La date du 27 septembre 2026 marque un tournant décisif dans l’encadrement des pratiques commerciales au sein de l’Union européenne et sur le territoire français. Adoptée pour protéger les acquéreurs contre les tromperies écologiques et instaurer une concurrence transparente, la directive 2024/825 du 28 février 2024 pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte est désormais entrée en application. Ce texte novateur, dont le texte intégral est consultable sur EUR-Lex à l’adresse https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L_202400825, modifie en profondeur les directives 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales et 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs. Il met fin à l’ère des arguments publicitaires invérifiables, des logos écologiques auto-attribués et des proclamations de neutralité climatique fondées sur de simples compensations financières extérieures.
En France, l’application de ce nouveau cadre normatif mobilise pleinement les services de la répression des fraudes. Dans une communication officielle publiée à la suite des travaux du réseau européen de coopération en matière de protection des consommateurs, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a précisé sa doctrine d’action, accessible sur le portail ministériel à l’adresse https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/actualites-dgccrf/nouvelle-directive-sur-la-transition-verte-lapproche-commune-des-autorites-pour-controler-les-produits-deja-sur-le-marche. Les autorités nationales ont ainsi formalisé une approche commune relative au contrôle des allégations environnementales figurant sur les produits déjà mis sur le marché, tout en réaffirmant une sévérité absolue à l’encontre des démarches de verdissement de façade qui altèrent les choix économiques des ménages.
La sensibilité croissante des citoyens aux enjeux climatiques a trop longtemps été exploitée par des campagnes marketing trompeuses qualifiées de greenwashing. Des produits de consommation courante, des appareils électroménagers, des véhicules ou des prestations de services ont été présentés sous des qualificatifs flatteurs tels que vert, propre, bon pour la planète ou climatiquement neutre sans la moindre démonstration scientifique préalable. Le droit positif réagit désormais avec une précision chirurgicale en érigeant l’allégation environnementale non justifiée en pratique commerciale trompeuse de plein droit, soumise à des sanctions civiles, administratives et pénales particulièrement dissuasives.
Pour le consommateur comme pour l’entreprise soucieuse de sa conformité légale, l’articulation entre les dispositions du Code de la consommation, celles du Code de l’environnement et les règles du Code civil commande une analyse rigoureuse. L’enjeu n’est plus seulement réputationnel, il est strictement judiciaire. Une communication écologique erronée ou ambiguë expose le professionnel à la nullité des contrats conclus, à des amendes proportionnelles au chiffre d’affaires et à l’obligation de réparer le préjudice causé aux acheteurs ainsi qu’aux intérêts collectifs défendus par les associations agréées.
La présente étude détaille la substance de cette mutation législative entrée en vigueur le 27 septembre 2026. La première partie expose le nouveau régime impératif des allégations environnementales, marqué par la prohibition des qualificatifs génériques et l’encadrement strict des labels de durabilité. La seconde partie analyse la qualification prétorienne de pratique commerciale trompeuse, les prérogatives renforcées de la DGCCRF et l’ensemble des voies de recours offertes aux victimes pour faire sanctionner ces manquements et obtenir réparation intégrale.
I. Le nouveau cadre européen et national des allégations environnementales
A. L’interdiction des mentions génériques et des allégations de neutralité carbone
L’apport fondamental du dispositif applicable depuis le 27 septembre 2026 réside dans l’interdiction formelle des allégations environnementales génériques lorsqu’elles ne sont pas corroborées par une excellence environnementale officiellement reconnue. Aux termes de l’article L. 121-2 du Code de la consommation, dont la version en vigueur est accessible sur Légifrance à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563114, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir notamment son impact environnemental, ou sur la portée des engagements de l’annonceur en matière environnementale.
Les professionnels ne peuvent plus employer de termes vagues ou généraux tels que respectueux de l’environnement, écologique, éco-conçu, vert, ami de la nature ou climatiquement bénéfique si ces énonciations ne s’appuient pas sur des performances environnementales certifiées par des référentiels reconnus au niveau de l’Union européenne, comme l’écolabel européen, ou par des systèmes officiels équivalents. Un professionnel qui se borne à respecter les normes obligatoires imposées par la réglementation ne peut en aucun cas présenter cette conformité minimale comme un avantage environnemental propre à son produit, une telle mise en scène constituant une tromperie manifeste sur la valeur écologique réelle de l’offre.
