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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

IMMOTIKA en liquidation judiciaire : ce que la procédure change pour les entreprises clientes, les partenaires et les fournisseurs

D’après la fiche BODACC publiée le 8 octobre 2026 (annonce n° A202601933510), le Tribunal des activités économiques de Paris a, par un jugement du 22 septembre 2026, prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS IMMOTIKA, établie 1 ter rue Dagorno à Paris (75012) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 900 806 795, dont l’activité déclarée couvre le conseil en achats, ventes et investissements immobiliers, les transactions, la gestion locative, l’administration de biens et les cessions et transmissions d’entreprises, ainsi que l’édition de logiciels immobiliers. D’après cette même fiche, la date de cessation des paiements est fixée au 22 mars 2025 et le liquidateur désigné est la Selarl Argos, en la personne de Me Véronique Manié, 19 rue Lantiez à Paris. D’après cette même fiche, les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Aucune inexécution, aucun impayé, aucun détournement, aucun dommage ni aucun manquement n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des mandats, des acomptes, des logiciels, des données et des créances.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation d’IMMOTIKA, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

Pour l’entreprise qui aurait confié à un conseil immobilier la vente d’un actif, la recherche d’un bien ou la gestion d’un immeuble, et qui aurait versé un acompte sur honoraires ou des provisions, pour l’agence ou l’apporteur qui partagerait des mandats et attendrait des commissions, pour l’hébergeur, l’éditeur ou le prestataire qui ferait tourner les outils logiciels du cabinet, la réponse tiendrait en sept points : la liquidation ne romprait pas à elle seule les mandats et les contrats en cours, et le liquidateur disposerait seul du droit d’en exiger la poursuite, au comptant lorsqu’il s’agirait de payer une somme d’argent ; le cocontractant mettrait le liquidateur en demeure, par écrit, de prendre parti, et le silence gardé plus d’un mois emporterait résiliation de plein droit ; les acomptes, les honoraires et les factures impayées se déclareraient au passif dans les deux mois de la publication au BODACC, faute de quoi la forclusion frapperait, sauf à obtenir du juge-commissaire un relevé dans les six mois en établissant que la défaillance ne serait pas due à son fait ; les biens remis en dépôt, les clés, les dossiers et les documents confiés se récupéreraient comme des biens remis à titre précaire, à condition de se retrouver en nature, dans les trois mois de la publication, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; les marchandises et les équipements livrés avec une clause de réserve de propriété convenue par écrit au plus tard à la livraison se revendiqueraient dans le même délai, et leur prix pourrait être revendiqué s’il n’aurait été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé ; les contrats liés entre eux, comme une maintenance logicielle et la location financière du matériel qu’elle ferait fonctionner, pourraient tomber ensemble lorsque l’un serait anéanti sur décision du liquidateur ; chaque démarche partirait par écrit, avec copie au mandataire judiciaire, et toute contestation relèverait du juge-commissaire.

I. Ce que la liquidation d’un conseil immobilier adossé à du logiciel changerait pour les entreprises clientes

A. Mandats de transaction et de gestion en cours : obtenir par écrit la position du liquidateur

Le premier réflexe d’une entreprise cliente confrontée à la liquidation de son conseil immobilier consisterait à réunir le dossier de chaque mission : le mandat de vente, de recherche ou de gestion, avec sa date, sa durée, son objet et son étendue géographique, les avenants et les délégations consenties à d’autres agences, les bons de visite et les comptes rendus de commercialisation, les offres reçues et les compromis signés ou en préparation, les preuves des acomptes sur honoraires et des provisions versées, la correspondance sur les biens promis mais jamais présentés, et, pour un immeuble géré, les baux, les états des lieux, les appels de charges et les décomptes de gestion. Ce dossier conditionnerait toutes les démarches suivantes, car chaque interlocuteur de la procédure statuerait sur pièces, et un mandat dont l’existence, le périmètre et l’état d’avancement ne seraient pas établis par écrit deviendrait très difficile à faire poursuivre, à transférer ou à solder.

Sur le sort du mandat lui-même, la règle est posée par l’article L. 641-11-1 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le mandat de transaction ou de gestion, comme tout contrat en cours au jour du jugement, survivrait donc à l’ouverture, et le client ne pourrait ni le tenir pour caduc, ni en déduire que les négociations engagées par le cabinet resteraient valables sans vérification. Symétriquement, le client devrait continuer d’exécuter ses propres obligations, alors même que le cabinet n’aurait pas exécuté les siennes avant le jugement, ces inexécutions antérieures n’ouvrant droit qu’à déclaration au passif.

