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Maître Reda KOHEN
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L’action en concurrence déloyale pour dénigrement commercial et les limites de la liberté d’expression : base factuelle suffisante, sujet d’intérêt général et proportionnalité sous l’article 1240 du Code civil

L’action en concurrence déloyale pour dénigrement commercial et les limites de la liberté d’expression : base factuelle suffisante, sujet d’intérêt général et proportionnalité sous l’article 1240 du Code civil

I. La caractérisation prétorienne du dénigrement commercial entre acteurs économiques

A. L’atteinte au crédit des produits ou services et l’indifférence de l’exactitude des propos divulgués

Le droit des pratiques de marché sanctionne traditionnellement les comportements déloyaux qui perturbent l’équilibre concurrentiel et faussent le libre jeu du commerce entre les opérateurs économiques. À cet égard, le dénigrement commercial constitue une faute civile autonome fondée sur le principe général de responsabilité délictuelle posé par la loi civile. Le fondement textuel cardinal réside dans l’article 1240 du Code civil imposant la réparation intégrale de tout dommage causé par une faute personnelle. Cette règle générale s’articule directement avec l’article 1241 du Code civil selon lequel chacun répond de ses négligences ou de ses imprudences dommageables. Les juridictions consulaires appliquent avec une rigueur constante ce fondement textuel pour réprimer les agissements qui portent atteinte à la réputation commerciale des entreprises rivales.

La définition cardinale du dénigrement a été fixée de manière solennelle par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt fondamental. Cette décision de principe a été rendue par la haute juridiction dans son arrêt Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350. La Cour énonce que « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective, la divulgation d’une information discréditante constitue un dénigrement ». Cette faute est caractérisée « à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante ». La juridiction suprême ajoute expressément la réserve selon laquelle ladite information doit impérativement être « exprimée avec une certaine mesure » sous le contrôle souverain des juges. Dès lors, l’acte fautif se caractérise objectivement dès l’instant où un discrédit public vient altérer l’image ou la valeur économique d’une offre commerciale rivale.

Une spécificité essentielle du droit économique réside dans l’indifférence de l’exactitude des informations diffusées pour retenir la qualification de dénigrement illicite. Alors que le droit de la presse admet la preuve de la vérité pour exonérer l’auteur d’une allégation diffamatoire, cette règle ne s’applique aucunement entre professionnels. Or, la cour d’appel de Rennes a rappelé avec netteté ce principe dans son arrêt CA Rennes, 4ème chambre commerciale, 17 janvier 2025, n° 23/00729. La chambre commerciale d’appel affirme solennellement que « la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte ». Elle précise expressément que « l’exception de vérité n’étant pas applicable en matière de dénigrement », le caractère véridique des propos ne neutralise point leur illicéité manifeste.

Par ailleurs, le dénigrement commercial se distingue nettement par son objet matériel qui cible des prestations marchandes plutôt que des qualités morales individuelles. Les juges du fond veillent scrupuleusement à cette frontière pour préserver la compétence des juridictions commerciales et éviter l’éviction par le droit de la presse. L’arrêt rendu par la juridiction rennaise dans l’affaire CA Rennes, 4ème chambre commerciale, 17 janvier 2025, n° 23/00729 illustre parfaitement cette qualification. Lorsque les attaques visent la validité de brevets ou l’efficacité de produits distribués, le litige relève exclusivement du régime général de la concurrence déloyale. En conséquence, la contestation publique de titres industriels ou la critique agressive d’une gamme de produits caractérise une manœuvre déloyale condamnable devant les tribunaux.

La cour d’appel de Paris a confirmé cette approche rigoureuse en soulignant que le mobile d’éviction marchande consume toute velléité de contestation doctrinale ou judiciaire. Cette règle cardinale est confirmée dans l’arrêt rendu sous la référence CA Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 23 janvier 2025, n° 24/08302. Les magistrats parisiens retiennent que « le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié, dans le but de l’évincer ». La cour d’appel rappelle en outre que cette définition s’applique rigoureusement, que le litige « s’inscrive ou non dans un contexte concurrentiel » direct entre les parties. Dès lors, l’intention d’affaiblir un partenaire commercial ou un concurrent sur le marché pertinent consomme le caractère déloyal du comportement incriminé devant le prétoire civil.

