Une paire de lunettes à verres progressifs, deux appareils auditifs appareillés en binôme, un reste à charge de plusieurs milliers d’euros après la part de l’assurance maladie et de la mutuelle : la facture du magasin d’optique ou du centre auditif arrive alors que le budget est déjà absorbé par le loyer, les mensualités de crédit et les charges courantes. Le magasin adresse des relances, confie le dossier à une société de recouvrement, dépose une requête en injonction de payer puis fait signifier une ordonnance par commissaire de justice. L’huissier menace de saisir le compte bancaire ou les meubles. La question domine : le dossier de surendettement déposé à la Banque de France protège-t-il contre ces poursuites, permet-il de contester un devis dont les options restent obscures et d’obtenir l’effacement du solde ? Cet article suit le fil d’une personne poursuivie pour des factures d’optique et d’audioprothèse : comment déclarer ces arriérés, comment suspendre l’injonction et les saisies, comment contester le devis et comment faire effacer le solde devant le juge des contentieux de la protection. Le ton se veut concret et respectueux : les difficultés de vue et d’audition touchent la vie quotidienne, le travail et le maintien à domicile, et personne ne choisit de ne plus voir net ni d’entendre mal.
Le point de départ juridique tient en une phrase. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement se caractérise par « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi », la suite du même article précisant que « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » caractérise l’état de surendettement. Des factures d’opticien et d’audioprothésiste impayées, exigibles, s’ajoutent aux autres dettes pour apprécier cette impossibilité manifeste, dès lors que le budget, pièces à l’appui, montre que les ressources ne couvrent plus les charges incompressibles et les échéances. Pour une vision d’ensemble de la recevabilité, de l’orientation et de l’effacement, le lecteur peut se reporter au dossier pilier du cabinet consacré au dossier de surendettement à la Banque de France : recevabilité, orientation et effacement, qui décrit le parcours complet devant la commission et le juge.
I. Factures d’opticien et d’audioprothésiste impayées : déclarer au dossier de surendettement et suspendre l’huissier, que faire ?
A. Déclarer les arriérés d’optique et d’audioprothèse au dossier Banque de France et faire suspendre les saisies, comment ?
La première démarche consiste à déclarer chaque dette d’optique et d’audioprothèse dans le dossier déposé auprès de la commission de surendettement, avec le montant exact, le nom du créancier, la date de la facture et la copie du devis signé, de la facture, de la prise en charge de l’assurance maladie et du décompte de la mutuelle. Les lunettes, les lentilles, les appareils auditifs, les embouts, les piles, les accessoires et les frais d’adaptation forment des dettes privées ordinaires : elles entrent dans l’état du passif dressé par la commission, au même titre que les crédits, les loyers et les factures courantes. Omettre une facture d’opticien expose à payer ce créancier en dehors du plan, ce qui déséquilibre l’ensemble, et expose en outre à un reproche de dissimulation. La règle de déchéance pèse ici de tout son poids : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ». Déclarer avec exactitude protège donc la recevabilité, tandis qu’une omission volontaire la fragilise.
La bonne foi conditionne l’accès à la procédure, et son appréciation appartient au juge du fond. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond », dans un arrêt du 2 juillet 2020 (pourvoi n° 18-26.213) qui rejette le pourvoi d’une débitrice dont l’endettement trouvait son origine dans des infractions et qui ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi. Le contraste avec le dossier d’optique est éclairant : une personne qui s’est équipée pour voir, travailler, conduire ou entendre, qui a réglé plusieurs échéances avant de décrocher, qui produit ses relevés bancaires, son avis d’imposition, ses justificatifs de charges et ses devis, présente le profil inverse. Des soins de vue et d’audition prescrits, des devis conservés, des demandes de prise en charge adressées à l’assurance maladie et à la mutuelle, des courriers de relance classés par date : chaque pièce montre une gestion subie par la maladie et le reste à charge, non une organisation de l’insolvabilité. Le magasin d’optique qui contesterait la recevabilité en invoquant un achat récent et coûteux se heurterait à cette lecture : un équipement de santé prescrit n’équivaut pas à une aggravation volontaire de l’endettement, surtout quand le dossier montre des ressources absorbées par les charges incompressibles.
