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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Christian Dior, 7 octobre 2026 : deux administrateurs cooptes sans vote prealable, ce que l’associe peut encore ratifier ou refuser

Le 7 octobre 2026, le conseil d’administration de Christian Dior SE a annoncé avoir coopté, avec effet immédiat, deux administrateurs indépendants, M. Tony Estanguet et M. Xavier Musca, en remplacement de deux administrateurs démissionnaires, M. Nicolas Bazire et Mme Maria Luisa Loro Piana. Le premier a été nommé membre du comité d’audit de la performance, le second membre de ce même comité et du comité de gouvernance et des rémunérations. Selon le communiqué de la société, ce renouvellement s’inscrit dans le projet de simplification des structures du groupe familial Arnault annoncé le 23 septembre 2026, qui déclencherait ensuite le dépôt d’une offre publique de retrait sur les actions Christian Dior, sans mise en œuvre d’un retrait obligatoire. Ces faits sont rapportés ici d’après le communiqué de l’entreprise elle-même, repris notamment par l’agence Reuters le 8 octobre 2026.

Pour l’associé qui découvre un tel remplacement sans avoir été appelé à voter, la réponse tient en deux temps. D’abord, la cooptation n’est qu’une nomination à titre provisoire : elle permet au conseil de fonctionner entre deux assemblées, mais c’est la plus prochaine assemblée générale ordinaire qui décide de la ratifier ou non. Ensuite, quand une restructuration du contrôle s’accompagne d’une offre publique de retrait, l’associé minoritaire dispose d’une porte de sortie organisée, dont le prix et les conditions sont contrôlés, sans pour autant être contraint de céder si aucun retrait obligatoire n’est mis en œuvre. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Christian Dior, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

Aucune irrégularité n’a été constatée par une source officielle à la date de rédaction. Les statuts de chaque société et les résolutions effectivement votées priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide en cas de litige.

I. Un conseil qui se complète lui-même, sous le contrôle de l’assemblée

A. Coopter entre deux assemblées : une faculté strictement encadrée

Dans une société anonyme, le principe est clair : les administrateurs sont nommés par les actionnaires. La loi dispose que « les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire » (article L225-18 du code de commerce). La cooptation constitue l’exception : elle autorise le conseil à pourvoir lui-même un siège devenu vacant, sans attendre le vote des associés. L’article L225-24 du code de commerce l’énonce ainsi : « le conseil d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire » en cas de « vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateur » (article L225-24 du code de commerce).

Trois conditions méritent l’attention de l’associé d’une PME comme de celui d’un groupe coté. Premièrement, la vacance doit résulter d’un décès ou d’une démission : la cooptation ne permet pas de créer un siège supplémentaire ni de contourner un vote que l’assemblée aurait refusé. Deuxièmement, la nomination n’est que provisoire, et le texte impose au conseil une discipline de calendrier : lorsque l’effectif passe sous le minimum statutaire sans descendre sous le minimum légal, « le conseil d’administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance » (article L225-24 du code de commerce). Troisièmement, le socle demeure l’effectif légal : « La société anonyme est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins » (article L225-17 du code de commerce), et si ce plancher n’est plus atteint, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l’assemblée pour compléter le conseil.

Dans l’épisode du 7 octobre 2026, les deux sièges étaient devenus vacants par démission, et le conseil a coopté deux remplaçants « avec effet immédiat », en précisant leur qualité d’administrateurs indépendants au sens du code Afep-Medef et leur affectation aux comités. Deux remarques s’imposent pour le lecteur associé. D’une part, l’indépendance affichée et la répartition dans les comités (audit de la performance, gouvernance et rémunérations) relèvent du gouvernement d’entreprise choisi par la société : elles éclairent la surveillance interne, mais ne modifient ni la nature provisoire de la nomination ni la compétence de l’assemblée pour la ratifier. D’autre part, l’effet immédiat signifie que les cooptés siègent et votent dès leur nomination par le conseil, avant tout vote des actionnaires : c’est précisément ce décalage, voulu par la loi pour éviter la paralysie du conseil, qui rend le contrôle de l’assemblée si important.

Pour l’associé d’une petite société anonyme, la transposition est directe : le même article s’applique, et la vérification pratique est la même. Le procès-verbal du conseil doit constater la vacance (démission écrite, date d’effet), le nombre d’administrateurs restants, et la nomination provisoire avec la durée du mandat restant à courir du prédécesseur. Si le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l’assemblée, la loi ouvre un recours : « tout intéressé peut demander en justice, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale, à l’effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations » (article L225-24 du code de commerce). L’associé n’est donc pas démuni face à un conseil qui laisserait un siège vacant : il peut saisir le juge pour faire convoquer l’assemblée.

