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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et découvert bancaire impayé : la banque coupe, l’huissier saisit — déclarer, garder le compte, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Votre compte affiche un découvert de plusieurs milliers d’euros, la banque vient de supprimer l’autorisation, les frais s’enchaînent chaque mois et un huissier menace de saisir le compte : déclarer ce découvert dans un dossier de surendettement, garder un compte qui fonctionne, suspendre les saisies et contester les frais devant le juge, que faire ? La réponse tient en une démarche précise devant la commission de surendettement de la Banque de France, avec des effets immédiats dès la recevabilité. Pour le cadre général de la procédure, ce guide pratique complète le dossier de référence sur le dossier de surendettement devant la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement et au logement, et se concentre ici sur le cas du compte débiteur, des frais bancaires et du compte saisi ou bloqué.

Le découvert bancaire entre dans le dossier comme une dette déclarée, avec son solde arrêté au jour du dépôt, ses frais contestables et ses conséquences sur la tenue du compte. La loi vise d’ailleurs expressément cette situation : le Code de la consommation prévoit que l’interdiction de payer faite au débiteur après la suspension des poursuites couvre « y compris les découverts » nés avant cette suspension. Autrement dit, le découvert n’est pas un à-côté du dossier : c’est une dette du dossier, traitée comme les autres, avec ses règles propres pour le compte au quotidien. Ce guide sobre et concret explique comment déclarer, calculer, garder un moyen de paiement, suspendre les saisies, contester les frais et obtenir un plan ou un effacement, devant la commission puis devant le juge des contentieux de la protection.

I. Déclarer son découvert et ses frais bancaires dans le dossier de surendettement : que déclarer, comment calculer, quel compte garder ?

A. Que faire quand la banque coupe le découvert et facture des frais : déclarer le solde, calculer le coût réel et garder un compte qui fonctionne ?

Le premier réflexe consiste à photographier la situation du compte au jour du dépôt : solde débiteur exact, montant de l’autorisation supprimée ou réduite, relevés des trois derniers mois, détail des frais prélevés mois par mois (commissions d’intervention, agios, frais de rejet, frais de saisie), et copie de la convention de compte. Le dossier de surendettement exige une déclaration complète du patrimoine, car « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine » (article L721-1 du Code de la consommation). Le découvert figure au passif pour son solde arrêté, banque par banque, avec le numéro de compte et la nature de l’autorisation (autorisée ou non). Les frais déjà prélevés s’ajoutent au solde ; les frais futurs se stoppent en pratique dès lors que le compte cesse de fonctionner à découvert et que les prélèvements fautifs sont révoqués.

Le calcul du coût réel du découvert sert deux objectifs : mesurer l’aggravation mensuelle et préparer la contestation. Additionnez sur trois mois les agios et les commissions, rapportez ce total au solde moyen, puis annualisez pour obtenir un ordre de grandeur à comparer au taux indiqué sur les relevés. Tout écart entre le taux annoncé et le taux pratiqué, toute commission prélevée sans information préalable claire, tout frais de rejet en cascade sur des opérations présentées plusieurs fois : chaque anomalie devient une pièce du dossier de contestation. La convention de compte et les conditions tarifaires doivent avoir été communiquées sur support durable avant d’engager le client, et la loi organise l’adaptation du compte pendant la procédure : « Avec l’accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au II lorsqu’il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter l’exécution des mesures de traitement prévue au titre III du livre VII du code de la consommation » (article L312-1-1 du Code monétaire et financier). Concrètement, demandez par écrit le maintien du compte de dépôt avec des moyens de paiement adaptés (carte à autorisation systématique, suppression de l’autorisation de découvert, arrêt des prélèvements non prioritaires), et conservez la preuve de la demande.

