Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Céder vos parts de SARL à un acheteur extérieur : notifier le projet, obtenir l’agrément et imposer le rachat au juste prix (arrêts du 7 octobre 2026 et du 2 avril 2025)

Vous avez trouvé un acheteur pour vos parts de SARL, vos associés traînent pour répondre ou refusent l’agrément, et vous craignez de rester prisonnier de la société : comment vendre malgré tout, à quel prix et dans quel délai ? La Cour de cassation vient d’apporter deux réponses nettes. Le 7 octobre 2026, la chambre commerciale a annulé une cession de parts de SARL parce que le projet n’avait pas été notifié à la société elle-même, alors même que les associés avaient voté en assemblée générale : sans notification régulière, pas de cession valable. Le 2 avril 2025, la même chambre a confirmé qu’une société qui laisse passer le délai de trois mois sans répondre est réputée avoir agréé la cession, sans pouvoir invoquer ses difficultés internes de consultation. Entre ces deux bornes, la procédure d’agrément de l’article L. 223-14 du code de commerce offre au cédant un chemin balisé : notifier dans les formes, laisser la société statuer, puis, en cas de refus, exiger le rachat de ses parts dans les trois mois à un prix fixé par expert. Cet article décrit chaque étape, les pièces à réunir, les délais à calculer et les recours ouverts devant le tribunal de commerce de Paris et d’Île-de-France comme ailleurs.

I. Votre projet de cession à un tiers peut-il aboutir sans l’accord exprès de vos associés ?

A. Comment notifier le projet de cession à la société et à chaque associé pour rendre la vente inattaquable ?

Dans une SARL, les parts sociales ne circulent pas librement vers l’extérieur. L’article L. 223-14 du code de commerce pose le principe : « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. » Les statuts peuvent donc durcir la majorité, jamais l’assouplir en dessous de ce plancher. Avant tout vote, le projet doit être porté à la connaissance de la société et de chaque associé, et la régularité de cette notification conditionne toute la suite. L’article R. 223-11 du code de commerce impose la forme : « La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 223-14 et à l’article L. 223-15 , est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Concrètement, le cédant envoie une lettre recommandée avec accusé de réception à la société prise en la personne de son gérant, ainsi qu’à chacun des associés individuellement, ou fait signifier le projet par commissaire de justice. Un simple courriel, une lettre simple ou une information orale en réunion ne suffisent pas.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 octobre 2026 (pourvoi n° 24-10.131, arrêt n° 492 FS-B du 7 octobre 2026) montre ce qu’il en coûte de négliger cette formalité. Deux associés gérants d’une SARL s’étaient engagés, par un protocole d’accord du 28 mai 2019, à céder l’intégralité de leurs parts à une acquéreuse pour un prix ferme de 360 000 euros, payable par mensualités. L’assemblée générale du 30 juin 2019 avait même agréé la cessionnaire. Pourtant, la cour d’appel d’Agen a annulé la cession, et la Cour de cassation a approuvé : « Selon les dispositions d’ordre public de l’article L. 223-14 du code de commerce, les parts d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société que dans les conditions et selon les modalités prescrites par ce texte. » Puis, visant l’article R. 223-11 : « Il résulte de la combinaison de ces textes que les parts sociales d’une société à responsabilité limitée qui comporte plus d’un associé ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société que si le projet de cession a été notifié à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » En l’espèce, le projet n’avait jamais été notifié à la société elle-même. La Cour en déduit que la cession devait être annulée, « peu important que les cédants aient eu la qualité de gérants et que les associés aient agréé la cessionnaire lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 30 juin 2019 ».

