Votre associé de SARL vient de décéder. Ses enfants se présentent aux portes de la société et réclament sa place autour de la table, pendant que le gérant survivant refuse de les reconnaître, bloque l’accès aux comptes et continue de voter seul. De l’autre côté, vous êtes l’héritier : la société vous répond que les statuts exigent un agrément, puis refuse de vous agréer, puis tarde à vous payer la valeur des parts. Chaque semaine qui passe fait perdre des dividendes, fige les décisions et envenime un conflit familial devenu un conflit d’affaires. Cette situation, douloureuse humainement, obéit en droit à un mécanisme précis : la transmission des parts sociales par succession est libre par principe, mais les statuts de SARL prévoient presque toujours une clause d’agrément qui permet aux associés survivants de choisir qui entre au capital. Quand l’agrément est refusé, la société doit racheter les parts à leur valeur au jour du décès, et tout retard injustifié ouvre la voie au juge. Les contentieux récents le confirment : la cour d’appel de Colmar a validé le 2 avril 2025 une clause d’agrément opposable aux héritiers d’un associé de SARL, et la Cour de cassation a tranché le 2 avril 2025 un litige d’agrément tacite après trois mois de silence de la société. Cet article vous explique comment demander l’agrément, comment réagir à un refus, comment obtenir le juste prix de rachat et devant quel juge agir à Paris et en Île-de-France, avec les délais, les pièces et les erreurs à ne pas commettre.
I. Devenir associé après le décès : l’agrément des héritiers et le piège du refus
A. Comment demander l’agrément et dans quels délais la société doit répondre
Le point de départ est favorable aux héritiers. L’article L. 223-13 du code de commerce dispose que « Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants. » Autrement dit, sans clause contraire dans les statuts, l’héritier devient associé de plein droit, sans vote ni autorisation. En pratique, la plupart des statuts de SARL neutralisent cette liberté : le même article autorise les statuts à stipuler « que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé dans les conditions prévues à l’article L. 223-14 ». La première démarche consiste donc à lire les statuts à jour, dans leur version déposée au greffe, et à vérifier s’ils organisent la continuation de la société avec les héritiers, avec les seuls survivants, avec le conjoint survivant ou avec une personne désignée par testament. Cette lecture commande toute la suite : là où les statuts sont silencieux, l’héritier est associé immédiatement ; là où une clause d’agrément existe, il doit la respecter à la lettre.
La demande d’agrément doit être notifiée à la société et à chacun des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception, en joignant l’acte de décès, un acte de notoriété ou l’attestation notariée de la qualité d’héritier, et une pièce d’identité. Quand plusieurs héritiers se présentent en indivision, ils doivent désigner un mandataire commun pour exercer leurs droits dans la société, faute de quoi chaque convocation et chaque vote deviennent contestables. L’article 724 du code civil rappelle que « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » : la qualité d’héritier ne se discute pas devant la société, seul le statut d’associé peut être subordonné à l’agrément. Adressez la demande au gérant, avec copie à chaque associé, et conservez toutes les preuves d’envoi : les délais courent à compter de la dernière des notifications, et le moindre flou sur les dates servira à la société pour contester un agrément tacite. La société dispose ensuite de trois mois pour faire connaître sa décision, par renvoi aux règles de l’agrément des cessions à tiers : l’article L. 223-14 du code de commerce prévoit que « Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. » Ce silence de trois mois vaut agrément tacite, et la jurisprudence récente montre que les sociétés tentent souvent de le contourner par des consultations irrégulières ou tardives.
L’affaire jugée par la Cour de cassation le 2 avril 2025 illustre ce combat sur les délais. Dans cette espèce, une associée de SARL avait notifié en septembre 2020 un projet de cession à un tiers et demandé l’agrément ; la gérante avait organisé une consultation écrite, puis une seconde après contestation, et notifié le refus seulement en février 2021. L’arrêt du 2 avril 2025, pourvoi n° 23-23.553 retrace que la cédante, « Se prévalant d’un agrément tacite, faute de réponse dans le délai légal de trois mois de la réception du projet de cession, Mme [J] a assigné la société Danesi aux fins de voir reconnaître à la société PA la qualité d’associée et se voir autoriser à lui céder ses parts selon les modalités prévues à son projet du 22 septembre 2020. » La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société contre l’arrêt qui avait admis cet agrément tacite. La leçon pour les héritiers est directe : datez chaque envoi, exigez une décision expresse et notifiée, et passé trois mois sans réponse valable, revendiquez l’agrément réputé acquis au lieu de recommencer une procédure. L’erreur fréquente consiste à relancer une nouvelle demande qui fait repartir le délai à zéro, ou à accepter une consultation écrite « arrangée » dont les questions orientent le refus. Autre piège : les statuts qui exigent une majorité plus forte que celle de la loi ou des délais plus longs. La loi frappe ces clauses de nullité : à peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l’agrément ne peuvent être plus longs que ceux de l’article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle de cet article. Si vos statuts exigent l’unanimité ou six mois de réflexion, la clause est nulle et la transmission redevient libre.
