Dirigeant d’une SAS à Paris, vous préparez votre installation à Lisbonne : le régime portugais pour la recherche et l’innovation, souvent appelé NHR 2.0, promet un taux de 20 % sur certains revenus professionnels pendant dix ans, et l’ancien statut de résident non habituel a fermé ses portes aux nouveaux entrants depuis le 1er janvier 2024. Le départ ne règle pourtant rien à lui seul côté français. L’année où vous quittez la France, l’administration peut taxer les plus-values latentes de vos titres alors même que vous n’avez rien vendu, conserver votre société dans le champ de l’impôt sur les sociétés français, et requalifier les années suivantes les dividendes ou les honoraires que vous continuez à percevoir. Le Conseil d’État vient de le rappeler dans une affaire où une holding avait transféré son siège au Luxembourg sans y déplacer sa direction réelle : le papier ne protège pas, seuls les faits de direction comptent. Cet article décrit, dans l’ordre du départ, l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts avec son sursis automatique vers le Portugal, la sortie du domicile fiscal et le sort de la société conservée en France, puis la vie fiscale à Lisbonne entre le régime IFICI, les revenus de source française et la contestation du redressement, preuves et procédure comprises.
I. Quitter Paris pour Lisbonne avec ses titres : exit tax, fin du domicile fiscal et société conservée en France
A. L’exit tax de l’article 167 bis : qui paie, sur quoi, et comment le sursis vers le Portugal fonctionne
L’article 167 bis du code général des impôts vise le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » (article 167 bis du code général des impôts). Deux seuils alternatifs existent donc : la détention d’au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou un portefeuille global supérieur à 800 000 euros. Le dirigeant parisien qui détient 60 % de sa SAS entre dans le champ par le premier seuil, même si la valeur de ses titres reste inférieure à 800 000 euros ; l’associé minoritaire d’une société cotée y entre par le second dès que son portefeuille dépasse ce montant. La plus-value se calcule « par différence entre la valeur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits lors du transfert du domicile fiscal hors de France, déterminée selon les règles prévues à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973, et leur prix d’acquisition par le contribuable ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ».
Le point décisif pour un départ vers Lisbonne tient au sursis de paiement. Le Portugal est membre de l’Union européenne, et la loi prévoit que « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » (article 167 bis, IV). Le sursis vers le Portugal est donc automatique : aucune garantie bancaire préalable n’est exigée, contrairement au départ vers un État hors de cette liste, où le contribuable doit déclarer ses plus-values, désigner un représentant en France et constituer des garanties, avec un montant de garanties « égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut ». Le sursis suspend la prescription de l’action en recouvrement jusqu’à l’événement qui y met fin, et il expire notamment à « La cession, le rachat, le remboursement ou l’annulation des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I » : vendre ses titres de SAS deux ans après l’installation à Lisbonne rend l’impôt français exigible sur la plus-value constatée au jour du départ.
Quand aucun événement d’expiration ne survient, la loi organise le dégrèvement : « A l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable. » (article 167 bis, VII). Conserver ses titres deux ans après le départ efface l’exit tax sur les plus-values latentes. « Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. » Le même dégrèvement joue en cas de retour en France avant l’échéance, en cas de décès, et pour la fraction donnée en cas de donation, avec des conditions de non-abus lorsque le donateur vit hors de l’Union européenne. Trois erreurs reviennent dans les dossiers : partir sans déposer la déclaration spéciale d’exit tax, céder ses titres pendant le délai de conservation sans provisionner l’impôt français devenu exigible, et quitter l’Union européenne pour un État sans convention d’assistance, ce qui transforme le sursis automatique en sursis garanti et coûteux. Le calendrier se prépare donc avant le déménagement : évaluation des titres au jour du départ selon les règles successorales, déclaration, suivi annuel du sursis, et arbitrage entre conservation, cession et donation.
