D’après la fiche du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales publiée le 8 octobre 2026 (BODACC A n° 20260193, annonce n° 3590), le greffe du tribunal de commerce de Melun a, par un jugement du 28 septembre 2026, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société par actions simplifiée à associé unique WORLD FIBRE, établie à Roissy-en-Brie et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 851 021 543, dont l’activité déclarée est la télécommunication filaire en qualité de câblo-opérateur. D’après cette même fiche, la date de cessation des paiements est fixée au 29 mars 2025, le liquidateur désigné est la SELARL Archibald, prise en la personne de Maître Virginie Laure à Melun, et les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur, ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Pour les entreprises qui travaillaient avec ce câblo-opérateur, la réponse tient en quatre points. L’ouverture de la liquidation ne rompt à elle seule aucun contrat en cours : seul le liquidateur décide de poursuivre ou non, et le cocontractant qui veut une réponse le met en demeure de prendre parti. Chaque créance née avant le jugement du 28 septembre 2026 doit être déclarée au liquidateur dans les deux mois de la publication, faute de quoi elle est exclue des répartitions. Le sous-traitant impayé dispose en outre d’une action directe contre le maître de l’ouvrage, dans la limite de ce que celui-ci doit encore à l’entrepreneur principal. Les tourets de câbles, les équipements et les stocks livrés avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués dans les trois mois, s’ils se retrouvent en nature. À la date de rédaction, aucun impayé précis, aucune malfaçon, aucun manquement ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de WORLD FIBRE, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. L’ouverture de la liquidation fige le passé sans régler les chantiers
La liquidation judiciaire d’un câblo-opérateur ne se résume pas à une ligne au Bodacc : elle fige d’un côté les dettes nées avant le jugement, et laisse de l’autre des chantiers de raccordement en suspens, des fourreaux posés mais non raccordés, des immeubles en attente de mise en service. Pour les deux rives de la chaîne, les donneurs d’ordre et les clients en aval d’une part, les sous-traitants et les fournisseurs en amont d’autre part, tout commence par deux gestes distincts : vérifier ce que devient chaque contrat en cours, puis déclarer ce qui reste dû d’avant l’ouverture.
A. Le contrat en cours se poursuit jusqu’à ce que le liquidateur tranche
Le réflexe le plus coûteux consisterait à considérer que le jugement d’ouverture efface les bons de commande et les marchés, au motif que le partenaire serait désormais insolvable. Le droit dit l’inverse. Aux termes de l’article L. 641-11-1 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Ni la clause résolutoire stipulée pour le cas d’ouverture d’une procédure collective, ni la simple inquiétude du cocontractant ne suffisent donc à mettre fin au contrat de raccordement, au marché de travaux ou au contrat de maintenance.
Le même texte, l’article L. 641-11-1 du code de commerce, ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Concrètement, le syndic de copropriété qui attend la mise en service d’un immeuble, ou l’opérateur qui a confié un lot de raccordements, ne peut pas suspendre ses propres paiements au motif que des factures antérieures seraient restées impayées. Symétriquement, ce même article dispose que « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Les impayés d’avant le jugement ne se règlent plus comptant ni par compensation sauvage : ils se déclarent.
La décision appartient ensuite au liquidateur, et à lui seul. Aux termes de l’article L. 641-11-1 du code de commerce : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » S’il demande la poursuite d’un chantier, il doit en assurer le paiement. L’article L. 641-11-1 du code de commerce précise que « Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. » Le fournisseur qui accepte de livrer après le jugement, ou le sous-traitant qui accepte de terminer un lot à la demande du liquidateur, doit donc exiger un paiement comptant ou un accord écrit sur les délais, faute de quoi il travaille à crédit sur une procédure collective.
Le cocontractant n’est toutefois pas prisonnier du silence. Aux termes de l’article L. 641-11-1 du code de commerce : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » La mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au liquidateur désigné par le jugement, fait courir un délai d’un mois, que le juge-commissaire peut raccourcir ou prolonger dans la limite de deux mois. Sans réponse dans ce délai, le contrat est résilié de plein droit, sans qu’il soit besoin de saisir le juge. La Cour de cassation a précisé la portée de l’option expresse du liquidateur dans un arrêt mêlant contrats interdépendants et poursuite des contrats en cours (Cass. com., 20 octobre 2021, n° 19-24.796) : « La décision du liquidateur qui, ayant été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d’un contrat en cours en application du second des textes susvisés, opte expressément pour la non-poursuite du contrat, entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci à la date de la réception de cette décision par le cocontractant, si cette dernière intervient dans le délai d’un mois prévu par ce texte. Cette résiliation est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence à l’anéantissement préalable d’un contrat interdépendant, et ce sans qu’il soit nécessaire que la décision de résiliation du liquidateur lui soit notifiée. » La date de réception de la réponse fait donc foi : le cocontractant a intérêt à conserver la preuve de l’envoi comme celle de la réception.