La cour d’appel de Colmar a précisé le 2 avril 2025 comment lire les vieilles clauses d’agrément. Dans un litige opposant les héritiers d’un associé détenant 708 parts d’une SARL à la société, les statuts soumettaient la transmission par décès à l’agrément « dans les conditions et suivant la procédure prévue à l’article 45 de la Loi du 24 juillet 1966 », texte abrogé depuis 2000. Les héritiers soutenaient que cette référence obsolète rendait la clause inopposable. L’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 2 avril 2025, RG n° 23/03588 répond que « Les associés avaient donc clairement l’intention, lors de la création de la société et de la rédaction de ses statuts, de se réserver le pouvoir de sélectionner les héritiers d’un associé décédé par le jeu d’une clause d’agrément, pour se protéger contre une immixtion de tiers, en faisant référence à la procédure d’agrément prévue par l’article 45 de la loi du 24 juillet 1966, alors en vigueur », et que ce texte a été codifié à droit constant sous l’article L. 223-14 du code de commerce. Deux enseignements s’en dégagent. D’abord, une clause ancienne reste opposable dès lors que l’intention des associés de filtrer les héritiers est établie. Ensuite, et c’est une protection pour les héritiers, la mise à jour s’applique aussi aux garanties légales : majorité plafonnée, délais de trois mois, rachat obligatoire en cas de refus. Vérifiez donc la date de vos statuts, mais ne pariez pas sur leur obsolescence pour échapper à l’agrément.
B. Refus d’agrément : le rachat obligatoire, le prix au jour du décès et l’agrément réputé acquis
Quand la société refuse l’agrément, l’héritier ne repart pas les mains vides : la loi organise son rachat. L’article L. 223-14 du code de commerce, applicable aux successions par renvoi de l’article L. 223-13, dispose que « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. » Concrètement, les associés survivants doivent acheter eux-mêmes les parts ou présenter un tiers acquéreur, dans les trois mois du refus. À défaut, la sanction est automatique : l’article L. 223-13 prévoit que « Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n’intervient dans les délais impartis, l’agrément est réputé acquis. » L’héritier devient alors associé malgré le refus, avec effet à compter de cette acquisition réputée. C’est ce mécanisme qu’invoquait l’héritière dans l’affaire de la SARL CP Agrivert jugée par la Cour de cassation le 3 mai 2018 : légataire universelle d’un associé détenant la moitié du capital, elle avait demandé son agrément en août 2011, essuyé un refus en assemblée générale en septembre 2011, puis constaté l’absence de rachat effectif dans le délai légal. L’arrêt du 3 mai 2018, pourvoi n° 15-20.851 expose que la société avait sollicité en justice un délai supplémentaire de six mois pour racheter les parts, qu’« une proposition de rachat a été adressée par la société à Mme A… le 20 février 2012 pour un certain montant, à laquelle il n’a pas été donné suite », et que l’héritière, « estimant être devenue associée faute de rachat dans le délai légal », avait assigné la société et le gérant. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi, validant l’analyse de la cour d’appel sur la date et les effets de l’agrément acquis après prolongation judiciaire.
