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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement quand on est freelance en portage salarial ou intermittent du spectacle : clients qui ne paient pas, URSSAF, huissier qui saisit — déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Vous travaillez en portage salarial ou vous enchaînez les cachets comme intermittent du spectacle, et les factures s’accumulent : un client qui ne paie pas sa mission, des cotisations restées dues, un crédit souscrit pendant les bons mois, puis un mois creux qui fait tout basculer. Le commissaire de justice, autrefois appelé huissier, annonce une saisie sur vos rémunérations, parfois auprès de plusieurs employeurs à la fois. Le dossier de surendettement déposé devant la commission de la Banque de France peut-il arrêter les poursuites, traiter ensemble les dettes personnelles et celles liées à l’activité, et mener jusqu’à l’effacement ? Oui, sous conditions, avec une méthode adaptée à vos deux traits distinctifs : des revenus irréguliers par nature, et une qualité de salarié qui change la manière de déclarer, de calculer la capacité de remboursement et de protéger les rémunérations.

Le point de départ ne change pas : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le salarié porté et l’intermittent sont des personnes physiques, et la situation de surendettement se caractérise par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Pour le cadre général de la procédure, le guide de référence du cabinet sur la recevabilité du dossier de surendettement et l’effacement des dettes devant la Banque de France reste le point d’entrée utile avant les cas particuliers développés ici : déclarer sans erreur, suspendre les poursuites dès la recevabilité, obtenir un plan tenable ou l’effacement, puis contester utilement devant le juge.

I. Déclarer son dossier quand les revenus sont irréguliers : le salarié porté et l’intermittent face à la commission

A. Que déclarer quand on est freelance en portage, intermittent ou enchaînant les missions : revenus moyens, créances clients et dettes liées à l’activité ?

La demande se dépose devant la commission du lieu de domicile, avec un dossier qui déclare les éléments actifs et passifs du patrimoine : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Le portage salarial est défini par la loi comme « l’ensemble organisé constitué par : 1° D’une part, la relation entre une entreprise dénommée  » entreprise de portage salarial  » effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial ; 2° D’autre part, le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le  » salarié porté « , lequel est rémunéré par cette entreprise. » Vous êtes donc salarié, et vos rémunérations suivent le régime protecteur des salaires. Pour un salarié en emploi stable, l’exercice se résume à trois bulletins de salaire et un avis d’imposition. Pour vous, il demande une méthode, car un mois exceptionnel ne dit rien de votre année et un mois à zéro ne dit rien de votre avenir. La commission calcule une moyenne : rassemblez douze mois de revenus, bulletins de la société de portage, attestations d’employeurs successifs, relevés d’indemnités journalières ou d’allocations, avis d’imposition des deux dernières années, et surtout le chiffre d’affaires en attente, c’est-à-dire les factures émises aux clients et non encore réglées. Ces créances sont un actif : elles figurent dans le dossier, même si le client tarde à payer, et leur recouvrement ultérieur pourra alimenter la capacité de remboursement retenue par la commission.

Du côté du passif, déclarez large, sans trier vous-même ce qui serait « effaçable » ou non. Les crédits à la consommation souscrits pendant les bons mois, le découvert utilisé pour traverser un creux, le solde du prêt qui a financé le matériel, les loyers en retard, les impôts et les cotisations qui restent dues : tout ce qui est dû entre dans la déclaration. Une dette oubliée n’est pas perdue pour autant, comme on le verra, mais une déclaration complète accélère l’instruction et crédibilise la bonne foi. Les dettes fiscales et sociales suivent le sort commun, à l’exception des dettes que la loi écarte de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’ article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’ article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’ article 1745 du même code » Concrètement, vos cotisations et impôts courants entrent dans le traitement ; seules les dettes alimentaires, les condamnations pénales indemnitaires, les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et les majorations fiscales non rémissibles restent intouchables sans l’accord du créancier.

