D’après la fiche BODACC publiée le 8 octobre 2026 (annonce n° A202601933746), le tribunal de commerce de Bobigny a, par un jugement du 29 septembre 2026, prononcé la liquidation judiciaire de la SAS VERTICAL ASCENSION, établie 50 rue du 18 Juin à Gagny et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 977 828 011, dont l’activité déclarée couvre l’installation, la maintenance, la rénovation et le dépannage d’ascenseurs et de tous autres matériels électromécaniques. D’après cette même fiche, la date de cessation des paiements est fixée au 27 novembre 2025 et le liquidateur désigné est la SELARL Bvmj, mission conduite par Maître Thomas Villemur, 69 rue d’Anjou à Bobigny. D’après cette même fiche, les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Aucun accident, aucune défaillance d’appareil ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des contrats, des créances et des biens.
Pour le syndic de copropriété ou le bailleur dont les ascenseurs étaient entretenus par un tel prestataire, pour le fournisseur de pièces détachées impayé et pour le sous-traitant ou le technicien intervenu sur les installations, la réponse tient en cinq points : la liquidation ne rompt aucun contrat à elle seule, et c’est une mise en demeure écrite adressée au liquidateur qui force une position, faute de réponse dans le mois le contrat étant résilié de plein droit ; l’obligation d’entretien et de sécurité des appareils continue de peser sur le propriétaire pendant ce temps, avec une visite toutes les six semaines et un contrôle technique tous les cinq ans, de sorte que la remise en service ne peut pas attendre l’issue de la procédure ; le carnet d’entretien, les rapports de contrôle et les factures constituent les preuves décisives, et celui qui les détient tient la suite des opérations ; les créances se déclarent dans les deux mois de la publication au BODACC, sans quoi elles s’éteignent sauf relevé de forclusion ; les pièces et matériels retrouvés en nature se revendiquent dans les trois mois sur le fondement d’un écrit convenu au plus tard à la livraison. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de VERTICAL ASCENSION, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. Les clients : syndics et bailleurs face à des ascenseurs sans mainteneur
Quand l’entreprise qui entretenait les ascenseurs d’un immeuble entre en liquidation judiciaire, ses clients professionnels se retrouvent avec des appareils qui continuent de transporter des personnes chaque jour, des contrats de maintenance en cours dont personne ne sait s’ils survivront, et des documents techniques parfois retenus dans les locaux ou les serveurs du prestataire. La carte des décisions commence par le sort du contrat, se poursuit par la sécurité des installations, et s’achève par la reprise de l’entretien avec un nouveau prestataire. Chaque étape se joue sur pièces, et chaque pièce a un détenteur qu’il faut identifier vite.
A. Le contrat de maintenance en cours : mise en demeure, poursuite ou résiliation
Le premier réflexe du syndic ou du bailleur consiste à relire le contrat d’entretien écrit, car c’est lui qui dit ce que le prestataire devait faire, à quel rythme, pour quel prix, et ce que le client doit encore. Ce contrat écrit n’est pas une simple habitude commerciale : l’article R. 134-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Le propriétaire passe un contrat d’entretien écrit avec une entreprise dont le personnel chargé de l’entretien doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à la section VI du chapitre III du titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail ». Le même article ajoute que le contrat d’entretien comporte des clauses minimales, dont l’exécution des obligations prescrites à l’article R. 134-6. Autrement dit, le contrat en cours a un contenu réglementé, et sa relecture permet de vérifier ce qui a été exécuté, ce qui reste dû des deux côtés, et quelles pièces manquent : carnet d’entretien, comptes rendus de visite, attestations de dépannage, factures déjà réglées ou encore impayées.
La liquidation judiciaire du prestataire ne met pas fin à ce contrat par elle-même. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire », et il précise que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture ». Le même article réserve au liquidateur le pouvoir de décider : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». Concrètement, le syndic ou le bailleur ne peut ni considérer le contrat comme caduc ni, à l’inverse, exiger du liquidateur qu’il poursuive les visites et les dépannages sans une position formelle de celui-ci. La voie prévue par les textes consiste à adresser au liquidateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, car « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse », le contrat en cours est résilié de plein droit. Cette mise en demeure s’envoie en recommandé avec accusé de réception, vise précisément chaque contrat et chaque appareil, et conserve sa preuve d’envoi et de réception : c’est elle qui fait courir le délai d’un mois et qui, à son expiration sans réponse, libère juridiquement le client pour contracter ailleurs.