Cette décision contient trois avertissements majeurs pour les héritiers. Premier avertissement : le gérant peut demander au juge un délai supplémentaire pour organiser le rachat, et la loi l’y autorise expressément. Le texte permet au gérant de demander au juge une prolongation de ce délai, dans la limite de six mois. Dans l’affaire CP Agrivert, c’est une ordonnance sur requête de janvier 2012 qui avait accordé six mois supplémentaires à compter de fin décembre 2011. Ne criez donc pas victoire trop tôt à l’expiration des trois mois : vérifiez au greffe et auprès du tribunal si une ordonnance de prolongation a été rendue, car elle décale le point de départ de l’agrément réputé acquis. Deuxième avertissement : l’agrément acquis tardivement ne réécrit pas le passé. La cour d’appel avait jugé que l’agrément acquis en juin 2012 ne permettait pas à l’héritière de faire annuler les délibérations votées en septembre et octobre 2011, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre cette analyse. Autrement dit, pendant la période intermédiaire, les décisions prises sans vous restent en principe valables, sauf à démontrer une fraude ou une irrégularité propre. Si des assemblées se tiennent pendant la procédure d’agrément, demandez par écrit à y être admis au moins à titre conservatoire, ou faites constater votre éviction par huissier : ces preuves serviront une action ultérieure en nullité ou en responsabilité. Troisième avertissement : le gérant survivant peut profiter de l’interrègne pour se voter des rémunérations ou verrouiller la gestion, comme dans cette espèce où l’assemblée avait ratifié la rémunération du gérant quelques jours après le refus d’agrément. Surveillez les publications au registre du commerce, demandez communication des procès-verbaux et, en cas de rémunération manifestement abusive votée pendant votre mise à l’écart, préparez une action en restitution et en dommages-intérêts distincte de la bataille sur l’agrément.
Le prix du rachat mérite une vigilance particulière, car c’est là que les héritiers perdent le plus d’argent. La valeur des droits sociaux se détermine au jour du décès, conformément à l’article 1843-4 du code civil, et non au jour du refus d’agrément ni au jour du paiement effectif. L’article L. 223-13 l’énonce en ces termes : « Dans les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l’article 1843-4 du code civil. » Cette date fige la photographie économique de la société : les bénéfices réalisés après le décès par le seul travail des survivants n’augmentent pas le prix, mais symétriquement les pertes postérieures au décès provoquées par leur mauvaise gestion ne doivent pas le réduire. Exigez systématiquement les comptes de l’exercice en cours au jour du décès, le grand livre, les contrats en cours et les engagements hors bilan à cette date, car l’expert en aura besoin. La société peut aussi, avec votre consentement, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts et de vous racheter directement : cette voie présente l’avantage d’un paiement par la société elle-même, mais elle modifie le capital et exige une décision collective régulière. Enfin, un délai de paiement qui ne peut excéder deux ans peut être accordé à la société par décision de justice, sur justification, les sommes dues portant intérêt au taux légal en matière commerciale. N’acceptez jamais un échéancier amiable de trois ou quatre ans sans décision de justice ni sûretés : au-delà de deux ans, l’accord amiable ne vous protège plus et vous subissez la trésorerie de la société sans contrepartie.
Deux situations particulières appellent des réflexes distincts. Quand les statuts stipulent que la société continuera seulement avec les associés survivants, ou quand votre agrément a été refusé, vous avez droit à la valeur des droits sociaux de votre auteur : vous êtes créancier du prix, pas associé, et votre action porte sur le paiement, pas sur l’entrée au capital. Quand plusieurs héritiers sont en indivision sur les parts, l’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » : un cohéritier qui bloque la stratégie commune, par exemple en refusant une offre de rachat correcte, peut se voir imposer le partage judiciaire. À l’inverse, si vous êtes l’associé survivant et que vous redoutez l’entrée d’héritiers inconnus ou hostiles, ne refusez pas l’agrément à la légère : un refus non suivi d’un rachat effectif dans les délais fait entrer l’héritier au capital de plein droit, avec un adversaire désormais associé et informé. La bonne pratique côté survivants consiste à préparer le financement du rachat avant de voter le refus, à faire évaluer les parts par un expert indépendant dès le décès, et à notifier une offre sérieuse et documentée dans le délai de trois mois.
II. Obtenir l’argent et sortir du blocage : prix, expert et juge
A. Contester le prix proposé et faire désigner l’expert de l’article 1843-4
La bataille du prix commence dès la première offre de la société, presque toujours inférieure à la valeur réelle. Le réflexe décisif consiste à contester par écrit, rapidement et précisément, car c’est la contestation qui déclenche la désignation de l’expert légal. L’article 1843-4 du code civil prévoit que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » Trois points de cette phrase méritent toute votre attention. D’abord, l’expertise ne s’impose qu’en cas de contestation : si vous acceptez l’offre sans réserve et encaissez le prix, vous renoncez en pratique à toute réévaluation ultérieure, sauf dol démontré. Contestez donc toujours par lettre recommandée avant tout paiement, en indiquant les postes de désaccord : décote de minorité abusive, ignorance d’un fonds de commerce, d’un bail commercial de valeur, de créances ou de réserves, prise en compte de dettes postérieures au décès. Ensuite, l’expert est désigné d’un commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, et cette désignation est sans recours possible : préparez soigneusement vos observations et vos pièces dès ce stade, car vous ne pourrez pas contester le choix de l’expert. Enfin, le même article impose que « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » Relisez donc les clauses de prix des statuts et du pacte d’associés avant de contester : une formule statutaire claire, par exemple un multiple de l’excédent brut d’exploitation moyen des trois derniers exercices, s’imposera à l’expert, tandis qu’une formule obscure ou léonine pourra être écartée au profit d’une évaluation multicritère.