La question du compte qui reste ouvert mérite une réponse nette. La banque ne clôture pas le compte du seul fait du dépôt du dossier, et la procédure de surendettement suppose même que le débiteur conserve un compte pour percevoir ses revenus et payer ses charges courantes. En pratique, les difficultés viennent d’ailleurs : refus d’ouvrir un nouveau compte, résiliation après incidents répétés, ou proposition de clôture présentée comme obligatoire. Face à cela, le droit au compte permet à toute personne domiciliée en France, dépourvue de compte de dépôt, d’obtenir la désignation d’un établissement par la Banque de France. Gardez donc le compte existant tant qu’il fonctionne, ouvrez si besoin un second compte dans un autre établissement pour sécuriser les revenus (salaire, allocations, pension), et domiciliez-y les charges prioritaires : loyer, énergie, assurance, alimentation. Ne remboursez plus le découvert par versements volontaires une fois le dossier déposé et surtout après la recevabilité : les textes interdisent au débiteur protégé les paiements préférentiels, et rembourser une banque plutôt qu’une autre fausse l’égalité entre créanciers que la commission doit organiser.

Le découvert dit « non autorisé » appelle une vigilance particulière. Beaucoup de débiteurs découvrent que leur compte fonctionnait depuis des mois au-delà de toute autorisation écrite, avec des frais calculés sur cette zone grise. Or un découvert durable, tacitement accepté par la banque qui laisse fonctionner le compte et prélève des agios, s’analyse comme un crédit dont le coût doit être transparent et dont la résiliation doit respecter un préavis écrit. Relevez la date de la dernière autorisation signée, le plafond convenu, la date de sa suppression, le préavis notifié et les frais appliqués après cette date. Si la banque a maintenu le découvert tout en multipliant les frais sans mise en demeure ni proposition de réaménagement, ces éléments alimenteront la contestation de la créance devant la commission puis devant le juge : le solde réclamé n’est dû qu’à hauteur de ce qui est contractuellement et légalement justifié, relevé par relevé.

B. La recevabilité suspend-elle les saisies de la banque et de l’huissier : comment suspendre les poursuites et que ne plus payer ?

Le dépôt du dossier ne bloque pas tout à lui seul, mais la décision de recevabilité change la donne : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L722-2 du Code de la consommation). La saisie-attribution sur le compte diligentée par l’huissier pour un autre créancier, la saisie-vente du mobilier, la cession de rémunération que le débiteur avait consentie : ces voies d’exécution se trouvent suspendues et interdites pour les dettes non alimentaires. La Cour de cassation applique ce principe avec fermeté : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » (Civ. 2e, 8 février 2024, n° 22-14.528, publié au Bulletin). Dans cette affaire, le tribunal avait déclaré prescrite la créance d’une banque cautionnée, au motif qu’aucun acte interruptif n’était intervenu ; la Cour casse, en retenant que le créancier muni d’un titre notarié ne pouvait, à compter de la recevabilité, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution, et qu’on ne pouvait lui imposer d’introduire une action au fond pour suspendre la prescription. L’enseignement pour le débiteur au découvert est direct : dès la recevabilité, l’huissier ne peut plus saisir le compte pour les dettes visées, et la banque créancière du découvert ne peut plus faire exécuter son solde par voie d’exécution.

Avant même la recevabilité, une protection existe : la commission peut saisir le juge d’une suspension provisoire des poursuites, et le débiteur peut demander au juge des contentieux de la protection la suspension des voies d’exécution en cours. N’attendez pas la saisie du lendemain pour agir : dès le dépôt, informez par écrit la banque teneuse du compte et l’huissier qui poursuit, en joignant l’attestation de dépôt, puis la notification de recevabilité dès réception. Si une saisie-attribution a déjà frappé le compte avant la recevabilité, ses effets acquis se discutent au cas par cas avec les relevés et le procès-verbal de saisie ; si elle intervient après, elle se conteste comme pratiquée au mépris de la suspension. Gardez chaque procès-verbal, chaque relevé et chaque courrier : la chronologie fait gagner les contestations.