La leçon pratique est directe : même quand tout le monde semble d’accord autour de la table, même quand le cédant est lui-même gérant, l’absence de notification formelle à la société expose la cession à l’annulation. Le cédant parisien veillera donc à adresser deux séries d’envois distincts : l’une à la SARL au siège social, à l’attention du gérant, l’autre à chaque associé à son domicile. Chaque lettre décrit l’identité complète du cessionnaire envisagé, le nombre de parts, le prix convenu et les modalités de paiement. Le récépissé de dépôt et l’avis de réception de chaque envoi sont conservés, car le point de départ du délai de trois mois ouvert à la société pour répondre se calcule à compter de la dernière des notifications. Lorsque les relations sont tendues, la signification par commissaire de justice, dont le coût reste modeste au regard de l’enjeu, écarte toute contestation sur la date et le contenu de la notification. Une fois la société régulièrement saisie, l’article R. 223-12 du code de commerce fait peser sur le gérant une obligation de diligence : « Dans le délai de huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l’article R. 223-11, le gérant convoque l’assemblée des associés pour qu’elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou, si les statuts le permettent, consulte les associés par écrit sur ce projet. » Et « La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Si le gérant, qui est parfois l’associé hostile au départ, s’abstient de convoquer l’assemblée, le cédant peut saisir le président du tribunal de commerce pour faire désigner un mandataire chargé de convoquer. Cette inertie ne profite pas à la société : passé trois mois sans réponse régulière, l’agrément est réputé acquis, comme le montre la décision suivante.

B. Comment obtenir l’agrément tacite quand la société ne répond pas dans les trois mois ?

Le silence gardé par la société ne bloque pas le cédant : il vaut acceptation. L’article L. 223-14 du code de commerce dispose : « Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. » Ce délai court à compter de la dernière notification adressée à la société et aux associés. La réponse donnée hors délai ne produit aucun effet, et le cédant peut alors signer l’acte de cession avec le tiers initialement présenté, puis faire enregistrer la cession et la signifier à la société pour la lui rendre opposable. La Cour de cassation a fermement verrouillé ce mécanisme dans un arrêt du 2 avril 2025 (pourvoi n° 23-23.553, arrêt du 2 avril 2025), qui mérite d’être lu de près car la société invoquait des circonstances apparemment sérieuses.

Dans cette affaire, une associée avait notifié le 22 septembre 2020 son projet de céder ses parts à une société tierce. La gérante avait organisé une première consultation écrite des associés, puis, à la demande de la cédante elle-même, une seconde consultation en annulation et remplacement de la première, avec un délai de réponse fixé au 6 janvier 2021 pour respecter le délai minimal de quinze jours laissé aux associés consultés par écrit. La société notifiait finalement son refus d’agrément le 19 février 2021 et soutenait que le délai de trois mois, qui expirait en principe le 31 décembre 2020, avait été prorogé par ces consultations successives et par l’épidémie de covid-19. La cour d’appel puis la Cour de cassation ont écarté l’argument. La chambre commerciale rappelle d’abord la règle applicable : « Selon l’article L. 223-14 du code de commerce les parts sociales d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. » Elle ajoute que « Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. » Puis elle verrouille le raisonnement : « Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé. » Ni le délai minimal de quinze jours laissé aux associés pour voter par écrit, ni les consultations annulées et recommencées, ni les textes covid ne peuvent prolonger le délai légal de trois mois. La Cour relève que la gérante, qui connaissait la date butoir du 31 décembre 2020, aurait dû organiser la consultation plus tôt, et que la réponse du 19 février 2021 arrivait trop tard : le consentement était réputé acquis et la cession pouvait être réalisée.

La Cour écarte également l’idée d’une renonciation tacite du cédant à ce délai. La société soutenait que l’associée, en demandant elle-même une nouvelle consultation avec une date de réponse au 6 janvier 2021, avait accepté de différer le terme. Réponse de la chambre commerciale : l’associée n’avait à aucun moment accepté par écrit un report, son avocat avait au contraire rappelé dans une lettre du 7 décembre 2020 que la date butoir restait le 31 décembre 2020, et le fait d’être à l’initiative d’une nouvelle consultation ne valait pas accord pour proroger. Pour le cédant, la méthode se déduit de ces motifs : faire partir le délai par des notifications régulières, noter par écrit la date butoir calculée à trois mois de la dernière notification, rappeler cette date à la gérance par lettre recommandée quelques semaines avant l’échéance, et ne jamais accepter même verbalement un report sans en mesurer la portée. Si la société répond hors délai, le cédant fait constater l’agrément tacite par son conseil, somme la société d’en prendre acte, puis régularise la cession. La même logique protège le cédant quand les associés, après expertise, laissent passer les délais sans racheter : « Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue. » La Cour de cassation l’a appliqué le 2 novembre 2011 (pourvoi n° 10-15.887) : après le dépôt du rapport d’expert, les associés tenus au rachat s’étaient abstenus d’agir avant l’expiration du délai imparti, et la Cour a jugé « qu’en l’état de ces constatations, desquelles il résulte qu’aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 223-14 du code de commerce n’était intervenue avant l’expiration du délai légal, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision » d’autoriser le cédant à vendre au tiers initial. Autrement dit, l’inertie des associés, avant comme après le refus, joue en faveur du vendeur, à condition que chaque date soit prouvée par des écrits.

