Votre société conserve depuis des mois l’argent que vous lui avez avancé et le gérant répond que la trésorerie ne permet pas de vous rembourser. Cette situation est devenue fréquente à l’automne 2026 : de nombreuses sociétés à Paris et en Île-de-France financent leur exploitation par des apports en compte courant d’associés, puis retardent le remboursement quand la trésorerie se tend. La question pratique est directe : comment récupérer votre compte courant d’associé quand la société refuse de payer, quels intérêts réclamer, quelle procédure engager et que faire si la société bascule en procédure collective. La réponse tient en une règle simple, confirmée par la Cour de cassation : sauf convention de blocage valable, le titulaire d’un compte courant peut en demander le remboursement à tout moment. L’arrêt rendu le 23 octobre 2024 par la chambre commerciale retient ainsi que la créance de remboursement du compte courant d’associé est exigible à tout moment, donc antérieure à l’ouverture de la procédure. Cette exigibilité immédiate change tout : elle fonde la mise en demeure, le calcul des intérêts de retard, l’action en paiement et, en cas de défaillance collective, la déclaration de créance. La cour d’appel de Paris l’a encore illustré le 22 mai 2026 (pôle 4, chambre 1, RG 24/08300) dans un litige entre deux sociétés parisiennes où des apports en comptes courants de plus de 1,2 million d’euros avaient financé une acquisition immobilière, avant que leur remboursement ne nourrisse le contentieux. Cet article décrit la méthode complète : exiger le paiement à tout moment, calculer les intérêts, contester une clause de blocage, déclarer la créance si la société entre en redressement ou en liquidation, répondre à une exception de compensation et engager la responsabilité du gérant qui organise l’impayé. Chaque étape indique les textes applicables, les pièces à réunir et les délais à respecter, avec les particularités parisiennes pour agir vite devant la juridiction compétente.
I. Obtenir le remboursement de votre compte courant quand la société refuse de payer
Le compte courant d’associé est une avance consentie par un associé ou un dirigeant à sa société pour financer la trésorerie, distincte du capital social. Le solde créditeur inscrit au nom de l’associé constitue une créance de cet associé contre la société. Quand la société refuse de rembourser, la première phase consiste à établir le principe du remboursement immédiat, à adresser une mise en demeure efficace, à calculer les intérêts et à préparer l’action en paiement. La seconde phase consiste à vérifier si la société oppose valablement une convention de blocage, une stipulation statutaire ou un motif de trésorerie, et à contester ce refus quand les conditions ne sont pas réunies.
A. Demander le paiement à tout moment : mise en demeure, intérêts et preuve du solde
Sauf stipulation contraire valable, le titulaire d’un compte courant d’associé peut demander le remboursement du solde créditeur à tout moment, sans attendre l’approbation des comptes annuels et sans démontrer un besoin personnel. Ce principe résulte de la nature juridique de l’avance : il s’agit d’un prêt consenti à la société, remboursable sur simple demande du prêteur dès lors qu’aucun terme n’a été convenu. La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 23 octobre 2024 : la créance de remboursement du compte courant d’associé est exigible à tout moment, donc avant l’ouverture de la procédure. Le raisonnement vaut pour l’associé personne physique comme pour l’associé personne morale, en SARL comme en SAS, dès lors que le solde est créditeur et disponible. La demande peut être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au représentant légal, en rappelant le montant exact du solde, la référence comptable et l’exigence d’un paiement sous un délai précis, généralement huit à quinze jours. Cette lettre constitue la mise en demeure qui fera courir les intérêts moratoires et établira la mauvaise foi ultérieure de la société si le refus persiste.
