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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Couvreur à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, qualification et décennale, comment contester le redressement ?

Vous êtes couvreur à Paris, vos chantiers de réfection de toiture s’enchaînent dans la capitale et en petite couronne, et une agence d’expatriation vous propose de facturer vos clients par une société créée à Dubaï pour alléger la note fiscale. Le montage tient sur une plaquette commerciale ; le contrôle qui suit tient sur quatre questions simples : qui monte réellement sur les toits, d’où la société est-elle dirigée, où la valeur est-elle créée, et qui répond de la garantie décennale. Quand les réponses pointent Paris, l’administration fiscale applique le même raisonnement que pour toute société étrangère pilotée depuis la France, avec un outil redoutable propre aux prestations de services : l’article 155 A du code général des impôts. À cela s’ajoutent la TVA sur les travaux exécutés en France, l’établissement stable que chaque chantier francilien révèle, et les règles du bâtiment qui interdisent de poser une ardoise sans qualification ni assurance décennale. Cet article décrit ces fronts, les textes qui les fondent et la méthode pour contester un redressement point par point. Le cadre d’ensemble de la facturation depuis l’étranger est présenté dans l’article de référence sur la facturation depuis une société étrangère en restant en France.

I. Le couvreur resté à Paris demeure imposable en France, et sa société émirienne peut l’être aussi

A. Article 155 A : les factures de toiture encaissées à Dubaï imposées au nom du couvreur resté en France

L’article 155 A du code général des impôts vise directement le schéma du couvreur parisien qui fait transiter ses factures par une société émirienne. Le texte officiel dispose : «I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A .» Le texte est consultable ici : article 155 A du code général des impôts sur Légifrance. Trois branches alternatives, dont la troisième joue en tout état de cause dès que l’encaissement passe par un territoire à fiscalité privilégiée : pour le couvreur qui exécute lui-même les chantiers, la première branche suffit déjà, puisqu’il contrôle directement la société qui perçoit les sommes.

Le Conseil d’État a précisé la portée de ce texte dans une décision du 12 octobre 2018 rendue à propos de prestations d’assistance facturées par une société suisse à une société française dirigée par le même homme : «Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France» sans que cette facturation «ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.» Référence officielle : Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 12 octobre 2018, n° 414383 sur Légifrance. Transposé au couvreur, le critère est limpide : la réfection d’une toiture à Montmartre ou à Boulogne-Billancourt est rendue pour l’essentiel par l’artisan qui pose les tuiles, mesure les liteaux et soude les zingueries ; la société de Dubaï qui se borne à émettre la facture sans envoyer ni compagnon ni conducteur de travaux sur le chantier n’apporte aucune intervention propre qui permettrait de regarder le service comme rendu pour son compte. L’administration n’a alors qu’à démontrer qui a exécuté les travaux, ce que les devis signés, les constats de chantier, les attestations des clients et les photographies d’exécution établissent sans peine.

Dans cette même décision, le Conseil d’État a validé la méthode du juge du fond qui localise les prestations à partir des faits : «Elle en a déduit que ces prestations ne pouvaient être regardées que comme rendues en France.» (Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 414383 sur Légifrance). Pour un couvreur, la localisation ne fait aucun doute : la toiture se trouve à Paris, les matériaux sont livrés sur le chantier parisien, l’échafaudage est monté rue de la Pompe ou avenue de Clichy, et la réception des travaux est signée par le client parisien. Aucune argumentation sur un pilotage à distance depuis Dubaï ne déplace le lieu d’exécution d’un travail manuellement accompli sur un toit francilien. Le vérificateur joint au dossier les marchés de travaux, les bons de livraison des négoces de matériaux, les déclarations préalables de chantier et, le cas échéant, les signalements de la mairie ou du syndic de copropriété : ce faisceau rend vaine toute contestation sur le lieu de réalisation des prestations.