Dès que la commission déclare la demande recevable, la protection produit ses effets contre le magasin d’optique comme contre tout autre créancier privé. Le texte prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Concrètement, le commissaire de justice mandaté par l’opticien ou l’audioprothésiste ne peut plus engager ni poursuivre une saisie-attribution sur le compte bancaire, une saisie-vente des meubles ou une saisie des rémunérations pour ces factures, tant que la suspension joue. Les courriers de menace qui arrivent après la recevabilité doivent être conservés avec leurs enveloppes et leurs dates : si un créancier passe outre, le débiteur adresse à la commission et au commissaire de justice la copie de la décision de recevabilité et exige l’arrêt des poursuites. La commission, de son côté, informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, puisque « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé » : ce document recense les créances admises, leurs montants et leur nature, et le débiteur vérifie que chaque facture d’optique et d’audioprothèse y figure pour son solde exact, déduction faite des prises en charge déjà versées. Une erreur de montant, un doublon entre la facture du magasin et celle de la société de recouvrement, une prise en charge mutuelle non déduite : chaque anomalie fait l’objet d’une contestation écrite et chiffrée, avec les décomptes joints.
Le contentieux de la prescription mérite une attention particulière quand les factures d’optique sont anciennes. La deuxième chambre civile, dans un arrêt du 8 février 2024 (pourvois n° 22-14.528 et 23-17.744), énonce que « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », et casse un jugement qui avait déclaré prescrite la créance d’une banque au motif qu’aucun acte interruptif ne résultait de la procédure, alors que le créancier ne pouvait plus agir en exécution après la recevabilité et qu’on ne pouvait lui imposer d’introduire une action au fond pour suspendre la prescription. Transposée aux factures d’opticien, la solution joue dans les deux sens : le magasin ne peut pas reprocher au délai de la procédure d’avoir éteint ses droits quand lui-même se trouvait suspendu, et le débiteur ne perd pas le droit d’invoquer une prescription déjà acquise avant le dépôt du dossier. Les factures de plus de deux ans, les mises en demeure anciennes restées sans acte d’exécution, les injonctions non signifiées : chaque date se contrôle sur pièces, avec l’aide de la chronologie du dossier.
En pratique, le dossier solide pour des dettes d’optique et d’audioprothèse comprend la prescription médicale ou l’ordonnance, le devis détaillé signé, la facture, la feuille de soins, les décomptes de l’assurance maladie et de la mutuelle, la décision relative à la complémentaire santé solidaire le cas échéant, les relevés bancaires montrant les paiements partiels déjà effectués, les relances, la requête en injonction de payer, l’ordonnance et les actes du commissaire de justice. Les paiements partiels déjà versés au magasin après le dépôt du dossier appellent la vigilance : payer un créancier au détriment des autres rompt l’égalité et fragilise la procédure. Après la recevabilité, les règlements s’arrêtent, sauf autorisation de la commission ou du juge, et les sommes disponibles sont préservées pour le plan. Avant le dépôt, des acomptes réguliers montrent au contraire la volonté de payer et nourrissent la bonne foi. La ligne de partage passe par la date de la recevabilité : avant, honorer selon ses moyens ; après, suspendre et attendre les mesures.
B. Injonction de payer du magasin d’optique : dans quel délai contester et suspendre, comment ?
Le magasin d’optique et l’audioprothésiste recourent souvent à l’injonction de payer, procédure rapide devant le tribunal judiciaire qui permet d’obtenir une ordonnance sans audience, sur simple requête et pièces. La fiche officielle de Service-public consacrée au recouvrement de dettes par injonction de payer décrit ce circuit : requête du créancier, ordonnance du juge, signification par commissaire de justice, puis possibilité pour le débiteur de former opposition dans le délai indiqué par l’acte, généralement un mois, ce qui renvoie les parties devant le tribunal pour un débat contradictoire. Face à une ordonnance pour des lunettes ou des appareils auditifs, trois réflexes s’imposent. D’abord, lire la signification avec attention : le montant réclamé correspond-il à la facture initiale, déduction faite des acomptes et des prises en charge, ou inclut-il des frais de recouvrement, des intérêts et des pénalités non prévus au devis ? Ensuite, former opposition dans le délai si le montant est contestable, car l’opposition fait tomber l’ordonnance et ouvre un procès où chaque poste se discute. Enfin, informer aussitôt le tribunal et le créancier de l’existence du dossier de surendettement et de la décision de recevabilité, puisque la suspension des voies d’exécution paralyse la mise à exécution de l’ordonnance. L’opposition et le dossier de surendettement se combinent : l’une discute le montant devant le juge du fond, l’autre suspend l’exécution et organise le paiement collectif.
