Début octobre 2026, la France a connu un double phénomène inhabituel sur les carburants : des tensions d’approvisionnement dans plusieurs départements et une hausse continue des prix à la pompe. D’après les relevés cités par la presse, le 1er octobre 2026, 55 stations sur 147 étaient en rupture d’au moins un carburant dans le Bas-Rhin, soit 37,4 % des stations du département, contre une moyenne nationale d’environ 13,9 %. La Gironde, les Yvelines et la Haute-Garonne comptaient respectivement 39, 37 et 36 stations en rupture lors des points de mesure cités, et Paris a atteint jusqu’à 19 % de stations signalées en difficulté le 3 octobre 2026. Le faible niveau d’eau du Rhin, qui a réduit la capacité d’acheminement des hydrocarbures par voie fluviale, et les tensions militaires au Moyen-Orient impliquant les États-Unis et l’Iran ont été évoqués comme facteurs de ces tensions. Côté prix, le gouvernement a autorisé à titre exceptionnel la commercialisation d’un gazole non conforme aux spécifications habituelles pour gonfler les volumes disponibles, et l’état d’approvisionnement de quelque 9 900 stations est suivi quotidiennement, avec 500 contrôles annoncés dans les stations-service.
Pour les particuliers, ces chiffres se traduisent par des files d’attente et des détours coûteux. Pour les entreprises, la question est plus rude encore : que se passe-t-il quand le fournisseur de carburant ou de transport ne livre plus, quand les tournées sont bloquées, quand les chantiers s’arrêtent et quand les prix explosent en cours de contrat ? Transporteur, artisan, commerçant livré, station-service indépendante ou entreprise disposant d’une flotte : le droit des contrats commerciaux donne des réponses précises, à condition d’agir vite et dans l’ordre. Cet article explique, d’un côté, les recours de l’entreprise cliente dont le fournisseur fait défaut et, de l’autre, les conditions dans lesquelles la pénurie permet au contraire au débiteur de s’exonérer ou de renégocier.
I. Le fournisseur ne livre plus : les recours de l’entreprise cliente
A. Pénurie d’essence : que faire quand le fournisseur ne livre plus ?
La première règle tient en un mot : constater. Avant tout litige, l’entreprise cliente doit établir la réalité du défaut de livraison par des écrits : bons de commande, confirmations, relances, constats de cuves vides, attestations de chauffeurs, relevés de ruptures. En matière commerciale, la preuve est libre, mais un dossier constitué dès les premiers jours vaut mieux qu’une reconstitution tardive. Les relevés publics des prix et de la disponibilité, mis à jour quotidiennement pour près de 9 900 stations, peuvent corroborer utilement qu’une zone entière était en tension, sans pour autant suffire à eux seuls.
La deuxième étape est la mise en demeure. Le droit civil fait de la mise en demeure le préalable à la plupart des sanctions de l’inexécution. Une fois le fournisseur mis en demeure de livrer dans un délai précis et raisonnable, le client professionnel dispose d’un arsenal gradué. D’abord, exiger l’exécution forcée en nature : le vendeur est tenu de délivrer, puisque l’article 1603 du Code civil dispose qu’« Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend » (article 1603 du Code civil). Ensuite, se remplacer : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation », c’est-à-dire s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur, puis « demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin » (article 1222 du Code civil). Concrètement, une entreprise de transport dont le fournisseur habituel ne livre plus le gazole peut acheter au comptant chez un concurrent, même plus cher, puis réclamer au défaillant le remboursement du surcoût, à condition que le délai et le coût de ce remplacement restent raisonnables. La troisième voie est indemnitaire : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » (article 1231-1 du Code civil). Retards de chantier, tournées annulées, pénalités versées à ses propres clients : ces préjudices sont réparables dès lors qu’ils sont prouvés et prévisibles, sauf si le fournisseur établit un cas de force majeure.
En pratique, ces trois leviers se combinent dans un même courrier : mise en demeure de livrer sous quarante-huit heures, annonce d’un achat de remplacement avec remboursement du surcoût, et réserve expresse de dommages et intérêts. Ce formalisme n’est pas une coquetterie : sans mise en demeure préalable, le remplacement aux frais du débiteur et les dommages et intérêts pour retard sont fragilisés. L’entreprise qui se contente d’appels téléphoniques et de messages informels prend le risque de voir le juge constater qu’elle n’a jamais exigé fermement l’exécution.
