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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Associé évincé par un coup d’accordéon : contester la réduction à zéro et l’augmentation réservée, récupérer vos droits en 2026

Vous déteniez 25 % d’une société, parfois depuis sa création, et vous recevez une convocation à une assemblée générale extraordinaire qui prévoit de réduire le capital à zéro puis de le reconstituer aussitôt par des actions nouvelles. Faute d’argent frais à apporter dans les quelques jours impartis, vous comprenez que vos titres seront annulés et qu’un autre associé, seul souscripteur, deviendra l’actionnaire unique. En octobre 2026, ce scénario n’a rien de théorique : les recapitalisations se multiplient, certaines avec une souscription prolongée jusqu’au 23 octobre et une libération par compensation de créances de compte courant, et chaque opération de ce type fait basculer des minoritaires hors du capital. La question qui vous retient est directe : ce montage, appelé coup d’accordéon, peut-il vous priver de votre qualité d’associé sans recours, ou disposez-vous d’armes pour le contester et récupérer vos droits ? La réponse du droit français est nuancée. Le coup d’accordéon est licite quand il sauve une société exsangue, mais les juges sanctionnent l’opération montée pour évincer un associé : la Cour de cassation a cassé, le 4 janvier 2023, un arrêt qui privait un actionnaire de sa qualité d’associé au terme d’une réduction à zéro suivie d’une augmentation non effective, et la cour d’appel de Paris a précisé, le 24 février 2026, à quelles conditions l’abus de majorité et la fraude doivent être écartés ou retenus. Cet article décrit le mécanisme, ses conditions de validité, puis les recours concrets du minoritaire : suspension en référé, nullité des délibérations, indemnisation de la perte de chance, et les réflexes utiles devant les juridictions parisiennes.

I. On veut réduire le capital à zéro puis le reconstituer sans vous : comment fonctionne le coup d’accordéon et quand est-il régulier ?

A. Réduction à zéro puis augmentation immédiate : une opération unique dont votre droit de souscrire est la clé

Le coup d’accordéon se déroule en deux temps qui n’en forment juridiquement qu’un. D’abord, l’assemblée générale extraordinaire décide de réduire le capital à zéro, ce qui annule tous les titres existants, y compris ceux de la majorité. Ensuite, elle décide aussitôt une augmentation de capital par création d’actions nouvelles, auxquelles chacun peut en principe souscrire proportionnellement à sa participation. Quand un seul associé souscrit, il devient l’actionnaire unique et les autres perdent leur qualité d’associé. La Cour de cassation traite ces deux décisions comme une opération unique et indivisible : la réduction à zéro ne vaut que si les associés procèdent à une augmentation concomitante et effective du capital social, faute de quoi l’éviction ne tient pas (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609). Le mot décisif est effective : si l’augmentation n’est pas réellement réalisée, la réduction à zéro ne peut légalement produire effet, car elle priverait la société de tout capital.

Le fondement textuel de cette exigence se trouve à l’article L. 224-2 du code de commerce : « Le capital social doit être de 37 000 € au moins. La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l’alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d’une autre forme. » La Cour de cassation en a tiré, le 4 janvier 2023, une solution de principe : « Il résulte de ces textes que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire. » (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609). Dans cette affaire, une SAS détenue à 50 %, 25 % et 25 % avait décidé le 30 juin 2015 une réduction à zéro suivie d’une augmentation avec maintien du droit préférentiel de souscription, à l’issue de laquelle le président était devenu l’actionnaire unique. Le juge des référés avait suspendu les résolutions qui réalisaient l’augmentation, sans suspendre celles qui constataient la réduction. La cour d’appel en avait déduit que l’associé évincé avait perdu sa qualité d’actionnaire. La chambre commerciale a censuré ce raisonnement : dès lors que l’augmentation, dont la réalisation était suspendue, n’était pas effective, la réduction à zéro ne pouvait produire effet, et l’associé avait conservé sa qualité d’actionnaire à la date de son action. Pour vous, l’enseignement est concret : contester l’effectivité de l’augmentation, c’est contester votre éviction elle-même.

