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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Carreleur à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, qualification et décennale, comment contester le redressement ?

Un carreleur qui pose du carrelage dans des appartements parisiens, qui prend ses mesures sur des chantiers du 11e arrondissement, qui facture ses clients depuis une société immatriculée à Dubaï tout en dormant chaque soir en Île-de-France, reste un contribuable français aux yeux de l’administration fiscale. Les agences qui vendent la création de société aux Émirats arabes unis promettent zéro impôt et anonymat ; elles omettent de dire que le droit fiscal français dispose d’un arsenal précis pour rattacher ces montages à la France : l’article 155 A du code général des impôts pour les prestations rendues depuis la France, le siège de direction effective pour l’impôt sur les sociétés, l’établissement stable pour les chantiers répétés, la TVA française sur les travaux immobiliers, et les règles de qualification et d’assurance décennale qui s’appliquent à tout artisan qui travaille sur le sol français. Cet article décrit ces risques, textes et décisions à l’appui, puis la méthode pour contester un redressement.

I. Pourquoi le fisc rattache à la France les factures émises depuis Dubaï par un carreleur resté à Paris

Le raisonnement de l’administration suit un ordre stable. D’abord identifier la personne qui exécute réellement la prestation. Ensuite vérifier où se trouve le centre de décision de la société étrangère. Enfin qualifier la présence en France au regard de l’établissement stable. Chacun de ces étages repose sur des textes dont la lettre est reproduite ci-dessous, vérifiée en vigueur au 1er octobre 2026.

A. L’article 155 A impose en France le carreleur qui travaille à Paris, même payé à Dubaï

L’article 155 A du code général des impôts vise directement les schémas où une personne établie en France fait percevoir à l’étranger la rémunération de ses propres prestations. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le texte applicable est consultable sur l’article 155 A du code général des impôts sur Légifrance.

Pour un carreleur, la lecture est directe. La pose de carrelage, de faïence et de mosaïque dans des logements parisiens constitue un service rendu par une personne établie en France, dès lors que l’artisan vit, travaille et exécute ses chantiers en France. Si la société de Dubaï qui encaisse les factures est contrôlée par ce même artisan, la première branche du texte suffit à imposer les sommes entre ses mains, au barème de l’impôt sur le revenu. Si le contrôle n’est pas établi, l’administration utilise la deuxième branche en demandant au contribuable de démontrer que la société émiratie exerce de manière prépondérante une activité propre, distincte de la facturation des chantiers parisiens. Une société sans local, sans salarié et sans clientèle propre aux Émirats ne satisfait pas cette preuve. La troisième branche joue lorsque l’entité est soumise outre-mer à un régime fiscal privilégié, ce qui correspond à la situation d’une société aux Émirats qui n’y supporte aucun impôt sur les bénéfices équivalent à l’impôt français.

La portée pénale de ce mécanisme est illustrée par l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 avril 2021, pourvoi n° 19-87.905, rendu dans une affaire où l’administration avait estimé que l’intéressée « était la véritable gestionnaire et l’exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts ». La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 novembre 2019 qui avait retenu la fraude fiscale pour non-déclaration des sommes transitant par la société étrangère contrôlée. Décision consultable sur l’arrêt du 8 avril 2021 n° 19-87.905 sur le site de la Cour de cassation. L’enseignement vaut pour l’artisan du bâtiment : quand le prestataire réel travaille en France et contrôle l’encaisseur étranger, le juge valide l’imposition en France et peut retenir la fraude fiscale en cas de dissimulation délibérée.

Le rattachement personnel se double du critère du domicile fiscal. L’article 4 B du code général des impôts dispose que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, et « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Texte consultable sur l’article 4 B du code général des impôts sur Légifrance. Un carreleur qui enchaîne les chantiers à Paris et en petite couronne exerce en France son activité à titre principal, sans discussion possible sur le caractère accessoire. Son domicile fiscal reste donc français tant qu’il vit et travaille ici, quelle que soit l’adresse de facturation inscrite sur ses devis.

Enfin, lorsque l’artisan détient au moins 10 % des droits de la société émiratie soumise à un régime fiscal privilégié, l’article 123 bis du même code prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Texte consultable sur l’article 123 bis du code général des impôts sur Légifrance. Les bénéfices conservés à Dubaï sans distribution peuvent ainsi être imposés chaque année entre les mains de l’associé parisien, à proportion de sa participation.