B. Pénurie de gasoil aujourd’hui : rompre le contrat et faire payer le préjudice
Quand la défaillance dure, la question n’est plus de se faire livrer, mais de sortir du contrat et de changer durablement de fournisseur. La résolution pour inexécution permet d’anéantir le contrat : l’entreprise cliente cesse de payer et récupère, selon les cas, les sommes versées d’avance. Mais la résolution unilatérale suppose une inexécution suffisamment grave et, sauf urgence caractérisée, une mise en demeure restée infructueuse. La précipitation est sanctionnée : résoudre un contrat d’approvisionnement pour quelques jours de retard, alors que le fournisseur proposait des livraisons partielles ou différées, expose le client à devoir lui-même des dommages et intérêts. La gravité s’apprécie au regard du contrat et des circonstances : pour un transporteur dont les camions sont immobilisés ou un réseau de stations dont les cuves sont vides, quelques jours sans livraison peuvent justifier la rupture ; pour un client disposant de stocks propres, il faudra démontrer que le maintien du contrat n’avait plus de sens.
Le changement de fournisseur appelle une vigilance particulière sur la rupture des relations commerciales établies. Côté client, rompre brutalement avec l’ancien fournisseur, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation, expose à une action en responsabilité. L’article L442-1 du Code de commerce dispose en effet qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » (article L442-1 du Code de commerce). Autrement dit, même victime d’une inexécution, l’entreprise qui bascule ses volumes chez un concurrent doit notifier par écrit un préavis proportionné à l’ancienneté de la relation, sauf à démontrer que la gravité de la faute du fournisseur justifiait une rupture immédiate. En pratique, on notifiera donc la résolution pour faute en respectant, quand c’est possible, un court préavis de réorganisation, et l’on conservera la preuve que le fournisseur a été mis en mesure de reprendre ses livraisons.
Le préjudice réparable, lui, se chiffre méthodiquement. Outre le surcoût d’achat de remplacement, l’entreprise peut réclamer la marge perdue sur les prestations qu’elle n’a pu exécuter, les pénalités qu’elle a elle-même versées à ses clients, et les frais fixes inutilement exposés pendant l’immobilisation (salaires des chauffeurs sans tournée, location de véhicules à l’arrêt). Chacun de ces postes doit être documenté : factures du fournisseur de substitution, comparatif de prix au litre, planning des tournées annulées, contrats clients prévoyant des pénalités. Les clauses pénales du contrat d’approvisionnement jouent dans les deux sens : si le contrat prévoit une pénalité par jour de retard de livraison, elle s’applique de plein droit après mise en demeure, sans que le client ait à prouver son préjudice ; à l’inverse, le juge peut modérer une pénalité manifestement excessive, ce qui invite à ne pas empiler des pénalités disproportionnées au préjudice réel. Enfin, pour les relations de sous-traitance de transport, la durée du préavis de résiliation s’apprécie au regard du contrat type applicable : la Cour de cassation a jugé « qu’il résulte de la combinaison de ces textes que les usages commerciaux en référence desquels doit s’apprécier la durée du préavis de résiliation du contrat de sous-traitance de transport contractuellement convenu sont nécessairement compris comme conformes au contrat type dont dépendent les professionnels concernés » (Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-26.404, pourvoi n° 12-26.404). Un transporteur qui résilie son sous-traitant comme un chargeur qui change de transporteur en pleine pénurie doivent donc vérifier le contrat type de leur secteur avant de fixer le préavis.
II. Invoquer la pénurie pour ne pas exécuter : force majeure ou renégociation
A. Pénurie d’essence et force majeure : qui peut s’en prévaloir ?
Le fournisseur qui ne livre plus, le transporteur qui n’achève plus sa tournée, le distributeur dont les stations sont à sec : tous seront tentés d’invoquer la force majeure pour échapper à leur responsabilité. Le Code civil la définit strictement : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 » (article 1218 du Code civil). Trois conditions cumulatives : extériorité, imprévisibilité à la conclusion, irrésistibilité malgré des mesures appropriées. Chacune se discute pied à pied dans une pénurie de carburant.