B. La ratification : le vote que l’associé conserve, et ce qu’il change vraiment

La cooptation ne transfère jamais définitivement le pouvoir de nommer : « Les nominations effectuées par le conseil […] sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire » (article L225-24 du code de commerce). Concrètement, l’associé retrouvera la nomination à l’ordre du jour de la prochaine assemblée annuelle, avec le rapport du conseil et la possibilité de débattre. Le vote se fait aux conditions ordinaires : l’assemblée « statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés » (article L225-98 du code de commerce), sur première convocation avec un quorum d’un cinquième, sans quorum sur seconde convocation. Dans un capital concentré, la ratification est souvent acquise ; dans un capital dispersé ou contesté, elle peut devenir le moment où l’associé minoritaire fait entendre sa voix, demande des comptes sur le choix du profil, et conditionne son vote à des engagements de gouvernance.

Deux effets juridiques doivent être bien compris, car ils surprennent souvent les associés. Premier effet : le refus de ratification ne rétroagit pas. La loi le dit nettement : « A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables » (article L225-24 du code de commerce). L’associé qui vote contre ne fait donc pas tomber les décisions prises entre-temps avec la voix du coopté ; il met seulement fin aux fonctions de celui-ci pour l’avenir. C’est une sécurité pour les tiers et pour la continuité de la gestion, mais cela signifie aussi que la contestation doit être rapide : attendre la ratification pour critiquer une décision déjà exécutée, c’est accepter que cette décision survive au départ du coopté.

Second effet : la ratification n’épuise pas le pouvoir de l’assemblée. Même ratifié, un administrateur reste révocable : « Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire » (article L225-18 du code de commerce). La révocation dite ad nutum n’exige aucun motif, mais elle doit figurer à l’ordre du jour et respecter les droits de la défense et l’information des actionnaires. Pour l’associé minoritaire d’une PME, la leçon est pratique : plutôt que de subir un remplacement décidé sans lui, il peut exiger l’inscription de la ratification à l’ordre du jour, solliciter la communication des documents (curriculum, liens d’intérêts, conventions), voter en connaissance de cause, et, le cas échéant, préparer une résolution de révocation pour l’assemblée suivante. Les juges rappellent régulièrement que les irrégularités de nomination se jugent au regard des textes et des statuts : dans un arrêt récent relatif à la nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires, la cour d’appel de Versailles a ainsi refusé en référé le report de l’examen de la résolution de nomination, laissant l’assemblée se prononcer (cour d’appel de Versailles, 26 mars 2026, RG 25/03485). L’assemblée reste le lieu où la nomination se joue, et le juge n’en suspend l’examen qu’avec une grande réserve.

Un point de méthode mérite d’être souligné pour les dirigeants de PME qui s’inspireraient de l’épisode du 7 octobre 2026. La cooptation suppose un conseil d’administration de société anonyme et une vacance par décès ou démission : elle ne permet pas de récompenser un partenaire en lui créant un siège, ni de régler un désaccord entre associés en nommant un arbitre maison. Chaque cooptation doit être documentée (démission, délibération du conseil, publication et registre), et la ratification préparée comme un vrai vote, avec une information loyale des associés. À défaut, c’est la validité de la composition du conseil — et avec elle celle des décisions sensibles comme l’arrêté des comptes, l’autorisation des conventions ou la convocation des assemblées — qui se trouvera exposée. Quand le doute porte sur la régularité d’une nomination, le réflexe utile consiste à faire vérifier sans attendre la chaîne des actes : vacance, délibération, publicité, ordre du jour de la prochaine assemblée. C’est ce type de vérification, menée dossier par dossier, qui relève du contentieux et du conseil en droit des sociétés à Paris, du remplacement d’un dirigeant jusqu’à la contestation d’une délibération.

II. Quand la restructuration du contrôle ouvre une porte de sortie à l’associé

A. L’offre publique de retrait, avec ou sans transfert forcé

Le second enseignement de l’épisode d’octobre 2026 tient à l’articulation entre la simplification des structures du groupe et le sort des actionnaires de la société visée. Selon le communiqué, le projet familial déclencherait ensuite le dépôt d’une offre publique de retrait sur les actions, sans mise en œuvre d’un retrait obligatoire. Pour l’associé, la distinction est essentielle : l’offre publique de retrait (OPR) propose une sortie, tandis que le retrait obligatoire (squeeze-out) l’impose. Dans le premier cas, chacun décide d’apporter ou de conserver ses titres ; dans le second, les titres non apportés sont transférés de force aux majoritaires contre indemnisation, dès lors que les seuils sont atteints.