Deux garde-fous du même arrêt méritent l’attention du couvreur redressé. D’une part, la personne qui perçoit les sommes à l’étranger est solidairement responsable des impositions dues par celle qui rend les services, à hauteur de ces sommes, en application du III de l’article 155 A : la société émirienne ne constitue donc aucun écran protecteur, elle répond elle-même du rappel. D’autre part, le Conseil constitutionnel, cité par le Conseil d’État, a assorti le texte d’une réserve contre la double imposition : le Conseil constitutionnel a jugé que, dès lors que la société étrangère reverse «tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt » Concrètement, si la société de Dubaï a reversé au couvreur une partie des sommes sous forme de rémunération déjà imposée en France, cette part ne peut pas être taxée deux fois ; la preuve du reversement et de son imposition incombe au contribuable, relevés bancaires et bulletins à l’appui. Enfin, dans l’affaire jugée en 2018, les rappels avaient été «assorties de la majoration de 80 % pour activité occulte prévue à l’article 1728 du code général des impôts» : le couvreur qui n’a ni déclaré les chantiers ni immatriculé d’établissement en France s’expose à cette majoration, qui double presque le litige et prive le dossier de tout intérêt à traîner, comme le montre l’arrêt du Conseil d’État du 12 octobre 2018, n° 414383 sur Légifrance.

B. Siège de direction effective : quand la société de couverture de Dubaï devient résidente fiscale de France

Le deuxième front du contrôle porte sur la société elle-même, indépendamment de l’article 155 A. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés «en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France», selon le texte officiel : article 209 du code général des impôts sur Légifrance. La jurisprudence applique ce texte en recherchant le siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où les décisions stratégiques sont prises, où la direction se réunit, d’où partent les ordres et où la comptabilité est tenue. Une société immatriculée à Dubaï dont l’associé unique vit à Paris, établit les devis depuis Paris, recrute les compagnons en France, négocie avec les syndics parisiens et ne conserve à Dubaï qu’une domiciliation avec un agent local présente un faisceau d’indices convergent vers une exploitation en France. Le vérificateur demande alors les procès-verbaux d’assemblées, les billets d’avion, les journaux de connexion aux comptes bancaires, le bail du bureau émirati, les contrats de travail du personnel local et la correspondance commerciale : quand ces pièces montrent que rien ne se décide à Dubaï, la société est regardée comme exploitée en France et l’intégralité des bénéfices des chantiers parisiens y est imposée à l’impôt sur les sociétés, avec intérêts de retard et majorations.

Le Conseil d’État a validé cette méthode dans une décision du 27 mars 2020 concernant une société suisse dirigée depuis la France : «la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce qu’elle avait en France son siège de direction effectif dès lors que M. D…, qui devait être regardé comme en étant le dirigeant de fait, effectuait les actes de gestion et de direction de la société au titre notamment des années 2007 et 2009 et prenait les décisions stratégiques la concernant depuis son domicile français, la circonstance qu’il n’y aurait pas disposé de matériel dédié ou de bureau étant à cet égard indifférente.» Référence officielle : Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 27 mars 2020, n° 421627 sur Légifrance. Chaque membre de cette phrase parle au couvreur parisien : le dirigeant de fait se prouve par les actes, pas par les titres, et l’absence de bureau dédié au domicile parisien n’empêche nullement de localiser la direction à Paris. Les documents saisis ou collectés qui établissent le rôle décisoire, aspects commerciaux, comptables et salariaux, suffisent, et le juge n’exige ni l’inventaire des pièces ni la démonstration d’une équipe dirigeante à l’étranger pour conclure. Pour le couvreur, les actes de gestion sont quotidiens et tracés : chiffrage des devis, planning des équipes, commandes de tuiles et d’ardoises, réception des travaux, gestion des reprises et des sinistres, embauche des apprentis. Quand ces décisions partent d’un téléphone parisien, la direction effective est parisienne.

La défense sur ce terrain suppose de prouver une substance réelle à Dubaï, et non de simples affirmations. Une substance crédible combine un bureau loué et effectivement occupé, du personnel salarié présent sur place avec bulletins de paie et visas de travail, une comptabilité tenue localement par un cabinet émirati, des réunions de direction dont les procès-verbaux sont signés sur place, des déplacements réguliers et documentés du dirigeant, et une activité commerciale locale distincte des chantiers français. Le couvreur dont les compagnons, le dépôt de matériaux, les camionnettes et les clients se trouvent tous en Île-de-France ne peut pas reconstituer après coup une direction émirienne : les attestations de complaisance d’un agent local ne pèsent rien face aux relevés téléphoniques, aux données de connexion bancaire et aux témoignages des clients parisiens qui n’ont jamais eu d’autre interlocuteur que l’artisan parisien. La jurisprudence exige des éléments objectifs et contemporains, et le juge administratif parisien, habitué à ces dossiers, écarte les pièces fabriquées pour les besoins du contrôle.

