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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La transmission universelle de patrimoine et l’opposition des créanciers : délai légal de trente jours, constitution de garanties et contentieux de l’article 1844-5 du Code civil

La transmission universelle de patrimoine et l’opposition des créanciers : délai légal de trente jours, constitution de garanties et contentieux de l’article 1844-5 du Code civil

La réorganisation des groupes de sociétés et la simplification des structures juridiques conduisent fréquemment à la disparition de filiales par transmission intégrale de leurs actifs et passifs. La transmission universelle de patrimoine, communément désignée sous l’acronyme de TUP, constitue une modalité singulière de restructuration d’entreprise instaurée par le législateur. Ce mécanisme juridique dérogatoire permet d’opérer la dissolution d’une personne morale sans recourir aux opérations complexes de liquidation amiable. L’ensemble des droits, des biens, des obligations et des dettes de la société dissoute se trouve ainsi immédiatement dévolu à son associé unique personne morale.

Le fondement textuel de cette opération repose sur les dispositions impératives de l’article 1844-5 du Code civil, lequel prévoit expressément qu’en cas de dissolution par réunion de toutes les parts en une seule main, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Cependant, cette automaticité successorale emporte une modification substantielle du gage général des tiers et des partenaires contractuels. Les créanciers sociaux voient en effet leur débiteur originaire s’éteindre au profit d’une entité absorbante dont la solvabilité et la structure financière peuvent s’avérer profondément dissemblables. Afin de conjurer ce risque d’éviction, le législateur a assorti la procédure d’une voie de droit spécifique sous la forme d’un droit d’opposition ouvert aux créanciers.

L’exercice de cette prérogative soulève d’importantes difficultés d’ordre procédural et matériel dans la pratique des affaires. Le contentieux s’est particulièrement intensifié à la suite des réformes récentes relatives à la publicité légale et aux contrôles fiscaux des dissolutions. L’assistance d’un cabinet intervenant en dissolution et liquidation de société s’avère déterminante pour sécuriser l’opération ou pour préserver les droits des contractants lésés. L’analyse doctrinale et jurisprudentielle impose d’examiner le déclenchement de la transmission universelle et les conditions strictes de recevabilité de l’opposition, avant de déterminer l’office du juge commercial face aux demandes de remboursement ou de garanties et les conséquences suspensives de l’instance.

I. Le régime de la dissolution sans liquidation et les conditions de recevabilité de l’opposition

A. L’ouverture de la transmission universelle de patrimoine et la computation du délai préfix de trente jours

La transmission universelle de patrimoine suppose la réunion préalable de l’intégralité des titres de capital d’une société commerciale entre les mains d’un actionnaire ou associé unique personne morale. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 1844-5 du Code civil excluent formellement ce mécanisme lorsque l’associé unique est une personne physique, maintenant alors le régime classique de la liquidation liquidative. Dès lors que la détention intégrale du capital est constatée, l’associé unique peut formaliser la dissolution par une décision unilatérale dûment actée.

La computation du délai d’opposition accordé aux créanciers constitue le pivot de la régularité de la transmission. Selon le texte civil, les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication légale. Or, la détermination précise de l’acte de publication déclencheur a fait l’objet d’une clarification réglementaire capitale entrée en vigueur à l’automne 2024. L’article 8 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, modifié par le décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024, dispose désormais expressément que le délai d’opposition court à compter de la publication de la dissolution faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Cette modification normative a unifié le point de départ du délai préfix au bénéfice d’une plus grande sécurité juridique. Auparavant, les praticiens s’interrogeaient sur la dualité des publications entre le support habilité à recevoir des annonces légales et l’insertion au registre national. La jurisprudence commerciale a scrupuleusement intégré ce nouveau jalon procédural. Ainsi, dans un jugement rendu le 20 mai 2026 sous le numéro de rôle 2026F00089, le Tribunal de commerce a retenu mot pour mot que « Depuis le 1er octobre 2024, date d’entrée en vigueur du décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024, c’est la publication au BODACC de l’avis de dissolution par TUP qui fait courir le délai d’opposition des créanciers (trente jours) et non plus l’avis inséré dans un support habilité à recevoir des annonces légales. »

Par ailleurs, cette position juridictionnelle a été réaffirmée dans une décision rendue le 23 mars 2026 sous le numéro 2025004221 par le Tribunal de commerce, lequel a souligné que « Le décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024 précise que désormais, c’est la publication au BODACC de l’avis de dissolution de la société, lorsqu’elle donne lieu à une transmission universelle du patrimoine, qui fait courir le délai d’opposition des créanciers ». En conséquence, la parution préalable dans un journal d’annonces légales ne suffit plus à purger les droits des créanciers sociaux. La date de parution au bulletin officiel demeure le seul point de repère intangible pour apprécier la tardiveté ou la recevabilité de l’acte introductif d’instance.

