’expert-comptable, même non encore approuvés, écartent le délit et cantonnent le débat à la contravention de dépôt, dont le délai ne court qu’après approbation. Dans l’affaire jugée le 7 janvier 2026, le président avait été condamné à deux amendes de 7 000 euros dont 4 000 avec sursis, plus 1 000 euros, pour les deux infractions cumulées ; la Cour de cassation a tout annulé, faute pour la cour d’appel d’avoir vérifié les conditions d’exigibilité de chacune. L’enseignement est clair : face à une poursuite, exigez que le juge distingue les deux incriminations et vérifie séparément le point de départ de chaque délai.
Le troisième risque est moins connu mais souvent le plus lourd de conséquences : la convocation par le président du tribunal au titre de la prévention des difficultés. L’article L. 611-2 du code de commerce prévoit que, lorsqu’il résulte de tout acte ou document qu’une société connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, «ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.» L’absence répétée de dépôt des comptes est un signal d’alerte classique : sans comptes publiés, le président ne peut pas vérifier que la société est toujours solvable, et il vous convoque à un entretien pour comprendre. Dès l’envoi de la convocation, le président peut obtenir communication d’informations par les commissaires aux comptes, les administrations, les organismes sociaux et les services de centralisation des risques bancaires. Vous arrivez donc à l’entretien face à un président déjà informé. Préparez cet entretien comme une échéance décisive : comptes en cours, trésorerie, carnet de commandes, échéancier fiscal et social, attestations de l’expert-comptable. Un dirigeant qui se présente avec un plan de régularisation daté sort de l’entretien avec un calendrier ; un dirigeant qui minimise ou ne se présente pas s’expose à une procédure de prévention plus intrusive, voire à un signalement qui précipite les difficultés qu’il voulait cacher.
Les conséquences économiques du non-dépôt dépassent d’ailleurs le prétoire. Tant que les comptes ne sont pas déposés, la société est privée de la présomption de transparence qui rassure les partenaires : les banques resserrent les lignes de crédit et exigent des garanties personnelles complémentaires, les assureurs-crédit réduisent les encours garantis sur vos clients, les candidats aux appels d’offres publics sont écartés quand le dossier exige les derniers comptes déposés, et les investisseurs conditionnent toute entrée au capital à la régularisation. Certains dirigeants invoquent la confidentialité pour justifier le retard, mais l’argument est un contresens : la loi permet aux micro-entreprises de déclarer leurs comptes non publics et aux petites entreprises de garder leur compte de résultat confidentiel, comme le prévoit l’article L. 232-25, à condition de déposer. Ne pas déposer ne protège rien : cela prive la société de la confidentialité organisée et l’expose à la publicité du contentieux. Le non-dépôt coûte toujours plus cher que le dépôt, même tardif.
II. Régulariser vite et contester utilement : la méthode qui protège le dirigeant
A. Déposer et régulariser dans les délais : approbation, dépôt électronique et confidentialité, y compris à Paris
La régularisation suit un ordre impératif : d’abord faire approuver les comptes, ensuite les déposer. Beaucoup de dirigeants l’ignorent et déposent des comptes non approuvés, ou approuvent sans déposer : les deux erreurs entretiennent la procédure au lieu de l’éteindre. Convoquez l’assemblée ordinaire d’approbation — ou faites statuer l’associé unique — avec à l’ordre du jour l’approbation des comptes, l’affectation du résultat et, le cas échéant, le quitus. Faites établir par l’expert-comptable le bilan, le compte de résultat et l’annexe, avec la liasse fiscale cohérente : un dépôt dont les chiffres contredisent la liasse déjà transmise à l’administration fiscale appelle un contrôle. Si un commissaire aux comptes est en fonction, son rapport doit être joint. Le procès-verbal doit mentionner la proposition d’affectation du résultat et la résolution votée, car ces documents font partie du dépôt obligatoire. Une fois l’approbation votée, le compteur démarre : un mois pour déposer au format papier, deux mois par voie électronique.