Le déroulement de l’expertise suit un calendrier que vous devez piloter. Après votre contestation, proposez par écrit un expert indépendant, inscrit sur une liste de cour d’appel, professionnel de l’évaluation d’entreprises, et fixez à la société un délai de quinze jours pour accepter. En cas de refus ou de silence, saisissez le président du tribunal d’une demande de désignation, en joignant les statuts, l’acte de décès, la preuve de votre qualité d’héritier, la notification du refus d’agrément et votre lettre de contestation du prix. L’article L. 223-14 précise que « Les frais d’expertise sont à la charge de la société. » : n’avancez pas ces frais sans protester si la société vous les réclame, et mentionnez ce texte dans chacun de vos courriers. Pendant l’expertise, l’expert doit respecter le contradictoire : communiquez vos dires, répondez à chaque projet de rapport, et exigez l’accès aux documents comptables et contractuels arrêtés au jour du décès. Les points chauds d’une évaluation de parts de SARL sont connus : la valeur du fonds de commerce et du droit au bail pour une société d’exploitation, la trésorerie et les distributions latentes pour une société patrimoniale, les conventions de prestations entre la société et les associés survivants qui peuvent minorer artificiellement le résultat, et les décotes de minorité ou d’illiquidité que les sociétés appliquent systématiquement et que vous devez faire justifier poste par poste. Une décote de 30 % appliquée sans motivation sérieuse à des parts représentant la moitié du capital d’une SARL bénéficiaire doit être combattue pied à pied, chiffres à l’appui.
Le rapport d’expertise ne clôt pas nécessairement le litige, et vous devez anticiper ses suites. Si le prix fixé par l’expert vous satisfait, exigez le paiement immédiat avec intérêts au taux légal en matière commerciale depuis la date d’exigibilité, et faites publier la cession ou la réduction de capital au registre du commerce pour sortir définitivement du capital. Si le prix vous paraît encore entaché d’erreur manifeste, sachez que la contestation du rapport reste étroitement encadrée : l’expert statue en principe souverainement sur la valeur, et le juge ne le censure qu’en cas d’erreur grossière, de violation du contradictoire ou de méconnaissance des règles statutaires de détermination du prix. C’est pourquoi l’essentiel se joue pendant l’expertise, pas après. Parallèlement, gardez à l’esprit le contraste avec la société en nom collectif, où le décès produit des effets beaucoup plus radicaux : l’article L. 221-15 du code de commerce énonce que « La société prend fin par le décès de l’un des associés », sauf continuation stipulée, et que « Lorsque la société continue avec les associés survivants, l’héritier est seulement créancier de la société et n’a droit qu’à la valeur des droits sociaux de son auteur. » Si votre défunt était associé d’une SNC ou d’une société civile plutôt que d’une SARL, ne transposez pas les raisonnements du présent article : les régimes diffèrent et les délais aussi. Enfin, ne négligez pas la fiscalité du prix perçu : le rachat des parts s’analyse en cession de droits sociaux, avec un régime d’imposition des plus-values distinct de l’actif successoral, et une coordination avec le notaire chargé de la succession évite les mauvaises surprises déclaratives.
B. Agir vite et au bon endroit : juge des référés, tribunal de Paris et pièces à préparer en Île-de-France
Quand la société refuse tout dialogue, fait traîner les délais ou organise votre éviction, l’action en justice devient inévitable et le choix du juge conditionne la rapidité du résultat. Le contentieux de l’agrément et du rachat relève au fond du tribunal compétent pour les litiges entre associés et société, tandis que les mesures urgentes peuvent être demandées en référé. L’article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » et qu’il peut accorder une provision au créancier quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Pour l’héritier d’associé, ces voies se traduisent en demandes concrètes : provision sur le prix des parts quand le principe du rachat est acquis mais que le montant exact reste discuté, injonction de communiquer les documents sociaux et comptables nécessaires à l’évaluation, désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée qui doit statuer sur l’agrément quand le gérant s’abstient, et constat du trouble illicite quand la société vous exclut des assemblées alors que votre agrément est réputé acquis. La demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer l’assemblée, utilisée dans l’affaire Danesi dès novembre 2020, montre que le juge peut débloquer une procédure d’agrément paralysée par un gérant hostile. N’attendez pas des mois avant de saisir le juge : en matière d’agrément, chaque assemblée tenue sans vous crée des situations acquises difficiles à défaire, comme l’a montré l’affaire CP Agrivert où les délibérations votées pendant l’interrègne ont survécu au contentieux.