Le second volet de cette interdiction vise les allégations de neutralité carbone ou de compensation d’émissions de gaz à effet de serre. Pendant des années, de nombreuses entreprises ont promu des biens ou des services en affirmant qu’ils étaient neutres en carbone, zéro émission ou avec impact climatique nul, alors que cette prétendue neutralité reposait exclusivement sur l’achat de crédits carbone extérieurs générés par des projets forestiers ou énergétiques lointains, sans réduction effective des émissions à la source. Cette pratique est désormais bannie par la directive 2024/825 et étroitement circonscrite en droit interne par l’article L. 229-68 du Code de l’environnement, consultable sur Légifrance à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043960256.
L’article L. 229-68 du Code de l’environnement dispose qu’il est interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone, ou d’employer toute formulation équivalente, à moins que l’annonceur ne rende aisément disponible au public un bilan d’émissions directes et indirectes, la trajectoire précise de réduction des émissions et les modalités strictes de compensation respectant des standards réglementaires minimaux. Avec l’entrée en vigueur de la directive européenne au 27 septembre 2026, l’exigence s’est encore durcie : les revendications fondées sur la seule compensation d’émissions sont désormais réputées trompeuses pour les produits de consommation courante, car elles font faussement croire à l’acquéreur que sa décision d’achat n’a aucune conséquence négative sur l’atmosphère.
La charge de la preuve pèse intégralement sur le professionnel qui émet l’allégation. Celui-ci doit détenir des preuves scientifiques incontestables, documentées, indépendantes et vérifiables avant toute diffusion commerciale. Toute étude d’impact doit adopter une méthodologie d’analyse du cycle de vie prenant en compte l’extraction des matières premières, la fabrication, le transport, l’utilisation et la fin de vie du produit. Les affirmations partielles qui mettent en exergue un avantage mineur tout en dissimulant un impact négatif prépondérant sur une autre étape du cycle de vie tombent directement sous le coup de l’interdiction.
Concernant la gestion des produits déjà mis sur le marché avant le 27 septembre 2026, la position commune des autorités européennes relayée par la DGCCRF prévoit une approche pragmatique et proportionnée relative aux stocks anciens. Les agents de contrôle prennent en compte la durée de vie des produits, les contraintes techniques d’emballage et les volumes fabriqués avant l’échéance légale pour apprécier la réponse administrative appropriée. Toutefois, cette souplesse temporaire ne protège aucunement les campagnes de communication actives, les publicités en ligne ou les présentations en rayon qui continueraient de tromper délibérément les acheteurs sur les vertus écologiques d’un produit. Les entreprises doivent ajuster sans délai leurs engagements contractuels et leurs affichages commerciaux, domaine dans lequel l’analyse des risques juridiques et le conseil en contentieux commercial constituent des garanties indispensables de pérennité.
B. L’encadrement des labels de durabilité et des informations sur la réparabilité
Le second pilier de la réforme européenne concerne l’encadrement très rigide des labels de durabilité et des allégations portant sur la longévité ou la réparabilité des biens. Le foisonnement anarchique de vignettes vertes, de feuilles stylisées, de logos personnalisés et d’indices écologiques inventés par les fabricants a créé une confusion préjudiciable chez les consommateurs. Pour y mettre un terme, la directive 2024/825 intègre à la liste noire des pratiques commerciales réputées trompeuses en toutes circonstances l’affichage d’un label de durabilité qui n’est pas fondé sur un système de certification officiel ou qui n’a pas été établi par une autorité publique.
En droit français, ce principe se conjugue avec l’article L. 121-4 du Code de la consommation, consultable sur Légifrance à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563107. Ce texte prohibe expressément le fait d’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation requise, ou d’affirmer qu’un produit ou un professionnel a été agréé ou approuvé par un organisme public ou privé alors que tel n’est pas le cas. Désormais, tout logo écologique apposé sur un bien doit découler d’un cahier des charges transparent, publiquement accessible, élaboré en concertation avec des parties prenantes indépendantes et soumis à des audits tiers réguliers. Les auto-certifications ou les chartes internes déguisées en labels indépendants sont strictement prohibées.