Votre principal bouclier pendant l’opération s’appelle le droit préférentiel de souscription. L’article L. 225-132 du code de commerce dispose : « Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. » Chacun reçoit donc, en principe, la possibilité de maintenir sa part en apportant de l’argent frais. Ce droit peut être supprimé, mais seulement par une décision expresse de l’assemblée, sur rapports, dans les cas prévus par la loi : « L’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital […] peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation » (C. com., art. L. 225-135). Si l’assemblée a maintenu vos droits puis organisé la souscription de façon à vous empêcher de les exercer, par un délai dérisoire, une information tardive ou un lieu de souscription inaccessible, cette entrave devient le cœur de votre contestation. Dans l’affaire jugée en 2023, le juge des référés avait relevé que l’associé « n’avait pas été mis en mesure de participer à l’augmentation du capital en exerçant son droit préférentiel de souscription » et avait constaté le dommage imminent tiré de la perte de la qualité d’associé, avant de suspendre les résolutions qui réalisaient l’augmentation (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609). Vérifiez donc le procès-verbal : maintien ou suppression du droit préférentiel, durée de souscription, point de départ du délai, modalités de libération en numéraire ou par compensation, sort des actions non souscrites. Quand l’augmentation n’est pas entièrement souscrite, la loi prévoit des issues précises : limitation du montant aux souscriptions recueillies sous conditions de quorum des trois quarts, répartition des actions non souscrites, offre au public si l’assemblée l’a admise, et échec de l’opération si les souscriptions restent insuffisantes (C. com., art. L. 225-134). Chaque irrégularité sur ce terrain fragilise l’effectivité de l’augmentation, et donc la réduction à zéro elle-même.

Dans une société par actions simplifiée, le raisonnement passe par un détour que les majoritaires oublient parfois. Les règles des sociétés anonymes sur le capital s’appliquent à la SAS « Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre », à l’exception de plusieurs textes, dont l’article L. 224-2 (C. com., art. L. 227-1). L’exclusion de ce texte ne rend pas pour autant la réduction à zéro libre dans une SAS : la Cour de cassation vise ensemble les articles L. 210-2 et L. 224-2 pour exiger la condition suspensive d’augmentation effective, et les statuts de SAS organisent eux-mêmes les décisions collectives, les droits de souscription et les majorités. Lisez vos statuts avant l’assemblée : clauses d’agrément, d’exclusion, de préemption, droit de sortie conjointe, promesse d’achat au profit du minoritaire. Dans l’affaire parisienne de 2026, le pacte d’associés contenait une promesse d’achat des titres du minoritaire, devenue inexécutable après la perte de sa qualité d’associé, et le débat a porté sur la valeur de cette promesse comme indice de fraude (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 24 févr. 2026, RG 23/18848). Un pacte bien rédigé ne bloque pas une recapitalisation nécessaire, mais il offre au minoritaire un terrain indemnitaire quand l’opération a été détournée de son but. Si vos statuts ou votre pacte prévoient une promesse d’achat à votre profit, conservez-en l’original et toute la correspondance sur son prix, car ce document chiffrera plus tard votre perte de chance.

B. Pertes graves, capitaux propres et égalité des associés : les trois tests qui séparent le sauvetage de l’éviction

Le premier test porte sur la réalité économique. Le coup d’accordéon se justifie quand la société a consommé ses fonds propres et doit apurer des pertes avant de lever de l’argent frais. La loi organise ce constat : « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou le directoire […] est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. » (C. com., art. L. 225-248). En SARL, la même logique figure à l’article L. 223-42 du code de commerce, qui impose aux associés de décider d’une dissolution éventuelle puis, à défaut de dissolution, de reconstituer les capitaux propres ou de réduire le capital. Exigez les documents qui prouvent l’urgence : comptes annuels approuvés, situation intermédiaire certifiée, prévisionnel de trésorerie, lettres de la banque, mise en demeure d’un créancier. Dans l’arrêt parisien du 24 février 2026, la cour a admis que la recapitalisation décidée le 31 décembre 2021 était nécessaire à la survie de la société au vu des éléments comptables disponibles à cette date, sans reprocher aux majoritaires de ne pas avoir attendu l’approbation des comptes ni l’expiration du délai légal de reconstitution (CA Paris, 24 févr. 2026, RG 23/18848). À l’inverse, quand les comptes montrent des capitaux propres encore positifs, une trésorerie confortable ou des pertes seulement probables sur l’exercice en cours, l’opération devient suspecte. Les juges refusent l’anticipation artificielle : on n’apure pas des pertes futures hypothétiques pour priver un associé de ses titres. Demandez au commissaire aux comptes, s’il en existe, son rapport sur les causes et les conditions de la réduction, car l’article L. 225-204 du code de commerce prévoit que l’assemblée statue sur ce rapport, et son absence ou son laconisme alimente la nullité.