Le dépôt s’effectue aujourd’hui par voie électronique via le guichet unique des formalités d’entreprises, qui transmet au greffe du tribunal de commerce du siège. Conservez toutes les preuves de transmission : récépissés de dépôt, accusés d’enregistrement, captures datées, échanges avec le greffe en cas de rejet pour pièce manquante. Si le guichet unique rejette le dossier — pièce illisible, procuration absente, format non conforme — le rejet ne vaut pas dépôt, et l’astreinte continue de courir : traitez chaque rejet dans les quarante-huit heures et documentez la correction. Quand l’injonction du président est déjà prononcée, adressez au greffe et, par courrier au président, la preuve du dépôt dès qu’il est accepté, en demandant qu’il soit constaté que l’obligation est exécutée : c’est la date d’acceptation du dépôt qui arrête le cours de l’astreinte, pas la date de votre premier envoi. Pour les sociétés qui souhaitent limiter la publicité de leurs chiffres, joignez au dépôt la déclaration de confidentialité : les micro-entreprises peuvent rendre l’intégralité de leurs comptes non publics, les petites entreprises leur compte de résultat, sauf exceptions prévues par la loi. La confidentialité se demande au moment du dépôt, pas après : un dépôt sans déclaration est publié, et la publication ne se rattrape pas.
À Paris et en Île-de-France, quelques spécificités pratiques méritent attention. Les injonctions relèvent du tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce et statue en référé sur le fondement de l’article L. 123-5-1 ; le 11 juin 2026, cette juridiction a encore prononcé une injonction de dépôt en référé, ce qui confirme une pratique soutenue. Le greffe du tribunal de commerce de Paris traite des volumes considérables : anticipez des délais de traitement de plusieurs semaines entre la transmission et l’enregistrement définitif, et ne confondez pas l’accusé de transmission du guichet unique avec l’enregistrement au registre du commerce et des sociétés. Si vous êtes convoqué en prévention, l’entretien se tient dans les locaux parisiens du tribunal : présentez-vous avec votre expert-comptable, un tableau de trésorerie à douze mois et le calendrier de dépôt des exercices manquants. Les dirigeants franciliens dont la société est immatriculée à Paris mais exploitée ailleurs veillent à la cohérence des adresses : toute injonction notifiée à une adresse de siège obsolète reste valable si le transfert n’a pas été publié, et l’astreinte court pendant que le courrier dort dans une boîte aux lettres abandonnée. Pour une analyse précise de votre situation et des pièces à réunir avant l’audience de référé ou l’entretien de prévention, l’appui d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de cadrer le calendrier et d’éviter les dépôts irréguliers qui relancent la procédure.
Cas particulier qui concerne des milliers de dirigeants : la SASU et l’EURL dont l’associé unique, personne physique, préside lui-même la société. L’article L. 227-9 du code de commerce prévoit que «L’associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice», mais ajoute une simplification majeure : «Lorsque l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l’inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes». Autrement dit, un président-associé unique personne physique régularise approbation et dépôt d’un seul geste, en déposant l’inventaire et les comptes signés dans les six mois de la clôture. Vérifiez toutefois que vous remplissez les trois conditions cumulatives — associé unique, personne physique, président — car à défaut c’est le régime collectif qui s’applique, avec assemblée et procès-verbal. Et si les six mois sont dépassés, demandez sans tarder au président du tribunal une prorogation du délai d’approbation : l’ordonnance de prorogation, obtenue sur requête, reporte l’exigibilité et prive d’effet les poursuites fondées sur un délai expiré.
B. Contester l’injonction, l’astreinte et la poursuite : les moyens qui fonctionnent depuis l’arrêt du 7 janvier 2026
L’arrêt rendu le 7 janvier 2026 par la chambre criminelle, pourvoi numéro 24-83.864, mérite une lecture attentive car il démonte, point par point, une condamnation qui paraissait acquise. Le président d’une SAS avait été déclaré coupable du délit de non-établissement des comptes et de la contravention de non-dépôt, au motif qu’il avait reporté à plusieurs reprises la clôture des exercices pour dissimuler, selon la cour d’appel, la situation critique de la société placée ensuite en redressement puis en liquidation judiciaires. La Cour de cassation annule tout, par deux motifs de principe que tout dirigeant poursuivi en 2026 doit connaître. Retrouvez la décision sur le site officiel : Cour de cassation, chambre criminelle, 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-83.864.
Premier motif : la contravention de non-dépôt suppose des comptes approuvés. La Cour juge que «En se déterminant ainsi, alors qu’en l’absence d’approbation des comptes annuels 2013 et 2014 par l’assemblée générale des actionnaires, le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-23 du code de commerce pour les déposer au greffe n’a pas commencé à courir, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.». La conséquence est directe : si l’assemblée n’a pas été convoquée ou n’a pas approuvé les comptes, le dirigeant ne peut pas être condamné pour ne pas les avoir déposés, puisque le délai dont la violation est poursuivie n’existe pas encore. Ce moyen se soulève pièces à l’appui : absence de convocation, assemblée qui a refusé d’approuver, report régulier de clôture voté en assemblée, ordonnance de prorogation du délai de tenue de l’assemblée. Attention à ne pas inverser l’argument : l’absence d’approbation ne vous autorise pas à ne rien faire, car le délit de non-établissement peut alors être recherché ; elle prive seulement la poursuite de son fondement pour la contravention de dépôt, et elle impose au juge de vérifier, avant de condamner, que le délai courait réellement (voir le texte intégral de l’arrêt du 7 janvier 2026).