La jurisprudence illustre ce mécanisme sur des contrats de maintenance au sens large. Le 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris, saisi d’un litige entre le liquidateur d’une société placée en liquidation judiciaire et une mutuelle cocontractante, a rappelé l’intégralité du dispositif de l’article L. 641-11-1 avant de trancher : après avoir mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur la poursuite du contrat de mutuelle et essuyé un refus de résiliation suivi d’une résiliation unilatérale, c’est la mutuelle qui a obtenu gain de cause, le tribunal déboutant le liquidateur de l’ensemble de ses demandes (tribunal judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 15 mai 2025, n° 22/09633). L’enseignement vaut pour tout contrat d’entretien : celui qui met en demeure par écrit, dans les formes et les délais, se donne les moyens d’obtenir une position claire du liquidateur, puis de passer à la suite, tandis que celui qui cesse unilatéralement de payer ou qui commande ailleurs sans mise en demeure préalable s’expose à devoir des sommes au titre d’un contrat regardé comme toujours en cours.
Le contentieux des factures d’entretien d’ascenseurs montre, en miroir, combien les écrits comptent des deux côtés. Le 25 avril 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation d’une société propriétaire au paiement de quatre factures d’entretien émises par un grand ascensoriste pour un montant total de 4 022,89 euros, en retenant que « La société F.G.C.I. a confié, par un acte sous seing privé, au début des années 2000, à la société Otis l’entretien d’un ascenseur référencé D2719 équipant des locaux qu’elle exploite » (cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 5, 25 avril 2024, n° 21/22234). Pour le syndic ou le bailleur confronté à une liquidation, la leçon est double : les factures émises avant le jugement pour des prestations réellement effectuées devront être déclarées au passif plutôt que payées directement, et les prestations postérieures au jugement ne s’exécutent et ne se paient que si le liquidateur a expressément exigé la poursuite du contrat en fournissant la prestation promise, au comptant. Tout paiement effectué hors de ce cadre, par exemple au technicien qui se présente spontanément sans mandat du liquidateur, risque de ne libérer le client d’aucune dette envers la procédure tout en l’appauvrissant d’autant.
En pratique, le syndic ou le bailleur adresse donc sans tarder au liquidateur une mise en demeure distincte par contrat, dresse l’inventaire contradictoire des appareils et des documents détenus, suspend tout règlement d’arriérés antérieurs au jugement en les réservant à la déclaration de créances, et ne règle que les prestations postérieures expressément poursuivies par le liquidateur. Il informe dans le même temps le conseil syndical ou ses propres services de la situation, sans dramatiser ni promettre un calendrier qu’il ne maîtrise pas, et il prépare la remise en concurrence de la maintenance, car la sécurité des appareils n’attend pas la fin du délai d’un mois.
B. La sécurité des appareils et la reprise de l’entretien : ce que le propriétaire doit garantir
Pendant que le sort du contrat se joue par écrit avec le liquidateur, l’obligation de sécurité continue de peser sur le propriétaire de l’immeuble, et elle ne connaît pas de trêve procédurale. L’article R. 134-6 du code de la construction et de l’habitation dispose que « L’entretien d’un ascenseur a pour objet d’assurer son bon fonctionnement et de maintenir le niveau de sécurité défini à l’article R. 134-2 », et il impose des dispositions minimales dont « Une visite toutes les six semaines en vue de surveiller le fonctionnement de l’installation et effectuer les réglages nécessaires ». Le champ de ces règles est large : l’article L. 134-1 du même code prévoit que « Les dispositions de la présente section sont applicables aux ascenseurs et à leurs composants de sécurité destinés à desservir de manière permanente les bâtiments », et l’article R. 134-1 vise « les appareils qui desservent de manière permanente les niveaux de bâtiments et de constructions à l’aide d’une cabine qui se déplace le long de guides rigides ». Le syndic qui gère pour le compte du syndicat des copropriétaires et le bailleur qui exploite ses locaux restent donc tenus de faire assurer ces visites périodiques, même si le prestataire historique est en liquidation : l’interruption de l’entretien n’est jamais une option de gestion, et tout incident survenu pendant une période sans maintenance exposerait le propriétaire à des questions dont aucune procédure collective ouverte contre un tiers ne le déchargerait.
