Vous découvrez que votre gérant a fait signer à votre société un contrat de prestations avec sa propre entreprise, un bail pour un local qui lui appartient ou une prime qu’aucune assemblée n’a votée. Aucune autorisation n’a été demandée, aucun rapport n’a été présenté aux associés, et l’argent a déjà été versé. Cette situation porte un nom en droit des sociétés : une convention réglementée conclue sans respecter la procédure d’autorisation et d’approbation. La bonne nouvelle, c’est que la loi organise précisément la riposte de la société et des associés : annulation du contrat devant le tribunal, restitution des sommes versées et responsabilité personnelle du dirigeant qui a contourné les associés. Deux décisions rendues à un an d’intervalle viennent de durcir le régime : le 17 septembre 2025, la Cour de cassation a jugé que le seul fait de contourner la procédure constitue déjà une faute du dirigeant, sans qu’il soit besoin de prouver une dissimulation ; le 8 janvier 2026, la cour d’appel de Paris a rappelé que l’action en nullité se prescrit par trois ans et que ce délai, une fois écoulé, ne pardonne pas, même quand la convention sent le montage. Cet article vous explique comment reconnaître une convention irrégulière en SARL comme en SAS et en SA, comment la faire annuler dans les délais et comment récupérer l’argent, pièces et preuves à l’appui, y compris devant les tribunaux parisiens.
I. Votre dirigeant a contracté avec votre société : comment reconnaître une convention irrégulière ou interdite
Une convention réglementée, c’est tout contrat passé directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses dirigeants ou associés : contrat de prestations de services avec la société du gérant, bail conclu avec le président, cession d’un bien au directeur général, rémunération exceptionnelle versée sans vote. Le législateur part d’un soupçon simple : quand le dirigeant négocie avec lui-même, l’intérêt de la société risque d’être sacrifié à son intérêt personnel. La procédure de contrôle existe pour purger ce soupçon avant que l’argent ne circule. Selon la forme de la société, ce contrôle prend la forme d’une approbation par les associés après coup ou d’une autorisation préalable obligatoire, et certains contrats sont tout simplement interdits. Identifier le régime applicable à votre société est la première étape, car c’est lui qui détermine qui peut agir, devant qui et avec quel délai.
A. En SARL, le contrat passé avec le gérant doit passer devant les associés, sinon le gérant répond sur son patrimoine
Dans la société à responsabilité limitée, le système repose sur un rapport présenté aux associés. Aux termes de l’article L. 223-19 du code de commerce, le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes présente à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés, et l’assemblée statue sur ce rapport. Le texte verrouille le vote : « Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. » Concrètement, si votre associé gérant a fait voter sa propre convention avec ses propres parts, le vote est vicié et la délibération d’approbation peut être contestée. Quand la société ne comprend qu’un seul associé, la formalité est allégée : il en est seulement fait mention au registre des décisions, ce qui suppose tout de même une trace écrite que le juge pourra contrôler.
Le point que les dirigeants méconnaissent le plus souvent concerne le sort des conventions non approuvées. Beaucoup imaginent qu’un refus des associés anéantit automatiquement le contrat. C’est faux : « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. » (article L. 223-19 du code de commerce). Autrement dit, le contrat survit, mais son coût bascule sur le dirigeant dès qu’il nuit à la société. Si le bail consenti au gérant est supérieur au prix du marché, si la prestation facturée par sa société n’a jamais été exécutée ou si la prime versée ne correspond à aucun travail, c’est le gérant qui rembourse la différence sur ses deniers personnels. L’action appartient à la société, exercée par le nouveau gérant, ou aux associés par l’action sociale exercée individuellement ou collectivement, ce qui permet à un minoritaire d’agir même quand la gérance verrouille tout.
Deux limites encadrent ce régime et donnent lieu à la plupart des litiges. D’abord, les opérations courantes conclues à des conditions normales échappent au contrôle : « Les dispositions de l’article L. 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. » C’est le fondement de l’article L. 223-20 du code de commerce, et c’est l’argument favori des dirigeants mis en cause : le contrat serait banal, au prix du marché, donc dispensé de rapport. Les tribunaux vérifient les deux conditions cumulativement et strictement : une prestation de direction facturée chaque mois par la société du gérant n’est ni courante ni normale par nature, surtout quand aucun devis, aucun compte rendu et aucun livrable ne permettent d’en mesurer la réalité. Ensuite, et c’est une interdiction absolue, le gérant d’une SARL ne peut pas emprunter à sa société : l’article L. 223-21 du code de commerce prohibe les emprunts, découverts et cautionnements consentis par la société à ses gérants, à peine de nullité du contrat. Le compte courant débiteur du gérant qui s’installe dans la durée, les avances permanentes jamais remboursées et les cautions données par la société pour les dettes personnelles du dirigeant relèvent de cette prohibition, et le contrat nul ne peut être régularisé après coup par un vote des associés.