Le troisième examen vise l’associé personne physique resté domicilié en France. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit : «Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.» Le texte est consultable ici : article 123 bis du code général des impôts sur Légifrance. Et le texte précise le test de comparaison : «Pour l’application du premier alinéa, le caractère privilégié d’un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l’article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l’article 206» L’article 238 A vise pour sa part «les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié», texte officiel : article 238 A du code général des impôts sur Légifrance. Le couvreur associé unique de sa société émirienne détient 100 % des parts, bien au-delà du seuil de 10 %, et la trésorerie accumulée à Dubaï entre souvent dans le champ du texte : les bénéfices non distribués sont alors imposés chaque année entre ses mains comme revenus de capitaux mobiliers, en plus des rappels fondés sur l’article 155 A et sur le siège de direction effective. Trois fondements cumulatifs, trois assiettes qui se chevauchent sans se neutraliser, et une note finale qui dépasse largement l’économie d’impôt espérée.

II. Chantiers franciliens, TVA française et règles du bâtiment : le second cercle du contrôle

A. Chaque chantier de toiture révèle un établissement stable et appelle la TVA française

Le bâtiment offre à l’administration une prise que les activités dématérialisées ne donnent pas : le chantier lui-même. Le Conseil d’État l’a rappelé le 3 février 2023 dans une affaire visant une société portugaise de maçonnerie active en France : «la société Garovito Construções a exercé en France à titre habituel, au cours des années d’imposition en litige, une activité de maçonnerie à destination de clients particuliers ou professionnels à partir d’installations permanentes constituées en particulier d’un local de stockage situé à Givrauval (Meuse) où ses outils et ses véhicules de chantier étaient entreposés et qu’elle a employé dans ce cadre six à sept salariés à l’année», et «Par suite, la société Garovito Construções doit être regardée comme ayant exploité une entreprise en France au sens des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts». La Cour en déduit : «les éléments relevés au point 10 permettent de regarder la société Garovito Construções comme ayant disposé, au cours des années d’imposition en litige et pour l’exercice de son activité, d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable en France». Référence officielle : Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 3 février 2023, n° 456212 sur Légifrance. Le couvreur parisien coche les mêmes cases en plus net encore : dépôt de matériaux en Seine-Saint-Denis ou dans le Val-de-Marne, camionnettes immatriculées en France, compagnons embauchés localement et logés en Île-de-France, chantiers répétés pour des syndics parisiens. Le local de stockage, les véhicules et les salariés permanents caractérisent l’installation fixe d’affaires, et chaque toiture refaite à Paris matérialise l’activité habituelle. L’établissement stable entraîne l’imposition en France des bénéfices qui lui sont imputables, quand bien même la société resterait résidente de son État d’immatriculation au regard de la convention applicable.

La même décision éclaire la procédure applicable aux sociétés étrangères contrôlées en France. Le Conseil d’État juge que «l’administration a pu, sans entacher la procédure d’irrégularité au regard des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, adresser à M. A…, qui devait être regardé comme le gérant de fait de la société, l’avis de vérification destiné à cette dernière et tirer les conséquences des résultats de ce contrôle à l’égard de celle-ci tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée qu’en matière d’impôt sur les sociétés.» Le couvreur parisien, gérant de fait de sa société émirienne, recevra donc régulièrement l’avis de vérification à son domicile parisien, et les résultats du contrôle produiront leurs effets à la fois en impôt sur les sociétés et en TVA. L’arrêt ajoute que «La circonstance que cet avis n’ait pas précisé que les investigations du vérificateur porteraient sur l’existence d’un établissement stable de la société Garovito Construções, laquelle n’a au demeurant été révélée qu’à l’issue du contrôle fiscal, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’imposition.» Autrement dit, l’administration n’a pas à annoncer qu’elle recherche l’établissement stable : elle le découvre en visitant le dépôt, en comptant les salariés et en listant les chantiers, et le moyen d’irrégularité tiré de cette surprise est voué à l’échec, selon l’arrêt du Conseil d’État du 3 février 2023, n° 456212 sur Légifrance. La défense doit donc se préparer sur le fond, pas sur un vice de procédure illusoire.