Cette jurisprudence constante protège l’investissement commercial en interdisant toute instrumentalisation des difficultés techniques réelles ou supposées d’une entreprise rivale. Les entreprises victimes d’attaques déloyales doivent agir avec promptitude en saisissant les juges compétents en matière de contentieux commercial et des affaires. En conséquence, un opérateur économique ne saurait s’ériger en censeur de ses pairs pour capter illicitement leur clientèle ou altérer leur développement légitime sur le marché. Le respect des usages loyaux du commerce impose une réserve absolue dans la communication publique relative aux prestations d’un concurrent sous peine de sanctions financières substantielles.

Il convient de souligner que l’intention de nuire n’est nullement requise pour caractériser le dénigrement commercial fautif. La jurisprudence constante de la chambre commerciale retient qu’une simple imprudence ou une négligence coupable suffit à engager la responsabilité. À cet égard, l’opérateur économique ne peut valablement s’exonérer en plaidant la maladresse ou la méconnaissance des règles régissant la loyauté commerciale. Dès lors, la diffusion irréfléchie d’informations inexactes ou dépréciatives envers un rival consomme immédiatement la faute civile réparable devant les juridictions.

B. La diffusion publique auprès de la clientèle et l’inapplicabilité de la diffamation en droit économique

Pour être juridiquement caractérisé, l’acte de dénigrement commercial exige une diffusion publique ou une divulgation auprès de tiers ou de la clientèle. Une simple critique confidentielle échangée dans un cadre strictement privé échappe naturellement à la qualification d’acte de concurrence déloyale entre commerçants. À cet égard, les juges vérifient scrupuleusement la matérialité de la communication adressée aux partenaires économiques ou aux clients effectifs et potentiels. L’utilisation d’outils numériques modernes tels que les réseaux sociaux amplifie considérablement la portée destructrice des propos diffusés par les opérateurs malveillants. En conséquence, la propagation numérique d’allégations dévalorisantes est immédiatement appréhendée par les tribunaux consulaires pour protéger la transparence des relations commerciales.

La cour d’appel de Paris a sanctionné avec une fermeté exemplaire une campagne médiatique menée sur internet et les réseaux sociaux. Dans son arrêt CA Paris, Pôle 1 – Chambre 3, 4 décembre 2025, n° 25/03101, la juridiction d’appel a statué sur la diffusion de communiqués agressifs. La cour retient que « par le dénigrement fautif qu’elles constituent, ces publications portent atteinte aux principes régissant une concurrence loyale entre acteurs économiques ». Les magistrats parisiens constatent que la société incriminée diffusait publiquement des allégations de contrefaçon « sans base factuelle suffisante ni mesurer ses propos ». Dès lors, l’envoi de messages déstabilisateurs aux partenaires commerciaux constitue une manœuvre déloyale d’une particulière gravité justifiant des mesures d’urgence conservatoires.

Par ailleurs, l’information de la clientèle relative à des litiges en cours sans décision de justice définitive caractérise un dénigrement fautif flagrant. Un commerçant ne saurait légitimement alerter le marché sur une prétendue contrefaçon ou une inexécution contractuelle sans détenir un titre exécutoire définitif. Cette rigueur probatoire a été rappelée dans l’arrêt rendu sous la référence CA Paris, Pôle 5 – Chambre 1, 21 février 2024, n° 21/04301. Les juges d’appel affirment que la divulgation précipitée d’une assignation en justice constitue une manœuvre déloyale destinée à intimider les clients rivaux. En conséquence, l’auteur d’un courrier de mise en garde adressé aux distributeurs d’un concurrent engage directement sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement commun.

La démarcation entre le dénigrement commercial et la diffamation de la loi sur la presse constitue un enjeu procédural décisif pour les plaideurs. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse impose en effet un formalisme strict et une prescription trimestrielle couperet. Or, la jurisprudence constante retient que toute mise en cause visant les produits ou les prestations marchandes échappe à cette loi spécifique. Le tribunal judiciaire de Paris a réaffirmé ce principe fondamental dans son jugement TJ Paris, 1ère Chambre, 31 août 2026, n° 24/01833. Les magistrats confirment que l’action en concurrence déloyale pour dénigrement de services se prescrit par cinq ans selon le droit commercial commun.