Deux situations voisines obéissent à la même logique avec des textes propres. Quand les parts sont transmises par succession, l’article L. 223-13 du code de commerce permet aux statuts d’exiger l’agrément du conjoint, d’un héritier ou d’un descendant, mais prévoit qu’« En cas de refus d’agrément, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 223-14. » Les héritiers évincés ont donc droit au rachat dans les mêmes conditions. Pour une analyse détaillée de ce cas particulier, le lecteur consultera utilement l’article consacré au décès d’un associé de SARL et au sort de ses héritiers (associé de SARL décédé : faire agréer ses héritiers ou obtenir le rachat des parts). Quand les parts sont nanties puis réalisées de force, l’article L. 223-15 du code de commerce dispose que « Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 223-14 , ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital. » Le créancier nanti qui envisage la vente forcée vérifie donc en premier lieu si le nantissement initial avait été agréé : dans l’affirmative, l’adjudicataire devient associé sans nouvelle procédure, sauf rachat immédiat par la société.

II. Comment imposer le rachat de vos parts après un refus et en obtenir le juste prix ?

A. Comment contraindre les associés à racheter vos parts dans les trois mois du refus ?

Le refus d’agrément régulièrement notifié ne met pas fin au dossier : il ouvre une seconde phase dont le cédant est le bénéficiaire. L’article L. 223-14 du code de commerce dispose : « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. » Trois issues sont possibles : les associés rachètent eux-mêmes, ils présentent un tiers qu’ils font agréer, ou la société rachète les parts en vue de les annuler. Dans ce troisième cas, « La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. » Le consentement du cédant est donc requis pour la réduction de capital, ce qui lui donne un levier de négociation sur le calendrier de paiement. Le même article met les frais à la charge de la collectivité : « Les frais d’expertise sont à la charge de la société. » Le cédant n’a pas à avancer le coût de l’expert.

Le délai de trois mois court à compter du refus notifié par lettre recommandée. À la demande du gérant, il peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. Le cédant qui reçoit une demande de prolongation en conteste l’opportunité s’il souhaite sortir vite : le juge n’accorde la prorogation que sur justification, et le cédant fait valoir son besoin de liquidités, l’existence d’un acquéreur prêt à payer et l’absence de difficulté sérieuse d’évaluation. Si le paiement du prix de rachat est étalé, la loi encadre strictement l’échéancier : « Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. » Tout étalement au-delà de deux ans est exclu, et les intérêts courent de plein droit au taux légal commercial, ce qui compense en partie l’attente. En pratique parisienne, le cédant exige un acte de rachat écrit mentionnant le prix fixé par l’expert, l’échéancier précis, le taux applicable et les garanties de paiement, par exemple une garantie bancaire à première demande lorsque la société acheteuse présente une trésorerie fragile.

Quand aucune solution n’intervient dans le délai, le cédant retrouve sa liberté : « Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue. » Il vend alors au tiers initialement présenté, au prix initialement convenu, et la société ne peut plus s’y opposer. Cette sanction est redoutable pour les associés qui auraient spéculé sur la lassitude du vendeur : après avoir refusé l’acheteur, ils le voient entrer au capital si personne ne rachète à temps. Le cédant qui veut bénéficier de cette issue prépare dès le refus un calendrier écrit : date du refus, date butoir à trois mois, relances recommandées à un mois et à quinze jours de l’échéance, mise en demeure finale. Chaque courrier rappelle que le défaut de rachat à l’échéance autorisera la cession initiale. À Paris, où les greffes et les juridictions traitent un volume élevé de contentieux de cession, ce dossier chronologique constitue la pièce maîtresse de la procédure en désignation d’expert comme de l’action en constatation du droit de céder.