La preuve du solde repose sur les documents comptables et contractuels : relevés du compte courant, grands livres auxiliaires, bilans et annexes, convention de compte courant si elle existe, échanges écrits reconnaissant la dette, décisions d’assemblée mentionnant le solde. En cas de contestation du montant, le juge examine la comptabilité de la société et les pièces produites par l’associé. Il est donc utile de demander par écrit, avant tout procès, la communication du relevé détaillé du compte, des écritures créditrices et débitrices, et du dernier arrêté comptable. Si la société refuse de communiquer, le juge pourra ordonner cette communication en cours d’instance. Le montant réclamé doit distinguer le principal, les intérêts conventionnels s’ils ont été stipulés, et les intérêts légaux à compter de la mise en demeure. Pour la société bénéficiaire comme pour l’associé, le régime fiscal des intérêts suit des règles propres, mais le contentieux du remboursement porte d’abord sur le principal exigible et sur les intérêts de retard.
Les contrats valablement conclus obligent les parties : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » (article 1103 du code civil). La convention de compte courant, quand elle existe, fixe le taux d’intérêt, les modalités de remboursement et les éventuels préavis. À défaut de convention écrite, le remboursement reste exigible à tout moment et les intérêts légaux courent depuis la mise en demeure. Le juge saisi d’une demande en paiement vérifie l’existence de la créance, son montant et son exigibilité, puis condamne la société au paiement du solde avec intérêts. Si la société invoque des difficultés de trésorerie pour différer le paiement, elle peut solliciter du juge des délais de grâce, mais ces délais restent encadrés : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » (article 1343-5 du code civil). Le juge peut assortir ces délais d’intérêts à taux réduit et suspendre les poursuites pendant leur durée, sans effacer la dette. Pour l’associé, l’objectif procédural est donc double : obtenir un titre exécutoire rapidement, puis éviter que la société n’obtienne des délais excessifs en démontrant l’ancienneté de la demande, la réalité du besoin et l’absence de proposition sérieuse de paiement.
En pratique parisienne, l’associé qui se heurte à un refus adresse d’abord une mise en demeure détaillée au siège social, avec décompte du solde et rappel du caractère exigible à tout moment. À défaut de paiement dans le délai imparti, il fait établir un constat comptable par son expert-comptable, réunit les relevés et assigne en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris ou le tribunal des activités économiques de Paris selon la nature du litige et la qualité des parties. Le référé-provision permet d’obtenir rapidement une avance quand la créance n’est pas sérieusement contestable, tandis que le fond tranche les contestations sur le montant et sur les conventions de blocage. Les pièces décisives sont le relevé du compte, la convention s’il y en a une, la mise en demeure et les réponses de la société. Un dossier chiffré au centime, avec tableau des versements et des retraits, accélère nettement la décision.
La responsabilité du dirigeant peut déjà se dessiner à ce stade. Quand le gérant utilise les fonds sociaux pour retarder sans motif un remboursement exigible, ou quand il privilégie d’autres paiements sans justification de l’intérêt social, l’associé peut invoquer la faute de gestion. Le texte applicable en SARL dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » (article L223-22 du code de commerce). La mise en cause personnelle du gérant suppose la démonstration d’une faute détachable ou d’une violation précise, et relève d’une action distincte de la simple demande en paiement contre la société. Elle devient pertinente quand le refus de rembourser s’accompagne de mouvements suspects, de remboursements sélectifs au profit d’autres associés ou d’une information comptable opaque.
B. Contester un refus fondé sur une convention de blocage, des statuts ou la trésorerie
La société qui refuse de payer invoque souvent trois motifs : une convention de compte courant qui bloquerait les fonds pendant une durée déterminée, une clause statutaire qui subordonnerait le remboursement à une décision collective, ou l’état de la trésorerie qui rendrait le paiement impossible sans mettre la société en péril. Aucun de ces motifs n’est automatiquement valable. Une convention de blocage n’est opposable à l’associé que si elle a été valablement consentie, pour une durée déterminée ou déterminable, avec une contrepartie identifiable, et si elle respecte les règles des conventions réglementées. En SARL, les conventions entre la société et un gérant ou un associé font l’objet d’un contrôle précis, et les emprunts des dirigeants auprès de la société sont strictement encadrés : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. » (article L223-21 du code de commerce). Cette interdiction vise les emprunts du dirigeant auprès de la société, c’est-à-dire le sens inverse du compte courant créditeur, mais elle rappelle la vigilance du législateur sur les flux entre la société et ses dirigeants. En SAS, le contrôle passe par le rapport sur les conventions : « Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3. » (article L227-10 du code de commerce). L’associé qui conteste un blocage doit donc demander la production de la convention invoquée, vérifier sa date, ses signataires, sa durée, son taux et son approbation par les associés.
