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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La perte totale ou partielle du local commercial sous l’article 1722 du Code civil : cas fortuit, résiliation de plein droit et exclusion de l’indemnité d’éviction

La perte totale ou partielle du local commercial sous l’article 1722 du Code civil : cas fortuit, résiliation de plein droit et exclusion de l’indemnité d’éviction

Le contrat de louage commercial repose sur une obligation fondamentale de délivrance continue imposant au bailleur de maintenir les lieux en état d’exploitation pérenne. Toutefois, la survenance d’un sinistre majeur ou d’une catastrophe naturelle peut altérer substantiellement la consistance matérielle de l’immeuble loué jusqu’à sa complète destruction. Dans cette hypothèse critique, les parties se trouvent confrontées à l’application rigoureuse de l’article 1722 du Code civil régissant la perte fortuite de la chose. Cette disposition fondamentale énonce que la destruction totale de la chose louée survenue par cas fortuit entraîne la résiliation de plein droit du contrat de bail.

Par ailleurs, le texte statutaire prévoit que la destruction partielle ouvre au preneur une option entre la diminution du prix et la résiliation judiciaire du lien locatif. Dès lors, l’application de ce mécanisme civiliste au statut des baux commerciaux suscite un contentieux abondant quant à la préservation de la propriété commerciale du commerçant. Or, l’enjeu économique s’avère considérable puisque la résiliation de plein droit prive le locataire de tout droit à indemnité d’éviction pour son fonds de commerce. Les exploitants sollicitent fréquemment l’assistance d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris afin de préserver leurs intérêts patrimoniaux face aux bailleurs.

La jurisprudence constante de la troisième chambre civile de la Cour de cassation interprète strictement les conditions de qualification matérielle et économique de cette perte. En conséquence, la jurisprudence assimile la perte totale à l’impossibilité d’exploiter selon la Cour de cassation (3e civ., 8 mars 2018, n° 17-11.439). À cet égard, la frontière entre le cas fortuit exonératoire et le manquement du bailleur à son devoir d’entretien constitue une source permanente de controverses judiciaires. De surcroît, les récents arrêts confirment l’incompétence de la juridiction des référés pour prononcer une résiliation exigeant l’appréciation souveraine du degré de vétusté des locaux.

L’accompagnement par un avocat en bail commercial à Paris permet de structurer utilement les démarches probatoires et d’analyser les clauses du bail commercial. Cette étude doctrinale propose une analyse approfondie des conditions substantielles de la perte du local ainsi que de ses conséquences sur l’équilibre financier des parties. L’examen préalable de la caractérisation juridique de la perte du bien loué permettra de circonscrire l’exigence déterminante d’un événement fortuit indépendant de toute faute contractuelle. Ensuite, l’analyse portera sur les effets résolutoires automatiques de la perte totale et sur le régime des réparations financières ouvert en présence d’une perte partielle.

I. La caractérisation juridique de la perte du local commercial et l’exigence impérative d’un cas fortuit

A. La qualification de la perte totale par disparition matérielle ou impossibilité absolue et définitive d’exploitation

La disparition complète de l’assiette bâtie constitue l’hypothèse originelle de l’article 1722 du Code civil pour caractériser la résiliation légale. En effet, l’anéantissement physique d’un immeuble commercial par incendie ou écroulement prive instantanément la convention locative de son objet contractuel déterminant. La jurisprudence moderne de la Cour de cassation a toutefois largement dépassé cette conception matérielle en consacrant une notion fonctionnelle et économique de la perte. Dans un arrêt de principe de la troisième chambre civile du 8 mars 2018 (pourvoi n° 17-11.439), la Cour a fixé les critères directeurs. L’arrêt retient que « doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l’impossibilité absolue et définitive d’en user conformément à sa destination ». Par ailleurs, le même arrêt fondateur ajoute comme critère alternatif équivalent « la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur » vénale.