À cet égard, le délai de trente jours présente la nature d’un délai préfix de forclusion qui ne saurait faire l’objet d’aucune suspension de droit commun. L’opposition formée le trente-et-unième jour est irrémédiablement irrecevable, conférant un caractère définitif à la transmission sous réserve des contestations pour fraude. Le formalisme de l’acte d’opposition obéit aux règles générales du contentieux commercial. En l’absence de texte dérogatoire imposant un acte extrajudiciaire spécifique, l’opposition doit être introduite par voie d’assignation en justice devant la juridiction consulaire territorialement compétente selon les prévisions de l’article 54 du Code de procédure civile.

Le Tribunal de commerce a d’ailleurs précisé le 20 mai 2026 que « l’opposition doit être effectuée selon les formes prévues par le code de procédure civile pour saisir le tribunal, par assignation ou par requête conformément aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile ». Dès lors, une simple lettre de mise en demeure, un courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou une interpellation amiable ne constituent pas une opposition valable au sens de l’article 1844-5 du Code civil. L’assignation doit être enrôlée et signifiée au greffe avant l’expiration du trentième jour pour produire ses effets légaux.

Dans le contentieux opposant des partenaires commerciaux lors de fusions ou scissions régies par l’article 1844-4 du Code civil et l’expertise d’un avocat en fusion et scission, le respect rigoureux du calendrier procédural conditionne la sauvegarde du droit de gage. Les dirigeants doivent impérativement veiller à ne procéder aux formalités de radiation définitive au registre du commerce qu’après constatation d’un certificat de non-opposition délivré par le greffe consulaire.

B. La qualité de créancier opposant et l’exigence d’une créance née antérieurement à la publication

L’ouverture de l’action en opposition n’est pas réservée aux seuls créanciers munis d’un titre exécutoire définitif ou bénéficiant d’une créance liquide. Les textes et la jurisprudence consacrent une acception protectrice de la notion de créancier pour permettre à l’ensemble des contractants dont le recouvrement est compromis de solliciter une intervention juridictionnelle. Toutefois, l’antériorité de la créance par rapport aux formalités de dissolution demeure une condition de fond rigoureusement contrôlée par les tribunaux consulaires.

Une créance née postérieurement à la publication légale ne permet pas de bloquer la réalisation de l’opération sociétaire. Les obligations contractées postérieurement engagent en réalité directement l’associé unique venant aux droits de la structure dissoute. À cet égard, le Tribunal de commerce a précisé dans un jugement du 9 juin 2026 sous le numéro 2026F00127 que « La faculté d’opposition est ouverte aux créanciers titulaires d’une créance certaine dans son principe, liquide et exigible, née antérieurement à la décision de dissolution. » Cette décision prononcée par le Tribunal de commerce rappelle l’obligation pour le demandeur d’établir la consistance juridique de son droit au jour de la délibération sociétaire.

Or, la situation des créanciers conditionnels, litigieux ou à terme mérite une attention particulière. Un créancier dont la créance fait l’objet d’une instance pendante au fond conserve un intérêt légitime à former opposition pour éviter que la disparition de son débiteur ne rende vaine l’exécution future d’une condamnation. De même, les créanciers fiscaux ou sociaux, tels que les services de recouvrement des impôts ou les organismes de sécurité sociale, disposent d’un droit d’agir autonome dès la notification d’avis de mise en recouvrement ou de propositions de rectification.

Dans l’affaire jugée le 9 juin 2026 par le Tribunal de commerce, le Service des impôts des entreprises avait formé opposition sur le fondement d’une dette fiscale établie par avis de mise en recouvrement. Les juges consulaires ont accueilli cette démarche en constatant que la dette était née de contrôles antérieurs à l’opération de transmission de patrimoine. Dès lors, le créancier institutionnel bénéficie des mêmes prérogatives que les partenaires contractuels de droit privé pour solliciter des mesures conservatoires adaptées.