Une clause statutaire qui interdirait durablement tout remboursement ou qui subordonnerait chaque retrait à l’accord discrétionnaire de la gérance doit être lue avec prudence. Les statuts peuvent aménager les modalités de remboursement, par exemple en prévoyant un préavis de quelques mois ou un échelonnement, mais une clause qui priverait durablement l’associé de tout accès à ses fonds, sans limite de durée ni contrepartie, expose la société à une contestation pour atteinte disproportionnée aux droits du créancier. Le juge recherche la commune intention des parties, l’information donnée à l’associé au moment des versements, et l’application effective de la clause aux autres titulaires de comptes courants. Si la société applique la clause de manière sélective, en remboursant certains associés et en bloquant un seul, le refus devient difficile à défendre. De même, une convention de blocage signée après les versements, sans contrepartie nouvelle, ou imposée à un associé minoritaire sans négociation réelle, sera examinée avec sévérité. L’associé contestera utilement en produisant les relevés montrant des remboursements consentis à d’autres, les procès-verbaux d’assemblée qui ne mentionnent aucune convention, et les échanges où la direction reconnaissait le caractère disponible des fonds.
L’argument de trésorerie, à lui seul, ne suffit pas à refuser durablement le paiement d’une dette exigible. La société en difficulté peut demander des délais de grâce dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil, dans la limite de deux années, mais elle doit démontrer sa situation réelle et proposer un échéancier crédible. Le juge tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, et peut ordonner que les sommes reportées portent intérêt. En revanche, la société ne peut pas opposer indéfiniment ses difficultés pour ne jamais payer, ni exiger de l’associé qu’il abandonne sa créance ou la convertisse en capital sans son accord. Toute conversion du compte courant en augmentation de capital suppose le consentement exprès du titulaire et le respect des règles d’émission de titres. L’associé reste libre de refuser une telle proposition et de maintenir sa demande en paiement. Si la société affirme qu’un paiement immédiat provoquerait sa défaillance, demandez-lui ses derniers états financiers, son plan de trésorerie et les mesures de restructuration envisagées, puis de proposer un échéancier écrit et bref, avec intérêts, plutôt que d’accepter un report verbal sans date.
L’affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 22 mai 2026 (pôle 4, chambre 1, RG 24/08300) illustre l’importance des écrits : deux sociétés parisiennes avaient documenté des apports en comptes courants de plus de 1,2 million d’euros pour une acquisition immobilière. Le contentieux a ensuite porté sur la qualification des flux, leur remboursement et leur articulation avec une société en participation immobilière. La leçon pour tout associé est claire : faire qualifier par écrit chaque versement, conserver les virements avec leur libellé, exiger un reçu ou une convention, et éviter les versements en espèces sans traçabilité. Quand la société oppose un blocage verbal ou un usage interne non écrit, ces pièces permettent de démontrer que les fonds étaient disponibles et que le remboursement à tout moment avait été convenu ou, à défaut, qu’aucune restriction valable n’avait été acceptée.
Face à un refus persistant, la méthode recommandée suit un ordre resserré : demande écrite chiffrée, mise en demeure avec délai de huit à quinze jours, proposition d’échéancier bref si la société justifie ses difficultés, puis assignation en paiement avec demande d’intérêts et de capitalisation. La capitalisation des intérêts, demandée expressément, permet d’ajouter les intérêts échus depuis une année entière au principal pour produire eux-mêmes intérêts. L’associé joint à son assignation le relevé du compte, la convention ou l’attestation d’absence de convention, les statuts, la mise en demeure et les réponses de la société. Il chiffre séparément le principal, les intérêts conventionnels et les intérêts légaux, et sollicite l’exécution provisoire pour éviter un appel dilatoire. Les lecteurs qui s’interrogent sur l’articulation avec une action contre le dirigeant trouveront des repères utiles dans la présentation du contentieux du droit des sociétés à Paris, qui décrit les voies d’action contre les décisions et les fautes de gestion dans les sociétés parisiennes.