Une précision protège les associés contre les cessions spéculatives : « Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant, l’associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s’il ne détient ses parts depuis au moins deux ans. » L’associé entré depuis moins de deux ans, hors cas familiaux, ne peut pas contraindre au rachat ni vendre librement à l’expiration du délai : il reste lié par le refus. Le candidat à l’acquisition de parts de SARL vérifie donc l’ancienneté des titres du vendeur avant de signer une promesse, et le vendeur récent négocie en amont l’engagement écrit des coassociés d’agréer son acquéreur ou de racheter. Enfin, le cédant confronté à un montage voisin, par exemple un associé qui vend ses actions à un tiers en violation d’un droit de préemption statutaire, distingue les deux actions : l’agrément relève de la procédure légale décrite ici, tandis que la violation d’une préemption ouvre une action en annulation et substitution (associé qui vend malgré un droit de préemption : annuler la cession et prendre sa place). Les deux contentieux se cumulent parfois dans les pactes qui combinent préemption et agrément.

B. Comment faire fixer le prix par l’expert et contester utilement une évaluation défavorable ?

Le prix du rachat forcé n’est pas négocié librement : à défaut d’accord, il est fixé par un expert selon l’article 1843-4 du code civil. Le texte applicable dispose : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » Le cédant commence donc par proposer aux associés le nom d’un expert commun, financier ou comptable indépendant : un accord rapide sur la personne de l’expert fait gagner plusieurs mois. À défaut d’accord, il saisit le président du tribunal de commerce du siège de la SARL par requête en procédure accélérée au fond. L’article R. 223-11 du code de commerce confirme la compétence : « La désignation de l’expert prévue à l’article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond. » Pour une SARL immatriculée à Paris, la requête est portée devant le président du tribunal de commerce de Paris, avec le projet de cession, le refus d’agrément, les statuts et les trois derniers bilans. La décision de désignation n’est susceptible d’aucun recours, ce que la Cour de cassation répète avec constance. Dans son arrêt du 15 février 2023 (pourvoi n° 21-18.548, arrêt du 15 février 2023), elle juge : « Il résulte de l’article 1843-4 du code civil applicable en Polynésie française que la décision par laquelle le président du tribunal procède à la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible. » Et elle précise la forme que doit respecter le président saisi : « Il résulte de ce texte que le président d’un tribunal saisi sur son fondement statue en la forme des référés. » Le cédant qui saisit un juge en la forme des référés plutôt qu’en procédure accélérée au fond, ou l’inverse selon le ressort, s’expose à l’annulation de l’ordonnance, comme l’illustre cette espèce où l’ordonnance rendue par le mauvais président de juridiction a été annulée avec renvoi devant le président du tribunal mixte de commerce compétent.

Une fois désigné, l’expert n’est pas un simple arbitre libre de ses méthodes : depuis l’ordonnance du 31 juillet 2014, il doit appliquer les règles de valorisation prévues par les statuts ou par une convention liant les parties. L’article 1843-4 dispose : « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » Le cédant relit donc les statuts et le pacte d’associés avant toute réunion d’expertise : si une formule de prix y figure, il exige son application et communique à l’expert les documents nécessaires à sa mise en œuvre. L’arrêt du 18 novembre 2020 (pourvoi n° 19-13.402, arrêt du 18 novembre 2020), rendu sous le texte antérieur à 2014, rappelle la solution classique désormais tempérée : « Il résulte de ce texte qu’il appartient à l’expert de déterminer lui-même, selon les critères qu’il juge appropriés à l’espèce, sans être lié par la convention ou les directives des parties, la valeur des droits sociaux litigieux. » Cette liberté ne vaut plus aujourd’hui que dans le silence des statuts et des conventions. Quand une clause de prix existe, elle s’impose à l’expert ; quand elle est muette ou imprécise, l’expert choisit ses critères, par exemple une approche multicritère combinant actif net réévalué, valeur de rendement et transactions comparables, en se plaçant à la date la plus proche du remboursement.