La contrepartie de cette protection mérite d’être comprise avec précision, car elle concerne directement le découvert. La loi dispose que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté » (article L722-5 du Code de la consommation). Le débiteur ne paie donc plus le découvert antérieur par versements directs, ne signe plus de reconnaissance assortie de garantie, ne cautionne plus personne et ne vend plus de bien hors gestion normale. En revanche, il continue de payer ses charges courantes nées après : loyer, énergie, assurance, pension alimentaire, impôts courants. Cette discipline protège le dossier contre tout reproche d’aggravation et préserve la bonne foi, condition d’accès à la procédure : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » et « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L711-1 du Code de la consommation). Un débiteur qui, après la recevabilité, continuerait de rembourser sa banque en cachette tout en laissant les autres créanciers impayés prendrait un risque sérieux sur sa bonne foi.

La bonne foi se prouve par le comportement complet : dossier sincère et chiffré, déclarations exactes des revenus, du solde bancaire, des charges et des biens, absence de dissimulation de compte ou de revenus, absence d’endettement nouveau contracté en connaissance de l’impasse. La Cour de cassation rappelle que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Civ. 2e, 2 juillet 2020, n° 18-26.213), et dans cette affaire elle approuve le juge qui avait déduit l’absence de bonne foi d’une débitrice sans revenus ni recherche d’emploi, condamnée pénalement pour des faits à l’origine d’au moins la moitié de son endettement. Le message pour le titulaire d’un compte débiteur est clair : un découvert né d’un accident de la vie, déclaré avec précision et stabilisé dès le dépôt, ne pose pas de difficulté de principe ; un découvert creusé par des dépenses manifestement somptuaires après le dépôt, ou masqué à la commission, expose à l’irrecevabilité. Stabilisez le compte, déclarez tout, joignez les relevés : la transparence bancaire est la meilleure alliée de la recevabilité.

II. Contester les frais, le solde et les saisies sur le compte : comment répondre, contester et obtenir un effacement devant le juge ?

A. Comment contester les frais bancaires, le solde du découvert et la saisie-attribution qui a frappé le compte ?

La contestation commence devant la commission, qui dresse l’état du passif et le notifie : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé » (article L723-2 du Code de la consommation). Vérifiez ligne par ligne la créance de chaque banque : solde retenu, date d’arrêté, ventilation entre capital et frais, pièces produites. Tout écart avec vos relevés donne lieu à contestation dans le délai indiqué sur la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission, en joignant les relevés et la convention de compte. La contestation utile porte sur trois cibles : le principal du découvert (un solde gonflé d’opérations postérieures à l’arrêté ou d’intérêts mal calculés), les frais (commissions d’intervention sans information préalable, frais de rejet répétés sur une même opération, frais de saisie prélevés alors que la saisie est suspendue), et la qualité de créancier (cession de créance à un fonds non justifiée, caution appelée sans mise en demeure régulière). Demandez à la commission la vérification de chaque créance et, si la mesure imposée ou recommandée ne vous satisfait pas, portez la contestation devant le juge des contentieux de la protection, qui vérifie les créances et peut écarter tout ou partie d’une créance injustifiée.

Les frais bancaires obéissent à des règles de transparence et de proportion dont le juge fait application. Réclamez à la banque, par écrit, le détail complet des frais sur douze mois : nature, date, montant, fondement tarifaire, information préalable. Comparez avec la plaquette tarifaire en vigueur à chaque date de prélèvement et avec la convention signée : un frais non prévu au tarif opposable, ou prélevé sans l’information requise, se conteste utilement. Les commissions d’intervention supposent une intervention réelle et une information claire ; les frais de rejet supposent un incident réel et ne peuvent se multiplier sur la présentation répétée d’un même ordre sans limite ; les agios supposent un taux conforme au taux annoncé et au taux de l’usure pour la période. Lorsque la banque a laissé fonctionner durablement un découvert tacite en prélevant des agios, exigez la reconstitution du taux effectif pratiqué et sa comparaison avec les seuils légaux. Chaque trop-perçu établi réduit le solde retenu dans le dossier et, au-delà, peut fonder une demande de restitution devant le juge compétent, dont la décision profitera ensuite au dossier par révision du passif.