Le droit français organise ces deux mécanismes autour du contrôle et de l’appréciation de l’autorité de marché. Est considérée comme en contrôlant une autre la personne qui « détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société » (article L233-3 du code de commerce). Et lorsque les dirigeants d’une société contrôlée soumettent à l’assemblée une modification significative — fusion avec la société qui la contrôle, cession ou apport de la totalité ou du principal des actifs, réorientation de l’activité — « l’Autorité des marchés financiers apprécie les conséquences de l’opération au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou de droits de vote de la société pour décider s’il y a lieu de mettre en œuvre une offre publique de retrait » (article L433-4 du code monétaire et financier). L’offre de sortie n’est donc ni automatique ni laissée à la seule volonté du majoritaire : elle résulte d’une appréciation portée par le régulateur au regard des intérêts des minoritaires.

La jurisprudence la plus récente illustre ce contrôle à deux étages. Dans l’affaire de la scission de Vivendi, un actionnaire détenant 0,024 % du capital avait demandé à l’AMF d’enjoindre au groupe présenté comme contrôlant d’examiner si le projet imposait une OPR en application de l’article 236-6 de son règlement général ; le collège avait estimé que les conditions de contrôle n’étaient pas remplies et que ce texte n’était pas applicable. La cour d’appel de Paris avait jugé le contrôle établi, puis la chambre commerciale a cassé partiellement : elle a jugé que la cour d’appel avait violé le texte sur la présomption de concert, et a renvoyé à l’autorité de marché le soin d’examiner la suite, en précisant « qu’il appartiendra à l’Autorité des marchés financiers d’examiner si l’opération de scission de la société Vivendi SE relève du champ d’application ratione materiae de l’article 236-6 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et, dans l’affirmative, d’apprécier les conséquences de l’opération au regard des intérêts des actionnaires minoritaires et de décider s’il y a lieu ou s’il y avait lieu à mise en oeuvre d’une offre publique de retrait sur les titres de la société Vivendi SE » (Cass. com., 28 novembre 2025, n° 25-14.467). L’enseignement pour l’associé est double : le contrôle se prouve selon des critères précis, sans addition artificielle de droits de vote, et c’est ensuite l’examen concret des conséquences pour les minoritaires qui commande la mise en œuvre d’une offre de sortie.

Le retrait obligatoire, lui, se joue sur des seuils et des dates stricts. Dans l’affaire Bel, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un minoritaire en retenant que ce n’est que par une décision ultérieure du 12 janvier 2022, fixant la date de mise en œuvre du retrait obligatoire, que « cette autorité a constaté que la condition de seuil du retrait obligatoire était remplie » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 22-18.869). Autrement dit, les griefs dirigés contre la décision de conformité de l’offre, antérieure au franchissement du seuil, étaient inopérants : chaque étape a son recours, et le calendrier compte. L’AMF résume ainsi le mécanisme sur sa page officielle : à l’issue de toute offre publique, si les titres non apportés représentent moins de 10 % du capital et des droits de vote, l’actionnaire majoritaire peut mettre en œuvre sous trois mois un retrait obligatoire sur ces titres (AMF, dans quelles conditions un retrait obligatoire peut-il être mis en place). Les minoritaires sont alors indemnisés, un expert indépendant atteste de l’équité du prix, et les titres sont radiés. Et si le majoritaire laisse passer le délai de trois mois, il pourra plus tard lancer une offre publique de retrait, dont le prix pourra différer de celui de l’offre initiale.

Replacés dans l’épisode d’octobre 2026, ces repères éclairent la formule du communiqué : une offre de retrait sans retrait obligatoire, c’est une sortie proposée et contrôlée, sans transfert forcé. L’associé qui croit à la valeur future conserve ses titres ; celui qui préfère sortir apporte à l’offre. Mais cette liberté suppose une vigilance active : lire la note d’information visée, comparer le prix proposé aux évaluations multicritères, vérifier l’attestation d’équité, et respecter les délais d’apport. L’associé qui conteste le prix ou les conditions doit agir vite et au bon stade, car, comme l’a montré l’affaire Bel, un recours formé contre la mauvaise décision ou après l’expiration des délais reste sans effet.