Pour l’associé qui découvre le montage, la méthode se résume en trois réflexes. D’abord, exiger la communication du rapport sur les conventions et des procès-verbaux d’assemblée des trois derniers exercices : l’absence de rapport ou un vote pris avec les voix de l’intéressé établit déjà l’irrégularité. Ensuite, faire chiffrer le préjudice par un expert-comptable indépendant : écart entre le prix facturé et le prix de marché, prestations non exécutées, intérêts sur les avances. Enfin, mettre la gérance en demeure par écrit de restituer les sommes et de soumettre la convention à l’assemblée, car cette mise en demeure fera courir les intérêts et démontrera, en cas de procès, que la société a tenté le règlement amiable avant d’assigner. Gardez chaque facture, chaque relevé bancaire et chaque échange écrit : dans ces dossiers, le dirigeant prétend presque toujours que tout le monde était au courant, et seuls les documents tranchent.
B. En SAS et en SA, votre président doit obtenir une autorisation préalable, et certains contrats lui sont interdits
Dans la société anonyme, et par extension dans la SAS dont les statuts renvoient le plus souvent à un contrôle équivalent, la procédure est plus lourde qu’en SARL : l’autorisation doit intervenir avant la signature. L’article L. 225-38 du code de commerce dispose que « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 , doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. » Le texte ajoute deux extensions décisives : il en est de même des conventions auxquelles l’une de ces personnes est indirectement intéressée, et des conventions conclues avec une entreprise dont un dirigeant de la société est aussi dirigeant, associé ou propriétaire. Le montage classique des conventions de prestations intra-groupe, par lequel le dirigeant commun facture chaque mois des management fees à la filiale qu’il dirige, entre exactement dans ce champ : deux sociétés, un même homme à leur tête, une rémunération mensuelle sans autorisation préalable du conseil de la filiale.
La procédure d’autorisation obéit à des règles de loyauté strictes. La personne intéressée doit révéler la convention dès qu’elle en a connaissance, puis se retirer : elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. L’autorisation du conseil doit être motivée, en justifiant l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. Puis le contrôle passe devant l’assemblée générale sur rapport spécial du commissaire aux comptes : l’article L. 225-40 du code de commerce prévoit que « Les commissaires aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président du conseil d’administration, présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée, qui statue sur ce rapport », et que « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. » Chaque étape manquante est une arme pour l’associé qui conteste : pas d’information préalable du conseil, pas de motivation écrite, pas de rapport spécial, vote de l’intéressé avec ses actions. Dans les dossiers de prestations intra-groupe, l’expertise révèle souvent des procès-verbaux rédigés après coup, en feuille libre, non signés, avec des registres jamais tenus à jour : de tels documents ne prouvent aucune autorisation et accablent au contraire la défense du dirigeant.
En SAS, la loi renvoie aux statuts pour organiser ce contrôle, et c’est là que naissent les pièges. Beaucoup de statuts de SAS se contentent d’une clause recopiée imposant l’autorisation préalable de la collectivité des associés pour les conventions avec le président, sans préciser les délais, la majorité ni les sanctions. D’autres ne prévoient rien du tout, et les associés découvrent trop tard que seule l’action en responsabilité de droit commun leur reste ouverte. À la création comme à chaque modification statutaire, vérifiez trois points : la liste des personnes soumises au contrôle, l’organe qui autorise et à quelle majorité hors les voix de l’intéressé, et le sort des conventions non autorisées. Quand les statuts sont muets, le président qui contracte avec sa société sans en informer les associés commet une faute de gestion qui engage sa responsabilité, même sans texte spécial : il a privé les associés d’un contrôle que la loyauté du mandat social imposait.