Le deuxième test porte sur l’égalité entre associés. L’article L. 225-204 du code de commerce l’énonce sans détour : « En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires. » La réduction à zéro respecte formellement ce principe puisque les titres de chacun sont annulés, y compris ceux de la majorité. Dans l’arrêt du 24 février 2026, la cour a souligné que « la réduction à 0 euro du capital social de la société [I], sanction de l’obligation des associés de contribuer aux pertes sociales résultant de l’article 1832 du code civil, n’a pas uniquement affecté les droits de la société [Localité 2] dès lors que les actions des deux autres associés ont été pareillement annulées », et que « consécutivement à la réduction de capital, chaque associé s’est vu offrir la possibilité de maintenir sa participation au capital de la société [I] en souscrivant un nombre d’actions nouvelles proportionnel à sa part dans le capital à la date de l’assemblée générale du 31 décembre 2021 » (CA Paris, 24 févr. 2026, RG 23/18848). L’obligation de contribuer aux pertes figure bien à l’article 1832 du code civil : « Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. » Tout se joue donc sur la réalité de l’offre de souscrire : délai effectif de quatorze jours prolongé jusqu’au 31 janvier dans l’affaire parisienne, information écrite de la prolongation, souscription des majoritaires par compensation avec une créance de compte courant. Si vous avez reçu la même offre, dans les mêmes délais, avec les mêmes modalités de libération, l’égalité formelle joue contre vous. Si au contraire la majorité a libéré par compensation de créances douteuses ou prescrites pendant qu’on exigeait de vous du numéraire immédiat, ou si le délai de souscription expirait pendant vos congés sans prolongation malgré votre demande écrite, documentez l’asymétrie : c’est elle qui transformera une opération présentée comme égalitaire en rupture d’égalité.

Le troisième test porte sur l’existence d’alternatives moins radicales. Le minoritaire soutient presque toujours qu’une simple augmentation de capital, sans réduction préalable, aurait suffi à renflouer la société, ou que la majorité aurait pu racheter ses titres avant de recapitaliser, ou aménager la promesse d’achat du pacte. La cour d’appel de Paris a répondu sans ambiguïté en 2026 : la société n’était pas tenue de proposer un avenant au pacte pour lever par anticipation la promesse de vente avant de recapitaliser, ni de prévoir un prix plancher indépendant du nombre de titres, et on ne peut lui reprocher de ne pas avoir recherché un tel accord, source de frais nouveaux, alors qu’elle subissait elle-même l’annulation de ses propres actions et avait apporté des fonds substantiels depuis son entrée au capital (CA Paris, 24 févr. 2026, RG 23/18848). Ne misez donc pas tout sur l’argument des alternatives : il ne suffit pas qu’une autre voie ait été théoriquement possible. Votre démonstration doit établir que la voie choisie était la seule qui entraînait la perte de vos titres, qu’elle n’apportait aucune trésorerie nouvelle, par exemple une augmentation intégralement libérée par compensation sans argent frais, et qu’elle servait un intérêt étranger à la survie de la société, comme l’extinction d’une promesse d’achat à votre profit. Quand l’augmentation est souscrite à hauteur de plusieurs millions exclusivement par compensation de créances, demandez la justification de ces créances : relevés de compte courant, conventions, exigibilité, et vérifiez si l’opération a réellement désendetté la société ou seulement réécrit le capital au détriment de celui qui ne détenait pas de créance à compenser. Pour situer votre dossier dans son contexte, le contentieux des associés bloqués à égalité, avec ses remèdes propres comme l’administrateur provisoire et la dissolution, est décrit dans notre analyse des associés à 50/50 bloqués par la mésentente, distincte du coup d’accordéon qui suppose une majorité capable d’imposer seule la recapitalisation.