II. Récupérer votre argent quand la société est en difficulté ou vous oppose une compensation
Le refus de rembourser prend une dimension particulière quand la société entre en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, ou quand elle oppose à l’associé une dette inverse pour neutraliser sa demande. Dans ces hypothèses, le réflexe du paiement direct doit céder la place à des mécanismes collectifs : déclaration de créance, vérification du passif, interdiction des paiements préférentiels et contrôle strict de la compensation. La seconde phase du dossier consiste donc à sécuriser la créance de compte courant dans la procédure collective, à répondre à une exception de compensation et à préparer, si nécessaire, une action en responsabilité contre le dirigeant dont la gestion a précipité l’impayé.
A. Déclarer votre créance en redressement ou en liquidation et éviter la forclusion
Dès l’ouverture d’une procédure collective, les créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture doivent déclarer leur créance au mandataire judiciaire. Le texte applicable prévoit : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L622-24 du code de commerce). La créance de compte courant, exigible à tout moment donc née avant l’ouverture, entre dans ce champ. Le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, réduit pour les créanciers avertis personnellement. Le défaut de déclaration dans le délai expose à la forclusion, avec une possibilité restreinte de relevé de forclusion dans un délai d’un an sous conditions strictes. L’associé doit donc surveiller le BODACC, vérifier s’il a reçu un avertissement personnel du mandataire et déclarer sans attendre, même si le montant exact reste discuté, sur la base d’une évaluation documentée.
La déclaration doit mentionner le montant du solde créditeur à la date du jugement d’ouverture, la nature de la créance, les intérêts courus, les sûretés éventuelles et les pièces justificatives. Le compte courant est en principe une créance chirographaire, sauf sûreté particulière, et ne bénéficie d’aucun privilège général. Cette qualification a des conséquences directes sur les perspectives de recouvrement : en liquidation, les créanciers chirographaires sont payés après les créanciers privilégiés, souvent dans des proportions faibles. L’associé doit donc déclarer avec précision, joindre les relevés, la convention, la mise en demeure et le décompte d’intérêts, puis suivre la vérification du passif et contester toute contestation du mandataire ou du débiteur. Si la créance est admise, il participe aux répartitions. Si elle est rejetée ou minorée, il dispose d’un recours devant le juge-commissaire dans le délai indiqué dans la notification. L’expérience des chantiers et des groupes en difficulté à l’automne 2026 montre que les associés qui déclarent tardivement ou sans pièces perdent toute chance de recouvrement, tandis que ceux qui produisent un dossier complet obtiennent l’admission et préservent leurs droits dans le plan ou la liquidation.
Pendant la période d’observation et après l’ouverture, le paiement des créances antérieures est en principe interdit. Le jugement d’ouverture « emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » (article L622-7 du code de commerce). L’associé ne peut donc plus exiger un paiement direct de la société débitrice après l’ouverture, même si sa créance est exigible. Tout paiement reçu en violation de cette interdiction peut être annulé. De même, les remboursements de comptes courants intervenus pendant la période suspecte, entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture, peuvent être remis en cause s’ils constituent des paiements préférentiels ou des actes anormaux. L’associé qui aurait obtenu un remboursement juste avant l’ouverture doit vérifier la date de cessation des paiements retenue et conserver la preuve du caractère normal de l’opération. À l’inverse, l’associé qui n’a rien reçu doit s’abstenir de toute pression individuelle sur le dirigeant pour obtenir un paiement occulte, car un tel paiement serait annulable et exposerait le bénéficiaire à une restitution.