Dès lors, le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour constater l’inaptitude définitive des locaux à accueillir l’activité commerciale stipulée dans le bail. Cette approche téléologique protège le preneur contre le paiement continu d’un loyer pour des locaux devenus impropres à toute activité marchande ou artisanale. Or, la Cour de cassation a renforcé cette doctrine économique dans un arrêt rendu par la troisième chambre civile le 20 décembre 2018 (pourvoi n° 16-23.449). La chambre civile a jugé que la valeur de la chose louée « s’apprécie notamment en fonction des revenus procurés par l’immeuble » au propriétaire bailleur. En conséquence, une disproportion manifeste entre le coût des réparations nécessaires et le rendement locatif global conduit inéluctablement à constater la perte totale. Cette règle perpétue la solution adoptée par la troisième chambre civile le 10 novembre 1993 (pourvoi n° 91-18.787) relative à la charge disproportionnée aux revenus.

La troisième chambre civile le 9 décembre 2009 (n° 08-17.483) a confirmé que la perte totale est acquise si le coût excède la valeur vénale. Les juridictions de première instance appliquent rigoureusement cette balance financière pour trancher les litiges opposant les bailleurs aux exploitants évincés des lieux sinistrés. Le Tribunal judiciaire de Paris le 25 février 2025 (n° 18/09465) a constaté que des réparations de 550 788 euros excédaient la valeur vénale. Le tribunal a prononcé la résiliation de plein droit du bail commercial sans accorder au commerçant le moindre dédommagement au titre de son éviction. Par ailleurs, dans un jugement avant dire droit, le Tribunal judiciaire de Bobigny le 8 avril 2026 (n° 23/05296) a ordonné une expertise judiciaire technique.

Les juges consulaires ont mandaté un expert afin de déterminer si le montant des reprises structurales était disproportionné par rapport à la valeur vénale. Toutefois, la perte totale suppose impérativement que l’impossibilité d’exploiter présente un caractère définitif et non simplement transitoire au jour de la demande en justice. En effet, le Tribunal judiciaire de Paris le 28 novembre 2024 (n° 22/06369) a débouté un locataire comptable sollicitant la résiliation automatique du contrat. Le tribunal a constaté que des réparations provisoires avaient permis de rétablir rapidement le clos et le couvert de l’immeuble affecté par un incendie. Dès lors que les locaux n’étaient plus impropres à leur destination contractuelle, la perte totale ne pouvait être légalement reconnue par les magistrats parisiens.

Cette solution s’appuie sur l’arrêt de la troisième chambre civile du 19 décembre 2012 (n° 11-26.076) autorisant la prise en compte des éléments postérieurs. La Haute juridiction permet ainsi aux juges d’analyser la réversibilité effective des dégradations avant de déclarer le bail irrémédiablement anéanti par les événements. Or, la constatation de ces conditions complexes échappe totalement à l’office restreint du juge des référés en raison de contestations sérieuses évidentes. C’est ainsi que le Tribunal judiciaire de Marseille a jugé le 27 novembre 2025 (n° 25/01324) qu’il n’y avait pas lieu à référé. La formation des référés marseillaise a rappelé qu’elle ne pouvait prononcer la résiliation du bail commercial en l’absence d’une clause résolutoire applicable.

Les juges ont estimé que l’appréciation du degré de destruction du bien loué exigeait un débat au fond contradictoire devant la chambre commerciale compétente. Le recours à des avocats en contentieux commercial à Paris s’avère indispensable pour engager l’action au fond et apporter les justificatifs d’expertise nécessaires. En conséquence, la qualification de perte totale requiert la preuve formelle d’une ruine matérielle irrémédiable ou d’un coût de reconstruction exorbitant pour le bailleur. La combinaison de l’article 1741 du Code civil avec l’article 1722 confirme l’extinction du contrat dès que la substance louée ne peut plus subsister. Cette rigueur d’appréciation conduit nécessairement à examiner la cause première du sinistre pour vérifier qu’elle procède d’un véritable cas fortuit extérieur.