La saisie-attribution sur le compte bancaire appelle une réponse en deux temps : protéger le minimum vital, puis contester la saisie elle-même. Le compte saisi n’est jamais vidé jusqu’au dernier euro : « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles » (article L162-2 du Code des procédures civiles d’exécution), et ses modalités précisent qu’« Aucune demande du débiteur n’est nécessaire lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 162-2 » et que « Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme » (article R162-2 du même code). Ce solde bancaire insaisissable reste disponible même sur un compte débiteur saisi, dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, et s’articule avec l’insaisissabilité de certaines sommes (minima sociaux, fraction insaisissable des rémunérations). Vérifiez sur le procès-verbal et le relevé que la banque a bien laissé cette somme à disposition, puis contestez la saisie devant le juge de l’exécution dans le délai d’un mois à compter de sa dénonciation : nullité pour vice de procédure, saisie pratiquée après la recevabilité au mépris de la suspension, créance prescrite ou déjà payée, montants mal calculés. En parallèle, informez la commission de la saisie et de la contestation, car le sort de la créance saisie conditionne le plan.

Le cas du compte entièrement bloqué par compensation mérite un développement, car beaucoup de débiteurs le vivent comme une saisie déguisée. La banque qui tient le compte et qui est aussi créancière du découvert pratique parfois la compensation entre le solde débiteur et les sommes créditées ensuite (salaire versé après la recevabilité, par exemple). Après la suspension des poursuites, cette compensation sur des dettes antérieures se discute fermement : les textes interdisent au débiteur de payer les créances antérieures non alimentaires, et la banque ne peut s’approprier des revenus postérieurs pour apurer unilatéralement son découvert déclaré au dossier. Écrivez à la banque en rappelant la recevabilité et l’interdiction de paiement des dettes antérieures, demandez la restitution des sommes compensées après la date de suspension, et saisissez la commission puis le juge en cas de refus. À l’inverse, les prélèvements automatiques antérieurs au dossier (abonnements, crédits chez d’autres créanciers) doivent être révoqués un par un auprès de la banque et des créanciers, par écrit, pour empêcher l’hémorragie : chaque révocation se prouve par un courrier conservé. Ce travail de plomberie bancaire, fastidieux mais décisif, stabilise le reste à vivre pendant l’instruction et rend le plan crédible.

B. Effacement, plan ou rétablissement personnel : combien de temps, dans quel délai sortir du découvert et du fichage ?

L’orientation du dossier dépend de la capacité de remboursement dégagée après calcul du reste à vivre. La loi prévoit que « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 » (article L724-1 du Code de la consommation). Le découvert y figure comme une dette de crédit ordinaire : rééchelonnement sans intérêts ou à taux réduit, imputation des remboursements d’abord sur le capital, reports, et effacement partiel du solde en fin de plan lorsque les ressources ne permettent pas l’apurement total. La durée maximale des mesures se compte en années (sept ans, avec une prolongation possible lorsque le plan comporte un réaménagement de prêt immobilier), et chaque étape donne lieu à notification avec délai de contestation devant le juge. Pour le titulaire du compte débiteur, l’enjeu du plan est double : un échéancier tenable qui laisse un reste à vivre digne, et un compte assaini dont le découvert antérieur se trouve absorbé par le plan au lieu d’être remboursé en priorité occulte.

Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, sans capacité de remboursement même partiel, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation, ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation. L’effet est radical : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » (article L741-2 du Code de la consommation). Le découvert et les frais bancaires, dettes de crédit ordinaires, entrent dans cet effacement, à la date d’arrêté fixée par la commission. Restent exclues les dettes que la loi protège : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » (article L711-4 du Code de la consommation), ainsi que les dettes sur prêts sur gage du crédit municipal, qui « ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2 , L. 741-6 et L. 741-7 , L. 742-20 et L. 742-22 » (article L711-5 du Code de la consommation). Vérifiez donc la nature exacte de chaque dette avant de compter sur l’effacement : le découvert s’efface, la pension alimentaire impayée et l’amende pénale ne s’effacent pas.

Le fichage au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers suit la procédure : inscription dès la recevabilité pour cinq ans maximum, maintien pendant l’exécution du plan, radiation anticipée possible après apurement, et inscription spécifique en cas de rétablissement personnel. Pendant le fichage, tout nouveau crédit reste en pratique inaccessible, ce qui protège le débiteur contre le réendettement mais complique la vie courante (location, abonnements). Préparez la sortie : conservez les attestations de fin de plan, demandez la radiation à la Banque de France en joignant les justificatifs, vérifiez votre situation par le droit d’accès au fichier, et ne signez aucune offre de crédit de rebond avant la radiation effective. Le délai global, du dépôt à la radiation, se mesure le plus souvent en années : comptez plusieurs mois d’instruction, puis la durée du plan ou l’effet immédiat du rétablissement, puis les délais de mise à jour du fichier. Chaque notification de la commission indique les délais de contestation : les laisser passer sans réagir rend les mesures définitives, alors qu’une contestation motivée, chiffrée et prouvée par les relevés peut réduire le solde retenu et alléger l’échéancier.

À Paris et en Île-de-France, quelques particularités pratiques méritent d’être intégrées au dossier. La commission de Paris instruit un volume élevé de dossiers avec des délais d’examen qui peuvent dépasser la moyenne nationale : déposez un dossier complet dès le premier envoi (relevés bancaires de trois mois, convention de compte, détail des frais, justificatifs de revenus et de charges, pièces d’identité et de domicile) pour éviter les demandes de compléments qui retardent la recevabilité et donc la suspension des saisies. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statue sur les contestations des mesures et de l’état du passif, avec une audience où la production des relevés année par année fait la différence : apportez un tableau chronologique du découvert, mois par mois, avec les frais surlignés. Les débiteurs franciliens supportent des loyers et des frais de transport élevés que la commission intègre dans le reste à vivre sur justificatifs : joignez le bail, les factures de passe de transport et les attestations de charges, car un reste à vivre sous-évalué rend le plan intenable et conduit à l’échec. Enfin, les huissiers parisiens pratiquent volontiers la saisie-attribution dès le titre exécutoire obtenu : la notification rapide de la recevabilité à chaque huissier connu, par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’un courriel, bloque ces initiatives avant qu’elles ne vident le compte du mois.

Conclusion

Le découvert bancaire et les frais qui l’accompagnent se traitent dans le dossier de surendettement comme une dette déclarée, chiffrée et contestée : déclaration complète du solde et des comptes, calcul du coût réel des frais, maintien d’un compte qui fonctionne, suspension des saisies dès la recevabilité, interdiction des paiements préférentiels, contestation motivée de l’état du passif, puis plan tenable ou effacement par rétablissement personnel. Les textes protègent le débiteur de bonne foi qui joue la transparence : suspension des voies d’exécution, solde alimentaire préservé sur le compte saisi, adaptation du compte pendant la procédure, vérification des créances par le juge. Pour le débiteur au compte débiteur, l’ordre des opérations ne varie pas : stabiliser le compte cette semaine, déposer un dossier complet avec les relevés, notifier la recevabilité à la banque et à l’huissier, contester chaque frais injustifié dans les délais, et suivre le plan jusqu’à la radiation du fichage. Le découvert d’hier devient alors une ligne du passif apurée ou effacée, et le compte redevient un outil de la vie courante au lieu d’être le lieu du prélèvement sans fin.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».