Un menuisier installé à Paris qui pose des cuisines, des dressings, des fenêtres et des parquets dans la capitale reçoit parfois la même promesse commerciale que les autres artisans du bâtiment : créer une société à Dubaï, facturer les chantiers parisiens depuis l’émirat et ne plus payer l’impôt français. La réalité juridique française est inverse. Quand l’artisan reste en France, dort en France, prend les mesures chez les clients en France et pose les ouvrages en France, l’administration fiscale regarde les faits et applique les textes français : imposition des sommes facturées par la société étrangère entre les mains du menuisier sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, imposition de la société à l’impôt sur les sociétés français lorsque son siège de direction effective se trouve en France, application de l’article 123 bis du code général des impôts lorsque les conditions sont réunies, TVA française sur les travaux réalisés en France et, sur le terrain artisanal, exigence de qualification professionnelle et d’assurance décennale que la société de Dubaï ne remplit pas. Pour une présentation générale du mécanisme qui frappe toute facturation depuis l’étranger en restant en France, lire facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France : article 155 A, siège de direction effective et établissement stable. Le présent article décrit le raisonnement du fisc face au cas précis du menuisier parisien, les montants en jeu, les contrôles TVA et artisanaux qui s’ajoutent au redressement fiscal, puis la méthode pour contester, pièce par pièce, devant l’administration puis devant le tribunal administratif de Paris.
I. Pourquoi la société de Dubaï ne protège pas le menuisier resté à Paris : article 155 A, siège de direction effective et établissement stable, comment l’administration redresse ?
A. Qui paie l’impôt quand un menuisier parisien facture via une société à Dubaï : article 155 A, siège de direction effective et article 123 bis, que vérifie le fisc ?
Le premier texte que le vérificateur ouvre face à un menuisier parisien qui facture ses chantiers par une société immatriculée à Dubaï est l’article 155 A du code général des impôts. Ce texte dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié […] » Le menuisier qui pose lui-même les ouvrages à Paris entre directement dans ce champ : le service est rendu par une personne établie en France, la somme est perçue par une personne établie hors de France et le menuisier contrôle directement la société de Dubaï dont il est l’associé et le dirigeant. La première branche du texte suffit alors à l’administration, sans qu’elle ait besoin de démontrer le caractère privilégié du régime fiscal émirien.
Le Conseil d’État applique ce texte avec constance aux prestations réellement accomplies en France et facturées par une société étrangère. Dans un arrêt du 12 octobre 2018 rendu sous le numéro 414383, le Conseil d’État a jugé, à propos d’honoraires perçus par une société suisse pour des prestations d’assistance technique et commerciale fournies à une société française, que « pour juger que l’administration avait fait une exacte application des dispositions précitées de l’article 155 A du code général des impôts en taxant au nom de M. et Mme A… les honoraires perçus par la société suisse Serdi International SA au titre des prestations d’assistance technique et commerciale litigieuses fournies à la SAS Serdiplast, la cour a relevé que les prestations en cause étaient réalisées par M. A… et ne pouvaient être regardées comme des services rendus pour le compte de la société suisse, puis a déterminé le lieu de réalisation de ces prestations, tout d’abord, en s’appuyant sur la présence, au demeurant non contestée, de M. A… deux jours par semaine au siège de la SAS Serdiplast à Oyonnax ». Pour un menuisier, la démonstration est encore plus simple que dans cette affaire : les chantiers sont localisés, les bons de livraison des matériaux sont adressés à Paris ou en petite couronne, les constats de réception sont signés par des clients parisiens, les photographies avant et après pose sont géolocalisées et les attestations d’assurance chantier mentionnent des adresses françaises. Lire la décision sur le site officiel : Conseil d’État, 8ème et 3ème chambres réunies, 12 octobre 2018, numéro 414383.