À Paris et en Île-de-France, plusieurs particularités pratiques méritent d’être anticipées. Le tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce de Paris, connaît un contentieux nourri des conflits entre associés de SARL franciliennes, et ses audiences de référé permettent d’obtenir en quelques semaines une provision ou une mesure de communication quand le dossier est complet. Saisissez-le par assignation en référé motivée, avec un dossier chiffré : statuts à jour, extrait Kbis, acte de décès, acte de notoriété, lettres de demande d’agrément et de contestation du prix avec leurs accusés de réception, procès-verbaux des assemblées tenues depuis le décès, trois derniers bilans et, si possible, une première note d’évaluation établie par votre expert-comptable. Les sociétés parisiennes présentent souvent des enjeux spécifiques qui gonflent la valeur des parts : droit au bail commercial dans des quartiers à forte valeur locative, fonds de commerce d’exploitation, clientèle et contrats-cadres, ou au contraire loyers et charges qui pèsent sur la trésorerie. Faites inventorier ces éléments par un professionnel de l’évaluation familier du marché parisien, car un expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 s’appuiera principalement sur les pièces que vous lui soumettrez. Côté succession, la plupart des dossiers franciliens sont traités par des études notariales parisiennes ou des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et des Yvelines : coordonnez votre avocat et votre notaire pour que l’attestation de qualité d’héritier, la déclaration de succession et la revendication des parts avancent ensemble, et pour que le prix du rachat soit correctement ventilé dans le partage entre cohéritiers.
Préparer le dossier, c’est aussi éviter les fautes qui font perdre des mois. Première faute : négocier verbalement avec le gérant survivant sans jamais notifier formellement la demande d’agrément ; sans notification datée, aucun délai ne court et aucun agrément tacite ne peut être revendiqué. Deuxième faute : laisser passer le délai de contestation du prix en encaissant un acompte présenté comme définitif ; tout versement doit être qualifié par écrit de provision à valoir sur le prix définitif. Troisième faute : agir seul quand on est plusieurs héritiers, avec des courriers contradictoires qui permettent à la société de contester la régularité de chaque acte ; désignez un mandataire commun et centralisez la correspondance. Quatrième faute : oublier le registre du commerce ; tant que la cession ou la réduction de capital n’est pas publiée, les tiers et l’administration vous considèrent encore comme associé, avec les appels de charges et les responsabilités qui en découlent. Cinquième faute : confondre la qualité d’héritier et celle d’associé devant les banques et les cocontractants ; avant l’agrément obtenu ou réputé acquis, vous ne pouvez ni engager la société ni lever son secret bancaire, et toute immixtion peut être retournée contre vous. Un dossier bien tenu se résume ainsi : statuts et Kbis à jour, preuve de la qualité d’héritier, demandes et contestations notifiées en recommandé, chiffrage indépendant du prix au jour du décès, et saisine du juge parisien dès que la société dépasse les délais légaux.
Conclusion
Le décès d’un associé de SARL n’éteint ni vos droits ni ceux de la société : il ouvre une procédure balisée où chaque délai compte. Sans clause d’agrément, vous êtes associé immédiatement ; avec une clause valable, notifiez votre demande, exigez une décision dans les trois mois et revendiquez l’agrément tacite en cas de silence. En cas de refus, la société doit vous racheter dans les trois mois, sauf prolongation judiciaire de six mois au plus, à un prix fixé au jour du décès selon l’article 1843-4, les frais d’expertise restant à sa charge ; si rien n’est fait dans les délais, l’agrément est réputé acquis. Les arrêts de 2018 et de 2025 rappelés ici montrent que les juges appliquent ces règles à la lettre, qu’il s’agisse de valider une clause ancienne, de sanctionner un silence de trois mois ou de fixer la date et les effets de l’agrément acquis. Ne laissez ni le chagrin ni la pression du gérant survivant vous faire accepter un prix dérisoire ou un calendrier illégal : contestez par écrit, faites désigner l’expert et saisissez le juge des référés dès que la société sort des délais. Un héritier informé et méthodique obtient soit sa place d’associé, soit le juste prix de sortie, quand un héritier passif subit les deux pertes à la fois.
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