La TVA suit la même logique territoriale implacable. L’article 259 du code général des impôts pose que «Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis», texte officiel : article 259 du code général des impôts sur Légifrance. Les travaux de couverture exécutés sur un immeuble parisien sont localisés en France par nature, et les règles d’autoliquidation prévoient que «la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti», selon l’article 283 du même code, dans sa rédaction applicable aux opérations en cause : article 283 du code général des impôts sur Légifrance. Concrètement, les factures émises sans TVA par la société de Dubaï pour des toitures parisiennes exposent soit la société, soit le client assujetti, à des rappels de TVA assortis d’intérêts et de pénalités, et les syndics de copropriété parisiens, rompus à ces contrôles, retournent volontiers contre l’artisan les sommes qu’ils ont dû acquitter. À Paris et en Île-de-France, où les copropriétés et les assureurs exigent des factures en règle avant tout paiement, la facturation hors TVA apparaît en outre comme un signal d’alerte qui déclenche les signalements.

Deux dispositifs anti-abus complètent l’arsenal lorsque le montage organise des flux entre la France et Dubaï. L’article 57 du code général des impôts dispose : «Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.» Texte officiel : article 57 du code général des impôts sur Légifrance. Les redevances de marque ou les commissions versées par l’activité française à la société émirienne sans contrepartie réelle sont réintégrées sur ce fondement. Et l’article L. 64 du livre des procédures fiscales permet à l’administration, «Afin d’en restituer le véritable caractère», d’écarter «comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales», texte officiel : article L. 64 du livre des procédures fiscales sur Légifrance. Une société sans bureau, sans salarié et sans chantier à Dubaï, créée le mois précédant le premier marché parisien, cumule les indices de fictivité et de motif exclusivement fiscal : l’abus de droit s’ajoute alors aux autres fondements, avec sa majoration propre de 80 %.

B. Qualification de couvreur et garantie décennale : le contrôle qui ne passe pas par le fisc, puis la méthode pour contester à Paris

Le fisc n’est pas le seul contrôleur du couvreur : le métier de la couverture est réglementé, et la société de Dubaï ne dispense d’aucune règle du bâtiment. L’exercice de l’activité exige une qualification professionnelle, diplôme du métier ou expérience validée, ainsi que l’immatriculation de l’entreprise au registre national des entreprises, et les chantiers parisiens sont surveillés par des clients qui connaissent ces exigences : syndics de copropriété, architectes, assureurs dommages-ouvrage et mairies d’arrondissement. La page officielle consacrée à l’artisanat rappelle ces conditions et les démarches d’immatriculation : fiche officielle sur l’artisanat sur service-public.fr. Le couvreur qui facture depuis Dubaï sans établissement immatriculé en France travaille en marge de ce cadre : ses attestations de qualification, quand elles existent, sont établies au nom d’une personne physique parisienne, tandis que les marchés sont signés au nom d’une société étrangère non immatriculée, et cette discordance alimente à la fois le dossier fiscal et un risque pénal pour travail dissimulé et exercice irrégulier. Les concurrents installés à Paris, qui paient leurs charges et leurs assurances, signalent ces situations à la chambre de métiers et d’artisanat Paris Île-de-France, et chaque signalement documenté rejoint le dossier du contrôle.

La garantie décennale verrouille le raisonnement. L’article 1792 du code civil dispose : «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.» Texte officiel : article 1792 du code civil sur Légifrance. La toiture fait partie des éléments qui conditionnent la solidité et la destination de l’immeuble : une infiltration due à une zinguerie mal façonnée ou à des tuiles mal fixées engage la responsabilité décennale du couvreur, et les assureurs parisiens le savent. Or l’article L. 241-1 du code des assurances impose : «Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.» Texte officiel : article L. 241-1 du code des assurances sur Légifrance. Les assureurs français refusent de garantir une société émirienne sans établissement en France pour des chantiers franciliens, et les attestations étrangères présentées sur les chantiers parisiens sont systématiquement vérifiées par les maîtres d’ouvrage : l’absence d’assurance décennale valable bloque l’accès aux marchés de copropriété, expose le couvreur à des mises en cause directes sur son patrimoine personnel pendant dix ans, et fournit au vérificateur fiscal une preuve supplémentaire que l’activité réelle est exercée en France par une personne qui ne peut pas l’exercer régulièrement depuis Dubaï. Les analyses des courtiers spécialisés confirment que la décennale est une obligation légale pour tout couvreur quel que soit son statut, et que son coût dépend de l’expérience, de la zone d’intervention et des garanties souscrites.