B. La sortie du domicile fiscal et la société restée en France : article 4 B, impôt sur les sociétés et direction effective
Quitter la France suppose de perdre le domicile fiscal français, que l’article 4 B du code général des impôts définit par trois critères alternatifs : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; » et « c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. » (article 4 B du code général des impôts). Un seul critère suffit à maintenir le domicile en France. L’entrepreneur installé à Lisbonne mais qui conserve son conjoint et ses enfants à Paris, passe plus de six mois par an en France ou continue d’y prendre toutes ses décisions d’affaires reste domicilié en France, et la convention fiscale franco-portugaise du 3 septembre 1971, modifiée par l’avenant signé en 2016 et publié en 2018, désigne alors l’État de résidence selon des critères de départage qui commencent par le foyer d’habitation permanent et les liens personnels et économiques les plus étroits. La navette hebdomadaire Paris-Lisbonne, le maintien d’un pied-à-terre parisien occupé en permanence et la poursuite d’une activité dirigeante exercée depuis la France constituent les trois signaux que le vérificateur relève en premier. Pour l’exit tax, le texte précise que « le transfert hors de France du domicile fiscal d’un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus » (article 167 bis, III) : l’année du départ reste une année d’imposition pleine en France, et l’évaluation des titres se fige à cette date.
La société française conservée après le départ suit son propre régime. L’article 209 du code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209 du code général des impôts). La SAS parisienne qui poursuit son exploitation en France reste donc imposable en France sur ses bénéfices, même si son associé unique vit à Lisbonne. Deux glissements menacent ce schéma. Le premier concerne la direction effective : si toutes les décisions stratégiques se prennent désormais à Lisbonne, sans réunion ni pouvoir réel en France, c’est la résidence fiscale de la société elle-même qui peut être discutée, cette fois avec l’administration portugaise, tandis que l’administration française s’appuiera sur les mêmes faisceaux d’indices qu’elle utilise contre les sociétés étrangères dirigées depuis Paris — lieu de signature des contrats, domicile des décideurs, localisation des assemblées. Le second concerne les flux entre l’associé expatrié et sa société : les honoraires de direction ou de conseil versés depuis Paris à un résident de Lisbonne, les avances en compte courant et les abandons de créances relèvent de l’article 57 du code général des impôts dès qu’existe un lien de dépendance, car « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Une rémunération de gérance maintenue au même niveau après le départ, alors que l’activité réelle a diminué, ou un prêt sans intérêt consenti par la SAS à son associé lisboète, fournit au vérificateur un fondement autonome de rectification, distinct de l’exit tax et cumulable avec lui. La parade consiste à documenter dès le départ la substance conservée en France — locaux, salariés, comptabilité, procès-verbaux de décisions prises en France — et à rémunérer chaque prestation transfrontalière à son prix de marché, avec convention écrite et factures.
II. Vivre à Lisbonne avec des revenus de source française : régime IFICI, dividendes et contestation du redressement
A. Le régime portugais pour la recherche et l’innovation, et l’imposition des revenus restés en France
Côté portugais, l’ancien régime des résidents non habituels est fermé aux nouveaux entrants depuis le 1er janvier 2024, avec une période transitoire qui s’est achevée le 31 mars 2025 pour les dossiers déjà engagés. Le régime qui l’a remplacé, l’incitation fiscale à la recherche scientifique et à l’innovation, couramment appelée NHR 2.0, s’adresse à un public resserré et suppose de devenir résident fiscal portugais sans l’avoir été au cours des cinq années précédentes, avec une inscription auprès des autorités compétentes. Selon la présentation qu’en donne PwC Portugal, le régime applique un taux de 20 % aux revenus d’activité salariée et indépendante tirés de l’exercice d’une activité éligible, exonère les revenus de source étrangère à l’exception des pensions et de certains revenus provenant de paradis fiscaux, et vaut pour une période de dix années consécutives à compter de la première année de résidence. Les activités éligibles relèvent de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des professions qualifiées dans des secteurs d’activité déterminés, des salariés et mandataires sociaux de jeunes entreprises innovantes, et des activités exercées dans les régions autonomes des Açores et de Madère. L’entrepreneur parisien qui crée une start-up à Lisbonne ou y exerce une profession qualifiée éligible peut donc voir ses revenus professionnels portugais taxés à 20 %, avec une exonération de la plupart des revenus de source étrangère, hors pensions. Le retraité qui vit de revenus passifs et le dirigeant dont l’activité ne figure pas sur les listes d’éligibilité n’en relèvent pas : pour eux, le départ vers le Portugal ne procure aucun avantage portugais et laisse entier le coût fiscal français du départ, à commencer par l’exit tax. La demande s’anticipe, car l’enregistrement doit intervenir dans les délais fixés par l’administration portugaise, avec le numéro fiscal portugais et l’enregistrement de la résidence comme préalables.