B. La frontière probatoire entre le cas fortuit extérieur et les dégradations imputables au défaut d’entretien du bailleur

L’application bienveillante de l’article 1722 du Code civil suppose impérativement que la perte découle d’un cas fortuit étranger à tout manquement contractuel. En effet, la notion civiliste de cas fortuit exige un événement imprévisible, irrésistible et strictement extérieur au comportement des cocontractants. La jurisprudence récente opère une démarcation rigoureuse entre les désordres fortuits et les dégradations progressives imputables à la négligence du bailleur. À cet égard, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 9 janvier 2025 (n° 23-16.698) un litige éclairant. La Haute juridiction a censuré les juges du fond ayant retenu l’existence d’un cas fortuit malgré un défaut d’entretien structurel de l’ouvrage. La Cour a affirmé que « l’existence d’un vice caché ne peut être assimilé à un cas de force majeure » exonératoire pour le propriétaire.

Par ailleurs, l’arrêt énonce qu’un cas fortuit n’est pas caractérisé lorsque la dégradation des bâtiments résulte d’un défaut d’entretien imputable au bailleur. Dès lors, les vices de conception ou de structure inhérents à l’immeuble relèvent de la responsabilité contractuelle exclusive du bailleur d’immeuble. Or, le bailleur reste tenu d’une obligation perpétuelle de réparation sous l’égide de l’article 1720 du Code civil pour toutes réparations de gros œuvre. Le manquement aux obligations de l’article 1719 du Code civil interdit formellement au propriétaire d’invoquer la résiliation de plein droit sans indemnité. En conséquence, lorsque la ruine du bâtiment découle d’une impéritie prolongée du propriétaire, le locataire commercial conserve son action indemnitaire intégrale. Cette distinction probatoire protège efficacement le preneur contre les tentatives d’éviction déguisée menées par un bailleur négligent souhaitant récupérer son bien.

L’assistance d’un avocat en troubles de jouissance locative à Paris permet de caractériser les manquements d’entretien avant toute ruine définitive. De surcroît, la question de l’origine exacte du sinistre destructeur s’avère particulièrement complexe lors de la survenance d’un incendie dans l’immeuble. L’article 1733 du Code civil institue une présomption légale de responsabilité pesant directement sur le locataire exploitant les locaux détruits par les flammes. Le preneur ne peut s’exonérer de cette présomption qu’en prouvant le cas fortuit, le vice de construction ou la communication par l’immeuble voisin. Or, dans un arrêt rendu par la troisième chambre civile le 17 septembre 2020 (pourvoi n° 19-20.896), la Haute juridiction s’est prononcée fermement.

La Cour a cassé un arrêt d’appel ayant prononcé la résiliation de plein droit du bail commercial suite à un incendie inexpliqué. Les magistrats suprêmes ont jugé que la cause indéterminée d’un incendie ne caractérisait aucun cas fortuit au sens de l’article 1722 civil. En revanche, la preuve d’un incendie d’origine criminelle provoqué par des tiers non identifiés constitue un cas de force majeure incontestable. C’est ainsi que la Cour d’appel de Paris a jugé le 20 février 2025 (n° 23/06758) qu’un incendie volontaire exonérait le locataire. La cour a constaté que des déversements de liquide inflammable avaient été perpétrés depuis l’extérieur du local commercial par des auteurs inconnus.

Dès lors, en l’absence de toute négligence fautive du preneur dans la sécurisation des accès, le sinistre criminel caractérisait un cas fortuit authentique. Par ailleurs, en cas de pluralité de locataires dans un ensemble immobilier, l’article 1734 du Code civil organise une répartition légale précise. C’est ce qu’a rappelé la Cour d’appel en sa quatrième chambre commerciale le 28 mai 2026 (n° 24/02882) lors d’un litige assurantiel complexe. La cour a retenu la responsabilité du preneur dans le local duquel le feu avait pris naissance avant de se propager aux voisins. En outre, dans l’arrêt de la troisième chambre civile du 12 juillet 2018 (pourvoi n° 17-20.696), la Cour a protégé les colocataires victimes.