Second motif : en SAS pluripersonnelle, le délai d’approbation de six mois des sociétés anonymes ne s’applique pas. La Cour reproche à la cour d’appel d’avoir fait application de «En premier lieu, elle ne pouvait faire application de l’obligation d’approbation des comptes dans les six mois de la clôture de l’exercice prévue pour les sociétés anonymes à l’article L. 225-100 du code de commerce, dès lors que l’application de cette disposition est expressément exclue par l’article L. 227-1, alinéa 3, de ce même code, pour les sociétés par actions simplifiées.», en relevant «En deuxième lieu, elle n’a pas vérifié si la société [1] était une société à associé unique, l’article L. 227-9, alinéa 3, du code de commerce prévoyant l’approbation des comptes par l’associé unique dans les six mois de la clôture de l’exercice.» puis «En dernier lieu, elle n’a pas davantage vérifié si les statuts de la société prévoyaient un tel délai, ainsi que le permet l’article L. 227-9 précité.». Pour une SAS à plusieurs associés dont les statuts ne fixent aucun délai, il n’existe donc pas de date couperet légale d’approbation dont le dépassement suffirait à caractériser le délit : le juge doit d’abord examiner les statuts, vérifier l’existence d’un associé unique et déterminer à partir de quand l’établissement des comptes devenait exigible, notamment au regard de leur mise à disposition avant l’assemblée. En défense, produisez systématiquement les statuts à jour, le registre des décisions de l’associé unique le cas échéant, et la preuve des prorogations obtenues : dans l’affaire annulée, le dirigeant avait obtenu une prorogation expirant le 31 mars 2015, que la cour d’appel avait insuffisamment prise en compte, comme le montre la lecture du texte intégral de l’arrêt du 7 janvier 2026.
Au-delà de cet arrêt, trois autres leviers défensifs protègent le dirigeant. D’abord, la liquidation de l’astreinte se discute toujours : faites valoir le dépôt intervenu, même tardif, pour arrêter le compteur ; demandez au juge de tenir compte des diligences documentées et de liquider à un montant réduit, voire de supprimer l’astreinte provisoire si l’inexécution s’explique par des circonstances indépendantes de votre volonté, comme une mésentente entre associés ayant paralysé l’approbation ou une défaillance du prestataire comptable, prouvée par des mises en demeure. Ensuite, la procédure de référé de l’article L. 123-5-1 est contradictoire : comparaissez avec un échéancier précis de régularisation et sollicitez un délai plutôt qu’une astreinte immédiate, car le président qui constate une bonne foi active prononce souvent une injonction sans astreinte ou avec une astreinte comminatoire. Enfin, en matière pénale, vérifiez la prescription d’un an et l’imputation exacte des faits : chaque contravention doit être rattachée à un exercice et à une date d’exigibilité précis, et une citation qui mélange établissement et dépôt, ou qui vise une SAS avec les délais d’une société anonyme, encourt la censure comme dans l’arrêt du 7 janvier 2026. Ne laissez jamais une condamnation de principe se construire sur des délais qui ne vous étaient pas applicables.
Conclusion
L’injonction de déposer vos comptes annuels n’est pas une fatalité, mais elle ne supporte ni l’attente ni l’improvisation. Faites approuver les comptes sans délai, déposez par voie électronique avec déclaration de confidentialité si votre société y a droit, prouvez chaque étape par écrit et présentez-vous à l’entretien de prévention avec un plan chiffré : cette discipline éteint l’astreinte, prive la poursuite pénale de son objet et restaure la confiance des banques et des partenaires. Et si la procédure est déjà engagée, l’arrêt du 7 janvier 2026 rappelle que le juge doit vérifier chaque condition — approbation préalable, délai applicable à votre forme sociale, distinction entre établissement et dépôt — avant de condamner. Un dirigeant qui connaît le point de départ exact de ses obligations ne subit plus le calendrier du tribunal : il le maîtrise.