Dans un arrêt du 4 novembre 2020 rendu sous le numéro 436367, le Conseil d’État a rappelé le troisième cas d’application du texte : « Aux termes du I de l’article 155 A du code général des impôts : » Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / (…) – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A. » » Dans cette affaire, la cour d’appel avait validé l’imposition entre les mains du prestataire au motif qu’il avait conclu un contrat de travail avec la société étrangère qui facturait ses services, et le Conseil d’État a censuré ce raisonnement : « Il résulte de ce qui précède qu’en se fondant, pour juger que les sommes versées par la société Héli-Union en rémunération des prestations effectuées par M. A… devaient être imposées entre les mains de celui-ci, en application des dispositions précitées de l’article 155 A du code général des impôts, dans la catégorie des traitements et salaires, après avoir relevé qu’il n’était pas dans un lien de subordination avec la société Héli-Union, sur ce que l’intéressé avait conclu un contrat de travail avec la société Ofsets, société établie hors de France ayant facturé les services qu’il rendait, la cour a fait une inexacte application de ces dispositions du code général des impôts. » Transposé au menuisier, cet apport est direct : un contrat de travail ou un contrat de mission signé avec la société de Dubaï ne fait pas obstacle à l’application de l’article 155 A dès lors que les prestations de menuiserie sont matériellement accomplies en France par l’artisan qui y demeure. Décision officielle : Conseil d’État, 8ème et 3ème chambres réunies, 4 novembre 2020, numéro 436367. Dans le même sens, l’arrêt du 22 mars 2023 rendu sous le numéro 455084 a validé l’imposition au nom d’un contribuable domicilié en France, salarié et administrateur d’une société française, des rémunérations versées à sa société de droit britannique pour l’exercice par cette dernière de fonctions de présidence : Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, 22 mars 2023, numéro 455084.
Le deuxième fondement que le vérificateur mobilise vise la société elle-même. L’article 206 du code général des impôts rend passibles de l’impôt sur les sociétés « quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée […] ainsi que […] toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif », et l’article 209 du même code précise que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés […] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France […] ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une société immatriculée à Dubaï qui n’a ni bureau réel, ni salarié, ni stock dans l’émirat, dont les devis sont établis depuis Paris, dont les acomptes arrivent sur des comptes pilotés depuis Paris et dont les décisions d’acceptation ou de refus des chantiers sont prises par le menuisier depuis son domicile parisien est regardée comme exploitant une entreprise en France. Le lieu d’immatriculation ne décide pas du lieu d’imposition : la direction effective, les moyens humains et matériels et le lieu d’exécution des prestations décident. Les relevés bancaires montrant des retraits et des paiements de fournisseurs en France, les factures des négoces de bois parisiens, les bordereaux de livraison, les échanges de messages avec les clients et les métadonnées des devis forment le faisceau sur lequel l’administration s’appuie pour situer l’exploitation en France.
Le domicile fiscal de l’artisan verrouille ce raisonnement. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le menuisier qui habite à Paris, dont le conjoint et les enfants vivent à Paris et qui pose ses ouvrages à Paris remplit le premier et le deuxième critère à la fois. Les allers-retours à Dubaï, les tampons du passeport et les attestations d’hébergement dans l’émirat ne pèsent rien face à un foyer parisien et à une activité professionnelle exercée à titre principal en France. La convention fiscale applicable peut répartir le droit d’imposer entre les deux États, mais elle ne fait pas disparaître l’impôt français sur les bénéfices de l’entreprise exploitée en France ni sur les revenus du prestataire domicilié en France.
Le troisième fondement concerne l’associé personne physique de la société émirienne. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Le menuisier parisien associé unique ou majoritaire de sa société de Dubaï dépasse très largement le seuil de 10 %. Si les bénéfices de la société restent en réserve dans l’émirat sans être distribués, l’administration peut imposer chaque année entre ses mains la quote-part correspondante comme un revenu de capitaux mobiliers. Le Conseil d’État a précisé le régime de ce texte dans un arrêt du 14 février 2022 rendu sous le numéro 442061 : Conseil d’État, 3ème et 8ème chambres réunies, 14 février 2022, numéro 442061. En pratique, les articles 155 A et 123 bis se combinent dans le redressement : les sommes facturées aux clients parisiens sont imposées entre les mains de l’artisan au titre des prestations qu’il a réalisées, et les bénéfices non distribués de la société peuvent être imposés à proportion de ses droits. La défense consiste alors à démontrer, pièces à l’appui, soit que la société exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale réelle et autonome hors de France, soit que les sommes ont déjà supporté l’impôt correspondant, soit que les conditions chiffrées du texte ne sont pas remplies, plutôt que d’affirmer de façon générale que la société étrangère fait écran.
