Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et pension alimentaire impayée : l’ex-conjoint fait saisir — déclarer l’arriéré, suspendre l’huissier et contester devant le juge, que faire ?

Votre ex-conjoint vient de faire saisir votre compte ou votre salaire pour des arriérés de pension alimentaire, et vous avez déposé ou allez déposer un dossier de surendettement à la Banque de France. La question qui angoisse tous les parents dans cette situation tient en une phrase : le dossier va-t-il bloquer l’huissier et effacer l’arriéré. La réponse est brutale et doit être dite d’emblée : la pension alimentaire impayée est une dette alimentaire, exclue par la loi de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement, et la recevabilité du dossier ne suspend pas les poursuites du créancier alimentaire. Le dossier reste pourtant utile, parfois décisif : il traite les autres dettes, il fige une capacité de remboursement réaliste après paiement de la pension, et il protège contre les autres créanciers. Encore faut-il déclarer l’arriéré sans erreur, ne pas confondre commission de surendettement et juge aux affaires familiales, et contester dans les délais devant le bon juge.

Ce dossier s’adresse aux débiteurs poursuivis pour une pension alimentaire destinée aux enfants, après séparation, divorce ou rupture de concubinage : parent qui ne parvient plus à verser la pension fixée par jugement, par convention homologuée ou par acte notarié, parent assigné par l’autre parent ou par un huissier, parent dont le salaire fait l’objet d’une procédure de paiement direct. Le ton est volontairement direct : sans détour sur ce que le surendettement ne fera jamais pour la pension, et concret sur ce qu’il peut faire pour le reste du passif. À Paris et en Île-de-France, où les loyers et les crédits rendent la pension encore plus difficile à assumer, la méthode exposée ici vaut devant la commission de Paris comme devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Pour situer cet article dans l’ensemble du corpus, la page de référence sur les dettes exclues de l’effacement en surendettement rappelle le principe général applicable à la pension alimentaire, aux amendes pénales et aux réparations allouées aux victimes. Le présent article descend d’un cran : il traite uniquement du cas où l’arriéré de pension alimentaire exigible déclenche une saisie, et de l’articulation exacte entre cette saisie, le dossier Banque de France et le juge.

I. Déclarer l’arriéré de pension alimentaire dans le dossier Banque de France : ce qui est inclus dans la procédure, ce qui reste dû malgré tout

A. La pension alimentaire impayée doit être déclarée mais ne sera ni rééchelonnée ni effacée sans l’accord du créancier

Le point de départ est l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La pension alimentaire n’écarte pas, à elle seule, la recevabilité : un parent de bonne foi, dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, peut déposer un dossier même s’il doit plusieurs mois de pension. La commission examine la bonne foi au jour où elle statue, et le juge qui contrôle ensuite la recevabilité dispose d’un pouvoir souverain : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » C’est la formule exacte de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213 (arrêt n° 18-26.213 du 2 juillet 2020). Concrètement, le parent qui a perdu son emploi, dont les revenus ont chuté après la séparation, qui a continué à verser ce qu’il pouvait et qui déclare loyalement l’arriéré, présente un dossier recevable. À l’inverse, le parent qui dissimule des revenus, qui organise son insolvabilité ou qui a provoqué son endettement par des actes délictueux s’expose à l’irrecevabilité, comme dans cette espèce où la débitrice « ne justifiait d’aucun revenu et d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion » et où ses condamnations pénales étaient à l’origine de son endettement.

Une fois le dossier déclaré recevable, la commission dresse l’état du passif. L’article L. 723-1 du code de la consommation dispose : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » L’arriéré de pension alimentaire figure dans cet état du passif, avec son montant exact, son bénéficiaire et le titre qui le fonde : jugement du juge aux affaires familiales, convention homologuée, convention de divorce par consentement mutuel, acte notarié, ou titre exécutoire de la caisse d’allocations familiales. Cette déclaration est obligatoire. L’article L. 761-1 du code de la consommation prévient : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ». Omettre volontairement l’arriéré pour alléger le dossier, minorer son montant, ou au contraire gonfler d’autres dettes pour obtenir un effacement plus large, expose à la déchéance. Le réflexe exact consiste donc à déclarer la pension en distinguant trois masses : l’arriéré exigible à la date du dépôt, chiffré mois par mois avec justificatifs ; la pension courante mensuelle, qui constitue une charge incompressible du budget ; les autres dettes, bancaires, locatives, fiscales et sociales, qui elles entreront dans le traitement.