A cette maintenance courante s’ajoute le contrôle technique périodique, qui obéit à son propre calendrier. L’article R. 134-11 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Le propriétaire d’un ascenseur est tenu de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle technique de son installation », avec pour objet de vérifier l’équipement et le bon état des dispositifs de sécurité ainsi que la compatibilité des moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention. L’article R. 134-13 précise que « La personne qui effectue le contrôle technique établit un rapport indiquant les opérations réalisées et, le cas échéant, les défauts repérés » et que « Dans le mois suivant la fin de l’intervention, elle remet ce rapport au propriétaire », lequel le transmet à l’entreprise chargée de l’entretien et, si des travaux sont nécessaires, aux personnes chargées de leur conception et de leur exécution. Le syndic ou le bailleur vérifie donc où en est chaque appareil dans son cycle de cinq ans : un contrôle arrivé à échéance pendant la vacance du mainteneur doit être confié sans délai à un contrôleur ou à un organisme habilité, indépendamment du sort du contrat de maintenance, et le rapport obtenu servira ensuite de base technique au nouveau contrat.
Le troisième pilier de la reprise, ce sont les documents. Le carnet d’entretien retrace les visites, les réglages, les pannes et les réparations ; les rapports de contrôle technique listent les défauts et les travaux préconisés ; les devis acceptés et les factures prouvent ce qui a été fait et payé. Or ces pièces se trouvent souvent entre les mains du prestataire liquidé. Le syndic ou le bailleur en demande par écrit la restitution au liquidateur, en visant chaque appareil et chaque document, et il s’appuie au besoin sur le droit d’accès reconnu aux occupants : l’article R. 134-14 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Toute personne disposant d’un titre d’occupation dans un immeuble comportant un ascenseur a le droit de consulter, dans les locaux du siège social ou du domicile du propriétaire ou dans ceux de son représentant, le rapport du contrôle technique ». Parallèlement, le service public des particuliers rappelle que l’entretien et le contrôle technique incombent au propriétaire et que le contrat de maintenance est obligatoire, avec un contenu minimal défini par décret (service-public.gouv.fr, « Ascenseur : sécurité, entretien et contrôle technique »). L’Agence nationale pour l’information sur le logement détaille de son côté les prestations d’entretien attendues en copropriété (ANIL/ADIL 44, « Copropriétaire : quelles prestations d’entretien de votre ascenseur ? »). Ces sources concordent : face à un mainteneur défaillant, le propriétaire fait établir un état précis de chaque appareil, récupère ses documents, et remet en concurrence la maintenance sur la base de cet état, en exigeant du nouvel entrant un contrat écrit conforme aux clauses minimales réglementaires.
Pour choisir ce nouvel entrant, le syndic ou le bailleur compare au minimum trois offres, vérifie que le candidat emploie un personnel formé comme l’exige l’article R. 134-7, s’assure qu’il peut assurer les visites toutes les six semaines et un dépannage avec des délais contractuels, et négocie la reprise des pièces détachées spécifiques déjà installées ainsi que l’accès aux codes et aux documentations techniques des appareils. Il fait voter en assemblée générale, quand les règles de la copropriété l’exigent, l’autorisation de signer le nouveau contrat et l’enveloppe des travaux éventuellement préconisés par le dernier rapport de contrôle, et il conserve les preuves de mise en concurrence : la régularité de la désignation du nouveau prestataire protège autant que la qualité technique de ses interventions. Les lecteurs parisiens trouveront un appui utile auprès d’un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris pour sécuriser les contrats et les créances lorsque les montants en jeu ou la complexité des chaînes de contrats le justifient.
II. Les partenaires : fournisseurs et intervenants face aux impayés
De l’autre côté de la chaîne, les fournisseurs de pièces détachées, les grossistes en composants électromécaniques et les sous-traitants ou techniciens indépendants qui intervenaient pour le compte du prestataire découvrent la liquidation avec des factures impayées, parfois des pièces déjà livrées et installées, parfois des pièces encore en stock chez le débiteur ou chez eux. Leurs décisions se prennent dans deux délais stricts, avec des preuves à réunir et des écrits à produire : déclarer dans les deux mois, revendiquer dans les trois mois quand les biens s’y prêtent, et ne poursuivre aucune exécution individuelle en dehors de la procédure.