Une précision s’impose sur l’exit tax, souvent agitée par les vendeurs de montages. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits […] excède 800 000 € à cette même date. » Le menuisier qui reste domicilié à Paris n’est pas concerné par ce texte puisqu’il ne transfère pas son domicile hors de France. L’exit tax ne devient un sujet que le jour où l’artisan quitte réellement la France avec des titres d’une valeur significative. Les agences qui présentent l’exit tax comme le seul risque du montage inversent la hiérarchie des dangers : pour celui qui reste, le risque immédiat et certain porte sur l’article 155 A, le siège de direction effective et l’article 123 bis, constatés chaque année d’activité, et non sur une imposition de transfert qui suppose un départ véritable.
B. Dans quel délai et pour quel montant le fisc redresse à Paris : proposition de rectification, intérêts, majorations et abus de droit, que risque la société de Dubaï ?
Le redressement commence presque toujours par un contrôle du dossier du menuisier : examen de comptabilité, contrôle sur pièces, demande d’éclaircissements ou droit de communication exercé auprès des banques, des plateformes de facturation et des clients. Lorsque le vérificateur estime que les chantiers parisiens ont été facturés par la société de Dubaï alors que l’artisan est resté en France, il adresse une proposition de rectification. L’article L57 du livre des procédures fiscales impose à l’administration d’adresser au contribuable « une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Cette motivation n’est pas une formalité : elle doit exposer les textes appliqués, les faits constatés chantier par chantier et le calcul des droits rappelés. Le contribuable dispose d’un délai pour répondre, peut demander une prorogation de trente jours et peut saisir l’interlocuteur départemental ou régional avant la mise en recouvrement. Pour le menuisier, la réponse à la proposition de rectification est le premier acte décisif du dossier : c’est là qu’il faut contester la qualification des faits, produire les pièces qui manquent au dossier du vérificateur et demander les justifications chiffrées, plutôt que de se réserver pour le juge en laissant la procédure se figer.
Les montants rappelés se composent de trois couches. La première couche est l’impôt en principal : impôt sur le revenu entre les mains du menuisier sur les sommes regardées comme la rémunération de ses prestations, impôt sur les sociétés au nom de la société regardée comme exploitée en France, retenues et contributions additionnelles selon les années, rappel de TVA sur les travaux. La deuxième couche est l’intérêt de retard, calculé mois par mois depuis la date à laquelle l’impôt aurait dû être payé. La troisième couche regroupe les majorations : majoration pour manquement délibéré lorsque l’administration démontre que le contribuable ne pouvait ignorer qu’il restait imposable en France, majoration pour manœuvres frauduleuses dans les montages les plus caractérisés, majoration pour opposition à contrôle ou pour défaut de présentation de comptabilité. Sur ce terrain, la jurisprudence sur l’article 155 A pèse lourd : dès lors que les prestations sont matériellement accomplies en France par le résident qui contrôle la société étrangère, les juges valident le rappel en principal, et le débat se déplace vers les pénalités, leur taux et leur motivation. Chaque majoration doit être motivée de façon propre, fait par fait : une affirmation générale sur l’opacité du montage ne suffit pas à caractériser le manquement délibéré d’un artisan dont c’est le premier contrôle.
L’administration ajoute parfois le grief d’abus de droit. L’article L64 du livre des procédures fiscales l’autorise à écarter « comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ». Face à une société de Dubaï sans substance, l’administration soutient que la facturation par l’émirat n’a d’autre motif que d’éluder l’impôt français normalement dû sur des chantiers parisiens. La parade du menuisier ne passe pas par des affirmations sur son intention, mais par la preuve d’une substance réelle si elle existe : bail commercial dans l’émirat, salariés sur place, outillage et stock, chantiers réellement exécutés hors de France, comptabilité tenue sur place, décisions documentées. Sans ces éléments, le grief prospère et il entraîne une majoration propre, avec la possibilité de saisir le comité de l’abus de droit fiscal. Le texte précise qu’« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal », et cette saisine suspend le recouvrement jusqu’à l’avis pour les droits concernés. Demander cet avis quand le grief est fragile oblige l’administration à exposer son raisonnement devant une instance collégiale et prépare utilement le contentieux ultérieur.
La solidarité de la société étrangère aggrave l’addition. Le paragraphe III de l’article 155 A du code général des impôts prévoit que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ». La société de Dubaï peut donc être poursuivie pour le paiement des suppléments d’impôt établis au nom du menuisier, à hauteur des sommes qu’elle a perçues. En revanche, le paragraphe IV du même article évite la double imposition économique quand les fonds reviennent : « Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté. » Cet enchaînement commande la stratégie de régularisation : rapatrier les fonds sans méthode après un contrôle ne répare rien si l’impôt n’a pas été déclaré, tandis qu’une déclaration rectificative qui reconnaît l’imposable et demande l’application du paragraphe IV peut réduire le coût global. Chaque année prescrite doit être examinée séparément, car le délai de reprise varie selon la nature des manquements et selon que le contribuable a déposé ou non des déclarations.