La situation parisienne appelle une vigilance particulière sur les délais et les organes de la procédure. Les jugements du tribunal des activités économiques de Paris sont publiés rapidement au BODACC, et les mandataires parisiens adressent des avertissements dont le délai court à compter de la notification. L’associé domicilié à Paris ou en Île-de-France déclare par lettre recommandée ou par la plateforme indiquée, conserve la preuve de l’envoi et sollicite un récépissé. Il suit l’état des créances déposé au greffe, vérifie la mention de sa créance et forme réclamation en cas d’omission ou de minoration. Quand la société fait l’objet d’un plan de sauvegarde ou de redressement, il examine le projet de plan, les délais proposés et les abandons demandés, puis vote en connaissance de cause dans sa classe de parties affectées si la procédure le prévoit. Quand la liquidation est prononcée, il actualise sa déclaration auprès du liquidateur et suit les répartitions. Dans tous les cas, la déclaration initiale complète et datée conditionne la suite du recouvrement.
Un point souvent négligé concerne les intérêts postérieurs à l’ouverture : en principe, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts pour les créances chirographaires, sauf exceptions limitées. L’associé doit donc arrêter son décompte à la date du jugement et distinguer les intérêts antérieurs, déclarés au passif, des intérêts postérieurs, généralement non admis. De même, la capitalisation des intérêts doit avoir été demandée avant l’ouverture pour produire effet. Ces détails techniques expliquent pourquoi un décompte arrêté au jour du jugement, avec tableau des échéances et des taux appliqués, facilite l’admission. Les associés qui déclarent un montant global sans ventilation s’exposent à une contestation et à un allongement de la vérification.
B. Répondre à une compensation, agir contre le gérant et sécuriser le dossier à Paris
La société qui refuse de rembourser oppose parfois à l’associé une créance inverse : dommages et intérêts prétendus, trop-perçu, indemnité d’occupation, ou créance acquise auprès d’un tiers. Elle invoque alors la compensation pour éteindre les deux dettes à concurrence de leurs montants. Le principe est posé par le code civil : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » (article 1347 du code civil). Pour que la compensation légale joue, les deux créances doivent être réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles. L’associé doit donc vérifier chacune de ces conditions : la créance opposée existe-t-elle vraiment, son montant est-il établi, est-elle exigible à la date invoquée, et oppose-t-on à la bonne personne. Une créance future, éventuelle ou sérieusement contestée ne compense pas une créance de compte courant exigible et documentée. De même, une créance de la société contre une autre entité du groupe ne peut pas être opposée à l’associé personne physique, faute de réciprocité.
En procédure collective, la compensation obéit à des règles renforcées. L’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (pourvoi n° 23-17.704) (arrêt du 23 octobre 2024, n° 23-17.704) juge que « la compensation légale ne peut s’opérer au profit du cessionnaire du chef d’une créance cédée qu’après la notification de la cession au débiteur, laquelle doit intervenir avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de ce dernier qui prend effet dès le jour de son prononcé ». Dans cette affaire, le liquidateur réclamait le solde du compte courant d’associé et le défendeur opposait des créances acquises par cession notifiée après l’ouverture : la Cour a cassé l’arrêt qui avait admis la compensation. La portée pratique est nette : une société en procédure collective, ou son adversaire, ne peut pas fabriquer après l’ouverture une réciprocité par une cession tardive pour neutraliser une créance de compte courant antérieure. L’associé confronté à une telle exception doit exiger la date exacte de la cession, la date de sa notification et la date du jugement d’ouverture, puis comparer ces dates. Si la notification est postérieure à l’ouverture, la compensation légale est exclue, sous réserve des créances connexes qui obéissent à un régime propre.
Hors procédure collective, la cession de créance obéit elle aussi à une exigence de notification : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. » (article 1324 du code civil). L’associé qui reçoit une notification de cession après avoir mis la société en demeure doit vérifier si la créance cédée était déjà exigible et si les exceptions nées avant l’opposabilité, comme un terme accordé ou une remise, peuvent être opposées au cessionnaire. En sens inverse, l’associé qui cède sa propre créance de compte courant doit la notifier à la société pour la rendre opposable et sécuriser le prix de cession. Ces vérifications de dates, souvent décisives, supposent un dossier chronologique précis : versements, mises en demeure, cessions, notifications et jugement d’ouverture classés par date avec leurs accusés de réception.