II. Vous êtes déjà évincé ou sur le point de l’être : comment contester l’opération et récupérer vos droits en 2026 ?

A. Faire suspendre, faire annuler, faire indemniser : les trois étages de la contestation

Le premier étage est le référé, parce que le temps joue contre vous. Dès la convocation, écrivez au président pour demander les rapports, les comptes, le texte exact des résolutions et les modalités de souscription, puis votez contre en faisant consigner vos motifs au procès-verbal. Si l’assemblée vote malgré tout la réduction à zéro, assignez en référé pour suspendre les résolutions qui réalisent l’augmentation et en tirent les conséquences statutaires, avant que les actes subséquents ne s’empilent : apports partiels d’actifs, cessions de titres nouveaux, modification des statuts. Dans l’affaire jugée en 2023, l’ordonnance du 11 septembre 2015 avait suspendu la résolution constatant que le président avait souscrit l’intégralité de l’augmentation ainsi que celles qui constataient le nouveau capital et modifiaient les statuts, et c’est cette suspension qui, combinée à l’indivisibilité de l’opération, a permis de maintenir l’associé dans sa qualité d’actionnaire (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609). Agissez dans les jours qui suivent l’assemblée : chaque semaine perdue laisse la société constater le nouveau capital, publier au registre du commerce et des sociétés, puis opposer votre perte de qualité à chacune de vos demandes. Joignez à votre assignation la convocation, le procès-verbal, vos lettres restées sans réponse, la preuve du délai de souscription trop bref et tout élément montrant que vous disposiez des fonds pour souscrire, comme une attestation bancaire. Le juge des référés ne tranche pas le fond, mais il peut geler la situation et préserver votre qualité pour la suite.

Le deuxième étage est l’action en nullité des délibérations et des actes qui ont suivi. Deux fondements se combinent. D’abord, la violation de la condition suspensive d’augmentation effective : si l’augmentation n’a pas été réellement souscrite et libérée, la réduction à zéro ne pouvait produire effet, et les résolutions qui en tirent les conséquences tombent avec elle. Ensuite, l’abus de majorité, qui suppose la preuve conjointe d’une décision contraire à l’intérêt social et d’une rupture d’égalité au profit de la majorité. La cour d’appel de Paris a rappelé l’exigence en 2026 : le minoritaire « ne rapporte pas la preuve que la décision […] était contraire à l’intérêt social » et « manque par conséquent à démontrer l’existence d’un abus de majorité » quand la recapitalisation apparaît dictée par la volonté d’assurer la pérennité de l’entreprise (CA Paris, 24 févr. 2026, RG 23/18848). Préparez donc les deux branches ensemble : d’un côté, l’absence d’intérêt social, avec une contre-expertise comptable montrant que les capitaux propres n’étaient pas inférieurs à la moitié du capital à la date de l’assemblée ou que l’opération n’a apporté aucune trésorerie ; de l’autre, la rupture d’égalité, avec la preuve que vous n’avez pas été mis en mesure de souscrire dans les mêmes conditions que les majoritaires. Ajoutez la fraude quand les faits la portent : une opération montée dans l’unique dessein de vous évincer pour faire échec à une promesse d’achat du pacte, une chronologie suspecte entre votre mise en demeure de payer le prix du pacte et la convocation de l’assemblée, des échanges internes qui évoquent votre éviction. La fraude se prouve par un faisceau d’indices précis et concordants, jamais par la seule amertume de l’éviction. Surveillez aussi la qualité à agir : tant que la réduction à zéro n’a pas valablement produit effet, vous conservez la qualité d’associé et vous pouvez agir en nullité des actes postérieurs, comme l’apport partiel d’actifs jugé en 2023 ; une fois l’opération devenue définitive et incontestée, vos adversaires vous opposeront la perte de cette qualité pour faire déclarer votre action irrecevable. D’où l’importance d’agir vite et de viser, dans vos conclusions, à la fois les résolutions d’assemblée et les actes d’exécution.