B. Siège de direction effective et établissement stable : la société de Dubaï devient imposable en France

Le deuxième étage du redressement porte sur la société elle-même. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », le texte précisant que « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Texte consultable sur l’article 209 du code général des impôts sur Légifrance. La jurisprudence et la doctrine administrative appliquent deux critères alternatifs pour juger qu’une entreprise est exploitée en France : l’exercice habituel d’une activité au moyen d’une installation matérielle, et la réalisation d’opérations par l’intermédiaire de représentants sans installation, auxquels s’ajoute le critère du siège de direction effective.

Le siège de direction effective se situe là où sont prises les décisions stratégiques : signature des devis importants, négociation avec les fournisseurs de matériaux, recrutement des ouvriers, gestion du compte bancaire professionnel, choix des chantiers. Quand le dirigeant unique vit à Paris, prospecte des clients parisiens, stocke son matériel dans un box de Seine-Saint-Denis et pilote tout depuis son téléphone, le siège de direction effective est en France. L’immatriculation à Dubaï, le recours à un agent local qui ne fait que recevoir du courrier et l’ouverture d’un compte bancaire émirati ne déplacent pas ce siège. L’administration reconstitue la réalité de la direction par les relevés téléphoniques, les adresses IP de connexion aux outils de gestion, les témoignages des clients, les bons de livraison des négoces de matériaux et les constats sur les chantiers. Une fois le siège localisé en France, la société, bien que de droit émirati, est passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble des bénéfices rattachables à l’activité dirigée depuis la France.

L’établissement stable complète le dispositif pour les chantiers eux-mêmes. En droit interne comme dans les conventions fiscales, un chantier de construction ou de montage, y compris les travaux de second œuvre comme le carrelage, constitue un établissement stable lorsque sa durée dépasse le seuil prévu, généralement douze mois pour un même site, et la doctrine retient plus largement toute installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Pour un carreleur qui se succède sur des chantiers parisiens auprès des mêmes donneurs d’ordre, l’administration agrège les interventions et caractérise une présence stable : véhicule utilitaire immatriculé en France, dépôt de matériaux, outillage stocké sur place, équipe intervenant chaque semaine. Chaque facture émise depuis Dubaï correspond alors à un chiffre d’affaires réalisé par un établissement stable français, imposable à l’impôt sur les sociétés et déclarable en France.

Ceux qui envisagent de quitter réellement la France pour échapper à ces rattachements doivent mesurer l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ». Texte consultable sur l’article 167 bis du code général des impôts sur Légifrance. Le départ n’efface donc pas l’imposition des plus-values latentes sur les titres, avec un sursis de paiement sous conditions et un dégrèvement progressif, mais une liquidation immédiate si les titres sont cédés peu après le départ.

La synthèse de cette première partie tient en une phrase : tant que les mains qui posent le carrelage et la tête qui dirige l’entreprise se trouvent en France, le droit fiscal français impose ici les sommes, que la facture porte un en-tête parisien ou un en-tête de Dubaï. Les développements qui suivent décrivent les angles fiscaux et réglementaires propres aux chantiers, puis la méthode de contestation.

II. TVA, qualification artisanale et décennale sur les chantiers parisiens, puis méthode pour contester le redressement

Les chantiers de carrelage réalisés en France supportent la TVA française et relèvent des règles françaises de qualification professionnelle et d’assurance. Ces angles génèrent des rappels distincts de l’impôt sur le revenu, avec leurs pénalités propres, et fournissent aussi au contribuable des moyens de défense autonomes quand l’administration a mal qualifié les opérations.

A. TVA française sur les travaux, qualification du carreleur et assurance décennale obligatoire

Les travaux immobiliers exécutés en France sont soumis à la TVA française, quel que soit le lieu d’établissement du facturier. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ». Texte consultable sur l’article 259 du code général des impôts sur Légifrance. Pour les prestations se rattachant à un bien immeuble, le lieu d’imposition se situe dans tous les cas au lieu de situation de l’immeuble : un appartement carrelé dans le 18e arrondissement supporte la TVA française, au taux applicable aux travaux dans les logements, avec les distinctions entre rénovation et neuf que l’administration vérifie ligne par ligne.