La Haute juridiction a jugé que le bailleur répond des troubles de jouissance subis par les autres locataires lorsque la cause reste indéterminée. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Paris a statué le 10 avril 2025 (n° 22/02613) sur un incendie de parking. Le tribunal a jugé que le bailleur n’avait pas l’obligation de reconstruire un garage détruit et frappé d’un arrêté préfectoral d’interdiction. De plus, la troisième chambre civile le 7 mai 2025 (pourvoi n° 24-10.097) a rappelé que les fermetures administratives générales n’équivalent pas à une perte. La Haute juridiction réserve ainsi strictement le jeu de l’article 1722 aux atteintes matérielles réelles affectant l’intégrité même du local commercial loué.

II. Les effets statutaires de la perte de la chose louée et le régime des réparations financières

A. La résiliation automatique sans indemnité d’éviction et l’inapplicabilité protectrice du statut des baux commerciaux

Le premier effet juridique attaché à la perte totale de la chose louée réside dans la dissolution rétroactive ou instantanée du lien contractuel. En application de l’article 1722 du Code civil, le contrat de bail commercial se trouve résilié de plein droit sans intervention judiciaire constitutive. Le juge éventuellement saisi par l’une des parties se borne à constater la survenance de l’extinction légale intervenue à la date exacte du sinistre. Cette résiliation automatique produit des conséquences patrimoniales redoutables pour le commerçant locataire dont l’exploitation commerciale est brutalement anéantie. En effet, l’anéantissement de l’immeuble prive le preneur du bénéfice de la propriété commerciale instituée par le statut protecteur des baux commerciaux. Dès lors, les dispositions impératives de l’article L. 145-14 du Code de commerce relatives au paiement d’une indemnité d’éviction deviennent totalement inapplicables.

Le droit au renouvellement s’éteint mécaniquement par la disparition de son support immobilier sans que le bailleur ne commette la moindre faute contractuelle. Or, l’article 1722 du Code civil dispose expressément que « dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement ». Ce principe d’exclusion indemnitaire s’oppose à ce que le locataire évincé obtienne une compensation pour la disparition de son fonds de commerce. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Bobigny a rendu le 7 mai 2025 (n° 23/03983) un jugement remarquablement explicite. La juridiction a constaté la résiliation de plein droit d’un bail de coiffure détruit par un incendie survenu en octobre 2021. Le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes indemnitaires du preneur réclamant 120 000 euros pour perte de fonds et trouble de jouissance.

Les magistrats consulaires ont affirmé qu’aucun dédommagement n’est dû dès lors que la perte du fonds résulte d’un cas fortuit statutaire. Par ailleurs, le tribunal a débouté le locataire de sa prétention tendant à condamner le bailleur à exécuter des travaux de remise en état. Cette solution consacre une règle fondamentale du droit immobilier selon laquelle le propriétaire bailleur ne peut être contraint à reconstruire la chose. C’est ce qu’a également confirmé le Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 30 septembre 2025 (n° 23/00564) face à une demande de reconstruction sous astreinte. La juridiction a débouté un exploitant de restaurant réclamant la reconstruction forcée d’un bâtiment détruit sous une astreinte de 500 euros journaliers.

En conséquence, si le bailleur est tenu d’entretenir le bien, il n’est jamais tenu de reconstruire l’édifice anéanti par la force majeure. De même, la Cour d’appel de Paris a tranché le 26 février 2026 (n° 22/17698) un contentieux portant sur un incendie criminel. La cour a rejeté les prétentions indemnitaires de l’exploitant sollicitant plus de 1,3 million d’euros pour perte de fonds et perte d’exploitation. Les conseillers parisiens ont réaffirmé que l’article 1722 prohibe tout dédommagement lorsque la destruction totale résulte d’un acte délictuel fortuit. De plus, cette résiliation de plein droit neutralise totalement le formalisme contractuel de la clause résolutoire insérée au sein du bail commercial.