II. TVA, qualification artisanale, décennale et assurance du menuisier à Paris : que change la société de Dubaï et comment contester le redressement ?
A. TVA des travaux de menuiserie facturés depuis Dubaï, qualification artisanale et assurance décennale : quelles pièces le client et l’administration exigent à Paris ?
La TVA frappe les travaux de menuiserie exécutés à Paris quel que soit le pays d’immatriculation de la société qui facture. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique […] b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis […] », et les travaux portant sur un immeuble situé en France relèvent de la TVA française. Concrètement, la pose d’une cuisine, le remplacement de fenêtres, l’agencement d’un magasin ou la fabrication et la pose d’un escalier dans un appartement parisien sont des opérations localisées en France. La facture émise par la société de Dubaï sans TVA française est donc redressée : soit la société aurait dû s’identifier à la TVA en France et collecter la taxe, soit le client assujetti aurait dû autoliquider la taxe. L’article 283 du code général des impôts prévoit que « Toutefois, lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée […] est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France », et que « Lorsque les prestations mentionnées au 1° […] sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. » Pour les clients particuliers parisiens, qui ne peuvent pas autoliquider la taxe, le rappel pèse sur le prestataire, majoré des intérêts et des pénalités. Pour les clients professionnels, syndics de copropriété, commerçants et sociétés foncières, l’administration vérifie si le preneur a bien autoliquidé la TVA sur les factures de la société émirienne, et le défaut d’autoliquidation expose le client lui-même à un rappel. Un chantier parisien facturé sans TVA depuis Dubaï crée ainsi deux fronts de redressement au lieu d’un.
Le taux applicable mérite une attention propre aux travaux dans les logements. Les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans relèvent sous conditions d’un taux réduit, tandis que les travaux portant sur des locaux neufs, les surélévations et les travaux qui augmentent la surface relèvent du taux normal. La société de Dubaï qui facture au taux normal des travaux éligibles au taux réduit fait payer trop de TVA à ses clients particuliers et perd des chantiers face aux menuisiers parisiens qui appliquent le taux exact avec l’attestation requise. Celle qui applique un taux réduit à des travaux qui n’y ouvrent pas droit s’expose au rappel du différentiel. Dans les deux cas, le dossier de contestation exige les attestations signées par les clients, la preuve de l’âge de l’immeuble, la nature exacte des ouvrages posés et la ventilation entre fourniture et main-d’œuvre. Les factures doivent mentionner le numéro d’identification à la TVA quand l’opération y est soumise, et l’absence d’immatriculation TVA française de la société émirienne est l’un des premiers indices que le vérificateur relève.
Le terrain artisanal est le deuxième front, et il est propre aux métiers du bâtiment. La menuiserie fait partie des activités dont l’exercice en France suppose une qualification professionnelle : diplôme, titre homologué ou expérience professionnelle d’une durée minimale, avec immatriculation au registre des entreprises et assurance adaptée. Le menuisier parisien qui travaille sous le couvert de sa société de Dubaï n’est ni immatriculé comme artisan en France pour cette activité, ni couvert par une assurance décennale française, et ses clients ne reçoivent ni attestation d’assurance ni facture conforme aux exigences françaises. Or la garantie décennale pèse sur tout constructeur d’ouvrage. L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » La pose de menuiseries extérieures, de fenêtres de toit, d’escaliers, de verrières porteuses ou d’ouvrages d’étanchéité associés entre dans le champ de cette responsabilité : une fenêtre qui prend l’eau, un escalier dont la structure fléchit, une verrière dont l’étanchéité cède rendent l’ouvrage impropre à sa destination et engagent le constructeur pendant dix ans à compter de la réception.