A. Déclarer dans les deux mois : créances, preuves et portail électronique
Le principe est posé sans détour : l’article L. 622-24 du code de commerce dispose qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 622-24 du même code précise que « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », avec une prolongation de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire de la France métropolitaine. La fiche BODACC du 8 octobre 2026 renvoie elle-même à ce cadre en invitant à déclarer auprès du liquidateur ou sur le portail électronique des articles L. 814-2 et L. 814-13 dans les deux mois de la publication. Le fournisseur ou le sous-traitant calcule donc son délai à partir du 8 octobre 2026, sans attendre une relance ou un courrier du liquidateur qui pourrait ne jamais arriver, et il déclare même les créances discutées ou non encore chiffrées définitivement, quitte à les évaluer provisoirement : l’omission de déclarer expose à l’extinction, et le relevé de forclusion reste une voie étroite, subordonnée à la démonstration que le défaut de déclaration n’est pas de son fait ou que la défaillance du débiteur ne lui était pas connue.
La déclaration se prépare comme un dossier de preuve. Le fournisseur joint le contrat-cadre ou les conditions générales de vente acceptées, les bons de commande, les bons de livraison signés, les factures avec leurs échéances, les relevés de compte, les échanges écrits sur les retards de paiement, et, quand elle existe, la clause de réserve de propriété convenue par écrit. Le sous-traitant ou le technicien joint le contrat de sous-traitance ou les ordres d’intervention, les rapports d’intervention datés et signés par le client final ou le chef de chantier, les feuilles d’heures, les factures et les attestations de non-paiement. Chacun indique le montant en principal, les intérêts et pénalités contractuels, les acomptes déjà reçus, et la nature privilégiée ou chirographaire alléguée de la créance. L’arrêt de la cour d’appel de Paris sur les factures d’entretien d’ascenseurs montre ce qu’un dossier bien tenu permet d’obtenir : des factures datées, rattachées à des périodes précises d’entretien d’un appareil identifié, ont emporté la condamnation au paiement avec intérêts majorés et indemnités de recouvrement. Dans la procédure collective, ce même dossier ne permet plus d’obtenir un paiement direct, mais il conditionne l’admission au passif, le rang, et l’éventuelle contestation ultérieure : une créance déclarée avec ses justificatifs complets traverse la vérification du passif sans encombre, tandis qu’une déclaration sommaire, sans bon de livraison ni contrat, s’expose au rejet ou à la réduction.
Le fournisseur et le sous-traitant s’abstiennent, dès la publication du jugement, de toute poursuite individuelle : saisie, compensation non autorisée, rétention de pièces appartenant au débiteur ou pression sur ses salariés ne relèvent plus de l’exécution forcée privée mais du juge de la procédure. En revanche, ils peuvent et doivent écrire au liquidateur pour tout ce qui concerne la poursuite éventuelle des relations : le fournisseur à qui le liquidateur demanderait de continuer à livrer pour les besoins de la liquidation n’accepte qu’au comptant ou avec des garanties, et le sous-traitant à qui le liquidateur demanderait d’achever une intervention n’intervient que sur ordre écrit précisant le prix, le délai et les modalités de paiement. Les prestations fournies après le jugement à la demande du liquidateur relèvent en effet d’un régime de paiement prioritaire, à condition d’avoir été régulièrement commandées : l’écrit préalable est ici la condition du privilège autant que la preuve du droit.
B. Revendiquer et se prémunir : réserve de propriété, biens retrouvés et vigilance contractuelle
Quand les pièces livrées se retrouvent en nature, la déclaration ne suffit pas : il faut revendiquer. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». L’article L. 624-16 du même code prévoit que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété », en ajoutant que cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Le fournisseur de composants d’ascenseurs — cartes électroniques, câbles, boutons, portes palières, pièces de machinerie — vérifie donc sans délai si ses conditions générales ou son contrat comportaient une telle clause écrite, si les pièces se trouvent encore identifiables dans les stocks ou les ateliers du débiteur, et s’il peut les individualiser par numéros de série, références et bons de livraison. Quand ces trois conditions sont réunies, il adresse au liquidateur une demande de restitution ou de revendication dans le délai de trois mois, avec l’inventaire précis des biens, leur valeur, et la copie de l’écrit portant la clause.