La nature de la pension commande la suite. L’article L. 711-4 du code de la consommation énonce : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ». La formule ne laisse aucune marge : sans l’accord exprès de l’ex-conjoint créancier, ou du parent créancier, la commission ne peut ni réduire l’arriéré, ni l’étaler, ni l’effacer, ni dans un plan conventionnel, ni dans des mesures imposées, ni dans un rétablissement personnel. Le fondement civil de cette créance confirme sa singularité : l’article 373-2-2 du code civil prévoit que « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. » Parce qu’elle fait vivre l’enfant au quotidien, la pension prime les autres dettes dans l’ordre des paiements, même si elle ne prime pas toujours dans l’ordre des saisies, comme on le verra. Le débiteur qui espère que le rétablissement personnel effacera six mois d’arriérés se trompe de procédure : l’article L. 741-2 du code de la consommation dispose que « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » L’exception vise directement la pension : l’arriéré alimentaire survit au rétablissement personnel, avec ou sans liquidation. La Cour de cassation veille à la date exacte de cet effacement pour les dettes effaçables : dans son arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535 (arrêt n° 22-11.535 du 23 novembre 2023), elle juge que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », puis elle casse au visa de ce texte en relevant : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Pour la pension, la leçon est identique mais inversée : quelle que soit la date retenue pour le passif effaçable, l’arriéré alimentaire n’en fait jamais partie.

En pratique, la commission calcule la capacité de remboursement du parent après déduction de la pension courante et d’un reste à vivre. Les autres dettes sont alors rééchelonnées, parfois avec effacement partiel des intérêts ou du capital restant, dans la limite légale de sept ans pour les mesures imposées. La pension, elle, continue d’être prélevée chaque mois à son montant fixé par le titre. Si le parent ne peut objectivement plus assumer ce montant, la commission n’a pas le pouvoir de le réduire : seul le juge aux affaires familiales peut réviser la pension à la baisse, sur preuve d’un changement de circonstances. Déposer un dossier de surendettement sans saisir parallèlement le juge aux affaires familiales quand les revenus se sont effondrés, c’est laisser l’arriéré grandir pendant que la procédure traite les autres dettes. Le bon réflexe consiste à mener les deux démarches ensemble : dossier Banque de France pour les dettes traitables, requête en révision de la pension devant le juge aux affaires familiales pour la charge alimentaire, avec les mêmes justificatifs de revenus dans les deux dossiers.

B. Distinguer l’arriéré exigible, la pension courante et les frais annexes : ce que la commission peut traiter et ce qu’elle ne touche pas

La première distinction porte sur le temps. L’arriéré exigible correspond aux mensualités impayées à la date du dépôt, constatées par le titre exécutoire et les relevés de versement. La pension courante correspond aux mensualités à échoir après le dépôt, qui doivent continuer d’être versées pendant toute la procédure. Les frais annexes regroupent les majorations, les frais d’huissier exposés pour le recouvrement, et parfois les dommages-intérêts alloués au créancier alimentaire en réparation du préjudice causé par le défaut de paiement. La commission intègre l’arriéré dans l’état du passif pour information et pour calculer l’endettement global, mais elle ne l’inclut dans aucun rééchelonnement sans l’accord du créancier. La pension courante est inscrite en charges mensuelles prioritaires, avant le loyer et les mensualités de crédit. Les frais d’exécution suivent le sort de la créance principale : lorsqu’ils se rattachent à une dette alimentaire recouvrée par voie d’exécution, ils ne sont pas effaçables contre la volonté du créancier.

La deuxième distinction porte sur le bénéficiaire et le titre. La pension due pour un enfant mineur, fixée par jugement ou convention homologuée, relève sans discussion des dettes alimentaires visées à l’article L. 711-4 du code de la consommation (article L. 711-4 du code de la consommation). La pension versée au titre du devoir de secours entre époux pendant la procédure de divorce, ou la prestation compensatoire fixée sous forme de rente, reçoit le même traitement alimentaire pour la part qui pourvoit à l’entretien. En revanche, la soulte due à l’ex-conjoint lors du partage, le solde d’un prêt souscrit en commun, ou les arriérés de loyers d’un logement occupé seul après la séparation, constituent des dettes ordinaires traitables et effaçables. L’erreur fréquente consiste à ranger toute dette née de la séparation dans le même sac alimentaire : la commission et le juge opèrent un tri poste par poste, titre par titre. Un arriéré de pension réclamé sans titre exécutoire, sur la seule base d’un accord verbal, ne peut pas fonder une saisie ; il doit être déclaré pour son montant réel, et le créancier doit produire le titre. Un arriéré fondé sur un jugement exécutoire, même ancien, fonde des saisies immédiates et survit à tout effacement.