Il convient de souligner que l’absence d’opposition formée par un créancier dans le délai de trente jours ne le prive nullement de son droit de créance. La Haute juridiction a définitivement tranché cette question en posant une règle d’or pour les créanciers silencieux. Dans son arrêt rendu le 25 mars 2020 sous le numéro de pourvoi 18-20.083, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé mot pour mot qu’« aucun texte n’établit une présomption de renonciation à son droit ou une perte de ce dernier par le créancier d’une société, dont la dissolution est décidée par l’associé unique, qui ne forme pas l’opposition ouverte par l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil ».

En conséquence, le créancier qui n’a pas introduit d’instance en opposition conserve l’intégralité de ses droits de poursuite contre l’associé unique absorbant. Celui-ci succède personnellement aux dettes de sa filiale dissoute par le jeu de la transmission universelle. Cependant, le créancier défaillant perd le bénéfice exceptionnel de l’effet suspensif attaché à la saisine judiciaire du tribunal. Il ne peut plus contraindre l’associé unique à consigner des fonds préalablement à la transmission ou à affecter un bien déterminé en garantie.

Par ailleurs, l’intérêt à agir du créancier opposant s’apprécie au regard de la menace pesant sur son recouvrement futur. Si la société absorbante présente une assise patrimoniale indiscutablement supérieure à celle de la société dissoute, le juge consulaire peut considérer que l’opération ne génère aucun préjudice pour le créancier. En revanche, lorsque la société mère est lourdement endettée ou domicilée dans une juridiction étrangère inaccessible, le risque de spoliation commande d’admettre la recevabilité et le bien-fondé de l’opposition pour préserver le gage général des cocontractants.

II. L’office du juge commercial et les effets juridiques de l’instance d’opposition

A. Les options juridictionnelles entre le rejet, le remboursement forcé et la constitution de garanties

Saisi de l’assignation en opposition, le tribunal de commerce n’a pas pour mission d’annuler purement et simplement la dissolution décidée par les organes sociaux de la société débitrice. L’article 1844-5 du Code civil encadre strictement l’office du juge consulaire en lui conférant une alternative à trois branches. Selon le texte civil, une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

Le premier pouvoir du juge réside dans le rejet de l’opposition lorsqu’il apparaît que la créance invoquée est inexistante, manifestement infondée ou que la transmission universelle n’altère en rien les chances de recouvrement. Si l’associé unique présente une solvabilité manifeste et des fonds propres confortables, le changement de débiteur n’affaiblit pas le gage du créancier. Dans cette hypothèse, le jugement de débouté emporte le rejet de l’opposition en première instance, permettant ainsi la consommation immédiate de la transmission universelle du patrimoine.

À cet égard, le tribunal de commerce dispose, en deuxième lieu, de la faculté d’ordonner le remboursement intégral et préalable de la créance. Cette modalité constitue une mesure particulièrement rigoureuse pour l’associé unique, car elle entraîne la déchéance du terme accordé au débiteur originaire. Dès lors que la solvabilité de l’absorbante apparaît douteuse ou que le dirigeant refuse de fournir des éclaircissements sur la structure financière, le magistrat impose le paiement effectif des sommes dues avant toute transmission des actifs.

L’illustration pratique de ce mécanisme ressort avec clarté d’un jugement rendu le 7 juillet 2026 sous le numéro 2025F00264 par le Tribunal de commerce. Les juges consulaires ont prononcé dans leur dispositif une injonction impérative : le tribunal « ORDONNE, conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du Code civil, le remboursement préalable de la créance de Madame [C], telle qu’elle résulte de l’ordonnance portant injonction de payer du 14 janvier 2025 d’un montant de 11.541,44 euros en principal, outre les intérêts et accessoires y afférents, ainsi que les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros, la transmission universelle de patrimoine ne pouvant produire ses effets qu’après complet paiement de ces sommes ».

En troisième lieu, le juge consulaire peut ordonner la constitution de garanties appropriées au bénéfice du créancier opposant. Cette option suppose que la société débitrice ou son associé unique formule une offre de garanties concrète, telle qu’un cautionnement bancaire à première demande, un gage de titres, une hypothèque sur un actif immobilier ou le séquestre des fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le magistrat apprécie souverainement le caractère suffisant de ces sûretés au regard du montant réclamé et de la durée résiduelle de l’obligation.