Le mécanisme d’autoliquidation ne sauve pas le montage. L’article 283 du même code prévoit que « lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’ article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ». Texte consultable sur l’article 283 du code général des impôts sur Légifrance. Concrètement, si le client est un professionnel assujetti, c’est lui qui devait autoliquider la TVA, et l’administration lui réclamera les rappels à lui, outre l’amende pour facture irrégulière ; si le client est un particulier, aucune autoliquidation n’est possible et la TVA aurait dû être collectée et reversée par le prestataire, ce qui fonde un rappel contre la société requalifiée en redevable français, majoré des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré quand les factures mentionnaient à tort une TVA émiratie ou aucune TVA. Les factures sans numéro de TVA intracommunautaire français, sans taux ni mention d’autoliquidation, constituent à elles seules des indices de l’irrégularité du circuit.

La qualification professionnelle ajoute un angle de rappel et un risque réglementaire. Le carrelage dans le bâtiment est une activité artisanale réglementée : l’exploitant doit justifier d’une qualification professionnelle, diplôme ou expérience validée, et immatriculer son entreprise au registre compétent avant tout début d’activité sur le territoire français. Une société immatriculée aux seuls Émirats, sans immatriculation française et sans qualification reconnue, exerce en situation irrégulière. L’administration fiscale exploite ce point pour écarter l’écran étranger, et les organismes sociaux le relaient sur le terrain du travail dissimulé quand des ouvriers interviennent sur les chantiers sans déclaration. Les donneurs d’ordre parisiens, syndics et entreprises générales, engagent pour leur part leur vigilance à l’égard de leurs sous-traitants, ce qui tarit les commandes dès que le montage est éventé.

L’assurance décennale est l’autre point dur des chantiers de carrelage. L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » Texte consultable sur l’article 1792 du code civil sur Légifrance. Le carrelage scellé, les chapes et l’étanchéité sous carrelage des salles d’eau relèvent de cette garantie décennale quand ils compromettent la destination de l’ouvrage, notamment en cas de défaut d’étanchéité. Or l’article L. 241-1 du code des assurances impose que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. » Texte consultable sur l’article L. 241-1 du code des assurances sur Légifrance. Une société de Dubaï sans assureur français agréé pour la décennale ne peut remettre l’attestation exigée à l’ouverture du chantier ; les maîtres d’ouvrage avisés refusent alors l’intervention, et tout désordre ultérieur expose l’artisan à une action directe sur son patrimoine personnel, sans plafond autre que le préjudice.

Pour une vision d’ensemble des montages de facturation depuis l’étranger, la lecture utile en maillage interne reste l’analyse du cabinet sur la facturation depuis une société étrangère en restant en France, article 155 A, siège de direction effective et établissement stable, qui détaille la mécanique commune à toutes les professions avant les spécificités de chaque métier.

B. Contester le redressement à Paris : procédure, délais, preuves et points de vigilance d’Île-de-France

La contestation commence dès la réception de la proposition de rectification. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Texte consultable sur l’article L. 57 du livre des procédures fiscales sur Légifrance. Le contribuable dispose en principe de trente jours, prorogeables de trente jours sur demande, pour répondre par écrit. Cette réponse n’est pas une formalité : elle fige les moyens de fait et de droit, elle interrompt la mécanique du redressement tacite, et elle conditionne l’accès aux recours ultérieurs, interlocuteur départemental, commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, puis réclamation contentieuse et tribunal administratif.

Sur l’article 155 A, les axes de défense sérieux sont étroits mais existent. Démontrer que la société émiratie exerce de manière prépondérante une activité propre suppose des preuves tangibles : bail commercial à Dubaï, salariés résidents, chantiers réellement exécutés aux Émirats, comptabilité locale contrôlée, flux bancaires cohérents. Produire un simple certificat d’immatriculation et un relevé bancaire ne suffit pas. Contester le contrôle suppose de démontrer que le carreleur parisien n’est ni associé, ni dirigeant de droit ou de fait, ni bénéficiaire des fonds, ce qui est incompatible avec un schéma où il encaisse les virements sur son compte personnel. Contester le régime fiscal privilégié suppose une analyse comparée des taux effectifs, exercice délicat face à une juridiction sans impôt sur les sociétés équivalent. Chaque branche perdue suffit à valider l’imposition, de sorte que la défense doit les combattre toutes les trois simultanément.