Comme en SARL, certaines opérations sont prohibées dans leur principe. L’article L. 225-43 du code de commerce énonce qu’« A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. » La même interdiction frappe le directeur général, les directeurs généraux délégués et jusqu’au conjoint, aux ascendants et aux descendants des personnes visées, ainsi qu’à toute personne interposée. Seule exception : les sociétés qui exploitent un établissement bancaire ou financier, pour leurs opérations courantes conclues à des conditions normales. Pour le dirigeant de droit commun comme pour ses proches, l’emprunt consenti par la société est donc nul d’une nullité absolue, insusceptible de ratification, et les sommes doivent être restituées avec les intérêts. Si vous êtes associé d’une société dont le président s’est fait consentir une avance permanente en compte courant, vous ne demandez pas l’annulation d’une convention réglementée : vous exigez le remboursement immédiat d’un contrat nul, et vous signalez au commissaire aux comptes, qui a l’obligation de révéler les faits délictueux, une situation qui peut aussi caractériser un abus de biens sociaux sur le plan pénal.
II. Faire annuler le contrat et récupérer l’argent : délais, preuves et tribunal compétent
Connaître la règle ne suffit pas : encore faut-il agir dans les délais, avec les bonnes preuves et devant la bonne juridiction, car la procédure des conventions réglementées est une course contre la montre où chaque mois perdu affaiblit la position de la société. Le régime de l’annulation tient en trois idées : seules les conventions qui ont nui à la société peuvent être annulées, l’action se prescrit par trois ans, et la nullité peut encore être réparée par un vote régulier des associés. Deux décisions récentes illustrent chacun de ces leviers et fixent la stratégie gagnante : un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2025 qui facilite la mise en cause du dirigeant, et un arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 janvier 2026 qui sanctionne les associés qui ont dormi sur leurs droits. Les comprendre, c’est comprendre exactement ce que votre avocat en droit des sociétés à Paris devra démontrer pour obtenir l’annulation et la restitution.
A. L’annulation se joue en trois ans, et le dirigeant qui contourne les associés commet déjà une faute
La première condition de l’annulation surprend souvent les associés : il ne suffit pas que la procédure ait été violée, il faut aussi que la convention ait causé un dommage à la société. L’article L. 225-42 du code de commerce dispose que « les conventions visées à l’article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. » Le mot « peuvent » compte double : le juge n’est pas tenu de prononcer la nullité, et la société doit établir le préjudice. Un contrat conclu sans autorisation mais à des conditions manifestement favorables à la société, par exemple un prêt consenti par le dirigeant à sa société à taux zéro en période de tension de trésorerie, ne sera pas annulé. En pratique, le préjudice se démontre par comparaison : prix supérieur au marché, prestations fictives ou surfacturées, loyer déconnecté des références locales, prime sans contrepartie. L’expertise judiciaire ordonnée dans ce type de dossier compare systématiquement les factures aux livrables, aux agendas et aux documents sociaux, et l’absence de toute trace d’exécution réelle transforme la facture en preuve du dommage.
C’est ici que l’arrêt rendu le 17 septembre 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation change la donne pour les associés. Dans cette affaire, le président du directoire d’une société par actions simplifiée avait mis en place, en 2007, un accord collectif instituant un compte épargne-temps dont il était lui-même bénéficiaire, sans solliciter l’autorisation du conseil de surveillance exigée par l’article L. 225-90 du code de commerce. Dix ans après son départ à la retraite, la société découvrait le versement de près de 70 000 euros et assignait son ancien dirigeant en restitution. La cour d’appel de Lyon rejetait la demande au motif qu’aucune dissimulation ni perception frauduleuse n’était établie. La Cour de cassation censure cette analyse dans des termes que tout associé doit connaître : « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052). L’article L. 225-251 du code de commerce rend en effet les dirigeants « responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». La leçon est nette : le dirigeant ne peut plus se défendre en expliquant que tout le monde savait et que personne n’a rien caché ; le seul défaut d’autorisation suffit à caractériser sa faute, et la société n’a plus qu’à chiffrer son préjudice pour obtenir condamnation.