La Cour de cassation applique ce délai avec une rigueur constante, y compris quand le droit de propriété n’est contesté par personne. Le 5 février 2025, la chambre commerciale a approuvé une cour d’appel d’avoir constaté que « les biens en litige, détenus à titre précaire par le débiteur et mentionnés dans l’inventaire, n’ont pas été revendiqués dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire », et d’en avoir « exactement déduit que le droit de propriété des sociétés Liebherr Werk Biberach et Hexagone était inopposable à la procédure collective et que le liquidateur pouvait en conséquence poursuivre la réalisation des biens non revendiqués par le biais d’une vente aux enchères publiques, afin d’apurer le passif » (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 février 2025, n° 23-19.029). Pour le fournisseur de pièces, la morale est sans appel : même notoirement propriétaire, même de bonne foi, même face à un liquidateur qui connaît l’origine des biens, le retard de quelques jours au-delà des trois mois fait perdre le bien, qui sera vendu au profit de l’ensemble des créanciers. Le calendrier se gère donc en sens inverse, en partant de l’échéance : inventaire des biens potentiellement revendicables dès la première semaine, courrier au liquidateur pour organiser une constatation contradictoire, puis revendication formelle bien avant l’expiration du délai.
Quand les pièces ont déjà été installées dans les ascenseurs des clients finaux, la revendication en nature devient impossible, et le fournisseur se reporte sur la déclaration au passif, en vérifiant si le prix de revente lui ouvre un droit de suite : les textes permettent au vendeur impayé de revendiquer le prix lorsque les biens ont été revendus avant l’ouverture, à condition d’agir vite et d’en rapporter la preuve. Quand les pièces ont été incorporées ou consommées sans individualisation possible, il reste la déclaration chirographaire ou, le cas échéant, l’invocation des sûretés consenties. Dans tous les cas, le fournisseur tire les leçons pour ses contrats futurs : clause de réserve de propriété systématique dans un écrit antérieur ou concomitant à la livraison, conditions générales signées et non simplement imprimées au dos des factures, numérotation et traçabilité des pièces, acomptes proportionnés aux approvisionnements spécifiques, et garantie autonome ou caution lorsque l’encours dépasse un seuil. Le sous-traitant, de son côté, sécurise ses interventions à venir en exigeant des ordres écrits, des constats de fin d’intervention signés sur place, et des paiements à échéances rapprochées : face à tout donneur d’ordre dont la trésorerie se tend, ces écrits valent à la fois preuve de la créance et condition de sa poursuite.
Conclusion : la carte des décisions pour toute la chaîne
Le syndic ou le bailleur commence par mettre le liquidateur en demeure par écrit de prendre parti sur chaque contrat de maintenance, n’exécute et ne paie que sur son instruction, fait établir l’état de chaque appareil avec son carnet d’entretien et son dernier rapport de contrôle, pourvoit sans délai aux visites toutes les six semaines et aux contrôles quinquennaux échus, puis remet en concurrence la maintenance sur la base de cet état avec un contrat écrit conforme aux clauses minimales réglementaires. Le fournisseur déclare dans les deux mois de la publication au BODACC ses factures et ses encours avec l’ensemble de leurs justificatifs, revendique dans les trois mois les pièces retrouvées en nature sur le fondement d’un écrit convenu au plus tard à la livraison, et ne livre à la demande du liquidateur qu’au comptant ou contre garantie. Le sous-traitant et le technicien déclarent de même leurs interventions avec rapports signés et factures, restituent sur inventaire contradictoire les matériels confiés, et n’achèvent une intervention que sur ordre écrit précisant prix et paiement. Et chacun conserve ses écrits : contrats, avenants, conditions générales signées, bons de commande et de livraison, rapports d’intervention, factures, relevés bancaires, mises en demeure avec preuves d’envoi, inventaires et constats datés. Aucun accident, aucune défaillance d’appareil ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à ce stade, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, sur pièces, fixe les droits de chacun.