Or, la société débitrice ne peut se contenter d’allégations abstraites ou d’engagements informels. Si aucune garantie réelle ou personnelle n’est formellement proposée aux débats, le juge ordonne nécessairement le remboursement immédiat de la dette. Le Tribunal de commerce a ainsi jugé le 20 mai 2026 que la structure absorbante étant dormante et sans activité, « Elle n’offre dès lors aucune garantie suffisante sur sa capacité à pouvoir rembourser la créance invoquée », justifiant la condamnation au paiement des factures demeurées impayées.

Par ailleurs, cette régulation judiciaire contraste nettement avec le régime applicable aux opérations de fusion régies par le Code de commerce. Selon l’article L. 236-15 du Code de commerce, l’opposition formée par un créancier à une fusion n’interdit pas la poursuite des opérations sociétaires, son non-respect emportant uniquement l’inopposabilité de l’absorption à son égard. En matière de transmission universelle de patrimoine, le législateur a choisi un mécanisme infiniment plus coercitif puisque la décision judiciaire conditionne la réalisation même de la disparition de la société dissoute.

B. L’effet suspensif absolu sur la personnalité morale et la sanction des manœuvres frauduleuses

L’effet suspensif attaché à la formation régulière de l’opposition constitue l’aspect le plus saillant et le plus redoutable du droit de la TUP. L’alinéa 3 de l’article 1844-5 du Code civil édicte sans ambiguïté que « La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »

Tant que le juge consulaire n’a pas statué par une décision de rejet exécutoire ou que les obligations financières ordonnées n’ont pas été scrupuleusement exécutées, la société dissoute conserve sa personnalité morale de plein droit. Cette règle essentielle a été rappelée dans toute sa vigueur par la Cour de cassation le 25 mars 2020. La Haute juridiction a relevé qu’« en l’absence de décision du juge saisi de l’opposition d’un des créanciers de la société COFIC Paris, la transmission universelle du patrimoine de celle-ci à la société COFIC Saint Quentin n’était pas intervenue au jour du jugement », consacrant la survie de la personne morale pour l’ensemble des rapports juridiques.

Cette règle a trouvé une résonance jurisprudentielle éclatante dans une décision rendue le 10 septembre 2026 sous le numéro 2025RG05831 par le Tribunal de commerce de Nice. Dans cette affaire relative à une dissolution sans liquidation, les juges ont formellement déclaré que « l’opposition régulièrement formée a suspendu les effets de la transmission universelle du patrimoine et empêché la disparition de la personnalité morale de la société DZ TRANSPORT ». Allant au bout de la logique légale, le tribunal a ordonné la remise en cause des inscriptions erronées portées au registre consulaire.

Dans ce même jugement du 10 septembre 2026, la juridiction niçoise a décidé que « la radiation de la société DZ TRANSPORT publiée au registre du commerce et des sociétés est inopposable à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR dans le cadre de la présente instance » et a prononcé en conséquence l’injonction suivante : « Suspend les effets de la dissolution, de la radiation et de la transmission universelle de patrimoine de la société DZ TRANSPORT au profit de la société DZ TRANSPORT LLC ; Ordonne au greffe du tribunal de commerce de NICE de procéder aux rectifications utiles au registre du commerce et des sociétés afin de maintenir la personnalité morale de la société DZ TRANSPORT pour les besoins de la présente procédure ».

Dès lors, les dirigeants qui procèdent hâtivement à la radiation de la société dissoute au registre du commerce alors qu’une assignation en opposition est pendante commettent une irrégularité manifeste. Le greffier doit refuser la mention de clôture des opérations tant que le sort de l’instance d’opposition n’est pas purgé. Le Tribunal de commerce l’a également confirmé le 2 juillet 2026 sous le numéro J2025000136 en retenant textuellement que « La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées », ainsi que le consigne la minute du Tribunal de commerce.

Par ailleurs, la pratique commerciale a vu émerger des montages déviants visant à utiliser la TUP comme un instrument de soustraction frauduleuse aux poursuites des créanciers. Certains gérants cèdent l’intégralité du capital de sociétés déficitaires à des coquilles vides ou à des entités domiciliées hors de l’Union européenne, avant de prononcer la dissolution sans liquidation pour tenter de faire disparaître la personne morale sans apurer le passif. Face à ces manœuvres déloyales, les tribunaux appliquent avec rigueur l’adage selon lequel la fraude corrompt tout.