Sur le siège de direction effective, la défense utile consiste à documenter une direction réelle aux Émirats : procès-verbaux de réunions tenues à Dubaï avec billets d’avion et tampons de passeport, contrats signés sur place, directeur local disposant d’une délégation bancaire effective, décisions tracées depuis les Émirats. À l’inverse, l’administration s’appuie sur les faisceaux d’indices parisiens : devis rédigés en français avec un numéro de mobile en 06, rendez-vous clients à Paris, achats de colle et de carrelage chez des négoces franciliens, camionnette stationnée en Île-de-France, présence quotidienne sur les chantiers. Le contribuable qui reconnaît habiter Paris tout en affirmant diriger depuis Dubaï s’expose à une démonstration par l’absurde que les vérificateurs affectionnent. La régularisation spontanée, avec rapatriement de l’activité dans une entreprise française immatriculée, qualifiée et assurée, pèse favorablement dans la négociation des pénalités, sans effacer les rappels en principal.

Sur la TVA, vérifier la qualification exacte des clients est décisif. Face à des clients particuliers, contester l’autoliquidation est voué à l’échec puisque le texte la réserve aux preneurs assujettis ; l’effort doit porter sur le taux applicable, la base et les pénalités. Face à des clients professionnels, démontrer que le client a bien autoliquidé la taxe permet d’éviter la double imposition économique, même si l’amende documentaire subsiste. Sur les pénalités, la majoration pour manquement délibéré se discute quand le contribuable s’est fié à un montage présenté comme régulier par un prestataire : la bonne foi ne se présume pas, elle se prouve par les échanges avec le conseil, les attestations demandées et les démarches de mise en conformité engagées dès le premier contrôle.

À Paris et en Île-de-France, la pratique du contrôle présente des traits connus. Les vérifications des artisans du bâtiment partent souvent d’un droit de visite sur chantier, d’un contrôle URSSAF ou d’un signalement d’un concurrent, puis remontent vers la comptabilité. Le service des impôts des entreprises de Paris instruit les dossiers des sociétés requalifiées, tandis que la direction du contrôle fiscal d’Île-de-France coordonne les montages transfrontaliers. Les délais de reprise sont de trois ans en règle générale, portés à dix ans en cas d’activité occulte, notion que l’absence de déclaration en France caractérise fréquemment dans ces schémas. Les pièces à réunir sans attendre : devis et factures des trois derniers exercices, relevés bancaires français et émiratis, contrats de sous-traitance, attestations d’assurance, justificatifs de qualification, baux et factures de matériaux, échanges avec l’agent de création de société. Le recours juridictionnel relève du tribunal administratif de Paris pour les impositions établies à Paris, avec un délai de réclamation préalable de six mois environ selon la nature de l’avis, à vérifier sur chaque document reçu.

La régularisation d’ensemble suit un ordre logique : immatriculer une structure française, obtenir la qualification et l’assurance décennale auprès d’un assureur couvrant la France, déclarer l’établissement stable et solder la TVA française, déposer les liasses d’impôt sur les sociétés et les déclarations de revenus rectificatives, puis solliciter la modération des pénalités en contrepartie de la transparence retrouvée. Cette trajectoire ne garantit pas l’abandon des rappels, mais elle transforme un dossier de fraude présumée en dossier de régularisation, ce qui change l’issue sur les majorations et écarte le risque pénal décrit dans l’arrêt du 8 avril 2021.

Conclusion

Un carreleur qui travaille à Paris en facturant depuis une société de Dubaï cumule les rattachements fiscaux français : imposition des sommes entre ses mains sur le fondement de l’article 155 A, impôt sur les sociétés au lieu du siège de direction effective et de l’établissement stable, TVA française sur les chantiers, imposition des bénéfices réservés sur le fondement de l’article 123 bis, et exit tax en cas de départ réel. S’y ajoutent les règles du bâtiment, qualification professionnelle et assurance décennale, qui rendent le montage inexploitable commercialement dès que les donneurs d’ordre exigent les attestations. La contestation d’un redressement déjà notifié passe par une réponse motivée à la proposition de rectification dans les délais, une preuve documentée d’une activité réelle aux Émirats pour qui veut soutenir ce moyen, et le plus souvent une régularisation d’ensemble avec une structure française déclarée, qualifiée et assurée. Face à un montage vendu comme sans impôt, le réflexe utile reste la vérification des textes cités dans cet article et la mesure du risque pénal avant la prochaine facture.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».