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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Société en Mauritanie : droit des affaires à Nouakchott, zone franche de Nouadhibou et contrôle du siège effectif en France

Société en Mauritanie : droit des affaires à Nouakchott, zone franche de Nouadhibou et contrôle du siège effectif en France

I. L’implantation sociétaire en Mauritanie face au critère de rattachement du siège réel

A. L’autonomie formelle du droit mauritanien des sociétés et les incitations économiques de Nouadhibou

L’essor économique remarquable de la République Islamique de Mauritanie attire aujourd’hui de nombreux groupes internationaux et investisseurs européens désireux d’étendre leurs activités en Afrique de l’Ouest. Le dynamisme des secteurs miniers, pétroliers et gaziers stimule les créations d’entreprises sur le territoire mauritanien. Les autorités locales ont profondément rénové le droit commercial afin d’offrir une sécurité juridique satisfaisante aux partenaires étrangers. Le cadre positif des affaires repose sur le Code de commerce issu de la loi numéro 2000-05 qui organise les sociétés commerciales. Cette législation moderne structure avec précision les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes de droit mauritanien. Les formalités d’immatriculation s’accomplissent auprès du registre du commerce et du crédit mobilier établi près le tribunal de commerce de Nouakchott.

Par ailleurs, les pouvoirs publics mauritaniens ont instauré un dispositif d’attractivité territoriale fondé sur la création de l’Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou par la loi numéro 2013-001. Cette zone franche offre aux entreprises agréées des avantages fiscaux et douaniers substantiels pour encourager les implantations durables. Les investisseurs y bénéficient d’exonérations complètes de droits de douane à l’importation de matériels professionnels. Le régime accorde également une imposition réduite sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période pluriannuelle déterminée. Divers cabinets de conseil et promoteurs transfrontaliers vantent les mérites de cette juridiction pour optimiser les marges bénéficiaires des groupes internationaux. Ces intermédiaires suggèrent souvent d’immatriculer une entité mauritanienne pour facturer des prestations de services ou centraliser des flux commerciaux régionaux.

Or, l’existence juridique régulière d’une société à Nouakchott ne préjuge aucunement de son efficacité face aux règles françaises de territorialité. La validité d’une immatriculation au registre mauritanien ne confère pas une immunité absolue aux dirigeants résidant en France. L’ordre juridique français applique des critères matériels rigoureux pour apprécier la localisation véritable des personnes morales. La nationalité déclarée dans les statuts ne lie pas les tiers lorsque les opérations de gestion quotidienne demeurent localisées sur le sol français. Le formalisme étranger ne saurait faire échec aux dispositions protectrices d’ordre public interne.

À cet égard, les dispositions de l’article L. 210-3 du Code de commerce posent un principe fondamental de primauté de la réalité opérationnelle. Ce texte dispose expressément que « les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu ». Cette règle protectrice se trouve également consacrée par l’article 1837 du Code civil en des termes rigoureusement identiques. Les créanciers et les administrations publiques disposent ainsi d’une option légale décisive.

En conséquence, une entreprise qui souscrit des statuts désignant Nouakchott ou Nouadhibou ne peut imposer cette mention géographique aux autorités françaises. Dès lors que les organes de direction se réunissent en France, la loi française s’applique impérativement à la vie sociale. La sanction d’une telle discordance réside dans la requalification de l’entité en société de droit français. Cette situation entraîne la perte des avantages fiscaux étrangers et l’assujettissement intégral aux charges sociales métropolitaines. L’appui technique d’avocats en droit des sociétés apparaît déterminant pour structurer une présence étrangère irréprochable.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé cette règle dans un arrêt du 17 septembre 2025, pourvoi numéro 23-17.595, publié sous le lien Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2025, pourvoi n° 23-17.595. Les magistrats ont souligné que « pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé ». La haute juridiction a jugé de manière formelle qu’en cas de contestation, « le siège réel, entendu comme le lieu de la direction effective de la société » prévaut nécessairement sur toute stipulation statutaire formelle. Cet arrêt confirme la ligne jurisprudentielle constante des juridictions commerciales françaises.