L’article L. 145-41 du Code de commerce exigeant la délivrance d’un commandement préalable d’un mois ne trouve aucune application en pareille matière. L’anéantissement du contrat opère instantanément par la force de la loi sans nécessiter de mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée. Or, le commerçant perd également tout droit au maintien dans les lieux loués dès la survenance officielle de la destruction totale constatée. L’assistance d’un avocat en résiliation de bail commercial à Paris permet de sécuriser le constat de résiliation et de liquider les comptes locatifs. À cet égard, la Cour d’appel d’Amiens le 17 juillet 2025 (n° 22/00945) a prononcé la résiliation d’un bail commercial saccagé par des tiers.

La cour a jugé que les dégradations massives d’intrusion constituaient une destruction ouvrant droit à résiliation sans aucune indemnité de part ni d’autre. Les loyers cessent d’être exigibles dès la survenance matérielle du sinistre rendant impossible la poursuite de toute relation contractuelle entre les parties. Le bailleur conserve toutefois le droit d’exiger le paiement des arriérés locatifs échus antérieurement à la survenance de l’événement destructeur du local. Dès lors, le sort du dépôt de garantie doit être examiné avec soin pour opérer les compensations légales avec d’éventuelles dettes échues. L’équilibre financier des parties bascule ainsi vers la mise en œuvre des polices d’assurance garantissant les risques d’exploitation et la perte de valeur.

B. Les facultés optionnelles du preneur en cas de perte partielle et la liquidation des garanties assurantielles

Lorsque l’atteinte matérielle causée par le sinistre ne détruit pas intégralement l’assiette du bail, le régime de la perte partielle s’applique. L’article 1722 du Code civil confère dans cette hypothèse un droit d’option exclusif et discrétionnaire au profit du locataire commercial. Le preneur peut arbitrer librement entre solliciter la résiliation judiciaire du bail ou poursuivre son exploitation moyennant une réduction proportionnelle du loyer. Le bailleur ne dispose quant à lui d’aucun pouvoir légal pour imposer unilatéralement la résiliation en présence d’une simple destruction partielle. C’est ce qu’a rappelé la troisième chambre civile le 30 septembre 1998 (pourvoi n° 94-17.229) à propos d’une toiture endommagée. La Cour a confirmé que des dégradations de toiture empêchant l’exploitation normale justifiaient la résiliation demandée par le preneur à bail.

Par ailleurs, si le commerçant choisit le maintien dans les lieux, les juges procèdent à un réajustement financier rigoureux des loyers dus. À cet égard, la Cour d’appel de Paris a jugé le 20 février 2025 (n° 23/06758) les modalités de cette réfaction locative. La juridiction d’appel a fixé un loyer minoré au prorata exact des surfaces utilisables jusqu’à la date de remise en état complète. Les magistrats ont validé l’abattement locatif temporaire en retenant la date du procès-verbal de constat démontrant l’achèvement effectif des travaux de réfection. Dès lors, le bailleur ne peut exiger le paiement du loyer initial tant que la délivrance totale n’a pas été rétablie dans l’immeuble. Or, la question cruciale des délais d’exécution des travaux par le bailleur a fait l’objet d’une décision majeure très récente.

Dans un arrêt marquant du 4 juin 2026 (pourvoi n° 25-10.068), la troisième chambre civile a articulé force majeure et obligations du bailleur. La Haute juridiction a jugé que « la force majeure n’exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l’empêche » d’agir. La Cour a posé pour principe fondamental que le locataire peut valablement opposer l’exception d’inexécution lorsque le bailleur tarde à exécuter les réparations. En conséquence, dès que l’empêchement fortuit cesse, le propriétaire doit entreprendre sans retard excessif les travaux confortatifs incombant à sa charge légale. Si le bailleur demeure défaillant, le preneur est en droit de suspendre le paiement de ses loyers sans encourir la résiliation contractuelle.