Côté français, les revenus restés de source française suivent leurs règles propres. Les dividendes versés par la SAS parisienne à l’associé devenu résident de Lisbonne restent imposables en France dans la limite du taux prévu par la convention, avec un crédit d’impôt au Portugal pour éviter la double imposition ; le montage consistant à interposer une holding pour effacer cette imposition appelle l’article 123 bis du code général des impôts lorsque l’associé est encore domicilié en France, puisque « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » (article 123 bis du code général des impôts). Le caractère privilégié du régime s’apprécie « conformément aux dispositions de l’article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l’article 206 », et l’article 238 A prive de déduction les sommes versées à des bénéficiaires soumis à un régime privilégié « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables » en France : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. » (article 238 A du code général des impôts). L’expatrié qui continue à facturer des prestations depuis Lisbonne à ses anciens clients français s’expose en outre à l’article 155 A, qui impose en France « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France » lorsque le prestataire apparent est contrôlé depuis la France, ne justifie pas d’une activité prépondérante propre, ou se trouve dans un État à régime privilégié (article 155 A du code général des impôts). Le mécanisme général de ces facturations transfrontalières, avec le siège de direction effective et l’établissement stable, est décrit dans l’analyse de la facturation de clients français depuis une société étrangère. Enfin, l’associé qui conserve plus de 50 % d’une société française passible de l’impôt sur les sociétés doit suivre l’article 209 B, qui réintègre en France les bénéfices d’entités étrangères détenues à plus de 50 % et soumises à un régime privilégié (article 209 B du code général des impôts), et le régime des sociétés mères de l’article 145, applicable aux participations qui remplissent ses conditions de détention et de conservation (article 145 du code général des impôts).
B. Redressement après le départ : ce que le Conseil d’État exige comme preuves et comment contester à Paris
Le contrôle qui suit un départ vers le Portugal porte le plus souvent sur trois fondements cumulés : l’exit tax et son suivi, la persistance du domicile fiscal français, et la direction effective de la société. Deux décisions récentes du Conseil d’État fixent la méthode que l’administration doit respecter et les preuves qui l’emportent. La première, rendue le 15 mars 2023 sous le numéro 449723 et consultable sur Légifrance, concernait une holding d’un groupe agroalimentaire qui avait « transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005 » alors que l’administration estimait qu’elle « avait conservé son siège de direction effective en France ». La convention franco-luxembourgeoise alors applicable prévoyait que « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège. » Le Conseil d’État a validé l’analyse des juges du fond : « Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, au cours des années d’imposition en litige, la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. » La tenue des assemblées générales et des conseils d’administration au Luxembourg n’a pas suffi à déplacer le centre effectif de direction. Pour l’expatrié à Lisbonne, la leçon est symétrique : ce sont les lieux de signature, les domiciles des décideurs et la réalité des moyens locaux qui tranchent, dans un sens comme dans l’autre. La même décision offre un second enseignement sur les dividendes : le contribuable, imposé en France sur les dividendes de la holding sans pouvoir imputer la retenue luxembourgeoise faute de domicile fiscal de la société au Luxembourg, a néanmoins obtenu que « la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit en jugeant qu’il ne pouvait bénéficier, en application des dispositions, citées au point 5, de l’article 122 du code général des impôts, du droit de déduire des dividendes en litige l’imposition supportée au Luxembourg », et « L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 15 décembre 2020 est annulé en tant qu’il s’est prononcé sur la demande subsidiaire de M. B… au titre de l’article 122 du code général des impôts. » Chaque étage d’imposition doit donc être contesté séparément : l’imposition principale, le refus de crédit d’impôt conventionnel et, à titre subsidiaire, la déduction de l’impôt étranger.