Le Tribunal de commerce a ainsi sanctionné le 23 mars 2026 sous le numéro 2025004221 une transmission opérée au profit d’une société étrangère dormante. Le tribunal a retenu que « En procédant à une TUP au profit d’une société de droit américain, le gérant de la SARL ATEP a porté atteinte aux droits des créanciers ; cette opération avait pour finalité exclusive de faire disparaître la personnalité morale de la société et de rendre impossible le recouvrement des créances ; elle constitue ainsi une fraude aux droits des créanciers ». La juridiction consulaire a condamné la société dissoute au versement de dommages et intérêts pour résistance abusive et organisation fautive de son insolvabilité.

Sur le plan des recours contre les fraudes avérées, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé le cadre probatoire strict dans son arrêt de principe rendu le 25 mai 2022 sous le numéro 19-24.470. La Cour suprême a posé que « Un créancier ne peut se prévaloir de ce principe pour remettre en cause la dissolution sans liquidation d’une société que si la société bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute a mis en œuvre un processus lui ayant permis de priver d’efficacité la faculté d’opposition ouverte par l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil ».

En conséquence, pour faire déclarer une transmission universelle de patrimoine inopposable ou frauduleuse en dehors du délai de trente jours, le créancier doit démontrer que le débiteur a volontairement orchestré une dissimulation des avis légaux ou usé d’artifices pour paralyser son droit d’action. La seule absence d’information individuelle du créancier ne caractérise pas la fraude dès lors que les formalités légales au BODACC ont été respectées. En revanche, la création délibérée d’écrans juridiques transfrontaliers justifie l’intervention énergique d’un avocat intervenant en contentieux commercial pour engager la responsabilité civile des gérants et faire rétablir la consistance du patrimoine absorbé.

Enfin, le sort des contrats intuitu personae et des sûretés accessoires souligne l’importance pratique de l’opposition. Si le patrimoine est universellement dévolu à l’associé unique, les stipulations contractuelles prévoyant l’intransmissibilité sans accord préalable du cocontractant retrouvent toute leur force obligatoire. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans son arrêt historique du 31 mars 1995 sous le pourvoi 92-15.077 rendu sur le site de la Cour de cassation, avait rappelé les exigences strictes de représentation et de maintien des droits contractuels lors des mutations structurelles d’entreprises. Les cautions personnelles du débiteur originaire ne sauraient davantage voir leur engagement étendu aux dettes futures de l’absorbante sans leur consentement exprès.

Conclusion

La transmission universelle de patrimoine demeure un mécanisme juridique particulièrement efficient pour simplifier les structures sociétaires au sein des groupes d’entreprises. En permettant la réunion des patrimoines sans l’aléa ni les délais d’une liquidation conventionnelle, elle répond à des impératifs économiques réels. Néanmoins, l’efficacité de cette restructuration repose sur un équilibre subtil entre la rapidité accordée aux associés et la protection accordée aux tiers gagistes. Les dispositions de l’article 1844-5 du Code civil garantissent cette conciliation en érigeant le droit d’opposition des créanciers en rempart procédural incontournable.

L’entrée en vigueur du décret n° 2024-751 a renforcé la transparence de l’institution en désignant la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales comme le point de départ exclusif du délai préfix de trente jours. Les créanciers vigilants disposent durant cet intervalle d’un levier d’action puissant capable de suspendre la transmission du patrimoine et de maintenir la personnalité morale du débiteur jusqu’au complet désintéressement de leurs droits. L’office du juge commercial, sollicité par voie d’assignation, permet d’arbitrer souverainement entre le remboursement immédiat des sommes légitimement exigibles et la constitution de garanties suffisantes.

Or, les récents contentieux examinés par les tribunaux consulaires démontrent que la transmission universelle de patrimoine ne saurait être détournée de sa finalité économique pour organiser l’insolvabilité d’une entité débitrice ou faire écran aux poursuites légitimes. La fermeté des sanctions prononcées à l’encontre des montages frauduleux transfrontaliers assure la pérennité de l’ordre public commercial. Les entreprises et leurs créanciers doivent dès lors appréhender la période d’opposition avec une vigilance technique accrue, seule à même de garantir la sécurité juridique des transmissions de patrimoine et la pérennité des relations contractuelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».