La troisième distinction porte sur l’articulation avec les prestations sociales et les organismes. Quand la caisse d’allocations familiales verse l’allocation de soutien familial en cas de pension impayée, ou quand elle récupère l’indu d’allocations versées à tort, deux créances coexistent : la dette alimentaire due à l’enfant via le parent créancier, non effaçable, et la dette éventuelle envers la caisse, dont le sort dépend de son origine. La Cour de cassation a eu à trancher le sort d’indus sociaux dans le rétablissement personnel : dans son arrêt du 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051 (arrêt n° 22-20.051 du 12 décembre 2024), elle rappelle une situation où « le 11 juillet 2018, une commission de surendettement des particuliers a déclaré M. [F] recevable en sa demande de traitement de sa situation financière et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire », puis elle contrôle l’application de l’article L. 711-4 du code de la consommation à un indu d’allocation dont l’origine frauduleuse était discutée. La méthode vaut pour la pension : l’origine de la dette et la qualité du créancier déterminent le régime, pas l’intitulé du dossier. Un indu frauduleux envers un organisme social, établi par une décision de justice ou une sanction de l’organisme, est exclu de l’effacement comme la pension ; un indu non frauduleux entre dans l’effacement du rétablissement personnel. Pour le parent débiteur, la conséquence est simple : déclarer séparément la pension due à l’ex-conjoint et les sommes dues à la caisse, avec les notifications de la caisse à l’appui, et ne jamais compenser l’un avec l’autre.

Sur le plan des pièces, un dossier solide comprend le titre fixant la pension et ses modifications successives, le décompte mois par mois des versements effectués avec relevés bancaires, les courriers de mise en demeure et les actes d’huissier reçus, les justificatifs de revenus actuels et de charges, et la preuve d’une éventuelle saisine du juge aux affaires familiales en révision. La commission statue sur pièces et sur déclarations ; le juge des contentieux de la protection qui sera saisi d’une contestation fera de même. Un décompte approximatif, un titre manquant ou une pension courante sous-évaluée fausse la capacité de remboursement et expose le plan à l’échec. À l’inverse, un dossier qui chiffre l’arriéré à l’euro près, qui isole la pension courante en charge prioritaire et qui oriente les autres dettes vers le rééchelonnement donne à la commission les moyens de construire un plan tenable, même si la pension elle-même n’est pas réduite.

II. L’ex-conjoint fait saisir malgré le dossier : suspendre ce qui peut l’être et contester devant le juge, que faire ?

A. La recevabilité ne bloque pas les poursuites alimentaires : paiement direct, saisie des rémunérations et saisie-attribution

C’est le point que les débiteurs découvrent avec stupeur devant l’huissier. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La fin de la phrase est décisive : portant sur les dettes autres qu’alimentaires. La recevabilité suspend les poursuites des banques, des bailleurs, du Trésor pour les dettes ordinaires, mais elle ne suspend ni n’interdit les poursuites engagées pour recouvrer la pension alimentaire. L’ex-conjoint muni d’un titre exécutoire peut donc faire pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire pour l’arriéré, engager une saisie des rémunérations pour la pension courante et l’arriéré, ou mettre en oeuvre la procédure de paiement direct auprès de l’employeur ou de l’organisme versant les revenus de remplacement. L’huissier qui frappe à la porte après la recevabilité n’agit pas illégalement quand il agit pour la pension : il met en oeuvre l’exception légale.

La durée de cette protection partielle est bornée. L’article L. 722-3 du code de la consommation prévoit que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Le même article ajoute : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Pendant ces deux années au plus, les créanciers ordinaires sont tenus à distance, mais le créancier alimentaire poursuit. Le parent débiteur doit donc organiser ses paiements en conséquence : verser la pension courante en priorité absolue, même si cela réduit les mensualités proposées aux autres créanciers, et négocier avec l’ex-conjoint un apurement progressif de l’arriéré adossé au plan, en demandant son accord écrit quand un réaménagement est envisagé. Sans cet accord, aucun étalement imposé de l’arriéré n’est possible.