La seconde décision, rendue le 23 juillet 2024 sous le numéro 474666 et consultable sur Légifrance, concerne des montages de financement intra-groupe transitant par des sociétés luxembourgeoises, belges et suisses, rectifiés sur le fondement de l’abus de droit. Le Conseil d’État y rappelle le texte applicable : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelle ». L’expatrié qui, après son départ, fait circuler des prêts, des redevances ou des honoraires entre sa SAS parisienne et une structure portugaise doit s’attendre à ce que l’administration teste chaque flux sous cet angle, en plus des articles 57 et 238 A : documenter le motif économique de chaque opération, sa valorisation et son exécution réelle constitue la seule réponse pertinente.
En pratique parisienne, la contestation suit un chemin balisé. La proposition de rectification ouvre un délai de réponse de trente jours, prorogeable sur demande, pendant lequel il faut verser au dossier les preuves de la résidence portugaise effective — bail ou acte d’acquisition à Lisbonne, factures d’énergie et de téléphonie, inscription consulaire, scolarisation des enfants, relevés de présence —, la déclaration d’exit tax et le suivi du sursis, les procès-verbaux et la comptabilité de la société, et les conventions de prestations avec leurs factures. La réclamation contentieuse devant le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris suspend rarement le recouvrement sans demande de sursis de paiement assortie de garanties, qu’il faut chiffrer dès la réception de l’avis. Le tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour les contribuables qui relevaient des services parisiens avant leur départ, juge en premier ressort, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Les délais de droit commun s’appliquent : réclamation jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement, puis saisine du tribunal dans les deux mois de la décision de rejet, expresse ou implicite. À chaque étape, la charge de la preuve se partage : l’administration doit établir les faits de direction ou de domicile qu’elle allègue, et le contribuable doit justifier la réalité et la normalité des opérations qu’il a choisies. Les dossiers qui échouent sont presque toujours ceux où le départ n’a laissé aucune trace écrite contemporaine : sans bail, sans inscription, sans procès-verbal, le faisceau d’indices de l’administration reste seul sur la table.
Conclusion
S’installer à Lisbonne en quittant Paris ne fait pas disparaître le fisc français : l’exit tax de l’article 167 bis taxe les plus-values latentes au jour du départ avec un sursis automatique vers le Portugal et un dégrèvement au bout de deux ans, cinq ans au-delà de 2,57 millions d’euros, à condition de conserver les titres et de déclarer ; le domicile fiscal ne cède que si le foyer, le séjour, l’activité et les intérêts économiques ont réellement basculé, sous le contrôle de la convention de 1971 ; la société conservée en France reste imposable sur son exploitation française et chaque flux vers Lisbonne passe au crible des articles 57, 238 A, 123 bis, 209 B et 155 A ; le régime portugais IFICI, 20 % sur les revenus professionnels éligibles pendant dix ans, ne bénéficie qu’aux résidents nouveaux qui exercent une activité éligible et se sont enregistrés, depuis la fermeture de l’ancien statut aux nouveaux entrants. Le Conseil d’État tranche ces litiges sur les faits de direction, jamais sur les apparences statutaires, et il contrôle chaque étage d’imposition séparément, jusqu’à la déduction de l’impôt étranger. Le départ se prépare donc comme une opération juridique complète : évaluation des titres, déclaration d’exit tax, substance documentée des deux côtés de la frontière, conventions de flux au prix de marché, et dossier de preuves contemporain du transfert de vie. C’est ce dossier, constitué avant le contrôle, qui permet ensuite de répondre à la proposition de rectification, de réclamer utilement et, si nécessaire, de convaincre le tribunal administratif de Paris.