Trois pièces méritent une attention particulière dans votre profil. D’abord, le contrat de travail avec la société de portage et les contrats commerciaux de prestation : ils prouvent la qualité de salarié et expliquent l’irrégularité des versements, mois avec mission et mois sans mission. Ensuite, pour l’intermittent, les attestations d’employeurs, les bulletins de cachets et les notifications d’indemnisation : ils permettent de reconstituer un revenu annuel moyen au lieu d’une photographie mensuelle trompeuse. Enfin, les mises en demeure de l’administration et les contraintes déjà reçues : elles établissent l’urgence et justifient la demande de suspension des poursuites dès la recevabilité. La commission peut au demeurant vérifier elle-même votre situation auprès des administrations et des organismes sociaux, puisque « Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier , des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l’évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. » Mieux vaut donc devancer cette vérification par un dossier ordonné que de laisser la commission découvrir seule un compte ou une dette.

B. Faire suspendre l’huissier, les saisies sur rémunérations et les cessions de salaire dès la recevabilité : comment et pour combien de temps ?

Le moment décisif du dossier, pour un salarié porté saisi sur son bulletin de paie ou un intermittent saisi auprès de plusieurs employeurs, tient en une phrase : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès que la commission déclare votre demande recevable, les saisies-attributions sur vos comptes, les saisies-ventes de vos meubles et les cessions de rémunération que vous aviez consenties se trouvent suspendues ou interdites pour les dettes non alimentaires. Prévenez par écrit chaque commissaire de justice poursuivant, chaque employeur ou société de portage destinataire d’une saisie sur rémunérations, et le comptable public si une saisie administrative est en cours : joignez la notification de recevabilité et demandez la mainlevée ou la suspension, en conservant la preuve de l’envoi. Les dettes alimentaires font exception et continuent d’être recouvrées, ce qui compte quand une pension due à un ex-conjoint ou à des enfants figure parmi vos charges.

Cette protection n’est pas illimitée dans le temps : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Deux ans, c’est le délai maximal laissé à la commission et, le cas échéant, au juge pour arrêter le traitement. Pendant cette période, ne contractez aucune dette nouvelle qui aggraverait l’insolvabilité, réglez les charges courantes, loyer, impôts et cotisations à échoir, et signalez à la commission tout changement de situation : reprise d’une mission longue, perte d’un client principal, arrêt maladie, naissance d’un enfant. Un dossier vivant, mis à jour, se défend mieux qu’un dossier figé dont les chiffres ne correspondent plus à rien le jour où la commission statue.

Un point propre à votre statut mérite d’être compris avant de poursuivre : la saisie des rémunérations obéit à un barème protecteur, par tranches de revenus, qui laisse dans tous les cas une somme minimale au salarié. Le principe est large : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat. » La formule « pour un ou plusieurs employeurs » vise exactement l’intermittent payé par des employeurs successifs et le salarié porté rémunéré par sa société de portage. Le barème détaille ensuite la fraction saisissable : « La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2 , est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 810 €. » Conservez ce repère pour deux usages : vérifier, avant la recevabilité, que le commissaire de justice ne saisit pas au-delà du saisissable, et calculer, après la recevabilité, le montant à restituer si une saisie s’est poursuivie à tort. Quand plusieurs saisies portent sur plusieurs rémunérations, chacune suit le barème, et la suspension issue de la recevabilité les arrête toutes ensemble pour les dettes non alimentaires.

À Paris et en Île-de-France, où se concentrent les sociétés de portage et les employeurs du spectacle, la même procédure s’applique devant la commission du domicile et, en cas de contestation, devant le juge des contentieux de la protection du lieu où demeure le débiteur : « Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l’article L. 213-4-7 du code de l’organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l’application des articles R. 721-5 et R. 722-9 . » Préparez un tableau unique de vos employeurs et de votre société de portage avec les contacts paie de chacun : le jour de la recevabilité, un seul envoi groupé, avec la décision de la commission, suspend concrètement les prélèvements au lieu d’une course poursuite employeur par employeur.