Face à une saisie diligentée pour la pension, les contestations utiles portent sur la régularité de la mesure et sur le montant, jamais sur le principe de l’exclusion. Devant le juge de l’exécution, le débiteur peut contester une saisie-attribution pratiquée sans titre exécutoire valable, une saisie des rémunérations calculée sans respect du barème de la quotité saisissable et du reste à vivre, ou un décompte d’arriéré erroné imputant à tort des versements partiels. Il peut demander la mainlevée partielle pour la fraction insaisissable des sommes, notamment les minima sociaux et la part correspondant aux prestations familiales insaisissables. Il ne peut pas demander au juge de l’exécution d’effacer l’arriéré au motif du surendettement : l’exclusion légale s’impose au juge comme à la commission. Parallèlement, devant le juge des contentieux de la protection, le débiteur peut contester l’orientation décidée par la commission, la recevabilité ou les mesures imposées pour les dettes ordinaires, selon la règle de l’article L. 741-4 du code de la consommation : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » La notification de la commission indique le délai et la juridiction ; ce délai court vite et ne se prolonge pas par l’envoi d’un simple courrier à la commission. Toute contestation doit être formée par déclaration au greffe du juge indiqué, avec copie du dossier et moyens précis.

Les mesures imposées par la commission pour les dettes ordinaires obéissent à l’article L. 733-1 du code de la consommation : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes » (article L. 733-1 du code de la consommation). Ces mesures comprennent le rééchelonnement, l’imputation des paiements d’abord sur le capital et la réduction des taux, dans la limite de sept ans. Elles ne s’appliquent pas à l’arriéré alimentaire sans l’accord du créancier, mais elles allègent le reste du passif et dégagent mécaniquement de l’air pour payer la pension. C’est l’usage exact du dossier dans ce contexte : non pas un bouclier contre la pension, mais un traitement des dettes périphériques qui rend la pension à nouveau payable. Le parent qui comprend cela cesse de demander au dossier ce qu’il ne donnera jamais, et obtient ce qu’il donne réellement : deux ans de répit face aux autres créanciers, un échéancier réaliste pour les crédits et les dettes locatives, et un effacement éventuel du solde des dettes ordinaires en fin de plan ou en rétablissement personnel, pendant que la pension est honorée au fil de l’eau.

B. À Paris et en Île-de-France : juridiction compétente, délais pratiques, pièces à préparer et points d’attention du ressort

À Paris et dans les départements d’Île-de-France, le dossier de surendettement se dépose auprès de la commission de surendettement de Paris, domiciliée à la Banque de France, ou en ligne via le portail de dépôt. La recevabilité est notifiée par lettre recommandée avec l’indication des voies de recours. La contestation de la recevabilité, de l’orientation ou des mesures relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile : tribunal judiciaire de Paris pour les Parisiens, tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Meaux, Melun, Pontoise, Versailles et leurs chambres de proximité selon le domicile francilien. Le juge aux affaires familiales compétent pour réviser la pension est celui du lieu où réside l’enfant ou celui qui a rendu la décision initiale, souvent le même tribunal judiciaire mais avec une chambre et un greffe distincts. Ne pas confondre les guichets : une requête en révision de pension adressée à la commission de surendettement sera renvoyée sans examen, et une contestation du plan adressée au juge aux affaires familiales sera déclarée irrecevable.