La contestation du devis et de la facture forme le coeur du débat. Le droit à l’information sur les frais conditionne la validité du consentement : le code de la santé publique dispose que « Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge ». En optique et en audioprothèse, cette information prend la forme d’un devis normalisé qui détaille le prix de la monture, des verres, des traitements, de chaque appareil auditif, des embouts, des séances d’adaptation et de suivi, la part de l’assurance maladie, la part de la mutuelle et le reste à charge. Un devis signé sans détail, des options ajoutées en cabinet sans explication, un écart inexpliqué entre le devis et la facture, une prise en charge annoncée puis non obtenue : chaque point se conteste par écrit, avec demande de décompte ligne à ligne. Le droit d’être informé sur son état de santé et sur les solutions proposées renforce cette exigence, puisque « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé », information qui porte sur les investigations et traitements proposés, leur utilité, leurs conséquences et les autres solutions possibles. Un équipement auditif haut de gamme facturé sans présentation d’une gamme moins coûteuse, des verres à options cumulées sans alternative proposée, un renouvellement anticipé sans justification médicale : ces situations nourrissent une contestation précise du solde, qui réduit d’autant la créance admise au passif.
Les sociétés de recouvrement qui écrivent au nom du magasin d’optique appellent la même vigilance. Une société de recouvrement ne dispose d’aucun pouvoir de saisie sans titre exécutoire : ses courriers qui annoncent une saisie imminente, une venue à domicile ou une inscription au fichier des incidents restent des pressions commerciales tant qu’aucune ordonnance ni aucun jugement n’a été signifié. La page officielle de la Banque de France consacrée au détail de la procédure de surendettement rappelle que les créanciers ne sont pas informés avant le dépôt mais qu’après la recevabilité les poursuites se suspendent, et que le débiteur continue de régler ses charges courantes pendant l’instruction. Conserver chaque courrier de recouvrement, relever les montants divergents entre la société de recouvrement et le magasin, exiger la copie du mandat et du titre exécutoire, signaler à la commission toute poursuite postérieure à la recevabilité : cette discipline transforme un harcèlement épistolaire en pièces de procédure. Quand le magasin a cédé sa créance à un fonds de recouvrement, le débiteur exige la preuve de la cession et vérifie que le cessionnaire ne réclame pas deux fois la même facture, une fois par le magasin et une fois par le fonds.
Le sort des équipements déjà livrés soulève une question concrète : le magasin peut-il reprendre les lunettes ou les appareils auditifs impayés ? En dehors d’une clause de réserve de propriété écrite, acceptée et valable, le vendeur d’un bien livré ne dispose pas d’un droit de reprise automatique : il doit obtenir un titre et faire exécuter une saisie selon les voies légales, lesquelles se trouvent suspendues par la recevabilité. Les appareils auditifs adaptés au conduit auditif d’une personne, les verres taillés à sa vue, présentent au demeurant une valeur de revente presque nulle pour le magasin, ce qui rend la menace de reprise peu crédible et juridiquement fragile. Le débiteur conserve donc ses équipements nécessaires à la vie quotidienne et à l’activité professionnelle, les déclare à l’actif pour leur valeur réelle, et discute le solde impayé dans le passif. Toute clause du contrat qui prévoirait des pénalités manifestement disproportionnées, des frais de recouvrement forfaitaires sans rapport avec le préjudice ou une déchéance automatique du terme pour un simple retard partiel se lit avec attention et se soumet au juge, qui apprécie leur validité poste par poste.
II. Effacer le solde d’optique et contester l’orientation devant le juge des contentieux de la protection, comment ?
A. Plan, mesures imposées et effacement du solde opticien : quel calendrier et quel reste à vivre ?
L’orientation donnée par la commission dépend des ressources et de l’actif réalisable. Lorsque les revenus ou l’actif permettent un traitement, la commission prescrit des mesures dans les conditions prévues par les textes, et à défaut oriente vers le rétablissement personnel si la situation apparaît irrémédiablement compromise. La loi prévoit que « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement ». Pour des dettes d’opticien de quelques milliers d’euros associées à d’autres dettes, l’issue fréquente combine un rééchelonnement, une réduction du taux d’intérêt et, si les capacités restent insuffisantes, un effacement partiel du solde à la fin du plan. Les mesures que la commission peut imposer incluent le rééchelonnement de toutes les dettes, puisque « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Sept années constituent le plafond, non la norme : la durée retenue dépend du reste à vivre, c’est-à-dire de la part des ressources que le plan laisse au foyer pour le loyer, l’alimentation, les transports, la santé et la scolarité des enfants. Un plan qui absorberait l’intégralité des ressources et interdirait le renouvellement des lunettes cassées ou des piles d’appareils auditifs serait intenable et voué à l’échec : le débiteur le signale à la commission, chiffres à l’appui, et demande une mensualité compatible avec le renouvellement des équipements de santé indispensables.