Le même article réserve au liquidateur le choix de poursuivre ou non : le liquidateur disposerait seul du droit d’exiger la poursuite des contrats en cours, en fournissant lui-même la prestation promise au cocontractant Lorsque la prestation attendue porterait sur le paiement d’une somme d’argent, ce paiement devrait se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant, et le liquidateur devrait s’assurer, au vu des documents prévisionnels dont il disposerait, qu’il disposerait des fonds nécessaires au moment où il demanderait l’exécution. Pour un mandat de gestion locative, cela signifierait concrètement que le liquidateur pourrait exiger la poursuite de la gestion — perception des loyers, paiement des charges, entretien courant — à condition d’en fournir la prestation promise ; pour un mandat de vente, qu’il pourrait maintenir la commercialisation si les moyens d’achever la mission existeraient. Le client qui souhaiterait sortir du mandat ne pourrait l’obtenir par sa seule volonté : il lui faudrait provoquer la décision du liquidateur.

Cette décision se provoquerait par une mise en demeure écrite de prendre parti sur la poursuite du contrat, adressée au liquidateur. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire pourrait impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation qui ne pourrait excéder deux mois. La mise en demeure devrait donc être envoyée sans tarder, par un moyen qui en établirait la date et la réception, et le client devrait s’abstenir pendant ce temps de tout acte irréversible : signer avec un nouveau cabinet un mandat exclusif sur le même bien, promettre à un acquéreur une vente que l’ancien mandat interdirait, ou reprendre unilatéralement les clés et les dossiers sans restitution organisée.

Si le liquidateur ne poursuivrait pas le mandat, ou si la résiliation serait prononcée par le juge-commissaire à la demande du liquidateur — lorsque la prestation ne porterait pas sur le paiement d’une somme d’argent, si cette résiliation serait nécessaire aux opérations de liquidation et ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant — l’inexécution pourrait donner lieu à des dommages et intérêts au profit du client : si le liquidateur ne poursuivrait pas le mandat ou y mettrait fin, ou si le juge-commissaire prononcerait la résiliation, le client pourrait obtenir des dommages et intérêts dont le montant se déclarerait au passif Le client pourrait néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il aurait été statué sur ces dommages et intérêts. En pratique, le client chiffrerait son préjudice — frais de commercialisation exposés en pure perte, retard de vente, surcoût d’un nouveau mandat — et le déclarerait au passif dans le même délai que ses autres créances, plutôt que de le compenser lui-même avec des fonds qu’il détiendrait pour le compte de la procédure.

Les compromis et les actes en cours appelleraient une vigilance particulière. Lorsqu’un compromis de vente aurait été signé avec le concours du cabinet, la promesse lierait le vendeur et l’acquéreur indépendamment du sort du mandat : la liquidation du rédacteur ou de l’entremetteur ne ferait pas disparaître l’engagement des parties à l’acte. Le client vérifierait qui détiendrait les fonds séquestrés — le plus souvent le notaire, et non le cabinet — et s’assurerait que les conditions suspensives, notamment d’obtention de prêt, resteraient suivies par un interlocuteur identifié. Si le cabinet détenait lui-même des fonds, le client en demanderait immédiatement l’inventaire écrit au liquidateur et déclarerait sa créance de restitution, sans verser un euro de plus entre les mains d’un débiteur dessaisi. L’article L. 641-9 du code de commerce dispose en effet que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. » et que « Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. » Tout ordre donné par l’ancien dirigeant, tout paiement reçu de lui ou entre ses mains après le jugement serait inopposable à la procédure.

B. Acomptes, honoraires et outils logiciels : déclarer au passif, récupérer les dossiers et les données

Le deuxième chantier du client concernerait l’argent déjà versé et les créances nées de l’inexécution : acomptes sur honoraires de commercialisation, provisions sur gestion, loyers encaissés par le cabinet pour le compte du propriétaire et jamais reversés, dépôts de garantie, factures de prestations payées d’avance. Toutes ces sommes se déclareraient au passif, dans le délai légal, auprès du liquidateur. L’article R. 622-24 du code de commerce fixe la règle : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » La fiche pratique de l’administration consacrée à la déclaration des créances envers un partenaire en procédure collective, consultable sur le site Entreprendre Service Public (déclarer ses créances), rappelle que cette déclaration permet de faire reconnaître l’existence de la créance et d’en obtenir éventuellement le paiement à l’issue de la procédure, qu’elle doit être effectuée par le créancier lui-même ou par un mandataire muni d’un pouvoir joint à la déclaration, et que les créances salariales, réglées en priorité par l’assurance de garantie des salariés, seraient dispensées de déclaration. La fiche de présentation générale de la liquidation judiciaire d’une société, sur le même site Entreprendre Service Public (liquidation judiciaire d’une société), décrit le déroulement de la procédure et le rôle du liquidateur, depuis la vérification des créances jusqu’à la vente des biens.