Le troisième étage est indemnitaire, et il survit souvent quand la nullité échoue. Si vos titres sont définitivement perdus, demandez des dommages et intérêts pour abus de majorité, manquement à l’obligation d’exécuter le pacte de bonne foi, ou perte de chance d’exercer la promesse d’achat stipulée à votre profit. L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Le pacte d’associés est un contrat, et son exécution déloyale ouvre droit à réparation, même quand la recapitalisation elle-même échappe à la nullité. Dans l’affaire parisienne, le minoritaire réclamait précisément l’indemnisation de sa perte de chance d’exercer la promesse d’achat, et la cour l’a débouté parce que la preuve d’une manœuvre déloyale faisait défaut, non parce que le principe était exclu (CA Paris, 24 févr. 2026, RG 23/18848). Chiffrez chaque chef de préjudice séparément : valeur de vos titres avant l’opération d’après une évaluation indépendante, prix promis au pacte comparé à la valeur vénale, dividendes perdus, frais d’expertise et de procédure. Faites évaluer la société par un expert indépendant à la date de l’assemblée, en retenant plusieurs méthodes, actif net réévalué, multiples de résultat d’exploitation, flux de trésorerie actualisés, car le juge écarte les évaluations fondées sur une seule méthode ou sur des pièces postérieures présentées comme rétroactives. Si la société est ensuite entrée en procédure collective, articulez votre demande avec le droit des entreprises en difficulté : votre créance indemnitaire se déclare au passif, et la démonstration de l’abus peut nourrir une action en responsabilité contre les dirigeants. Les lecteurs confrontés à une autre forme de dilution, sans réduction à zéro, comme une augmentation réservée qui ampute le droit préférentiel de souscription, trouveront des repères voisins dans l’analyse des conventions qui dépouillent la société, car la méthode probatoire, rapports, procès-verbaux, comparables chiffrés, reste la même.

B. Souscrire pour rester, chiffrer pour être indemnisé, agir à Paris : la méthode complète du minoritaire

Quand l’opération est encore en cours, la priorité absolue est de préserver votre place en souscrivant. Le délai de souscription, même bref, est votre fenêtre de survie : mobilisez vos fonds, demandez par écrit une prolongation, proposez une libération par compensation si vous détenez une créance de compte courant exigible, et faites constater votre versement par un établissement bancaire. Dans l’affaire parisienne, le minoritaire n’avait jamais exercé la faculté de souscrire « en dépit du délai supplémentaire » consenti par courrier, et cette abstention a pesé lourd dans le rejet de ses demandes (CA Paris, 24 févr. 2026, RG 23/18848). Si vous ne disposez pas des fonds, cédez votre droit préférentiel de souscription quand il est négociable, ou faites-vous financer par un tiers contre une promesse de cession ultérieure, en vérifiant que les statuts et le pacte autorisent l’entrée de ce tiers. Chaque démarche doit laisser une trace écrite : courriers recommandés, courriels avec accusé de réception, attestations bancaires, constats. Si la majorité refuse votre souscription au prétexte d’une libération non conforme, faites dresser un procès-verbal de carence par huissier le jour de la clôture. Ces pièces feront la différence entre l’associé qui soutient qu’on l’a empêché de souscrire et celui qui le prouve.