L’administration de la preuve de la diffusion publique requiert fréquemment le recours à des mesures préalables d’instruction avant tout procès au fond. Les entreprises victimes sollicitent régulièrement le juge des requêtes sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile pour faire constater les envois litigieux. Cette démarche probatoire permet de faire séquestrer par un commissaire de justice les courriels dénigrants adressés secrètement aux clients par l’opérateur concurrent. À cet égard, les éléments saisis permettent d’établir irréfutablement la matérialité de la divulgation publique devant le tribunal de commerce compétent pour statuer. Dès lors, la preuve matérielle de la campagne de discrédit se trouve parfaitement consolidée avant toute assignation en réparation indemnitaire du préjudice subi.

Cette protection juridique s’articule harmonieusement avec la prohibition des pratiques commerciales déloyales prévues dans le droit protecteur du marché et de la consommation. En vertu de l’article L. 121-1 du Code de la consommation, toute pratique trompeuse altérant substantiellement le comportement des clients est formellement prohibée. Les tribunaux répriment ainsi toute altération artificielle de la fluidité concurrentielle provoquée par des communications biaisées destinées à tromper les acheteurs professionnels. En conséquence, la combinaison du droit civil délictuel et des règles économiques garantit un assainissement rigoureux des pratiques de communication sur l’ensemble du marché.

L’essor des plateformes numériques et des avis en ligne a démultiplié les risques de diffusion virale d’attaques commerciales déloyales. La création de faux avis négatifs ou la diffusion orchestrée de critiques infondées perturbent profondément le choix rationnel des consommateurs en ligne. Or, les juridictions répriment avec sévérité ces dérives numériques qui portent une atteinte immédiate et disproportionnée au crédit des entreprises ciblées. En conséquence, les magistrats n’hésitent pas à ordonner en référé des injonctions de déréférencement pour neutraliser promptement le trouble manifestement illicite.

II. Les causes d’exonération tirées de la liberté d’expression et les sanctions judiciaires

A. L’exigence cumulative d’un sujet d’intérêt général et d’une base factuelle mesurée et proportionnée

L’invocation de la liberté d’expression protégée par les conventions internationales constitue le principal moyen de défense opposé aux poursuites pour dénigrement commercial. À cet égard, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit la libre communication des opinions et des informations d’actualité. Toutefois, la liberté d’expression commerciale ne saurait dégénérer en licence d’agression déloyale destinée à détruire sans motif légitime la valeur d’une entreprise rivale. Les juridictions françaises procèdent ainsi à un contrôle de proportionnalité rigoureux pour concilier la liberté de critique avec la loyauté des relations économiques. En conséquence, seuls les propos satisfaisant à des critères prétoriens particulièrement restrictifs peuvent échapper à la condamnation indemnitaire prononcée par les juges.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours stricts de l’exonération dans son arrêt de principe sur la santé. Dans la décision rendue sous la référence Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651, la juridiction suprême a posé une directive probatoire essentielle. La haute juridiction retient solennellement que « la base factuelle suffisante doit s’apprécier au regard de la gravité des allégations en cause ». La Cour censure la décision d’appel qui avait toléré des alertes sanitaires sans vérifier si les études techniques invoquées reposaient sur des protocoles rigoureux. Dès lors, plus l’accusation portée publiquement contre un produit est lourde de conséquences commerciales, plus le niveau de preuve préalable exigé est élevé.

La première chambre civile de la Cour de cassation adopte une position parfaitement concordante sur l’équilibre entre liberté fondamentale et faute civile. Dans son arrêt Cass. 1re civ., 11 juillet 2018, n° 17-21.457, la Cour a rappelé l’exigence impérative d’un sujet d’intérêt général véritable. Une simple polémique d’ordre purement corporatif ou commercial ne constitue en aucun cas un débat public d’intérêt général de nature à excuser le dénigrement. Cette jurisprudence a été réaffirmée dans l’arrêt Cass. 1re civ., 12 décembre 2018, n° 17-31.758 relatif au contrôle de la mesure des termes employés. Or, l’absence de prudence dans le choix des mots prive immédiatement l’auteur des attaques du bénéfice de l’immunité issue de la liberté d’expression.

La cour d’appel de Paris applique cette grille d’analyse avec un réalisme économique particulièrement affûté lors de l’examen des litiges sectoriels. Dans sa décision rendue sous la référence CA Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 23 janvier 2025, n° 24/08302, la cour analyse minutieusement les mobiles sous-jacents. Les magistrats parisiens vérifient si les critiques formulées s’inscrivent dans un véritable débat public ou si elles dissimulent une volonté d’éviction illégitime. Lorsque la communication publique dépasse le droit de libre critique pour imputer des fraudes imaginaires à un rival, la faute délictuelle est incontestablement constituée. En conséquence, l’opérateur qui déploie des attaques démesurées ne peut valablement se retrancher derrière la liberté fondamentale de communication pour échapper aux condamnations.