Lorsque la résiliation intervient, elle ne laisse pas le cocontractant sans recours, mais ce recours passe par le passif. L’article L. 641-11-1 du code de commerce prévoit que « Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » Le donneur d’ordre qui doit confier à un nouveau prestataire l’achèvement d’un lot de raccordement, avec le surcoût que cela suppose, déclare ce surcoût au passif de la procédure au lieu de le retenir sur les sommes dues. En pratique, trois documents structurent cette première phase : le contrat en cours relu clause par clause, la mise en demeure de prendre parti adressée au liquidateur, et l’inventaire contradictoire de l’avancement de chaque chantier, avec photos, constats et attachements signés.
B. Chaque créance antérieure doit être déclarée dans les deux mois
Le jugement d’ouverture arrête le compteur : tout ce qui est né avant le 28 septembre 2026 relève du passif à déclarer, et ne peut plus être payé directement. Le mécanisme vaut pour la liquidation comme pour les autres procédures, puisque l’article L. 641-3 du code de commerce dispose que « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 . » Sont concernés les sous-traitants impayés de leurs situations de travaux, les fournisseurs de câbles, de fourreaux, de boîtiers et d’équipements actifs, les loueurs de nacelles et d’engins, les donneurs d’ordre créanciers d’acomptes versés pour des chantiers jamais achevés, et les clients ayant payé d’avance une mise en service.
Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En liquidation, le destinataire est le liquidateur, et le délai usuel court pendant deux mois à compter de la publication au Bodacc, soit en l’espèce jusqu’au début du mois de décembre 2026. La déclaration peut être adressée au liquidateur ou déposée sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, que la fiche Bodacc mentionne expressément. Elle indique le montant, l’échéance, la nature de la créance et les sûretés dont elle serait assortie, avec les pièces justificatives : contrats, bons de commande, bons de livraison, situations de travaux acceptées, factures et relances.
Le prix de l’oubli est lourd. Aux termes de l’article L. 622-26 du code de commerce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le créancier forclos ne participe pas aux répartitions et sa créance devient inopposable dans les conditions prévues par le texte. Le relevé de forclusion reste possible, mais il suppose de démontrer que la défaillance n’est pas imputable au créancier, et « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Six mois à compter de la publication du jugement : passé ce second délai, la porte se referme définitivement.
Pendant ce temps, le débiteur ne peut plus payer lui-même. Aux termes de l’article L. 622-7 du code de commerce : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Le chèque reçu après le jugement en règlement d’une facture antérieure doit alerter au lieu de rassurer : ce paiement serait irrégulier et exposerait son bénéficiaire à restitution. De même, les poursuites individuelles sont gelées : aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » L’assignation en paiement déjà lancée s’interrompt, la saisie déjà engagée s’arrête, et la clause résolutoire pour impayé ne peut plus jouer pour des sommes antérieures.
Pour le créancier, la discipline est donc simple : déclarer vite, déclarer large, déclarer documenté. Déclarer vite, parce que le délai de deux mois court sans avertissement personnel pour la plupart des créanciers chirographaires. Déclarer large, parce qu’il vaut mieux déclarer une créance discutée, y compris à titre provisionnel pour un surcoût d’achèvement encore en cours de chiffrage, que de découvrir trop tard qu’elle est forclose. Déclarer documenté, parce que la phase de vérification du passif confrontera chaque créance aux livres du débiteur : factures, preuves de livraison, échanges sur la réception des travaux et décomptes définitifs feront la différence entre l’admission et le rejet.
II. Dans la cascade de la fibre, chacun dispose d’une voie propre
Le déploiement de la fibre fonctionne en cascade : un opérateur national ou un délégataire confie un lot à un câblo-opérateur, qui sous-traite le tirage, le raccordement ou la mise en service à des entreprises plus petites, qui elles-mêmes louent du matériel et achètent des fournitures. Quand l’intermédiaire est placé en liquidation, la chute se propage dans les deux sens : vers le haut, le donneur d’ordre découvre un chantier à l’arrêt ; vers le bas, les sous-traitants et les fournisseurs découvrent des factures impayées. Chacun dispose pourtant d’outils propres, à condition de les activer dans l’ordre et dans les délais.
A. Le sous-traitant impayé peut agir directement contre le maître de l’ouvrage
Le sous-traitant d’un chantier de fibre n’est pas un créancier ordinaire : la loi du 31 décembre 1975 lui ouvre une action directe contre le maître de l’ouvrage, c’est-à-dire contre le client final des travaux, donneur d’ordre de l’entrepreneur principal. Aux termes de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » La mise en demeure vise l’entrepreneur principal, mais sa copie doit parvenir au maître de l’ouvrage : c’est cette copie qui fait courir ses obligations. Le texte ajoute une protection décisive : « Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. » La clause du contrat de sous-traitance qui priverait le sous-traitant de ce recours serait donc sans effet.