Quand le refus de rembourser s’explique par une gestion défaillante, l’associé peut engager une action en responsabilité contre le gérant. Outre le fondement de l’article L223-22 du code de commerce déjà cité, le droit commun de la responsabilité s’applique : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil). L’associé doit établir une faute, un préjudice propre distinct de celui de la société, et un lien de causalité. Les fautes utiles en matière de compte courant sont la rétention abusive de fonds exigibles, l’information trompeuse sur la trésorerie, les remboursements préférentiels au profit d’autres associés, ou la poursuite d’une activité déficitaire sans mesure de redressement. L’action sociale, exercée pour le compte de la société, répare le préjudice social et suppose des conditions procédurales propres, tandis que l’action individuelle répare le préjudice personnel de l’associé. En pratique, l’associé commence par demander des explications écrites, fait constater les mouvements litigieux par un expert et sollicite une expertise judiciaire si la comptabilité est opaque. Une action précipitée sans preuve comptable a peu de chances de prospérer, tandis qu’un dossier documenté ouvre la voie à une transaction ou à une condamnation.
À Paris et en Île-de-France, la sécurisation du dossier suit un circuit éprouvé. L’associé fait domicilier ses mises en demeure au siège parisien, saisit le tribunal des activités économiques de Paris pour les litiges commerciaux entre sociétés ou le tribunal judiciaire de Paris pour les litiges civils selon la qualité des parties, et prévoit l’assignation en référé quand la créance est établie. Il vérifie la compétence territoriale prévue par les statuts ou la convention, sans oublier les règles légales d’ordre public. Il prépare un classeur comprenant les statuts à jour, l’extrait Kbis, la convention de compte courant ou l’attestation de son absence, les relevés complets, les justificatifs de virement, la mise en demeure avec accusé de réception, le décompte des intérêts et la chronologie des refus. Il chiffre les intérêts au taux conventionnel ou légal, demande la capitalisation et sollicite une astreinte si la société est condamnée à communiquer des pièces. Ce formalisme parisien, exigeant mais prévisible, récompense les dossiers complets et sanctionne les demandes approximatives.
Deux erreurs fréquentes doivent être évitées. La première consiste à compenser unilatéralement le compte courant avec une autre dette sans vérifier les conditions légales, ce qui expose à une contestation et à des intérêts inverses. La seconde consiste à exercer des pressions directes sur le dirigeant, comme la rétention de documents sociaux ou le blocage des comptes, qui peuvent être qualifiées de voies de fait et affaiblir la position de l’associé devant le juge. La voie sûre reste judiciaire : mise en demeure, action en paiement, mesures conservatoires autorisées par le juge, puis exécution sur le patrimoine de la société. Quand la société est solvable mais récalcitrante, une saisie conservatoire autorisée sur ses comptes bancaires, suivie d’une assignation au fond, produit souvent un paiement rapide. Quand elle est insolvable, la déclaration de créance et la surveillance de la procédure priment sur toute action individuelle.
Conclusion
Votre compte courant d’associé reste une créance exigible à tout moment, sauf convention de blocage valable que la société doit produire et justifier. Face à un refus, la méthode tient en quatre réflexes : exiger par écrit avec un décompte précis, mettre en demeure avec un délai bref, contester toute clause de blocage non consentie ou appliquée de façon sélective, puis assigner en paiement avec intérêts et capitalisation. Si une procédure collective s’ouvre, déclarer dans les deux mois de la publication au BODACC, avec relevés et décompte arrêté au jour du jugement, et refuser toute compensation fabriquée après l’ouverture par une cession tardive, comme l’a sanctionné la Cour de cassation le 23 octobre 2024. Si le refus provient d’une gestion fautive, documenter les mouvements suspects avant d’agir contre le gérant sur le fondement des articles L223-22 du code de commerce et 1240 du code civil. À Paris comme ailleurs, le dossier qui aboutit est celui qui prouve chaque euro avancé, chaque date et chaque refus, avec des écrits, des accusés de réception et des comptes vérifiables.