L’imprévisibilité s’apprécie à la date de conclusion du contrat, pas au jour de la panne. Pour un contrat d’approvisionnement signé en 2024, le faible niveau du Rhin à l’automne 2026 ou l’aggravation d’un conflit au Moyen-Orient pouvaient être imprévisibles ; pour un contrat signé fin septembre 2026, alors que la presse décrivait déjà des stations en rupture dans plusieurs départements, le débiteur aura plus de mal à soutenir qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir la tension. L’irrésistibilité suppose que le débiteur a pris les mesures appropriées pour éviter les effets de l’événement : diversifier ses sources, augmenter ses stocks, réorganiser ses tournées, recourir à d’autres dépôts. Le fournisseur qui s’approvisionnait exclusivement auprès d’un dépôt unique, sans stock tampon, alors que des alternatives existaient à un coût supportable, ne remplit pas cette condition. La jurisprudence l’illustre avec constance : face à un barrage de manifestants, la Cour de cassation a validé l’exonération du transporteur parce que la cour d’appel avait constaté qu’il ne pouvait ni prévoir l’itinéraire permettant d’éviter le blocage, ni prévoir que les manifestants dépouilleraient le camion : « De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire l’existence d’un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d’un cas de force majeure exonérant le transporteur de toute responsabilité dans la survenance du dommage » (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-14.476, pourvoi n° 22-14.476). Le même texte qui protège le transporteur bloque sa responsabilité pour les marchandises : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure » (article L133-1 du Code de commerce).
Symétriquement, la Cour de cassation rappelle que la force majeure ne profite qu’au débiteur empêché d’exécuter sa propre obligation. Dans un arrêt de principe, elle a jugé qu’« Il en résulte que le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure » (Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-21.060, pourvoi n° 19-21.060). Transposé à la pénurie, ce principe signifie que le client qui refuse de payer ses factures en arguant que, de toute façon, le carburant se faisait rare, ne peut pas se retrancher derrière la force majeure : c’est au fournisseur empêché de livrer, et à lui seul, d’établir l’événement extérieur, imprévisible et irrésistible. Et lorsque l’empêchement n’est que temporaire, le contrat est seulement suspendu : le client ne peut pas en profiter pour se dégager définitivement, sauf si le retard justifie à lui seul la résolution.
Un point mérite une attention particulière : beaucoup de contrats commerciaux contiennent leur propre clause de force majeure, qui peut être plus large ou plus étroite que la définition légale. Certaines clauses visent expressément la pénurie de matières premières, les grèves des dépôts ou les décisions administratives de réquisition des stocks ; d’autres excluent au contraire les difficultés d’approvisionnement du champ de la force majeure. Avant d’invoquer l’article 1218 du Code civil, l’entreprise doit donc relire sa clause : si la pénurie y figure comme cas de force majeure contractuelle, le débat se déplace vers le respect de la procédure prévue par la clause, le plus souvent une notification écrite dans un délai bref, l’obligation de limiter les effets de l’événement et la reprise de l’exécution dès que possible. À défaut de notification dans les formes et délais stipulés, le débiteur peut perdre le bénéfice de la clause alors même que l’événement aurait constitué une force majeure légale. Symétriquement, une clause qui exclut la pénurie ne prive pas le juge de qualifier les faits, mais elle révèle l’intention des parties de faire peser le risque d’approvisionnement sur le fournisseur, ce qui renforce la position du client qui exige l’exécution ou le remboursement de son remplacement.
B. Pénurie de gasoil : qui paie le surcoût quand le contrat devient ruineux ?
Entre l’exécution impossible et l’exécution simplement devenue très chère, il y a un monde que la pénurie d’octobre 2026 illustre bien : les livraisons restent possibles, mais à des prix qui s’envolent, avec des records battus début octobre et des écarts sensibles entre stations d’un même territoire. Le transporteur lié par un prix ferme, le distributeur tenu de servir ses stations, le prestataire dont les tournées consomment deux fois plus de temps : aucun n’est empêché d’exécuter, mais l’exécution est devenue excessivement onéreuse. C’est le terrain de l’imprévision. L’article 1195 du Code civil prévoit que « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant » (article 1195 du Code civil). La partie lésée doit continuer d’exécuter pendant la renégociation ; en cas d’échec, les parties peuvent convenir de résoudre le contrat ou demander ensemble au juge de l’adapter, et faute d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut réviser ou mettre fin au contrat.