L’obligation d’assurance qui accompagne cette responsabilité est d’ordre public. L’article L241-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. » Une police souscrite dans l’émirat, rédigée en anglais, qui exclut les chantiers hors du territoire émirien ou qui plafonne la garantie à des montants dérisoires ne satisfait pas à cette exigence pour des chantiers parisiens. Le client parisien qui découvre après un sinistre que son menuisier n’était couvert par aucune assurance française se retourne contre lui, refuse de payer le solde, saisit le juge et signale l’artisan aux services de contrôle. Les directions départementales chargées de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sanctionnent l’absence de qualification, les factures non conformes et le défaut d’attestation d’assurance. Le redressement fiscal n’est alors plus le seul contentieux : le menuisier affronte en même temps un litige civil avec son client, une mise en cause de sa responsabilité décennale sans assureur derrière lui et des sanctions administratives pour exercice non conforme. Les assureurs français interrogés sur leurs pages consacrées à la décennale des menuisiers rappellent que les désordres couverts portent typiquement sur les malfaçons de pose des menuiseries et des charpentes, c’est-à-dire exactement le cœur de métier du menuisier parisien, et que la garantie court dix ans à compter de la livraison : travailler sans cette couverture pendant dix ans pour chaque chantier, c’est accumuler un passif que la société de Dubaï ne paiera jamais à la place de l’artisan.
La concurrence parisienne rend ce montage commercialement perdant avant même le contrôle fiscal. Les confrères installés à Paris, immatriculés, qualifiés et assurés, signalent les chantiers opaques. Les syndics de copropriété parisiens exigent l’attestation d’assurance décennale, l’extrait d’immatriculation et les références avant d’ouvrir la porte de l’immeuble. Les particuliers parisiens, de plus en plus informés, vérifient le numéro de SIRET, demandent l’attestation d’assurance et refusent les acomptes versés sur des comptes étrangers sans facture française. Un menuisier qui ne peut produire ni attestation ni immatriculation perd les appels d’offres des syndics, les marchés des commerces et les chantiers des copropriétés, c’est-à-dire les commandes les plus rentables de Paris. Le gain fiscal espéré se transforme en perte de chiffre d’affaires, puis en redressement sur le chiffre d’affaires restant.
B. Comment contester le redressement à Paris et en Île-de-France : réclamation, tribunal compétent, pièces du chantier et rescrit établissement stable, dans quel ordre agir ?
La contestation suit un ordre imposé qu’il faut respecter sous peine d’irrecevabilité. La première étape est la réponse à la proposition de rectification, dans le délai indiqué par le vérificateur, avec demande de prorogation de trente jours si le dossier est volumineux. Cette réponse doit être précise, chiffrée et documentée : contester l’application de l’article 155 A suppose de démontrer soit que les prestations n’ont pas été rendues en France par le menuisier, soit que la société émirienne exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale réelle et distincte, soit que les sommes ont déjà été imposées entre les mains de l’artisan. Contester le siège de direction effective suppose de produire le bail des locaux dans l’émirat, les contrats de travail des salariés sur place, les relevés de présence, les procès-verbaux de décisions, les relevés bancaires montrant une gestion locale et la preuve de chantiers exécutés hors de France. Contester l’article 123 bis suppose de discuter le seuil de détention, la nature des actifs de la société et le caractère privilégié du régime fiscal au sens de l’article 238 A. Chaque affirmation doit être adossée à une pièce numérotée et classée par chantier et par année, car le juge parisien qui relira le dossier dans deux ou trois ans ne retiendra que ce qui est prouvé par écrit.
La deuxième étape, après la mise en recouvrement, est la réclamation contentieuse adressée au service des impôts. L’article L190 du livre des procédures fiscales dispose que « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ». La réclamation doit reprendre chaque chef de redressement, impôt par impôt et année par année, et joindre les pièces nouvelles. Pour un menuisier parisien, le dossier de réclamation comprend le registre des chantiers avec adresses, dates, montants et clients, les contrats et devis signés, les factures de matériaux des négoces franciliens, les attestations d’assurance, les relevés bancaires professionnels et personnels, les justificatifs de présence en France et, le cas échéant, les éléments de substance dans l’émirat. La réclamation suspend les poursuites lorsqu’elle est assortie de garanties, et son rejet, exprès ou implicite après six mois de silence, ouvre le recours devant le juge.