Les délais pratiques du ressort parisien appellent une vigilance particulière. La commission de Paris accuse un délai d’instruction de plusieurs semaines entre le dépôt complet et la recevabilité, puis de plusieurs mois jusqu’aux mesures. Pendant ce temps, le créancier alimentaire peut agir sans attendre : paiement direct dès deux mois d’impayés, saisie-attribution sans délai après commandement, saisie des rémunérations après tentative de paiement direct infructueuse selon les cas. Le parent qui dépose son dossier doit donc, le même jour, reprendre le paiement de la pension courante même partiellement, écrire à l’ex-conjoint ou à son huissier pour signaler le dépôt et proposer un calendrier d’apurement de l’arriéré, et saisir le juge aux affaires familiales en révision si les revenus ont chuté durablement. Devant le juge des contentieux de la protection de Paris, les audiences de contestation se tiennent sur convocation avec un délai de préparation court : dossier complet en double exemplaire, décompte actualisé de l’arriéré au jour de l’audience, preuves des versements intervenus depuis le dépôt, et attestation de reprise du paiement courant. Le juge parisien, comme ailleurs, applique l’article L. 711-1 du code de la consommation (article L. 711-1 du code de la consommation) pour la bonne foi, l’article L. 722-2 du code de la consommation (article L. 722-2 du code de la consommation) pour la suspension limitée aux dettes non alimentaires, et l’article L. 741-2 du code de la consommation (article L. 741-2 du code de la consommation) pour l’effacement hors dettes alimentaires.

Les pièces à préparer dans le ressort suivent une liste stable : pièce d’identité, justificatif de domicile parisien ou francilien, trois derniers bulletins de salaire ou justificatifs de revenus de remplacement, avis d’imposition, relevés bancaires des trois derniers mois de tous les comptes, tableau des crédits et des dettes locatives, décompte détaillé de la pension avec titre exécutoire, preuves des versements et des impayés, actes d’huissier reçus, et copie de la requête en révision de pension si elle a été déposée. Les spécificités locales tiennent aux montants : à Paris, la pension courante se cumule avec des loyers élevés et des frais de garde importants, ce qui écrase la capacité de remboursement. La commission en tient compte dans le reste à vivre, mais elle ne sacrifie jamais la pension aux autres dettes : elle réduit les mensualités des crédits, pas la charge alimentaire. Le point d’attention propre aux dossiers franciliens concerne les saisies sur salaire pratiquées par plusieurs créanciers à la fois : la saisie pour pension alimentaire s’exécute en priorité et sans attendre la fin de la procédure, tandis que les autres saisies sont suspendues par la recevabilité. L’employeur parisien qui reçoit à la fois un avis de paiement direct pour la pension et une cession de rémunération pour un crédit doit exécuter le premier et suspendre la seconde sur notification de la recevabilité. Le débiteur avisé prévient son employeur et son banquier par écrit, avec copie de la recevabilité, pour éviter les imputations erronées.

Enfin, le canal procédural francilien impose de respecter l’ordre des juges. Pour la pension elle-même : juge aux affaires familiales pour fixer, augmenter, réduire ou supprimer la pension, avec effet pour l’avenir et rappel éventuel. Pour le surendettement : commission puis juge des contentieux de la protection pour la recevabilité, l’orientation, le plan et le rétablissement personnel. Pour les saisies : juge de l’exécution pour la régularité des mesures d’exécution forcée. Aucun de ces juges ne peut empiéter sur l’office de l’autre : le juge des contentieux de la protection ne révise pas la pension, le juge aux affaires familiales n’efface pas les crédits, le juge de l’exécution n’impose pas un plan. La stratégie gagnante consiste à saisir chaque juge de ce qui relève de lui, dans le bon délai, avec le même jeu de pièces chiffrées. C’est cette discipline procédurale, plus que n’importe quel argument général sur les difficultés financières, qui permet au parent parisien poursuivi pour un arriéré de stabiliser la pension courante, de traiter les autres dettes en deux ans au plus, et de sortir du surendettement sans nouvel arriéré alimentaire.

Conclusion

L’arriéré de pension alimentaire impayée se déclare dans le dossier de surendettement, mais il n’y est ni rééchelonné ni effacé sans l’accord du créancier, et la recevabilité ne suspend pas les poursuites engagées pour le recouvrer. Le dossier garde toute son utilité pour les autres dettes : suspension des autres saisies dans la limite de deux ans, rééchelonnement des crédits et des dettes ordinaires, effacement éventuel de leur solde en fin de procédure, pendant que la pension courante est payée en priorité. La méthode tient en quatre gestes : chiffrer l’arriéré à l’euro près avec le titre exécutoire, isoler la pension courante en charge prioritaire, saisir le juge aux affaires familiales en révision quand les revenus ont durablement chuté, et contester chaque décision de la commission devant le juge des contentieux de la protection dans le délai notifié. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, cette articulation entre commission, juge des contentieux de la protection, juge aux affaires familiales et juge de l’exécution est la seule voie qui protège durablement le parent débiteur sans priver l’enfant de sa contribution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».