En pratique, la renégociation suppose d’abord de vérifier qui supporte le risque prix dans le contrat. Si le contrat contient une clause d’indexation sur un indice public des prix des carburants, elle s’applique et la discussion est close. Si le contrat est à prix ferme sans clause de révision, le débiteur peut demander la renégociation pour imprévision, mais il doit démontrer que le changement de circonstances était imprévisible à la conclusion et qu’il n’avait pas accepté d’en assumer le risque. Un transporteur qui a signé en connaissance d’une clause de prix ferme, assortie d’une marge confortable intégrant la volatilité des cours, aura du mal à soutenir qu’il n’avait pas accepté le risque. À l’inverse, une envolée brutale liée à des événements géopolitiques postérieurs à la signature, sans commune mesure avec les fluctuations ordinaires, caractérise typiquement l’imprévision. La demande de renégociation doit être écrite, chiffrée et datée : relevés de prix d’achat avant et après, marges comparées, proposition de prix transitoire. Et pendant toute la discussion, le débiteur exécute : cesser ses livraisons pour forcer la main du client, c’est commettre une faute qui ruinera sa demande.
Du côté des stations-service et des prix affichés, la pénurie attire en outre les contrôles. L’état rappelle que tout vendeur « informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie » (article L112-1 du Code de la consommation). Les 500 contrôles annoncés dans les stations-service portent précisément sur ces obligations : affichage conforme, prix pratiqués conformes aux prix affichés, absence de rupture artificielle entretenue pour faire monter les prix. Pour une station indépendante comme pour un réseau, gonfler les prix en profitant de la file d’attente ou masquer des stocks disponibles expose à des sanctions, sans préjudice des actions des concurrents pour pratiques anticoncurrentielles si une entente sur les prix en période de tension était démontrée. À Paris et en Île-de-France, où jusqu’à 19 % des stations ont été signalées en difficulté le 3 octobre 2026 et où les Yvelines comptaient 37 stations en rupture, les entreprises doivent anticiper : identifier des fournisseurs de substitution dans le ressort, sécuriser par écrit les délais de réapprovisionnement, et porter leurs litiges, selon les montants et la qualité des parties, devant le tribunal de commerce de Paris ou le tribunal judiciaire, en sachant que les délais de traitement contentieux rendent les mesures provisoires du juge des référés souvent plus utiles qu’une action au fond.
Conclusion
La pénurie de carburant de début octobre 2026, avec ses ruptures concentrées dans l’Est et en Île-de-France et ses prix records, rappelle une règle simple du droit des affaires : le contrat protège celui qui l’active le premier et par écrit. L’entreprise cliente dont le fournisseur ne livre plus doit mettre en demeure, se remplacer à un coût raisonnable, chiffrer son préjudice et, si la relation est durablement compromise, résoudre en respectant un préavis écrit proportionné à l’ancienneté de la relation. Le fournisseur ou le transporteur empêché par la pénurie ne peut s’exonérer qu’en démontrant un événement extérieur, imprévisible à la conclusion et irrésistible malgré des mesures appropriées, et le client qui n’a simplement pas pu profiter de la prestation ne peut pas invoquer la force majeure pour se dégager. Quand l’exécution reste possible mais ruineuse, la voie est la renégociation pour imprévision, exécution maintenue pendant la discussion. Dans tous les cas, les écrits contemporains, factures de remplacement, relevés de prix et courriers de mise en demeure, feront la différence entre une prétention accueillie et une demande rejetée. Les contrats signés priment sur toute analyse générale : relire ses clauses de force majeure, d’indexation et de préavis avant d’agir reste le premier réflexe, et seul le juge, saisi des faits précis du dossier, tranchera en cas de désaccord persistant.