Parallèlement, la protection du consommateur s’étend à la durabilité matérielle et logicielle des produits. Les professionnels sont soumis à une obligation d’information précontractuelle renforcée, sanctionnée par l’article L. 121-3 du Code de la consommation accessible sur Légifrance à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563111. Toute omission substantielle relative aux conditions d’utilisation, à la disponibilité des pièces détachées ou aux mises à jour nécessaires au bon fonctionnement de l’appareil vicie le consentement de l’acquéreur. Les pratiques consistant à inciter le consommateur à remplacer prématurément un bien consommable ou à masquer l’existence de limitations techniques programmées sont désormais qualifiées de pratiques trompeuses.
L’information sur la garantie commerciale de durabilité fait également l’objet d’un encadrement spécifique. Lorsqu’un producteur offre une garantie commerciale de durabilité sans frais supplémentaires pour l’ensemble du bien sur une période déterminée, cette information doit être portée à la connaissance de l’acquéreur de manière harmonisée. En revanche, le fait de présenter faussement les obligations légales de conformité comme une garantie commerciale consentie généreusement par le vendeur est rigoureusement sanctionné. De même, affirmer qu’un bien possède une durée de vie déterminée en termes de temps ou d’intensité d’usage sans justification technique probante constitue une infraction caractérisée.
La question de la réparabilité devient un paramètre contractuel fondamental. Le professionnel qui revendique un avantage en termes de réparabilité ou qui diffuse un indice trompeur sans assurer la disponibilité réelle des pièces détachées, des outils de diagnostic ou des notices techniques engage sa responsabilité. Les tentatives visant à restreindre le recours à des réparateurs indépendants ou à subordonner le fonctionnement d’une pièce de rechange à une validation informatique arbitraire sont directement visées par le durcissement normatif. Ces pratiques faussent l’équilibre concurrentiel entre distributeurs et peuvent fonder des actions fondées sur la concurrence déloyale entre professionnels victimes de ces distorsions de marché.
II. La qualification de pratique commerciale trompeuse et les recours ouverts aux consommateurs
A. L’appréciation de la tromperie environnementale et les personnes responsables
Sur le plan judiciaire, l’application du droit de la consommation aux allégations environnementales s’opère à la lumière des principes cardinaux posés par la jurisprudence civile et criminelle de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne. L’article L. 121-1 du Code de la consommation, disponible sur Légifrance à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032227301, rappelle que les pratiques commerciales déloyales sont interdites, une pratique étant déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.
Pour apprécier le caractère trompeur d’une pratique, le juge ne se place pas du point de vue d’un expert scientifique capable de déceler immédiatement les subtilités d’un calcul d’émissions ou d’un écobilan, mais se réfère au standard normatif du consommateur moyen. Dans un arrêt de principe rendu le 19 mars 2019, sous le numéro de pourvoi 17-87.534, consultable sur la plateforme de la Cour de cassation à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/5fca75287d14326242d83d1b, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu’« une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix et les conditions de paiement du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ». Cette définition s’applique pleinement aux mentions environnementales : dès lors qu’un message publicitaire valorise indûment les propriétés écologiques d’un bien au point d’orienter la décision d’achat d’un consommateur raisonnablement attentif, la tromperie est consommée. Cette interprétation est conforme à celle retenue par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 20 juillet 2017, Gelvora, affaire C-357/16, accessible sur InfoCuria à l’adresse https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/redirect/juris/liste.jsf?num=C-357/16&language=FR, qui consacre la portée universelle de la protection contre les pratiques commerciales altérant le choix économique du public.