Dès lors, lorsqu’une structure commerciale ne dispose à Nouakchott que d’une boîte aux lettres ou d’une simple domiciliation administrative, son siège réel est rapatrié d’office en France. Les juges du fond vérifient la présence physique de dirigeants locaux dotés de pouvoirs effectifs de représentation. Ils s’assurent de l’existence de bureaux dédiés et de personnel salarié qualifié accomplissant des tâches réelles sur le territoire mauritanien. Si ces éléments matériels font défaut, la fiction statutaire s’efface immédiatement au profit de la localisation des centres de décision parisiens.

Par ailleurs, les facilités accordées par l’Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou ne valent que pour les entreprises déployant une activité productive effective. Toute instrumentalisation d’une structure locale pour loger des bénéfices tirés d’opérations exécutées hors de Mauritanie constitue un risque juridique majeur. Les autorités douanières et judiciaires françaises sanctionnent sévèrement les montages artificiels dépourvus de rationalité économique tangible. La régularité apparente des actes mauritaniens ne constitue pas un rempart suffisant face aux contrôles de substance.

Il importe donc d’auditer avec minutie l’ensemble des flux contractuels et financiers reliant la société mauritanienne à ses partenaires européens. La documentation des réunions du conseil d’administration et la tenue des registres sociaux sur place demeurent des exigences probatoires impératives. Aucun dirigeant français ne devrait négliger l’impact d’une gestion à distance sur la qualification juridique du siège corporatif.

B. La requalification du siège de direction effective en présence d’une gestion exercée depuis la France

La notion de siège de direction effective constitue le pivot central de l’analyse juridique et fiscale internationale relative aux sociétés étrangères. Dans les rapports franco-mauritaniens, la convention fiscale bilatérale signée le 15 novembre 1967 fixe les critères de rattachement applicables aux entreprises des deux États. Les commentaires doctrinaux administratifs publiés au Bulletin Officiel des Finances Publiques sous la référence BOI-INT-CVB-MRT détaillent les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux. Le texte conventionnel retient le critère du siège de direction effective pour déterminer le lieu d’imposition exclusif des bénéfices lorsqu’aucun établissement stable n’est autonome.

Or, l’administration fiscale française dispose d’une méthodologie éprouvée pour identifier le véritable centre névralgique où sont prises les décisions fondamentales. Les vérificateurs ne s’arrêtent pas à l’adresse inscrite sur les factures émises par la structure commerciale de Nouakchott. Ils examinent l’origine géographique des courriels professionnels, la provenance des connexions aux plateformes bancaires et les signatures des contrats stratégiques. Si les décisions stratégiques émanent du sol français, la société est regardée comme ayant son siège de direction en France.

Le Conseil d’État a rendu à ce sujet une décision de principe particulièrement éclairante le 15 mars 2023, numéro 449723, consultable sur Légifrance sous le lien Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723. Les hauts magistrats administratifs ont confirmé le redressement d’une entité étrangère dont la substance locale était purement illusoire. La juridiction suprême a analysé les conditions d’exploitation d’un bureau étranger de dimensions réduites dépourvu de cadres opérationnels autonomes.

Dans cette décision, le Conseil d’État a expressément constaté que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. Il s’ensuit que la cour, par un arrêt suffisamment motivé et sans dénaturer les pièces du dossier, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France ».

Cette motivation impitoyable met en lumière l’inutilité des réunions sociales purement protocolaires organisées dans un cadre artificiel. Même si une société de Nouakchott tient formellement ses assemblées générales dans la capitale mauritanienne, cela ne suffit pas à établir la direction effective. La conduite courante des affaires, la négociation avec les clients et la validation des paiements prévalent sur les délibérations de façade. L’administration démontre aisément que les dirigeants réels passent la majeure partie de l’année sur le territoire métropolitain.

La Cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette sévérité dans son arrêt du 11 décembre 2024, numéro 23PA01641, accessible à l’adresse Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641. Dans cette affaire relative à une société immatriculée à l’étranger, les juges d’appel ont confirmé l’imposition globale en France. La juridiction a affirmé avec force que « l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance ».

En conséquence, l’administration fiscale applique un redressement global portant sur la totalité des bénéfices mondiaux générés par l’entité mauritanienne. La convention bilatérale ne protège pas l’entreprise lorsque la direction effective est localisée en France par les inspecteurs du fisc. Les stipulations de l’accord franco-mauritanien attribuent alors le droit d’imposer au Trésor français qui élimine toute déduction opérée localement. Les dirigeants s’exposent dès lors à un risque aigu de double imposition économique sans possibilité de recours rapide.

À cet égard, l’élaboration des actes commerciaux et des conventions de gestion doit être confiée à des professionnels chevronnés en rédaction de contrats commerciaux. Seule une contractualisation rigoureuse matérialisant des fonctions réelles confiées à des mandataires mauritaniens autonomes permet d’atténuer ce péril juridique. Les flux de refacturation de prestations doivent impérativement refléter des services tangibles exécutés localement.

Dès lors, les créateurs d’entreprises opérant en Mauritanie doivent s’abstenir de toute centralisation occulte des pouvoirs d’administration à Paris. Le maintien d’une équipe de direction locale disposant d’une réelle délégation de signature constitue une condition indispensable de sécurité. L’analyse juridique préalable évite que l’aventure commerciale africaine ne se transforme en un redressement fiscal dévastateur.

II. L’appréhension fiscale de l’activité occulte et les responsabilités personnelles du dirigeant

A. L’assujettissement territorial à l’impôt sur les sociétés et la qualification d’établissement stable occulte

Lorsqu’une société mauritanienne exerce son activité sur le territoire national sans y avoir accompli les formalités légales, elle encourt une requalification fiscale intégrale. Le droit fiscal français applique le principe de territorialité consacré à l’article 209 du Code général des impôts. Cette disposition commande que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés soient déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». S’y ajoutent les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Par ailleurs, l’exercice d’opérations économiques sur le sol métropolitain emporte l’assujettissement mécanique à la taxe sur la valeur ajoutée. L’article 256 du Code général des impôts prévoit que sont soumises à la taxe les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux. En matière de prestations immatérielles, l’article 259 du Code général des impôts localise le fait générateur au lieu du siège de l’activité du preneur assujetti. L’absence de collecte régulière de la taxe sur ces opérations entraîne des rappels de droits considérables.

L’administration fiscale fonde ses redressements sur la notion d’établissement stable caractérisée par une installation fixe d’affaires permanente. La Cour administrative d’appel de Paris a illustré ce mécanisme dans son arrêt du 4 juin 2025, numéro 24PA00821, disponible sur Légifrance sous le lien Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 4 juin 2025, n° 24PA00821. Les juges ont validé le redressement d’une société étrangère en constatant qu’elle disposait en France des moyens matériels et humains nécessaires pour conduire ses affaires de façon continue.

La Cour administrative d’appel de Paris a jugé avec netteté que « la société Ly Eco Limited, qui disposait d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable, doit être regardée, au cours de la période vérifiée, comme ayant exploité son activité en France au sens des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts ». La cour a relevé que les commandes, les négociations de contrats, le paiement des fournisseurs et la gestion des comptes bancaires étaient opérés depuis la France par les dirigeants de droit et de fait.