À Paris et en Île-de-France, le parcours juridictionnel suit des circuits que vous devez anticiper. Les contestations de délibérations de SAS et de SA entre associés relèvent du tribunal des activités économiques de Paris, avec des chambres rompues aux contentieux sociétaires, tandis que le référé se porte devant le président de ce tribunal pour suspendre les résolutions litigieuses en quelques semaines. Les demandes indemnitaires fondées sur le pacte d’associés, contrat de droit civil entre ses signataires, peuvent relever du tribunal judiciaire de Paris selon la qualité des parties et la rédaction de la clause attributive de juridiction, que vous vérifierez dans le pacte avant d’assigner. La prescription de droit commun en matière commerciale est de cinq ans, et le délai spécial de trois ans applicable à la nullité des actes de sociétés court à compter de la délibération, sauf dissimulation qui reporte le point de départ à la révélation. Constituez un dossier chronologique rigoureux : statuts et pacte avec avenants, convocations et preuves de réception, rapports du conseil et du commissaire aux comptes, procès-verbaux d’assemblée avec annexes, relevés de souscription, justificatifs de libération, comptes annuels et situations intermédiaires, correspondance sur la promesse d’achat, évaluation indépendante. Les juridictions franciliennes, fortement chargées, privilégient les conclusions qui chiffrent chaque demande et proposent une mesure d’expertise ciblée sur la valeur des titres à la date de l’assemblée plutôt qu’une instruction générale. Pour choisir un conseil rompu à ce contentieux, vous pouvez consulter un avocat en droit des sociétés à Paris qui pratique les nullités d’assemblées et les évaluations de titres. Si la société emploie des salariés en Île-de-France, informez le comité social et économique des conséquences de la recapitalisation sur l’actionnariat salarié, car l’épargne salariale investie en titres subit la même annulation que les autres actions, et les représentants du personnel peuvent demander des explications sur l’opération en réunion.

Trois erreurs reviennent dans presque tous les dossiers perdus, et vous pouvez les éviter. Première erreur : refuser de souscrire par principe, pour marquer votre désaccord, puis soutenir qu’on vous a évincé. Le juge y verra une éviction consentie. Souscrivez à titre conservatoire, même en contestant par écrit la régularité de l’opération, car la souscription ne vaut pas renonciation à agir. Deuxième erreur : attaquer seulement les actes d’exécution, apport partiel d’actifs ou cessions postérieures, sans viser les résolutions de réduction et d’augmentation qui en sont la source. La Cour de cassation a montré en 2023 que tout se joue sur l’indivisibilité de l’opération initiale : c’est elle qu’il faut suspendre puis annuler. Troisième erreur : confondre la colère et la preuve. Les courriers véhéments qui dénoncent un vol ou une spoliation sans un seul chiffre ni une seule pièce desservent votre cause et exposent leur auteur à une procédure en dénigrement. Les juges parisiens attendent des pièces, des dates, des montants, une contre-expertise : la démonstration que les pertes n’existaient pas à la date de l’assemblée, que le délai de souscription vous mettait dans l’impossibilité matérielle de participer, que l’augmentation n’a apporté aucune trésorerie nouvelle. Quand ces trois démonstrations convergent, la nullité devient envisageable ; quand une seule manque, l’indemnisation de la perte de chance reste l’objectif raisonnable, avec une évaluation indépendante qui donne au tribunal une base de calcul au lieu d’un simple ressentiment.

Conclusion

Le coup d’accordéon n’est ni toujours un sauvetage ni toujours une spoliation : c’est une opération unique et indivisible dont la validité dépend de l’effectivité de l’augmentation qui suit la réduction à zéro. Quand les pertes sont réelles, que chaque associé reçoit une offre véritable de souscrire dans les mêmes conditions et que l’argent frais sauve l’entreprise, les juges valident l’opération même si le minoritaire qui n’a pas souscrit perd ses titres, comme l’a confirmé la cour d’appel de Paris le 24 février 2026. Quand l’augmentation n’est pas effective, quand le droit préférentiel de souscription est entravé ou quand l’opération est montée pour faire échec à une promesse d’achat du pacte, la Cour de cassation maintient l’associé dans sa qualité et ouvre la voie à la nullité, comme elle l’a jugé le 4 janvier 2023. Votre conduite tient donc en quatre gestes : exiger les comptes et les rapports avant l’assemblée, voter contre en motivant par écrit, souscrire à titre conservatoire dans le délai, puis assigner sans attendre en suspension et en nullité tout en chiffrant votre perte de chance. Devant les tribunaux parisiens, un dossier daté, chiffré et expertisé vaut mieux qu’une protestation tardive, et c’est ce dossier qui décidera si votre éviction était le prix du sauvetage ou le masque d’une exclusion.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».