Surtout, la procédure collective de l’entrepreneur principal ne fait pas obstacle à l’action directe. Aux termes de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 : « Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. » La liquidation de l’intermédiaire, loin de paralyser le sous-traitant, est précisément le cas d’école de l’action directe : le maître de l’ouvrage paie directement le sous-traitant au lieu de verser les sommes au liquidateur de l’entrepreneur. Encore faut-il respecter deux limites, posées par l’article 13 de la même loi : « L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. » Seuls les travaux réellement exécutés au profit du chantier concerné peuvent être réclamés, à l’exclusion des autres affaires en cours avec le même entrepreneur. Et « Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent. » Si le maître de l’ouvrage avait déjà tout payé à l’entrepreneur avant de recevoir la copie, l’action directe serait sans assiette : la rapidité d’envoi de la copie est donc déterminante.
Le formalisme est strict, et un jugement récent du tribunal judiciaire de Nanterre en offre l’illustration. Dans une affaire où le liquidateur d’un sous-traitant réclamait au maître de l’ouvrage plus de soixante-huit mille euros au titre d’un chantier, le tribunal a rappelé qu’« Est équivalent à une mise en demeure, la déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l’encontre de l’entrepreneur principal. » La déclaration au passif vaut donc mise en demeure de l’entrepreneur : le sous-traitant qui a déclaré sa créance a rempli la première condition. Mais le tribunal a débouté le liquidateur, parce que la copie de cette mise en demeure avait été adressée à une société désignée comme maître de l’ouvrage, alors que le véritable maître de l’ouvrage était une société civile de construction-vente dont cette société n’était que le gérant. « Dès lors, les conditions de l’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage visées par l’article 12 précité ne sont pas remplies. » (TJ Nanterre, 6 novembre 2025, RG n° 22/01823). La leçon vaut pour tout chantier de fibre : identifier exactement le maître de l’ouvrage, vérifier son identité au contrat principal, et lui adresser la copie en propre, par lettre recommandée avec accusé de réception, au lieu de se contenter d’écrire à l’interlocuteur opérationnel.
Au-delà de l’action directe, le sous-traitant doit vérifier deux garanties en amont. D’abord, la caution : aux termes de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. » L’absence de caution vicie le sous-traité lui-même, et la délégation de paiement du maître de l’ouvrage au sous-traitant est la seule alternative prévue par le texte. Ensuite, les devoirs du maître de l’ouvrage : aux termes de l’article 14-1 de la même loi, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, « si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution. » La Cour de cassation sanctionne le manquement : « Selon le premier de ces textes, le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter des obligations qui lui incombent et, lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, exiger de l’entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, qu’il justifie avoir fourni la caution. » Et « Il résulte du second que le sous-traitant est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l’ouvrage qui ne s’est pas conformé à ses obligations en matière de sous-traitance en rapportant la preuve de son préjudice. » (Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 22-23.309). Le sous-traitant qui découvre, après la liquidation, qu’il n’avait été ni accepté ni agréé, et qu’aucune caution n’avait été fournie, pourrait ainsi rechercher la responsabilité du maître de l’ouvrage qui connaissait sa présence sur le chantier, en établissant son préjudice. Pour les entreprises de raccordement qui interviennent en cascade sur les chantiers franciliens, la vérification de l’acceptation, de l’agrément des conditions de paiement et de la caution devrait donc précéder chaque démarrage, et leur absence, être traitée comme un signal d’alerte plutôt que comme une formalité reportée.
B. Fournisseurs et clients sécurisent le matériel, les acomptes et la reprise
Les fournisseurs de la filière fibre livrent des biens coûteux : tourets de câbles optiques, fourreaux et chambres de tirage, boîtiers de raccordement, équipements actifs et outillages de soudure. Lorsque ces biens ont été livrés avec une clause de réserve de propriété, le fournisseur n’est pas un créancier chirographaire comme les autres : il peut revendiquer ses marchandises. Aux termes de l’article L. 624-9 du code de commerce : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois à compter de la publication au Bodacc : le fournisseur qui attend l’issue de la vérification du passif pour agir risque de découvrir que ses tourets ont été utilisés sur les chantiers pendant ce temps. Aux termes de l’article L. 624-16 du code de commerce : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Deux conditions cumulatives : les biens doivent exister en nature au jour du jugement, et « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Une clause imprimée sur la seule facture adressée après la livraison serait donc inopposable, tandis que « Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties », ce qui valide la clause insérée dans un contrat-cadre ou dans des conditions générales acceptées avant les livraisons.