II. Effacer, garder l’activité et contester : le plan, le rétablissement personnel et le juge

A. Obtenir un plan tenable ou l’effacement : rééchelonnement, rétablissement sans liquidation et sort des dettes oubliées ?

Quand la commission estime que vos ressources et votre actif réalisable le permettent, elle prescrit des mesures de traitement : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Le premier horizon est le plan conventionnel de redressement, négocié avec les créanciers : « Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. » Pour un freelance aux revenus irréguliers, l’enjeu de la négociation porte sur la mensualité de référence : faites retenir la moyenne annuelle plutôt que le meilleur mois, prévoyez une clause de rendez-vous en cas de perte d’un client principal, et refusez une mensualité calibrée sur un mois exceptionnel qui vous conduirait à l’échec du plan. Un plan manqué expose à la déchéance du bénéfice des mesures ; un plan calibré sur la moyenne protège l’activité, car il laisse le fonds de roulement nécessaire aux déplacements, au matériel et aux avances de frais de mission.

Quand aucun apurement n’est envisageable, la commission oriente vers le rétablissement personnel. Si vous ne détenez que les biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens indispensables à l’activité, sans autre actif valorisable, la commission impose elle-même le rétablissement sans liquidation : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » L’effet est radical : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Vos crédits, votre découvert, vos impôts courants et vos cotisations ordinaires s’effacent ; les dettes alimentaires et les exclusions légales subsistent. Quand un actif réalisable existe, logement autre que la résidence nécessaire, épargne, matériel de valeur, la commission saisit le juge, avec votre accord, pour un rétablissement avec liquidation, dont la clôture « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »

Deux arrêts récents de la deuxième chambre civile sécurisent ce mécanisme sur des points qui intéressent directement les indépendants aux papiers dispersés. D’abord, la date des dettes effacées : saisie d’une contestation sur une saisie-attribution pratiquée après un rétablissement sans liquidation, la Cour rappelle que « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Autrement dit, c’est la date de la décision de la commission qui fige le passif effacé, et une saisie pratiquée ensuite pour une dette effacée tombe. Ensuite, le sort des dettes non déclarées : le 26 mars 2026, la Cour juge que « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Dans cette affaire, la cour d’appel avait relevé « que l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure », et la Cour de cassation rejette le pourvoi du créancier. Pour un freelance qui découvre après coup une contrainte URSSAF oubliée ou une facture de formation non déclarée, née avant la date de la décision, la portée est considérable : l’effacement couvre aussi les dettes tues, et « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » Déclarez tout, donc, mais sachez que l’oubli d’une dette née avant la décision n’annule pas l’effacement.

B. Contester la recevabilité, les mesures imposées ou l’effacement devant le juge : bonne foi à revenus irréguliers, délais et pièces qui emportent la décision ?

Le juge des contentieux de la protection tient une place centrale dans votre parcours : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » Trois contestations jalonnent la procédure. La première vise la recevabilité : un créancier, banque, comptable public ou société de portage elle-même si elle vous réclame un trop-versé, soutient que vous êtes de mauvaise foi parce que vous avez continué d’emprunter ou parce que vos revenus auraient permis de payer. La réponse du droit est nette : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Le juge examine l’ensemble des éléments au jour où il statue, et des revenus irréguliers ne sont pas en eux-mêmes une mauvaise foi : emprunter pendant un creux pour payer le loyer et les charges, accepter des missions moins payées pour rester actif, voir un client principal faire défaut, tout cela décrit une insolvabilité subie, non une organisation frauduleuse. À l’inverse, multiplier les crédits sans rapport avec les besoins courants, dissimuler un compte ou une mission rémunérée, ou détourner des fonds destinés aux cotisations vers des dépenses de train de vie heurte la bonne foi et expose à l’irrecevabilité. Constituez dès le dépôt un dossier de bonne foi : relevés complets de tous les comptes, contrats de mission, échanges avec les clients défaillants, preuves des recherches de missions, justificatifs de charges. Le juge qui voit l’effort de transparence hésite à suivre le créancier qui plaide la mauvaise foi sur quelques lignes.