Contester le rapport d’expert reste une voie étroite, et le cédant déçu doit en mesurer les limites avant d’engager un nouveau procès. La Cour de cassation a jugé le 15 mai 2012 (pourvoi n° 11-17.866) que « à la supposer établie, l’inobservation par le président du tribunal des conditions d’application de l’article 1843-4 du code civil ne constitue pas un excès de pouvoir », ce qui ferme la porte de l’appel-nullité contre l’ordonnance de désignation pour ce motif. Quant au contenu du rapport, la jurisprudence n’admet son annulation qu’en cas d’erreur grossière de l’expert, par exemple l’omission d’un actif essentiel ou l’application d’une méthode contraire aux statuts. Le cédant qui prépare l’expertise met donc toutes les chances de son côté en amont : note de valorisation rédigée par son propre conseil financier, inventaire contradictoire des actifs incorporels et des provisions, observations écrites sur le pré-rapport dans le délai imparti par l’expert. Ces pièces alimentent ensuite, si nécessaire, la demande d’annulation pour erreur grossière. Pour une analyse approfondie des recours contre une évaluation jugée dérisoire, le lecteur se reportera à l’étude consacrée au rachat des parts au prix de l’expert et à ses contestations (prix fixé par l’expert : contester la désignation, la méthode et obtenir le vrai prix).

Devant les juridictions parisiennes, quelques réflexes accélèrent le règlement. La requête en désignation d’expert est déposée au greffe du tribunal de commerce de Paris avec un dossier complet : statuts à jour, extrait Kbis, refus d’agrément, notifications avec accusés de réception, derniers comptes approuvés et, si possible, une proposition d’expert commun restée sans réponse. Le cédant domicilié en Île-de-France mais dont la SARL a son siège en petite couronne saisit le tribunal du siège, à Nanterre, Bobigny ou Créteil selon le département, car la compétence suit le siège et non le domicile. Les délais parisiens de désignation, généralement de quelques semaines en procédure accélérée, permettent d’obtenir un rapport en trois à six mois si les parties communiquent leurs pièces sans rétention. Enfin, le cédant qui exerce des fonctions salariées ou un mandat dans la société anticipe le cumul des dossiers : la sortie du capital n’éteint pas le compte courant d’associé, dont le remboursement obéit à ses propres règles (société qui refuse de rembourser le compte courant d’associé : obtenir le paiement et les intérêts), et la démission du mandat de gérant suit un formalisme distinct. Pour l’ensemble de ces démarches, l’appui d’un conseil intervenant en droit des sociétés à Paris (avocats en droit des sociétés à Paris) permet de tenir les délais sans faute de procédure.

Conclusion

Vendre ses parts de SARL à un tiers suppose de respecter l’ordre de la procédure : notifier le projet à la société et à chaque associé par lettre recommandée ou acte de commissaire de justice, laisser la société répondre dans les trois mois, puis, en cas de refus, exiger le rachat à un prix fixé par expert. L’arrêt du 7 octobre 2026 sanctionne l’oubli de la notification à la société par l’annulation de la cession, même votée en assemblée ; l’arrêt du 2 avril 2025 rappelle que le silence de trois mois vaut agrément et que ces règles sont d’ordre public. Le cédant méthodique, qui conserve chaque accusé de réception, calcule chaque échéance et saisit rapidement le président du tribunal de commerce en cas de blocage, transforme le refus de ses associés en obligation de rachat au juste prix, avec intérêts en cas d’étalement. À défaut de rachat dans le délai, il vend librement à l’acquéreur initial. La sortie du capital se prépare donc comme une procédure, pièce par pièce et date par date, et c’est cette rigueur qui fait la différence entre une cession annulée et des parts payées à leur valeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».