La cour d’appel de Paris a illustré ces exigences dans un litige opposant un équipementier au liquidateur d’un distributeur. Elle a jugé que « la clause avait été convenue dans un contrat cadre avant la livraison, de façon lisible, et qu’elle est donc opposable à la procédure collective », puis, constatant que l’inventaire du liquidateur s’était borné à reprendre les dires du dirigeant sans vérifier les factures, elle a considéré que cet inventaire incomplet équivalait à une absence d’inventaire et a fait droit à la revendication en numéraire pour près de vingt-sept mille cinq cents euros (CA Paris, 9 février 2023, RG n° 21/05591). Pour le fournisseur de matériel fibre, la méthode se déduit de cette décision : produire le contrat-cadre ou les conditions générales signées avant les livraisons, lister précisément les biens avec numéros de série et bons de livraison, demander au liquidateur l’accès à l’inventaire et signaler sans délai les biens retrouvés en nature dans l’entrepôt. Lorsque les câbles ont déjà été tirés et ne se retrouvent plus en nature, la revendication en nature devient impossible, mais la créance du prix, elle, doit être déclarée au passif dans les deux mois.
Un sort particulier est réservé aux créances nées après le jugement. Le fournisseur qui livre à la demande du liquidateur pendant un maintien provisoire d’activité, ou le prestataire qui exécute un contrat en cours dont la poursuite a été régulièrement décidée, n’est pas traité comme les créanciers antérieurs. Aux termes de l’article L. 641-13 du code de commerce : « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire », notamment « si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ». Ces créances se paient à l’échéance convenue, et « Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l’ordre prévu par l’article L. 643-8. » La Cour de cassation a ajouté que de telles créances, nées régulièrement après l’ouverture et payables à leur échéance, « peuvent faire l’objet d’une compensation légale » (Cass. com., 1er juillet 2020, n° 18-25.487). Le dirigeant d’une entreprise qui envisage de continuer à travailler pour la procédure doit donc exiger une décision régulière de poursuite, en conserver la preuve écrite, et porter sa créance à la connaissance du liquidateur dans les six mois de la publication, faute de quoi le privilège serait perdu.
Du côté des clients, la difficulté est d’une autre nature : syndics de copropriété ayant signé pour le raccordement d’un immeuble, collectivités ayant attribué un lot de montée en débit, entreprises attendant la mise en service de leurs locaux. Le chantier s’interrompt, l’interlocuteur disparaît, et les acomptes versés semblent perdus. La première vérification porte sur les sommes déjà payées : l’acompte versé avant le jugement constitue une créance antérieure, à déclarer au passif dans les deux mois, avec le contrat et la preuve du paiement. La résiliation du contrat pour défaut de paiement d’une somme antérieure étant interdite par l’article L. 622-21 précité, le client ne peut pas résoudre le contrat au seul motif des impayés internes du prestataire ; il suit la voie de la mise en demeure du liquidateur décrite plus haut, puis, en cas de non-poursuite, confie l’achèvement à un nouveau prestataire. Avant de le faire, il sécurise les documents du chantier : plans de récolement, dossiers des ouvrages exécutés, certificats de mesure optique, attestations de conformité. Ces pièces, détenues parfois par le seul prestataire en liquidation, conditionnent la reprise sans tout recommencer. Les entreprises confrontées à l’interruption d’un chantier de raccordement et à l’imbrication de contrats, d’acomptes et de garanties peuvent utilement recourir à un accompagnement en droit des affaires pour sécuriser la reprise du chantier et le recouvrement des sommes versées. Le surcoût d’achèvement, chiffré par le nouveau prestataire, fera l’objet d’une déclaration au passif au titre des dommages et intérêts, dans les conditions de l’article L. 641-11-1 précité.
Conclusion : la carte des décisions des trente prochains jours
La liquidation d’un câblo-opérateur ne se subit pas : elle se traite comme une carte de décisions datées. Dans les jours qui suivent la publication au Bodacc, chaque partenaire relit son contrat, photographie l’avancement de son chantier et adresse au liquidateur la mise en demeure de prendre parti qui fera courir le délai d’un mois. Dans les deux mois, chaque créance antérieure est déclarée au passif, avec ses pièces, sur le portail prévu à cet effet. Dans le même temps, le sous-traitant adresse au véritable maître de l’ouvrage la copie de sa mise en demeure et vérifie sa caution, tandis que le fournisseur retrouve ses biens en nature et revendique dans les trois mois ceux qui sont couverts par une clause écrite. Les prestations fournies après le jugement à la demande du liquidateur se paient à l’échéance, à condition d’en conserver la preuve et d’en informer la procédure dans les six mois. Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un dossier complet, tranchera les contestations qui subsisteraient.