Le client qui laisserait passer le délai de deux mois sans déclarer ne serait pas admis dans les répartitions et les dividendes, sauf à être relevé de sa forclusion par le juge-commissaire. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » et subordonne ce relevé à la preuve que la défaillance ne serait pas due au fait du créancier ou qu’elle serait due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers ; le créancier relevé ne pourrait alors concourir que pour les distributions postérieures à sa demande. En pratique, le client daterait sa déclaration, la chiffrerait avec ses justificatifs — mandats, factures, relevés de virements, décomptes — et l’adresserait au liquidateur sans attendre la fin des discussions sur la poursuite du mandat, car l’option du liquidateur et la déclaration de créance courraient en parallèle et obéiraient à des délais indépendants.

Le troisième chantier concernerait les dossiers et les données. Un cabinet qui éditerait ses propres logiciels immobiliers — estimation, gestion locative, suivi de commercialisation, extranet client — détiendrait chez lui, ou chez son hébergeur, des données appartenant à ses clients : baux numérisés, états des lieux, quittances, coordonnées des locataires et des acquéreurs, historiques de gestion, documents d’urbanisme. Le client dresserait l’inventaire de ce qu’il aurait confié et de ce qui aurait été produit pour son compte, demanderait par écrit au liquidateur la restitution de ses dossiers et l’export de ses données dans un format exploitable, et vérifierait ses propres sauvegardes et accès. Les contrats d’abonnement au logiciel, lorsqu’ils seraient distincts des mandats, suivraient eux aussi le régime des contrats en cours : mise en demeure de prendre parti, poursuite au comptant si le liquidateur l’exigerait, résiliation de plein droit après un mois de silence. Le client qui dépendrait de l’outil pour encaisser ses loyers ou pour justifier de ses titres préparerait dès l’ouverture une solution de repli — nouvel outil, nouvel hébergement, nouveau prestataire — sans résilier lui-même avant d’avoir obtenu la position écrite du liquidateur, afin de ne pas se priver d’un accès dont il aurait besoin pour établir ses propres créances.

Les montages qui lieraient plusieurs contrats entre eux appelleraient une attention redoublée. La Cour de cassation l’a illustré le 20 octobre 2021 (Cass. com., 20 oct. 2021, n° 19-24.796, cassation), dans un litige où une société avait souscrit à la fois un contrat de maintenance de matériel de communication et un contrat de location financière de ce même matériel : après la mise en liquidation du prestataire de maintenance et la mise en demeure restée sans effet utile, la chambre commerciale a cassé l’arrêt qui refusait d’en tirer les conséquences sur le contrat de location, au visa de l’ancien article 1134 du code civil et de l’article L. 641-11-1, III, 1° du code de commerce, jugeant que les contrats concomitants ou successifs inscrits dans une opération incluant une location financière seraient interdépendants et que l’anéantissement de l’un entraînerait la caducité de l’autre. Pour le client d’un cabinet qui cumulerait mandat, logiciel et location de matériel, la leçon serait directe : la résiliation du contrat principal sur décision du liquidateur pourrait faire tomber les contrats accessoires, avec leurs loyers et leurs engagements, et chaque contrat lié devrait être examiné avec ses clauses avant toute décision. Pour sécuriser l’ensemble de ces démarches dans un dossier où se mêleraient mandats, compromis, logiciels et créances, les entreprises concernées pourraient utilement recourir à l’accompagnement en droit des affaires pour les suites d’une procédure collective, afin de faire vérifier leurs écrits, leurs délais et l’interlocuteur compétent avant d’agir.