La troisième étape est le recours devant le tribunal administratif. Pour un menuisier imposé à Paris, le tribunal compétent est celui du lieu d’imposition, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris puis pourvoi devant le Conseil d’État. Devant le juge, les moyens de procédure comptent autant que le fond : motivation insuffisante de la proposition de rectification, motivation insuffisante de chaque majoration, non-respect des droits de la défense, avis de vérification irrégulier, dépassement du délai de reprise, double imposition contraire à la réserve constitutionnelle rappelée par le Conseil d’État dans l’arrêt du 12 octobre 2018, qui juge que l’article 155 A « ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt ». Chaque moyen doit être soulevé dans l’ordre utile, avec les pièces correspondantes, et les conclusions chiffrées doivent distinguer le principal, les intérêts et chaque pénalité. Les délais de jugement à Paris se comptent en mois et parfois en années, pendant lesquels les intérêts courent : demander le sursis de paiement avec garanties adaptées évite que la procédure ne ruine l’atelier avant son terme.
En parallèle du contentieux, deux démarches sécurisent l’avenir. La première est la régularisation des exercices non prescrits : déclarer les revenus omis, immatriculer l’activité en France, souscrire l’assurance décennale française, mettre les devis et factures en conformité et solder la TVA due avec le taux exact par chantier. La régularisation spontanée avant tout contrôle réduit les pénalités et démontre la bonne foi pour les années litigieuses. La seconde est le rescrit sur l’établissement stable : interroger par écrit l’administration sur la qualification fiscale de l’activité future, avec un exposé complet et sincère des faits, permet d’obtenir une position opposable pour les exercices suivants. Un menuisier qui exécute réellement une partie de son activité hors de France, par exemple la fabrication d’ouvrages dans un atelier étranger avec des salariés sur place, peut faire valider l’organisation correspondante et séparer proprement ce qui relève de la France et ce qui n’en relève pas. À l’inverse, demander un rescrit sur un exposé incomplet ou embelli expose à une réponse défavorable qui sera versée au dossier du vérificateur.
Les spécificités parisiennes et franciliennes commandent enfin des réflexes pratiques. Les chantiers parisiens se déroulent souvent en copropriété : conserver les autorisations de la copropriété, les déclarations préalables de travaux, les attestations d’assurance remises au syndic et les procès-verbaux de réception signés avec les clients. Les contrôles se croisent : un signalement pour défaut d’assurance ou pour facture non conforme déclenche un contrôle fiscal, et un contrôle fiscal révèle l’absence d’immatriculation artisanale. Les pièces à préparer dès aujourd’hui sont le registre unique des chantiers, la comptabilité par chantier, les contrats de travail ou de sous-traitance des compagnons, les attestations de qualification et d’assurance, les relevés de TVA et les échanges écrits avec les clients sur les désordres et leur reprise. Un dossier de menuisier bien tenu se défend ; un dossier composé de factures émises depuis l’émirat sans aucun justificatif de chantier ne se défend pas.
Conclusion
Le menuisier parisien qui facture ses chantiers par une société de Dubaï en restant en France cumule les fondements de rappel au lieu de les éviter : l’article 155 A du code général des impôts impose entre ses mains les sommes perçues par la société étrangère en rémunération de ses prestations, le siège de direction effective et l’entreprise exploitée en France au sens des articles 206 et 209 du code général des impôts exposent la société à l’impôt sur les sociétés français, l’article 123 bis atteint les bénéfices non distribués, la TVA française s’applique aux travaux exécutés à Paris en application des articles 259 et 283 du code général des impôts, et l’absence de qualification et d’assurance décennale conforme aux articles 1792 et suivants du code civil et à l’article L241-1 du code des assurances ajoute au risque fiscal un risque civil de dix ans par chantier. La contestation existe et elle obéit à une méthode stricte : réponse motivée à la proposition de rectification sur le fondement de l’article L57 du livre des procédures fiscales, réclamation chiffrée sur le fondement de l’article L190 du même livre, recours devant le tribunal administratif avec des moyens de procédure et de fond étayés par un registre de chantiers complet, et régularisation des exercices à venir avec immatriculation, assurance et TVA exactes. Le Conseil d’État valide ces rappels lorsque les prestations sont accomplies en France par celui qui contrôle la société étrangère, comme l’illustrent les arrêts du 12 octobre 2018, du 4 novembre 2020 et du 22 mars 2023, et il censure les qualifications hâtives quand l’administration se trompe de fondement. Pour le menuisier parisien, la question n’est donc pas de savoir si le montage de Dubaï résistera au premier contrôle, mais de savoir combien d’années de rappels, d’intérêts, de majorations et de chantiers sans assurance il faudra solder avant de revenir à une exploitation française déclarée, qualifiée et assurée.