La Haute juridiction judiciaire veille également avec une extrême rigueur à la qualification juridique exacte des faits en matière environnementale. Dans un arrêt fondamental rendu le 1er octobre 2024, sous le numéro de pourvoi 23-81.328, consultable à l’adresse officielle https://www.courdecassation.fr/decision/66fb909939036b39a0de7e6b, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a tracé la frontière exacte entre la tromperie sur les marchandises et la pratique commerciale trompeuse environnementale. La Cour a expressément retenu qu’« Au nombre de ces infractions figurent celles aux dispositions législatives ayant pour objet la lutte contre les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales, ce qui renvoie aux pratiques commerciales trompeuses définies à l’article L. 121-2 du code de la consommation ». Cette clarification fondamentale démontre que les allégations écologiques illicites doivent être poursuivies sur le fondement propre des pratiques commerciales trompeuses de l’article L. 121-2 et non sous d’autres incriminations génériques inadaptées.
Quant à la détermination des personnes responsables, la Cour de cassation adopte une conception extensive garantissant que les concepteurs des campagnes trompeuses ne puissent échapper aux poursuites en s’abritant derrière des intermédiaires. Par un arrêt du 20 octobre 2020, pourvoi numéro 19-81.207, accessible sur le site officiel de la Cour de cassation à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2e8614887c56eb9c3ba3, la Chambre criminelle a affirmé avec force que « la personne ainsi désignée par la loi comme responsable d’une pratique commerciale trompeuse est celle pour le compte de laquelle cette pratique est mise en oeuvre, ou qui est appelée à profiter in fine de l’erreur induite et à bénéficier des engagements qui pourraient être souscrits par suite de la tromperie ». Ainsi, la responsabilité pénale et civile pèse non seulement sur l’annonceur principal qui tire profit des ventes générées par l’argumentaire écologique frauduleux, mais également sur les distributeurs, importateurs ou metteurs sur le marché qui relaient sciemment des mentions mensongères sans procéder aux vérifications élémentaires qui leur incombent.
Cette sévérité judiciaire s’illustre avec éclat devant les juridictions du fond, où la responsabilité civile des professionnels est désormais engagée pour manquement aux obligations de sincérité publicitaire. Par un jugement rendu le 23 octobre 2025 sous le numéro de rôle 22/02955, consultable sur la plateforme de la Cour de cassation à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/68ff2f777e08341cb497abca, la 34ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris a statué sur la légalité de communications environnementales relatives à la neutralité carbone et à la transition énergétique. Les juges parisiens ont expressément jugé que « Pour les raisons rappelées plus haut, en ce qui concerne les communications numérotées 1, 2 et 3, le tribunal a retenu que les défenderesses avaient engagé leur responsabilité sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses, en application des articles L 121-2 et L 121-3 du code de la consommation. ». Le tribunal a ordonné la cessation de ces communications fautives, ordonné une publication judiciaire et alloué des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé aux intérêts collectifs. Cette décision confirme que la responsabilité civile de droit commun, codifiée à l’article 1240 du Code civil consultable sur Légifrance à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571, constitue un levier redoutable pour sanctionner toute faute publicitaire ayant causé un préjudice direct ou indirect aux acheteurs.
B. L’intervention de la DGCCRF et l’articulation des sanctions civiles et pénales
La répression des allégations environnementales mensongères s’appuie sur une complémentarité puissante entre les pouvoirs d’enquête de la DGCCRF et les voies de recours judiciaires ouvertes aux consommateurs et aux associations agréées. Les agents de la DGCCRF disposent de prérogatives d’investigation très étendues en application de l’article L. 511-1 du Code de la consommation, consultable sur Légifrance à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032225208. Ils peuvent pénétrer dans les locaux professionnels, exiger la communication immédiate de l’ensemble des études techniques et scientifiques justifiant les allégations, procéder à des saisies d’échantillons et relever des procès-verbaux d’infraction. Face à un manquement caractérisé, l’autorité administrative peut émettre des injonctions de mise en conformité sous astreinte journalière, ordonner la suppression immédiate des mentions litigieuses sur les emballages et les sites internet, ou prononcer des mesures de publication publique pour avertir la population.