B. Transposer dans une PME : ce qui marche, et ce qui casse

La PME non cotée ne connaît ni offre publique de retrait ni retrait obligatoire : ces procédures supposent des titres admis aux négociations et un régulateur de marché. L’associé minoritaire d’une SAS ou d’une SARL ne peut donc pas attendre une porte de sortie organisée par l’autorité de marché quand le contrôle change ou quand la société se restructure. Mais les deux leviers de l’épisode d’octobre 2026 — remplacer un dirigeant sans paralyser la société, et offrir une sortie loyale au minoritaire — se transposent par contrat et par statuts, à condition d’en respecter les limites.

Premier levier : le remplacement. Dans une société anonyme de taille moyenne, la cooptation légale s’applique exactement comme dans un groupe coté, avec les mêmes conditions de vacance et la même ratification. Dans une SAS, en revanche, il n’existe pas de cooptation légale : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient » (article L227-9 du code de commerce). Tout doit donc être écrit à l’avance : qui nomme le président ou les membres de l’organe de direction en cas de départ, à quelle majorité, pour quelle durée, et avec quelle ratification. Le pacte d’associés peut compléter les statuts (droit de proposition d’un candidat par tel associé, engagement de voter en ce sens), mais il n’est opposable qu’entre ses signataires : la nomination elle-même doit toujours résulter d’une décision régulière des organes compétents. Dans une SARL, la révocation et la nomination du gérant relèvent des associés statuant en principe à plus de la moitié des parts, avec possibilité de second vote à la majorité des votes émis : « les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales » (article L223-29 du code de commerce). L’associé minoritaire de SARL y trouve un repère chiffré pour peser son influence réelle avant l’assemblée.

Second levier : la sortie. Faute d’OPR, la PME organise la liquidité du minoritaire par des clauses : promesse de rachat (put) au profit du minoritaire en cas de changement de contrôle ou de restructuration, obligation de sortie conjointe (drag-along) ou droit de sortie conjointe (tag-along) en cas de cession du majoritaire, clause de rendez-vous d’évaluation périodique, ou procédure d’expertise sur le prix. Chacune a ses limites, que l’épisode coté aide à comprendre par contraste. Là où le prix de l’offre est visé par l’autorité et attesté par un expert indépendant, le prix contractuel de la PME dépend entièrement de la formule convenue : il faut donc stipuler la méthode (multiple, actif net réévalué, décote de minorité ou son exclusion), l’identité de l’évaluateur et le sort des distributions intermédiaires. Là où l’associé coté conserve ses titres si aucun retrait obligatoire n’est mis en œuvre, l’associé de PME lié par une promesse ou un drag-along peut être contraint de céder : il faut donc lire avant de signer l’étendue exacte de l’engagement, son déclencheur et son prix plancher. Et là où le calendrier boursier est public et visé, le calendrier contractuel doit être organisé : notification du changement de contrôle, délai d’exercice de l’option de sortie, séquestre du prix, garanties d’actif et de passif.

Les limites de la transposition tiennent enfin aux intérêts opposés que toute restructuration révèle. Le majoritaire veut simplifier, financer et décider vite ; le minoritaire veut comprendre, être traité équitablement et garder une porte de sortie ; les dirigeants veulent la continuité des mandats et des comités. Aucune clause ne supprime ces tensions : elle les rend seulement prévisibles et traitables. Trois vérifications préalables valent pour toute PME qui s’apprête à remplacer un dirigeant ou à restructurer son capital. D’abord, relire les statuts et le pacte avant l’opération, pas après : seuils de nomination, quorums, agrément, préemption, sortie conjointe. Ensuite, documenter chaque étape comme le ferait une société cotée : démission datée, délibération motivée, information loyale des associés, rapport d’évaluation indépendant quand le prix fait débat. Enfin, prévoir le différend : médiation ou conciliation avant l’arbitrage ou le juge, expertise amiable sur le prix, calendrier d’apports et de paiement qui évite l’asphyxie de trésorerie. Une restructuration réussie n’est pas celle qui va le plus vite, mais celle dont aucun associé ne peut dire qu’il l’a découverte après coup.

En conclusion, l’épisode du 7 octobre 2026 rappelle une grammaire simple du pouvoir dans les sociétés : le conseil peut remplacer sans l’assemblée, mais seulement à titre provisoire et pour des vacances strictement définies ; l’assemblée ratifie ou refuse, sans effacer le passé mais en décidant de l’avenir ; et quand le contrôle se restructure, la sortie du minoritaire s’organise — proposée et contrôlée sur un marché réglementé, contractuelle et anticipée dans une PME. L’associé avisé ne demande pas qui a gagné la semaine médiatique : il vérifie qui nomme, qui ratifie, à quel prix l’on sort et devant qui l’on conteste. Ces quatre questions, posées à temps et avec les bons documents, valent pour un groupe coté comme pour une société de famille.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».