En conséquence, l’entité étrangère qui n’a souscrit aucune déclaration fiscale en France se trouve automatiquement placée sous le régime de l’activité occulte. La Cour administrative d’appel de Versailles a précisé la portée probatoire de ce régime dans un arrêt du 8 janvier 2026, numéro 23VE00165, consultable sur Légifrance sous le lien Cour administrative d’appel de Versailles, 3ème chambre, 8 janvier 2026, n° 23VE00165. Les magistrats d’appel ont analysé le manquement déclaratif des entités étrangères opérant sur le territoire national.

La cour a retenu que « dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives ».

Or, la qualification d’activité occulte déploie des conséquences juridiques d’une exceptionnelle gravité pour la société mauritanienne. En application de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales, le délai de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Le Trésor public dispose donc d’un droit d’investigation rétroactif couvrant dix exercices comptables complets pour récupérer les sommes éludées.

À cet égard, les pénalités applicables sanctionnent lourdement la défaillance déclarative de l’entreprise étrangère. L’article 1728 du Code général des impôts prévoit une majoration de 80 % automatique sur les droits mis à la charge du contribuable car « le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ». De surcroît, si des manœuvres destinées à égarer le fisc sont établies, l’article 1729 du Code général des impôts autorise l’application d’une majoration pour manœuvres frauduleuses au taux de 80 %.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 155 A du Code général des impôts permettent au fisc d’appréhender directement les rémunérations de prestations de services perçues par la structure mauritanienne si elles rémunèrent des compétences déployées par des résidents français. Le vérificateur peut également mettre en œuvre l’article 238 A du Code général des impôts pour rejeter la déduction des charges versées à des entités bénéficiant d’un régime fiscal privilégié sans contrepartie réelle. L’article 57 du Code général des impôts autorise enfin la réintégration des transferts indirects de bénéfices. La gestion d’une telle crise impose l’intervention d’avocats rompus au contentieux commercial et fiscal.

Dès lors, les entreprises françaises qui recourent à des filiales mauritaniennes doivent impérativement justifier de prix de transfert rigoureusement conformes au marché. L’absence de documentation économique solide expose les sociétés à des redressements massifs accompagnés d’intérêts de retard incompressibles. La transparence contractuelle demeure le meilleur rempart contre les sanctions de l’activité occulte.

B. L’engagement de la solidarité financière du dirigeant et les procédures de visite domiciliaire

Les investigations de l’administration fiscale ne s’arrêtent pas à la sphère comptable de la société mauritanienne mais ciblent directement ses dirigeants personnes physiques. Afin de collecter des preuves tangibles d’établissement stable ou d’activité occulte, le fisc sollicite des ordonnances de visite domiciliaire et de saisie. Ces opérations intrusives sont autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. Les agents de la Direction nationale d’enquêtes fiscales peuvent ainsi perquisitionner simultanément les domiciles privés et les locaux professionnels.

La Cour de cassation a fixé un standard de preuve particulièrement favorable aux services fiscaux dans un arrêt de principe rendu le 15 février 2023, pourvoi numéro 20-20.599, publié sous le lien Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, pourvoi n° 20-20.599. La Chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait annulé des opérations de visite au motif que l’administration n’apportait pas la preuve préalable du défaut de substance à l’étranger.

La haute juridiction a énoncé avec force que « l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère (…) exploiterait un établissement stable en France en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires, le premier président, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ». Cette solution a été confirmée dans l’arrêt connexe rendu le même jour sous le pourvoi numéro 20-20.600, consultable sous le lien Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, pourvoi n° 20-20.600.

En conséquence, des indices ténus tels que des correspondances électroniques, des relevés de comptes personnels ou des contrats commerciaux suffisent pour déclencher des perquisitions fiscales au petit matin. Lors de ces visites, les enquêteurs saisissent les ordinateurs portables, les téléphones mobiles et les sauvegardes dématérialisées des dirigeants. Ces documents permettent ensuite de reconstituer l’activité occulte de la structure mauritanienne sur l’ensemble de la période décennale non prescrite.