À Paris et en Île-de-France, la géographie du contrôle aggrave encore la situation du montage. Les chantiers sont concentrés, visibles et documentés : déclarations préalables en mairie, échafaudages sur le trottoir parisien soumis à autorisation d’occupation du domaine public, copropriétés qui conservent les devis et les factures pendant des années, voisins qui photographient les nuisances. Le contentieux fiscal relève du tribunal administratif de Paris, juridiction qui juge chaque année des dossiers de sociétés étrangères pilotées depuis la capitale et qui applique sans hésitation la grille du siège de direction effective et de l’article 155 A. Les pièces décisives se préparent avant le contrôle, pas après : marchés de travaux et devis signés, bons de livraison des négoces, relevés bancaires français et émiratis, contrats de travail des compagnons, baux du dépôt et des logements, attestations d’assurance décennale, factures avec mentions TVA, comptabilité de la société émirienne tenue localement, preuves de présence et de décision à Dubaï quand elles existent. Ce dossier doit raconter une histoire crédible et vérifiable, car le juge écarte les attestations de complaisance et retient les documents contemporains.

Contester un redressement suppose une méthode procédurale rigoureuse, fondement par fondement. La proposition de rectification doit recevoir une réponse écrite et argumentée dans le délai qu’elle mentionne, en joignant les pièces classées selon chaque grief : domicile fiscal, siège de direction effective, article 123 bis, article 155 A, établissement stable, TVA, prix de transfert, abus de droit. Le recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur puis, en cas de maintien, la réclamation contentieuse ouvrent la voie au tribunal administratif de Paris pour les impositions parisiennes, avec la possibilité de demander le sursis de paiement dans les conditions prévues par les textes. Chaque étape obéit à des délais propres que les notifications rappellent : les laisser passer rend le redressement définitif sans examen au fond. Sur la réserve contre la double imposition, sur la réalité de l’activité émirienne quand elle existe partiellement, sur la ventilation entre les chantiers français et une éventuelle clientèle locale à Dubaï, et sur le quantum des pénalités, des marges de discussion subsistent pour le contribuable qui produit des pièces précises et contemporaines. En revanche, les moyens d’irrégularité tirés de la surprise du contrôle ou de l’adresse de notification échouent depuis l’arrêt du 3 février 2023, et la contestation doit se gagner sur les faits, pas sur la procédure. Comme l’expose l’article de référence sur la facturation depuis une société étrangère pour l’ensemble des professions concernées, la cohérence entre les écritures fiscales et la réalité de l’activité conditionne l’issue de la procédure.

Conclusion

Le couvreur qui vit à Paris, y chiffre ses devis, y dirige ses compagnons et y refait les toitures ne transfère ni son domicile fiscal ni son activité en créant une société à Dubaï. L’article 155 A rend les sommes encaissées à Dubaï imposables à son nom dès lors qu’il contrôle la société qui les perçoit ou qu’il ne démontre pas son activité prépondérante propre, le siège de direction effective rattache l’exploitation à la France quand les décisions partent de Paris, l’article 123 bis impose chaque année les bénéfices de l’entité détenue, et chaque chantier francilien, avec son dépôt, ses véhicules et ses salariés, caractérise un établissement stable au sens de la jurisprudence du Conseil d’État. La TVA française frappe les travaux exécutés à Paris quelle que soit la société qui facture, les redevances sans contrepartie tombent sous l’article 57, et la société sans substance attire l’abus de droit de l’article L. 64. Enfin, sans qualification reconnue, sans immatriculation et sans assurance décennale valable en France, le couvreur ne peut ni décrocher les marchés parisiens ni répondre des désordres pendant dix ans. Face à un contrôle, la seule défense qui porte consiste à répondre à chaque fondement avec ses propres pièces, dans les délais propres à chaque étape, devant le tribunal administratif de Paris. Les montages vendus comme des solutions miracles se jugent à cette aune : s’ils ne fournissent ni activité réelle à Dubaï ni régularité sur les toits de Paris, ils ajoutent au redressement initial des pénalités fiscales, des rappels de TVA et dix ans de responsabilité personnelle sur chaque chantier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».