La suspension de l’exigibilité pour deux années au plus offre un répit quand les revenus chutent brutalement, par exemple après un arrêt de travail lié aux troubles visuels ou auditifs, une perte d’emploi ou une séparation. Durant ce moratoire, les créances autres qu’alimentaires se trouvent gelées, les intérêts cessent en principe de courir sauf décision contraire, et le débiteur reconstitue sa capacité avant la reprise des paiements. Pour un dossier d’optique, ce répit permet de stabiliser la prise en charge par la mutuelle, de solliciter la complémentaire santé solidaire dont les plafonds sont vérifiés chaque année auprès de l’assurance maladie, et de programmer le renouvellement des équipements selon les périodicités de prise en charge plutôt que dans l’urgence. La page d’information de l’assurance maladie consacrée à la complémentaire santé solidaire décrit les conditions de ressources, la demande et les effets sur le tiers payant : le lecteur en difficulté pour payer ses lunettes ou ses appareils auditifs y trouve le guichet utile, distinct du dossier de surendettement mais complémentaire, puisque chaque euro de prise en charge obtenu réduit le passif admis et la mensualité du plan.
Quand la situation apparaît irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que les biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens indispensables à l’activité professionnelle, ou un actif sans valeur marchande, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation, qui emporte l’effacement des dettes privées, y compris les factures d’opticien et d’audioprothésiste. Le texte dispose que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Les lunettes et les appareils auditifs d’occasion, adaptés à une personne, relèvent typiquement des biens sans valeur marchande ou nécessaires à la vie courante : ils ne sont ni vendus ni saisis dans ce cadre, et le solde impayé s’efface avec les autres dettes. Si le débiteur possède un actif réalisable d’une certaine valeur, la commission saisit le juge aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation, toujours avec l’accord du débiteur. Dans les deux cas, les dettes fiscales, les pensions alimentaires, les amendes pénales et les réparations dues aux victimes obéissent à leurs régimes propres et ne s’effacent pas comme les dettes privées : le plan distingue donc le solde de l’opticien, effaçable, des dettes exclues, qui suivent leur voie.
Le non-respect du plan sans motif légitime expose à la déchéance et à la reprise des poursuites du magasin d’optique, dans la limite des montants non effacés. La déchéance sanctionne les fausses déclarations, les dissimulations et l’aggravation volontaire de l’endettement pendant la procédure ou l’exécution du plan, comme le rappelle le texte précité sur la déchéance. Concrètement, commander après la recevabilité un second équipement haut de gamme à crédit sans l’accord de la commission ou du juge, dissimuler une prise en charge déjà versée par la mutuelle, ou détourner un remboursement de soins pour un autre usage, fragilise l’ensemble du dispositif. À l’inverse, signaler à la commission la casse des lunettes, la panne d’un appareil auditif, la naissance d’un enfant, la perte d’un emploi ou une hospitalisation, et demander la révision du plan ou un moratoire, préserve les mesures. Les incidents de paiement liés aux crédits restent inscrits au fichier des incidents pendant la procédure, puis la Banque de France met à jour ou efface selon l’issue : le débiteur vérifie sa situation en fin de plan et conserve l’attestation d’effacement avec le jugement ou la décision de la commission.