Par ailleurs, le droit de libre critique ne confère aucun brevet d’impunité aux entreprises qui rédigent ou commandent des comparatifs tendancieux. Les conseils spécialisés en rédaction de contrats commerciaux recommandent d’encadrer scrupuleusement toute communication comparative pour prévenir le risque contentieux. Une publicité comparative qui outrepasse les limites de l’objectivité en dévalorisant systématiquement l’offre adverse bascule irrémédiablement dans le champ du dénigrement illicite. À cet égard, les juges sanctionnent toute présentation partiale de données techniques qui induit les acheteurs en erreur sur les mérites réels des produits. Dès lors, la loyauté de l’information constitue une obligation indérogeable pour tout acteur économique désireux de communiquer publiquement sur ses concurrents.

L’examen de la jurisprudence récente démontre que les juridictions exigent la réunion cumulative de trois conditions strictement appréciées pour valider l’exception. L’auteur des déclarations doit prouver un sujet d’intérêt général, une base factuelle solide et l’expression mesurée des critiques émises sans animosité commerciale. La défaillance d’une seule de ces trois exigences prétoriennes suffit à emporter la qualification de faute délictuelle civile au sens de la loi. En conséquence, les entreprises doivent observer la plus extrême prudence avant toute prise de parole publique susceptible d’impacter le chiffre d’affaires d’un concurrent.

La contestation de données techniques ou scientifiques impose aux opérateurs de disposer d’audits contradictoires préalablement à toute prise de parole publique. Un concurrent ne saurait prétendre éclairer le public sur des prétendus défauts de fabrication en se fondant sur de simples conjectures non vérifiées. À cet égard, les juges écartent systématiquement l’exception tirée de la liberté d’expression lorsque les rapports invoqués émanent d’expertises unilatérales non probantes. Dès lors, la rigueur méthodologique constitue la condition sine qua non de la légitimité de toute critique relative aux performances d’un produit rival.

B. Les mesures d’interdiction sous astreinte et l’évaluation du trouble commercial réparable

Face à une campagne de dénigrement commercial en cours de diffusion, l’urgence impose d’obtenir des mesures d’interdiction rapides et efficaces pour neutraliser l’atteinte. Le président du tribunal de commerce dispose à cet effet de pouvoirs étendus consacrés par le droit de la procédure civile. En application de l’article 873 du Code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire toutes mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. À cet égard, la caractérisation d’allégations dénigrantes dépourvues de base factuelle suffit à établir l’existence d’un trouble illicite commandant une intervention immédiate. Dès lors, le magistrat ordonne fréquemment la suppression sous astreinte journalière des publications litigieuses diffusées en ligne par l’opérateur fautif.

Cet arsenal conservatoire énergique est illustré par l’arrêt rendu sous la référence CA Paris, Pôle 1 – Chambre 3, 4 décembre 2025, n° 25/03101. Les conseillers d’appel ont ordonné la cessation immédiate des communiqués sous astreinte de mille euros par jour de retard constaté. La juridiction a en outre autorisé la victime à faire publier le dispositif de la décision sur les comptes numériques du dénigreur. Par ailleurs, l’insertion du jugement dans plusieurs périodiques de la presse spécialisée a été ordonnée aux frais avancés de la partie condamnée. En conséquence, la publicité réparatrice permet de rétablir sans délai la réalité de l’offre auprès des clients trompés par les manœuvres déloyales.

Au fond, l’évaluation du préjudice économique consécutif au dénigrement suppose d’identifier avec précision les différentes composantes de l’atteinte patrimoniale subie. Le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la quantification de ces réparations dans son jugement TJ Paris, 5ème chambre 2ème section, 11 décembre 2025, n° 21/06746. Les juges examinent la perte de marge brute d’exploitation directement provoquée par la rétractation brutale des commandes de la clientèle commerciale déroutée. Or, la victime doit produire des éléments comptables probants pour démontrer que la baisse de son chiffre d’affaires découle directement des attaques incriminées. Dès lors, l’expertise financière contradictoire constitue souvent le pivot technique de l’évaluation du préjudice pécuniaire devant les formations de jugement compétentes.