La seconde leçon vient de la cour d’appel de Paris, qui rappelle que la faute du dirigeant ne dispense pas la société de diligence. Le 8 janvier 2026, le pôle 5 de la cour statue sur une convention de prestations conclue entre une société anonyme et la société de conseil de son propre président-directeur général, rémunérée 275 000 euros hors taxes pour l’exercice 2014. Le liquidateur de la société cliente demande l’annulation de la convention en 2021, soit sept ans après. La cour confirme la prescription : « L’action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. » (article L. 225-42 du code de commerce). En l’espèce, le dirigeant avait nécessairement eu connaissance de la convention au plus tard pendant sa propre présidence, le commissaire aux comptes l’avait mentionnée dans son rapport spécial sur l’exercice 2014, et l’expertise montrait un procès-verbal d’autorisation en feuille libre non signé, dans des registres jamais tenus à jour. La dissimulation n’étant pas établie, le délai de trois ans avait couru dès 2014 et l’action introduite en 2021 était prescrite, tout comme l’exception de nullité opposée à la demande en paiement du prestataire. La cour fixe finalement la créance du prestataire au passif de la liquidation à 220 320 euros et rejette le surplus : la société qui a laissé passer le délai paie deux fois, le prix des prestations contestées et le coût de sa propre inertie.
De ces deux décisions découle une stratégie en quatre temps pour l’associé qui découvre une convention douteuse. Premièrement, dater précisément la révélation : le point de départ du délai de trois ans, c’est la date de la convention, sauf à prouver qu’elle a été dissimulée, auquel cas le délai court du jour où elle a été révélée. Conservez donc le courriel, le relevé bancaire ou le rapport qui vous a alerté, car c’est sur cette pièce que se jouera la recevabilité de votre action. Deuxièmement, provoquer le vote de régularisation ou constater son échec : la nullité « peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial », ce qui signifie, selon l’article L. 225-42 du code de commerce, que des associés avisés peuvent encore sauver une convention utile en la votant en connaissance de cause, hors les voix de l’intéressé, tandis que le refus de régulariser ouvre la voie judiciaire. Troisièmement, cumuler l’action en nullité et l’action en responsabilité : même quand la convention ne peut plus être annulée parce qu’elle n’a pas causé de dommage démontrable, la faute constituée par le défaut d’autorisation permet de réclamer des dommages-intérêts au dirigeant sur le fondement de l’article L. 225-251. Quatrièmement, ne pas confondre l’action et l’exception : une fois la convention exécutée, opposer sa nullité comme moyen de défense à une demande en paiement se heurte à la même prescription triennale, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris. Agir vite n’est donc pas un conseil de prudence, c’est une condition de recevabilité.
B. Agir vite et bien à Paris : preuves à réunir, tribunal à saisir et régularisation possible
Devant les tribunaux parisiens, ces dossiers se gagnent sur les pièces, pas sur les affirmations. Le juge consulaire du tribunal des activités économiques de Paris, compétent pour les litiges entre associés et dirigeants de sociétés commerciales dont le siège est à Paris, commence toujours par le même examen : la convention existe-t-elle par écrit, a-t-elle été autorisée avant signature, le rapport spécial du commissaire aux comptes en parle-t-il, et les registres sont-ils tenus ? Constituez donc un dossier en cinq pochettes. La première contient le contrat litigieux et ses avenants, ou, s’il n’existe aucun écrit, les factures, bons de commande et relevés bancaires qui prouvent les versements. La deuxième rassemble les procès-verbaux du conseil et des assemblées des trois derniers exercices, les rapports du commissaire aux comptes et le registre des décisions : c’est là que se voit l’absence d’autorisation ou le vote pris avec les voix de l’intéressé. La troisième réunit les preuves du préjudice : devis concurrents, barèmes de prix, attestations de professionnels du secteur, rapport de votre expert-comptable chiffrant l’écart avec le marché et les prestations introuvables. La quatrième conserve toute la correspondance : courriels demandant des explications, mises en demeure, réponses évasives du dirigeant. La cinquième établit la date de la révélation : le document par lequel vous avez découvert la convention, car il fixe le point de départ du délai de trois ans en cas de dissimulation. Un dossier ainsi ordonné permet à votre conseil d’assigner en nullité et en responsabilité dans un seul acte, avec un chiffrage précis qui crédibilise la demande de provision en référé.