La deuxième contestation vise les mesures imposées par la commission : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Pour vous, le contentieux typique porte sur la mensualité retenue et sur la durée du rééchelonnement : apportez au juge la moyenne de revenus sur douze mois, le calendrier prévisionnel des missions signées, les charges professionnelles incompressibles, et démontrez qu’une mensualité assise sur un mois haut rend le plan inexécutable. Le juge peut réformer les mesures, ajuster l’effort de remboursement à la réalité de l’activité, et préserver l’outil de travail, véhicule, matériel informatique ou instruments, sans lequel les revenus futurs disparaissent. La troisième contestation vise le rétablissement sans liquidation imposé par la commission : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Un créancier y soutient que votre situation n’est pas irrémédiablement compromise parce qu’une mission importante va payer ou parce qu’un actif a été sous-évalué. Répondez par des pièces datées : contrats signés et montants certains d’un côté, devis et dettes exigibles de l’autre, sans gonfler ni minimiser. Si le juge confirme le rétablissement, l’effacement s’applique dans les termes rappelés plus haut ; s’il l’infirme, il renvoie vers des mesures de traitement, et le dossier continue au lieu de s’arrêter.

Le calendrier procédural se tient en quelques réflexes. Contestez dans le délai de trente jours qui suit la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission, en indiquant la décision contestée et les motifs. Pour les mesures imposées, la lettre de notification « indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification » ; pour le rétablissement personnel sans liquidation, elle « indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification ». Un recours hors délai est irrecevable, même bien fondé. Demander au juge, en cas de vente forcée déjà ordonnée sur un bien, le report de l’adjudication pour causes graves, car la suspension issue de la recevabilité ne reporte pas à elle seule une date d’adjudication déjà fixée. Suivre l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pendant toute la procédure, puis vérifier la radiation à l’issue : le fichage suit le plan et s’efface avec lui, et une inscription maintenue à tort se conteste auprès de la Banque de France, pièces du dossier à l’appui. Enfin, quand la situation s’améliore durablement après un effacement partiel, anticiper un éventuel retour à meilleure fortune prévu par certaines mesures : conservez les justificatifs de l’évolution de vos revenus, car une amélioration manifeste peut rouvrir la discussion sur les dettes partiellement effacées. Rien de tout cela n’exige de cesser l’activité : au contraire, le droit du surendettement protège le débiteur qui travaille, et un freelance qui facture à nouveau est la meilleure preuve que le traitement a rempli son office.

Conclusion

Le freelance en portage salarial et l’intermittent du spectacle ne sont pas des débiteurs comme les autres, mais le droit du surendettement leur offre exactement les mêmes armes, à condition de les manier avec leur propre méthode. Déclarez en moyenne annuelle, créances clients comprises, sans omettre les dettes fiscales et sociales courantes ; faites de la recevabilité un bouclier qui suspend les saisies sur l’ensemble de vos rémunérations, employeur par employeur ; visez un plan calibré sur vos mois ordinaires plutôt que sur vos mois fastes, ou le rétablissement personnel quand la situation est irrémédiablement compromise, en sachant que l’effacement couvre même les dettes nées avant la décision que vous aviez omis de déclarer ; contestez dans les délais devant le juge des contentieux de la protection chaque fois que la mensualité, la recevabilité ou l’effacement est en jeu, avec des pièces datées qui racontent votre année réelle. Vos revenus irréguliers expliquent la chute, votre transparence fonde la bonne foi, et votre activité préservée finance la sortie. Rassemblez dès aujourd’hui les douze mois de revenus, les contrats de mission, les factures en attente et les mises en demeure, puis déposez un dossier complet : c’est ce dossier-là, précis et à jour, qui transforme une année creuse en procédure maîtrisée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».