Or, les conséquences patrimoniales pour les dirigeants dépassent largement la liquidation judiciaire de l’entreprise étrangère. Le comptable public met en œuvre l’action en responsabilité solidaire organisée par l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales. Cette disposition permet de déclarer les dirigeants solidairement responsables du paiement des impositions et des pénalités dues lorsque le responsable a commis des manquements graves ayant empêché le recouvrement de la dette publique.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a appliqué ce principe dans son arrêt du 9 janvier 2025, numéro 23/02221, publié sous le lien Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1ère chambre, 9 janvier 2025, n° 23/02221. La cour a rappelé que « l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de cette société dont il est responsable » caractérise la faute du dirigeant. La mise en cause atteint toute personne exerçant en droit ou en fait la direction effective de la structure défaillante.

Dans le même sens, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt déterminant le 18 mars 2026 sous le numéro 24/00164, accessible sous le lien Cour d’appel de Paris, Chambre commerciale, 18 mars 2026, n° 24/00164. La cour a condamné le dirigeant en énonçant que « le fait pour un dirigeant de société de ne pas déclarer pendant plusieurs années consécutives les sommes encaissées au titre de la TVA et de ne pas reverser les sommes collectées constitue une violation grave et répétée des obligations fiscales, le dirigeant bénéficiant au détriment de la collectivité et des entreprises respectant leurs obligations fiscales d’une trésorerie indue ».

Dès lors, les dirigeants qui orchestrent l’activité d’une société mauritanienne depuis la France engagent l’intégralité de leur patrimoine personnel. Les sommes dues au titre des redressements fiscaux et des pénalités de 80 % peuvent faire l’objet de saisies sur leurs comptes bancaires privés ou leurs biens immobiliers personnels. Cette responsabilité s’applique avec la même rigueur aux gérants de fait qui dirigent l’entreprise sans détenir de mandat officiel.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a souligné dans son arrêt du 30 mars 2022, pourvoi numéro 20-11.776, publié sous le lien Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2022, pourvoi n° 20-11.776, que « les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants de fait ». De plus, la responsabilité personnelle peut être engagée à l’égard des tiers en cas de faute séparable des fonctions sociales telle que définie par la Chambre commerciale le 21 septembre 2022 sous le pourvoi numéro 20-20.310, consultable sous le lien Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-20.310.

Par ailleurs, les dirigeants s’exposent également à des poursuites pénales pour travail dissimulé au titre de l’article L. 8221-3 du Code du travail lorsque l’activité n’est pas déclarée aux organismes sociaux français. Face à cette imbrication complexe de risques patrimoniaux et répressifs, l’assistance experte dispensée par des avocats en droit des affaires et les diverses expertises du cabinet permet de sécuriser durablement la mobilité internationale des entreprises.

Conclusion

La constitution d’une société en Mauritanie et l’exploitation des opportunités offertes par la Zone Franche de Nouadhibou constituent une démarche économique parfaitement licite pour aborder les marchés africains en pleine expansion. Cependant, cette implantation internationale exige une cohérence juridique absolue entre la localisation formelle des structures et la réalité matérielle des opérations économiques menées sur place. L’ordre juridique français et le droit fiscal international ne tolèrent aucune dissociation artificielle entre l’adresse statutaire d’une entreprise et le centre effectif où s’exercent ses arbitrages stratégiques. Dès lors qu’une société étrangère est pilotée depuis le sol français, elle s’expose à la requalification de son siège réel, à l’assujettissement intégral à l’impôt sur les sociétés et aux sanctions dévastatrices de l’activité occulte. La solidarité financière des dirigeants de droit et de fait sur leur patrimoine propre rappelle que l’ingénierie sociétaire ne saurait se concevoir sans une substance économique irréfutable en terre mauritanienne. Les décideurs doivent impérativement auditer leurs modes d’intervention transfrontaliers afin de concilier ambition commerciale internationale et sécurité juridique pérenne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».