B. À Paris et en Île-de-France : quel juge saisir, quelles pièces et quels délais pour contester utilement ?
À Paris et en Île-de-France, la contestation des décisions de la commission relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, notamment le tribunal judiciaire de Paris pour les débiteurs parisiens et les tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles, Pontoise, Meaux et Melun pour les autres départements franciliens. Le recours se forme par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission, qui transmet au greffe, dans le délai indiqué par la notification, en pratique quinze jours : le cachet de la poste et l’accusé de réception font foi, et le moindre dépassement expose à l’irrecevabilité. L’audience se prépare comme un dossier de santé et de budget : pièce d’identité, contrat de bail ou attestation d’hébergement, trois derniers bulletins de salaire ou relevés de prestations, avis d’imposition, relevés bancaires des trois derniers mois, ordonnances et prescriptions pour les lunettes et les appareils auditifs, devis détaillés signés, factures, feuilles de soins, décomptes de l’assurance maladie et de la mutuelle, décision relative à la complémentaire santé solidaire, relances, requête en injonction de payer, ordonnance, actes du commissaire de justice, décision de recevabilité et état du passif. Les délais pratiques franciliens appellent l’anticipation : convocation plusieurs semaines après le recours, audience où le juge vérifie la bonne foi, l’exactitude des déclarations et la réalité de l’impossibilité manifeste, puis jugement notifié par le greffe. Le débiteur qui déménage entre Paris et la petite ou la grande couronne signale aussitôt sa nouvelle adresse à la commission et au greffe, sous peine de manquer une convocation.
Les points d’attention du ressort parisien tiennent aux montants des loyers, qui réduisent le reste à vivre, et à la densité des offres d’optique et d’audioprothèse, qui multiplie les démarchages et les devis disparates. Le juge francilien, habitué aux dossiers où un loyer parisien absorbe la moitié des ressources, examine avec attention la part des dépenses de santé contraintes : verres progressifs indispensables à la conduite, appareils auditifs nécessaires au maintien dans l’emploi, renouvellements imposés par l’évolution de la vue ou de l’audition. Produire deux devis comparés pour un même besoin, montrer que l’équipement retenu correspond à la prescription et non à des options superflues, justifier le choix du magasin par la proximité et le suivi plutôt que par le prestige : chaque élément crédibilise le dossier. Les pièces à préparer incluent aussi la preuve des démarches de prise en charge : demande de complémentaire santé solidaire, demande d’aide auprès du fonds d’action sociale de la caisse, échéancier refusé ou accordé par le magasin, attestations de l’employeur sur la nécessité de l’équipement pour le poste de travail. Le canal procédural reste écrit et contradictoire : chaque contestation du montant, chaque demande de délai, chaque signalement d’une poursuite postérieure à la recevabilité s’adresse à la commission et au juge par courrier recommandé, avec copie au créancier, et figure au dossier d’audience dans un bordereau numéroté.
La concurrence des pages d’information en ligne aide à mesurer ce que ce dossier apporte. La fiche de Service-public sur l’injonction de payer décrit la procédure au civil sans traiter le sort de l’ordonnance une fois le dossier de surendettement déclaré recevable ; la page de la Banque de France détaille les étapes de la procédure sans entrer dans la contestation d’un devis d’optique ligne à ligne ; la page de l’assurance maladie sur la complémentaire santé solidaire expose les plafonds et la demande sans articuler ce guichet avec le plan de surendettement. L’apport du présent article tient à cette articulation : déclarer les factures d’optique pour leur solde exact après prises en charge, suspendre l’injonction et les saisies par la recevabilité, contester le devis sur le fondement de l’information sur les frais, puis effacer le solde par le plan ou le rétablissement personnel. Les questions fréquentes des lecteurs reçoivent ici des réponses directes : le magasin ne peut pas reprendre des lunettes et des appareils adaptés sans titre ni clause valable ; la société de recouvrement ne peut pas saisir sans titre exécutoire ; l’opposition à l’ordonnance se forme dans le délai de l’acte ; le recours contre la décision de la commission suit le délai de la notification ; et les équipements nécessaires à la vie quotidienne se conservent pendant la procédure.
Conclusion
Des lunettes et des appareils auditifs impayés n’ont rien d’une dette de confort : ils conditionnent la vue, l’audition, le travail et l’autonomie, et leur facture mérite un traitement aussi rigoureux que celui des crédits et des loyers. Déclarer chaque facture pour son solde exact après déduction des prises en charge, faire constater la recevabilité pour suspendre l’injonction et les saisies, contester le devis ligne à ligne sur le fondement de l’information sur les frais, puis obtenir le rééchelonnement ou l’effacement du solde par le plan ou le rétablissement personnel : cette méthode protège à la fois le budget et la santé. La bonne foi se prouve par les pièces, la prescription et les montants se vérifient sur pièces, et les poursuites postérieures à la recevabilité se signalent par écrit à la commission et au juge. À Paris comme en Île-de-France, le juge des contentieux de la protection tranche sur pièces et à l’audience, dans les délais de la notification, et le dossier le mieux préparé reste celui qui distingue le solde réellement dû du magasin des frais contestables, pour ne payer que ce qui est juste et effacer le reste selon la loi.