La jurisprudence consacre également la réparation du trouble commercial autonome et de l’atteinte à l’image institutionnelle de l’entreprise ciblée. Dans son jugement rendu sous la référence TJ Paris, 5ème chambre 2ème section, 27 juin 2024, n° 21/03619, la juridiction a accordé d’importants dommages et intérêts. Les magistrats parisiens rappellent qu’un préjudice moral et commercial s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale judiciairement constaté entre acteurs économiques. Cette indemnisation forfaitaire compense les démarches commerciales exceptionnelles déployées par la victime pour rassurer ses partenaires habituels face aux rumeurs malveillantes. En conséquence, le dénigreur est condamné à réparer tant les pertes matérielles d’exploitation que l’altération durable de la notoriété acquise par son concurrent.

La répression civile du dénigrement préserve ainsi les principes d’ordre public économique qui régissent la liberté du commerce et de l’industrie. Elle fait écho aux exigences prohibant les ententes illicites sous l’article L. 420-1 du Code de commerce qui faussent le marché. Un marché transparent repose impérativement sur une concurrence saine fondée sur les mérites intrinsèques des prestations et la qualité des services fournis. À cet égard, les manœuvres consistant à détruire la crédibilité d’un rival pour capter sa part de marché sont systématiquement anéanties par les tribunaux. Dès lors, l’action indemnitaire garantit une régulation efficace et dissuasive contre les dérives opportunistes observées dans les relations économiques modernes.

En définitive, la gestion stratégique d’un contentieux en dénigrement exige une coordination étroite entre constats d’huissier, analyses financières et plaidoiries ciblées. Les entreprises menacées dans leur réputation disposent de voies procédurales rigoureuses pour obtenir l’interdiction des attaques et la réparation intégrale de leur dommage. La jurisprudence contemporaine confirme que la liberté d’expression ne saurait justifier les abus concertés préjudiciables au libre jeu de la concurrence loyale. En conséquence, la fermeté des juridictions civiles et commerciales assure une protection pérenne des investissements et du savoir-faire des opérateurs économiques français.

La liquidation judiciaire des astreintes prononcées en référé confère une redoutable efficacité comminatoire aux injonctions d’interdiction de publication obtenues par la victime. Le juge de l’exécution liquide sans faiblesse les sommes dues lorsque le dénigreur tarde à retirer les messages dépréciatifs diffusés sur internet. Par ailleurs, ces sanctions financières s’ajoutent intégralement aux dommages et intérêts alloués au fond en réparation du préjudice d’image subi. En conséquence, la combinaison des voies d’exécution forcée et des réparations délictuelles dissuade efficacement la réitération de toute manœuvre commerciale déloyale.

Conclusion

En définitive, le régime du dénigrement commercial s’affirme comme une pièce maîtresse du droit de la concurrence et de la responsabilité civile délictuelle. À cet égard, l’indifférence de la vérité des propos diffusés garantit une protection efficace des entreprises contre toute manœuvre d’éviction illégitime de clientèle. Les tribunaux rappellent avec constance que la communication marchande ne saurait être instrumentalisée pour discréditer impunément l’activité ou les produits d’un concurrent direct. En conséquence, la seule divulgation publique d’allégations dévalorisantes fait présumer l’existence d’un trouble commercial justifiant une juste réparation financière intégrale.

Par ailleurs, l’articulation entre la répression des actes déloyaux et la liberté fondamentale d’expression requiert un contrôle juridictionnel rigoureux et équilibré. L’opérateur qui entend dénoncer des dysfonctionnements sur le marché doit prouver un sujet d’intérêt général et une base factuelle solide et vérifiable. De surcroît, les critiques formulées doivent impérativement conserver une mesure mesurée et proportionnée pour ne pas basculer dans le champ de la malveillance fautive. Dès lors, les entreprises doivent soumettre leurs campagnes de communication externe à des audits juridiques préventifs pour éviter toute qualification de dénigrement commercial.

La maîtrise des voies procédurales d’urgence offre aux victimes les moyens indispensables pour faire cesser rapidement les atteintes sur les canaux numériques. Les ordonnances de référé sous astreinte et les mesures de publication judiciaire permettent de restaurer durablement la réputation commerciale des entreprises attaquées. Cette fermeté jurisprudentielle concourt directement à assainir les pratiques professionnelles et à garantir un fonctionnement loyal et transparent de l’ensemble du marché. En conséquence, le respect scrupuleux des règles de concurrence loyale demeure le garant absolu de la pérennité et du développement serein des affaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».