La procédure la plus efficace combine souvent deux voies. Au fond, l’assignation devant le tribunal des activités économiques demande l’annulation de la convention, la restitution des sommes versées avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et des dommages-intérêts contre le dirigeant fautif. En parallèle, le référé permet d’obtenir rapidement une provision quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable, par exemple face à des factures sans aucun livrable, ou de désigner un expert judiciaire chargé d’examiner les documents sociaux et l’équilibre économique de la convention, comme l’avait fait la cour d’appel de Paris avant de statuer sur le fond. Quand la mésentente paralyse la société, la désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire pour exercer l’action sociale à la place d’une gérance défaillante évite que le dirigeant mis en cause ne représente la société contre lui-même. Et quand les versements se poursuivent chaque mois, une sommation d’huissier suivie d’une assignation en interdiction de paiement sous astreinte stoppe l’hémorragie en attendant le jugement. Chaque étape doit être notifiée au commissaire aux comptes, dont le rapport spécial conditionne la régularité des votes ultérieurs.
La régularisation reste possible jusqu’au jugement et mérite d’être examinée sans a priori, car l’annulation n’est pas toujours l’issue la plus rentable. Si la convention est économiquement équilibrée, par exemple un bail au prix du marché qui loge utilement la société, la soumettre à l’assemblée sur rapport spécial, hors les voix de l’intéressé, purge la nullité et sécurise l’avenir : le vote de couverture prévu par la loi éteint l’action en nullité et prive les contestataires ultérieurs de leur moyen. Si la convention est déséquilibrée mais que le dirigeant accepte de rembourser l’écart et de renégocier les conditions, un protocole transactionnel homologué vaut souvent mieux qu’un procès de deux ans, surtout quand la société a besoin de stabilité pour emprunter ou céder ses titres. En revanche, face à un dirigeant qui refuse toute transparence, qui produit des procès-verbaux antidatés ou qui organise son insolvabilité, la voie pénale complète utilement l’action civile : l’usage abusif des biens de la société à des fins personnelles caractérise l’abus de biens sociaux, et la plainte avec constitution de partie civile exerce une pression que la seule assignation civile n’obtient pas toujours. Le choix entre régularisation, transaction et procès total se fait chiffres en main, avec votre expert-comptable et votre conseil, en comparant le coût de chaque voie au montant récupérable.
Pour les sociétés franciliennes, trois particularités pratiques méritent attention. D’abord, la compétence territoriale : assignez devant le tribunal du siège de la société, et à Paris devant le tribunal des activités économiques, en visant dans l’assignation les fondements exacts, articles L. 223-19 ou L. 225-38 et suivants selon la forme sociale, faute de quoi le tribunal pourrait se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire pour les sociétés civiles immobilières du groupe. Ensuite, les délais parisiens : comptez plusieurs mois pour une expertise judiciaire et douze à dix-huit mois pour un jugement au fond, ce qui rend le référé-provision et l’expertise in futurum d’autant plus précieux pour sécuriser les preuves avant qu’elles ne disparaissent. Enfin, la publicité : les jugements prononçant la nullité et les condamnations du dirigeant figurent dans les bases de données juridiques accessibles aux banques et aux partenaires, de sorte qu’une transaction confidentielle préserve parfois mieux le crédit de la société qu’une victoire judiciaire totale. Dans tous les cas, faites mettre à jour le registre des décisions et les statuts après l’issue du litige, car les greffes et les commissaires aux comptes contrôleront la régularité des conventions lors des exercices suivants, dans la lignée des contrôles renforcés sur les dépôts de comptes que les sociétés parisiennes connaissent depuis 2026.
Conclusion
Le contrat que votre dirigeant a signé avec votre société sans autorisation n’est pas une fatalité : en SARL, l’assemblée contrôle et le gérant supporte les conséquences préjudiciables ; en SA et en SAS, l’autorisation préalable conditionne la validité et certains emprunts sont nuls par principe. Depuis l’arrêt du 17 septembre 2025, le défaut de procédure constitue à lui seul une faute du dirigeant, ce qui allège considérablement le fardeau de la société demanderesse. Mais l’arrêt parisien du 8 janvier 2026 rappelle la contrepartie : l’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la convention, et la dissimulation qui reporterait ce délai doit être prouvée pièce par pièce. La méthode gagnante tient donc en trois gestes : réunir les écrits qui établissent l’absence d’autorisation et le préjudice chiffré, mettre en demeure puis assigner avant l’expiration du délai, et cumuler nullité du contrat et responsabilité personnelle du dirigeant pour ne laisser aucune voie de récupération inexploitée. Devant le tribunal des activités économiques de Paris comme ailleurs, le dossier le mieux documenté l’emporte sur les dénégations, et la régularisation votée en connaissance de cause reste toujours préférable au procès subi. Faites vérifier vos conventions en cours avant qu’un associé ne le fasse à votre place.