II. Ce que devraient décider les apporteurs, les fournisseurs et les autres créanciers

A. Agences partenaires et apporteurs : prouver la commission, déclarer la créance, surveiller les délais

Le deuxième cercle de la chaîne serait celui des professionnels qui apporteraient des affaires au cabinet ou qui partageraient ses mandats : agences immobilières partenaires en délégation ou en inter-cabinet, apporteurs d’affaires, agents commerciaux, négociateurs indépendants. Leur première vérification porterait sur leurs écrits : convention d’apport ou de partenariat, délégation de mandat, partage de commission convenu, factures émises, preuves de l’origine de l’affaire — bons de visite, correspondances, attestations — car la commission ne se présumerait jamais et se prouverait. Les condamnations prononcées avant l’ouverture à l’encontre du cabinet devraient être fixées au passif, et le débiteur dessaisi conserverait son droit propre d’exercer les voies de recours et de contester le passif en résultant. Chaque commission née avant le jugement, chaque facture impayée, chaque indemnité de rupture se déclarerait donc au passif dans le délai de deux mois, avec ses justificatifs, sans attendre l’issue d’un litige en cours.

L’apporteur qui découvrirait la procédure après l’expiration du délai ne devrait pas renoncer d’emblée : il pourrait demander au juge-commissaire à être relevé de sa forclusion, dans le délai de six mois, en établissant que sa défaillance ne serait pas due à son fait ou qu’elle résulterait d’une omission du débiteur dans l’établissement de la liste de ses créanciers. Les juges du fond accordent ce relevé lorsque la preuve en est rapportée, et autorisent alors le créancier à déclarer sa créance au passif, pour les seules distributions postérieures à sa demande. En pratique, l’apporteur conserverait la preuve de la date à laquelle il aurait connu la procédure — courrier du liquidateur, publication au BODACC, information d’un confrère — car cette date conditionnerait l’appréciation de sa diligence. Et comme pour les clients, aucune somme ne serait versée ni reçue entre les mains de l’ancien dirigeant après le jugement : les commissions qui transiteraient encore par le cabinet se réclameraient auprès du liquidateur, seul habilité à recevoir et à payer pendant la procédure.

Les délégations de mandat en cours appelleraient le même traitement que les mandats eux-mêmes. Lorsqu’un mandat aurait été délégué à une agence partenaire, ou lorsqu’un partage d’honoraires aurait été convenu entre cabinets, la délégation et le partage suivraient le sort du contrat principal : le partenaire mettrait lui aussi le liquidateur en demeure de prendre parti, par écrit, et tirerait les conséquences d’une poursuite ou d’une résiliation. Si le liquidateur poursuivrait la commercialisation, le partenaire vérifierait à quelles conditions — qui encaisserait les honoraires, qui paierait les frais de publicité, qui signerait les bons de visite — et n’engagerait de frais nouveaux que sur l’écrit du liquidateur. Si le mandat serait résilié, le partenaire déclarerait au passif ses frais exposés et sa part de commissions, et récupérerait ses propres dossiers et supports. Dans tous les cas, le partenaire s’abstiendrait de démarcher directement les vendeurs et les acquéreurs du cabinet en se prévalant de la liquidation : les clauses de non-démarchage et de loyauté survivraient à l’ouverture, et leur violation exposerait son auteur indépendamment de la procédure.

B. Fournisseurs et propriétaires de biens : réserver, revendiquer et restituer dans les formes

Le troisième cercle serait celui des fournisseurs et des propriétaires de biens détenus par le cabinet : éditeurs et hébergeurs impayés, prestataires de photographie, de diagnostic, de publicité et de maintenance, bailleurs de matériel et de véhicules, propriétaires de locaux, déposants de clés et de dossiers. Leur première distinction serait entre être créancier et être propriétaire : le créancier déclarerait sa créance au passif, tandis que le propriétaire revendiquerait son bien, et les deux démarches obéiraient à des délais et à des formes différents. Confondre les deux ferait perdre des droits : attendre le paiement d’une facture pour un bien que l’on pourrait faire restituer, ou réclamer une restitution pour un bien déjà consommé ou revendu, conduirait à l’échec.

La revendication des meubles obéirait à un délai couperet. L’article L. 624-9 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-14 du code de commerce, dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Les biens remis au cabinet à titre précaire — dossiers et documents confiés, clés, supports, matériels mis à disposition — pourraient être revendiqués à condition de se retrouver en nature : « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur », énonce l’article L. 624-16 du code de commerce. Le revendiquant établirait donc l’existence et la localisation de ses biens — inventaires signés, bordereaux de remise, constats — et agirait vite, car un bien consommé, incorporé sans possibilité de séparation sans dommage, ou dont il ne resterait aucun exemplaire de même nature et de même qualité entre les mains du débiteur, ne pourrait plus être récupéré en nature.