Cette articulation subtile entre force majeure temporaire et exception d’inexécution rétablit un équilibre contractuel indispensable au maintien des commerces de proximité. L’assistance d’un cabinet pour la rédaction de contrats commerciaux permet d’anticiper conventionnellement ces situations par des clauses précises de suspension des loyers. En outre, le dénouement économique des sinistres destructeurs dépend largement des mécanismes assurantiels souscrits par chacune des deux parties au contrat. Puisque l’article 1722 civil exclut tout dédommagement entre bailleur et locataire, l’indemnisation des préjudices financiers repose sur les garanties de police souscrites. Du côté du bailleur, la souscription d’une garantie des pertes de loyers permet de compenser l’absence de perception durant la vacance forcée.

C’est ainsi que le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné en référé le 16 septembre 2025 (n° 24/57809) une provision substantielle. Le tribunal a condamné une compagnie d’assurances à verser plus de 43 000 euros à une société civile immobilière bailleresse. Les juges ont retenu que la garantie perte locative s’appliquait légitimement pendant toute la période nécessaire à la remise en état des lieux. Du côté du preneur, la souscription d’une police couvrant la perte d’exploitation et la perte de fonds de commerce demeure impérative. Dans l’arrêt précité de la Cour d’appel de Paris du 26 février 2026 (n° 22/17698), l’assureur a été condamné.

La cour a ordonné à l’assureur du preneur d’indemniser à concurrence de 60 000 euros la dépréciation définitive de la valeur du fonds. Les magistrats ont souligné que l’assuré mis dans l’obligation de cesser son exploitation suite à la destruction totale devait être indemnisé. La consultation d’avocats en droit immobilier à Paris permet d’analyser rigoureusement les polices d’assurance afin d’optimiser le recours contre les compagnies garantes. Dès lors, la gestion prudente d’un sinistre destructeur exige une coordination immédiate entre expertise judiciaire des désordres et déclarations aux compagnies d’assurance. Cette double diligence assure la survie patrimoniale des entreprises confrontées à la disparition brutale de leur outil de travail commercial quotidien.

Conclusion

L’application de l’article 1722 du Code civil aux baux commerciaux illustre la primauté de la disparition matérielle sur la propriété commerciale. Lorsque la chose louée est totalement détruite, le contrat s’anéantit de plein droit, privant l’exploitant de tout recours indemnitaire contre le propriétaire. La jurisprudence moderne a heureusement enrichi cette notion en consacrant des critères économiques pragmatiques fondés sur le coût réel des travaux de réhabilitation. L’assimilation prétorienne de la disproportion financière à la destruction totale offre ainsi une sécurité juridique appréciable aux propriétaires d’immeubles commerciaux anciens.

Par ailleurs, le contrôle judiciaire strict de l’origine du sinistre empêche tout bailleur de transformer un défaut d’entretien fautif en cas fortuit libératoire. Les récents arrêts de la Cour de cassation réaffirment que les vices inhérents à la structure de l’immeuble relèvent de la garantie du bailleur. En cas de destruction partielle, le locataire commercial conserve la maîtrise de son destin contractuel grâce à un droit d’option souverainement exercé. Le commerçant peut choisir entre la libération définitive des lieux ou la réduction proportionnelle de sa charge locative durant la période de travaux.

L’arrêt décisif rendu par la troisième chambre civile le 4 juin 2026 (n° 25-10.068) confère au locataire une arme essentielle. Le bailleur qui tarde à remettre en état les locaux après la cessation de la force majeure s’expose à la suspension légitime des loyers. Dès lors, l’équilibre des relations locatives repose sur une appréciation minutieuse des faits matériels et des rapports d’expertise établis après le sinistre. En conséquence, les parties doivent faire preuve d’une grande rigueur probatoire dès la survenance d’un incendie, d’une inondation ou d’un effondrement.

Les clauses contractuelles relatives à la charge des travaux de gros œuvre et aux assurances doivent être rédigées avec une vigilance accrue. À cet égard, la couverture assurantielle adéquate de la perte de valeur du fonds de commerce demeure le seul rempart effectif pour les exploitants. L’articulation entre l’article L. 145-14 du Code de commerce et le droit commun évolue au rythme des impératifs actuels de sécurité. Cette matière complexe démontre que la pérennité d’un commerce dépend tout autant de la solidité du bâti que de la rigueur des contrats souscrits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».