Sur le plan pénal, les sanctions encourues en matière de greenwashing ont été portées à un niveau exceptionnel afin de neutraliser tout calcul économique fondé sur l’impunité. L’article L. 132-2 du Code de la consommation, dont le texte intégral est consultable sur Légifrance à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049532070, dispose que les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. Mais le législateur a prévu des mécanismes d’aggravation financière majeurs : le montant de l’amende peut être porté de manière proportionnée aux avantages tirés du délit à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité. Surtout, le texte prévoit expressément que ce taux est porté à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité lorsqu’il s’agit de pratiques commerciales trompeuses reposant sur des allégations en matière environnementale. Lorsque l’infraction est commise sur un service de communication au public en ligne ou un support numérique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende.
Au-delà des poursuites pénales et des sanctions administratives, le consommateur individuel victime d’un achat consécutif à une allégation écologique fallacieuse dispose d’un ensemble complet d’actions civiles. Sur le terrain contractuel, une fausse promesse environnementale touchant une qualité déterminante du produit vicie le consentement de l’acquéreur. Ce dernier est fondé à solliciter devant le juge judiciaire la nullité du contrat pour dol ou pour erreur substantielle, emportant restitution intégrale du prix payé contre restitution du bien, ou à demander une réduction judiciaire du prix correspondant à la perte de valeur du bien faussement étiqueté. L’acquéreur peut en outre réclamer des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour indemniser les surcoûts injustifiés, les dépenses d’énergie imprévues ou le préjudice moral résultant de la déception de son engagement éthique.
L’action collective renforce considérablement l’efficacité des recours. L’article L. 621-1 du Code de la consommation, consultable sur Légifrance à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032224749, habilite les associations de consommateurs régulièrement déclarées et agréées à agir en justice devant toutes les juridictions pour faire cesser les agissements illicites et obtenir réparation du préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif des consommateurs. Ces organisations peuvent engager des actions en cessation d’urgence sous astreinte et solliciter la diffusion de jugements rectificatifs aux frais du professionnel défaillant.
Dans le même esprit de défense de la légalité, les associations agréées de protection de l’environnement disposent d’un droit d’action autonome en vertu de l’article L. 142-2 du Code de l’environnement, disponible sur Légifrance à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033034726. Comme l’a consacré la Cour de cassation dans son arrêt précité du 1er octobre 2024, ces associations ont pleine qualité pour agir en matière de pratiques commerciales trompeuses comportant des indications environnementales, assurant ainsi une surveillance citoyenne constante sur les communications d’entreprise. Pour les justiciables souhaitant approfondir la portée de ces mécanismes procéduraux, les analyses juridiques publiées par les praticiens du droit offrent un panorama documenté des évolutions jurisprudentielles les plus récentes.
Conclusion
L’entrée en vigueur de la directive 2024/825 au 27 septembre 2026 consacre l’avènement d’une ère d’extrême rigueur probatoire pour toutes les entreprises qui s’adressent aux consommateurs. L’argument écologique a définitivement cessé d’être un slogan promotionnel inoffensif pour devenir une mention juridique engageante, vérifiable dès sa première diffusion et sanctionnée avec sévérité par les cours et tribunaux. L’interdiction des formules génériques, la fin des revendications de neutralité carbone fondées sur la seule compensation et l’encadrement impératif des labels de durabilité restructurent l’ensemble des pratiques de marché.
Pour les consommateurs, les armes juridiques n’ont jamais été aussi étendues. Qu’il s’agisse de contester la validité d’un contrat vicié par une présentation fallacieuse, d’exiger le remboursement d’un bien aux performances environnementales usurpées ou de saisir les services de la répression des fraudes et les juridictions compétentes, les acquéreurs disposent désormais de fondements textuels et jurisprudentiels précis pour faire respecter leurs droits et décourager les comportements opportunistes.
Pour les professionnels, la transition écologique ne peut plus se concevoir sans un audit exhaustif des emballages, des étiquetages et des supports publicitaires. La constitution préalable de dossiers techniques certifiés, la traçabilité des allégations et le strict respect des critères d’indépendance des labels constituent désormais des conditions impératives de conformité. Dans cet environnement juridique rénové, seule la sincérité écologique étayée par des éléments scientifiques incontestables permet de concilier dynamisme commercial et sécurité juridique.