Les marchandises et les équipements vendus avec une clause de réserve de propriété suivraient le même délai de trois mois, avec une condition d’écrit strictement contrôlée : les biens vendus avec une clause de réserve de propriété pourraient également être revendiqués, lorsqu’ils se retrouveraient en nature au moment de l’ouverture de la procédure et cette clause devrait avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison Elle pourrait figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations convenues entre les parties, comme des conditions générales acceptées, et non nécessairement dans chaque bon de commande. Les cours d’appel vérifient cette opposabilité avant de faire droit à la revendication, et ordonnent alors la restitution ou, lorsque le bien aurait été revendu ou utilisé, une compensation en numéraire à hauteur de sa valeur. Lorsque le bien lui-même ne pourrait plus être retrouvé, son prix pourrait encore être revendiqué : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » énonce l’article L. 624-18 du code de commerce, qui permet également de revendiquer l’indemnité d’assurance subrogée au bien. Le fournisseur impayé vérifierait donc non seulement ses stocks chez le débiteur, mais aussi la comptabilité des reventes et les versements des assureurs.

La forme de la demande serait elle-même sanctionnée de forclusion. L’article R. 624-13 du code de commerce dispose que « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. » Le demandeur en adresserait une copie au mandataire judiciaire, et « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. » Enfin, « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » En pratique, le fournisseur ou le déposant enverrait donc sa lettre recommandée sans attendre, en joindrait la copie au mandataire, surveillerait le délai de réponse d’un mois, puis saisirait le juge-commissaire dans le mois suivant en cas de silence ou de refus, en joignant l’inventaire de ses biens et la preuve de sa propriété.

Le choix du juge compétent dépendrait de la date de naissance du droit de propriété invoqué. La Cour de cassation l’a tranché le 26 octobre 2022 (Cass. com., 26 oct. 2022, n° 20-23.150, cassation partielle sans renvoi), dans un litige opposant le liquidateur d’une société à un fournisseur d’outillages vendus avec une clause de réserve de propriété : au visa des articles L. 624-9 et L. 624-16 rendus applicables à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-14, et de l’article R. 662-3 du code de commerce, la chambre commerciale a jugé qu’il résulterait de la combinaison de ces textes que le juge-commissaire ne serait compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaudrait d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, et que la revendication d’un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relèverait de l’application des dispositions du code civil. Pour le fournisseur comme pour le déposant, la leçon serait de qualifier exactement son droit avant de saisir : un bien remis avant le jugement irait devant le juge-commissaire, dans les délais de la procédure collective, tandis qu’un droit né après l’ouverture suivrait le droit commun.

En attendant la restitution, les biens resteraient sous la garde de la procédure et devraient être conservés et assurés : le déposant ne les déplacerait pas unilatéralement dans la précipitation, et le liquidateur qui voudrait libérer les locaux respecterait les droits des revendiquants exercés dans les délais. Chaque sortie de bien serait documentée : bon de restitution signé par le liquidateur ou décision du juge-commissaire, état comparé entrée-sortie, photographies, mainlevée de l’assurance. Le bailleur des locaux du cabinet, de son côté, suivrait le régime des contrats en cours pour le bail lui-même — mise en demeure de prendre parti, poursuite ou résiliation — et déclarerait au passif les loyers impayés antérieurs au jugement, sans retenir indûment les biens des tiers qui s’y trouveraient.

Conclusion

La liquidation d’un conseil immobilier adossé à du logiciel ne serait ni la fin automatique des mandats, ni la perte automatique des acomptes, ni la disparition des dossiers et des données : elle serait le transfert de toutes les décisions à un interlocuteur unique, le liquidateur, sous le contrôle du juge-commissaire, avec des délais couperets que nul n’attendrait pour agir. Mettre le liquidateur en demeure par écrit de prendre parti sur chaque contrat en cours, déclarer chaque créance au passif dans les deux mois de la publication au BODACC, revendiquer chaque bien en nature dans les trois mois par lettre recommandée avec copie au mandataire, saisir le juge-commissaire dans le mois en cas de refus ou de silence : ces quatre gestes, accomplis sur pièces et dans les formes, préserveraient l’essentiel des droits des entreprises clientes, des apporteurs et des fournisseurs. Les contrats signés primeraient sur toute analyse générale, aucune responsabilité ne serait établie par le seul jugement d’ouverture, et seul le juge déciderait des contestations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».